CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES ET AGENTS - TRANSFÉRÉS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

Le chapitre V du titre I er définit les conditions matérielles du transfert de certains pouvoirs de police vers le maire de Paris .

Les articles 29 et 30 traitent des agents de la préfecture de police qu'il serait nécessaire de détacher ou de transférer vers la mairie.

Selon une première évaluation mentionnée par l'étude d'impact, près de 2 115 équivalents temps plein (ETP) seraient concernés, agents auxquels s'ajouteraient 111 ETP exerçant des fonctions supports 116 ( * ) .

Le projet de loi distingue :

a) les agents de la préfecture de police assurant les missions de police spéciale désormais confiées au maire de Paris (article 29) , soit environ 242 ETP ;

b) les agents chargés de la circulation, du stationnement et des fourrières, soit environ 1 873 ETP répartis entre les agents de surveillance de Paris (ASP), les préposés et les contrôleurs de la préfecture de police (article 30) .

L' article 31 détermine les modalités de compensation financière de ces transferts de compétences vers la mairie de Paris et l' article 32 vise à accroître la mutualisation des services entre les différentes administrations parisiennes.

Article 29 - Détachement ou transfert vers la ville de Paris des agents de la préfecture de police assurant des polices spéciales désormais confiées au maire

L'octroi de nouvelles polices spéciales au maire de Paris rend nécessaire le détachement ou le transfert des personnels correspondants, aujourd'hui employés par la préfecture de police .

Outre les équivalents temps pleins (ETP) exerçant des fonctions supports, environ 242 ETP seraient concernés par cette mesure. Il s'agit principalement d'agents appartenant à des corps administratifs de la préfecture de police (secrétaires administratifs, adjoints administratifs, techniciens supérieurs, ingénieurs).

Agents exerçant les polices spéciales transférées 117 ( * )

Polices spéciales transférées

Nombre d'ETP concernés

Réception et délivrance des titres d'identité et de voyage

184

Bruits de voisinage

27,4

Lutte contre l'habitat indigne

23

Police des funérailles - et de lieux de sépulture

7,6

Source : Étude d'impact, p. 37

L'article 29 vise à définir la procédure de mobilité applicable sur le plan des ressources humaines. Il distingue les fonctionnaires, d'une part, et les contractuels, d'autre part.

1. Procédure applicable aux fonctionnaires

Il est tout d'abord proposé le détachement ou le transfert de ces fonctionnaires de la préfecture de police vers la mairie de Paris.

Cette procédure s'inspire largement du dispositif mis en oeuvre en 2014 pour permettre à des agents de la ville de Paris d'intégrer la métropole du Grand Paris 118 ( * ) .

Détachement ou transfert de fonctionnaires

Le droit de la fonction publique distingue le détachement et le transfert de fonctionnaires.

Dans le détachement , les fonctionnaires exercent leur activité au sein d'une autre administration (la mairie de Paris en l'occurrence) mais ils demeurent rattachés dans leur cadre d'emploi initial (la préfecture de police) 119 ( * ) .

Dans le transfert , aussi qualifié d' « intégration directe » , les fonctionnaires intègrent directement le corps de l'administration d'accueil (la mairie de Paris) et n'ont plus de lien avec leur administration d'origine (la préfecture de police).

Les fonctionnaires détachés ou transférés perçoivent la rémunération de leur corps d'accueil. Ces hypothèses se distinguent de la mise à disposition , dispositif dans lequel les fonctionnaires sont rémunérés par leur administration d'origine.

Le mouvement de personnels prévu par l'article 29 serait réalisé en deux étapes , le texte distinguant le transfert des compétences de police et celui des services.

• À compter du transfert des compétences : le placement sous l'autorité du maire de Paris

Dès 2017 120 ( * ) , le maire de Paris pourrait donner des instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées .

Durant cette phase transitoire, les fonctionnaires resteraient rattachés à la préfecture de police sur le plan juridique mais recevraient des ordres du maire de Paris sur le plan opérationnel.

• À compter du transfert du service : le détachement ou le transfert des personnels

Au plus tard trois mois après le transfert des polices spéciales , le maire et le préfet de police devraient proposer au conseil de Paris une délibération organisant les mouvements de personnels nécessaires . Cette délibération préciserait la liste des agents concernés et la date à laquelle leur service serait transféré à la mairie de Paris.

En cas de désaccord entre la mairie et la préfecture de police, l'État fixerait lui-même les modalités de transfert des personnels 121 ( * ) , après avis d'une commission de conciliation ad hoc composée d'un nombre égal de représentants de l'État et de la Ville de Paris.

Une fois ces modalités de mobilité définies, les services correspondants seraient transférés à la mairie de Paris .

Les fonctionnaires appartenant à ces services seraient automatiquement détachés par la préfecture de police auprès de la mairie de Paris pour une durée initiale de deux ans. Ils conserveraient le bénéfice de leur régime indemnitaire et seraient placés dans un corps « dont les emplois sont équivalents » à ceux qu'ils exercent aujourd'hui.

Les agents bénéficieraient, ensuite, d'un « droit d'option » . Concrètement, ils pourraient choisir entre :

- demeurer en position de détachement auprès de la Ville de Paris, sans limitation de durée 122 ( * ) et être maintenus dans leur corps d'origine à la préfecture de police ;

- être directement intégrés dans leur corps d'accueil de la ville de Paris . Ce régime serait particulièrement flexible : les agents pourraient formuler une demande d'intégration « à tout moment » . Il serait également réversible : les fonctionnaires intégrés à la mairie de Paris pourraient demander à être réintégrés dans un corps de la préfecture de police.

2. Procédure applicable aux agents contractuels

Les contractuels de la préfecture de police exerçant des polices administratives transférées deviendraient automatiquement des agents de la ville de Paris à la date du transfert de leur service 123 ( * ) .

Ils conserveraient le bénéfice des stipulations de leur contrat actuel et les services accomplis auprès de la préfecture de police seraient pris en compte dans le calcul de leur ancienneté.

Par définition, les agents contractuels ne pourraient pas bénéficier d'un détachement ou d'une intégration, ces mécanismes étant réservés aux fonctionnaires.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30 - Transfert sous l'autorité du maire de Paris des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières

L' article 30 vise le cas spécifique des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières en permettant une réforme à la fois statutaire et fonctionnelle.

1. Des statuts juridiques spécifiques et soulevant des difficultés opérationnelles

1.1. Des statuts spécifiques

À Paris, la police de la circulation et du stationnement est partagée entre le préfet de police et le maire 124 ( * ) .

Elle est exercée par des agents placés sous l'autorité du préfet de police mais dont la rémunération est prise en charge par la ville de Paris 125 ( * ) . Ces agents sont :

a) les agents de surveillance de Paris (ASP), fonctionnaires de catégorie C qui correspondent aux anciennes « auxiliaires féminines » ou « pervenches » et sont principalement affectés au contrôle du stationnement, à la gestion de la circulation et à l'enlèvement des véhicules.

Agents de police judiciaires adjoints , les ASP sont classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, leurs emplois présentant « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » . Ce dispositif leur ouvre droit à un départ anticipé à la retraite et, dans certains cas, à des majorations spécifiques de pensions ;

b) les contrôleurs de la préfecture de police ayant choisi la spécialité « voie publique » ou « fourrière » . Ces agents de catégorie B sont chargés de l'encadrement administratif des agents de surveillance de Paris (ASP) 126 ( * ) ;

c) les préposés de la préfecture de police de Paris , relevant de la catégorie C , affectés à la gestion des fourrières et bénéficiant de la catégorie active.

Au total, les ASP, les préposés et les contrôleurs représenteraient 1 873 équivalents temps plein (ETP) .

Agents en charge de la police de la circulation et du stationnement 127 ( * )

Domaines

ASP

Contrôleurs

Préposés

Autres

Total d'ETP concernés

Verbalisation du stationnement payant

1 118

44

-

-

1 162

Verbalisation du stationnement gênant

468

18

-

-

486

Fourrières

-

18

190

17

225

Source : Ville de Paris

1.2. Des évolutions rendues nécessaires par le transfert de pouvoirs de police et par des difficultés opérationnelles

Conforter les missions du maire de Paris en matière de police de la circulation 128 ( * ) conduit à revoir substantiellement le statut juridique de ces personnels.

En outre, le régime actuel soulève des difficultés opérationnelles, comme l'avait relevé notre collègue Alain Marc en 2015 129 ( * ) .

Notre collègue avait tout d'abord déploré une utilisation sous-optimale par la préfecture de police des agents de surveillance de Paris . En effet, les ASP sont cantonnés au contrôle du stationnement, à la circulation et à l'enlèvement des véhicules alors que leur statut leur octroie des compétences plus larges. Juridiquement, ils pourraient exercer des fonctions proches de celles des policiers municipaux , les ASP étant compétents pour assurer des missions d'ordre public au titre de l'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure.

La chambre régionale des comptes observe, en outre, que les « résultats ne sont pas au rendez-vous » en matière de contrôle du stationnement : les verbalisations pour non-paiement du stationnement ont diminué de 10 % entre 2007 et 2009 et la mise en fourrière des véhicules n'a lieu que dans 15,7 % des demandes d'enlèvement 130 ( * ) .

D'après notre collègue Alain Marc, « le contrôle du stationnement et de la circulation ne fait pas partie des priorités opérationnelles de la préfecture de police , dont la vocation est de se concentrer sur des tâches régaliennes de sécurité ». Dès lors, « il est probable que ces missions purement municipales soient gérées avec davantage de pertinence par la Ville de Paris » 131 ( * ) .

2. Une réforme à la fois statutaire et opérationnelle

2.1. Une réforme statutaire : le transfert sous l'autorité du maire de Paris des agents chargés de la police de la circulation et du stationnement

L'article 30 vise à placer sous l'autorité du maire de Paris les agents de surveillance de Paris (ASP), les préposés et les contrôleurs de la préfecture de police .

Les modalités précises de ces transferts seraient fixées par une délibération du conseil de Paris , prise sur proposition conjointe du maire et du préfet de police.

La délibération fixerait notamment la date de transfert vers la mairie de Paris des contractuels , ces derniers conservant les stipulations de leur contrat ainsi que leur ancienneté.

Une procédure plus complexe est prévue pour les fonctionnaires .

Ces agents seraient tout d'abord « mis à disposition du maire de Paris » à titre transitoire.

L'article 30 distingue :

- la mise à disposition transitoire des agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières, qui doit intervenir avant le 31 décembre 2018 ;

- celle des agents chargés du contrôle du stationnement payant, qui devrait intervenir au plus tard le 31 décembre 2017, afin de pouvoir mettre en oeuvre la réforme du « forfait de post-stationnement » (Cf. infra) .

Cette phase transitoire devrait aboutir à un transfert définitif des personnels au 1 er janvier 2019 .

L'article 30 distingue les ASP et les préposés, d'une part, et les contrôleurs, d'autre part.

Dans le premier cas, il suffirait de modifier le statut des ASP de Paris et des préposés pour les placer sous l'autorité du maire de Paris 132 ( * ) . Ils conserveraient, en outre, le bénéfice de la catégorie active.

Le second cas est plus complexe car les contrôleurs « voie publique » et « fourrière » seraient placés sous l'autorité du maire de Paris mais ceux ayant choisi les spécialités « institut médico-légal » et « surveillance spécialisée » resteraient rattachés à la préfecture de police 133 ( * ) .

Le projet de loi implique ainsi la coexistence de deux corps de contrôleurs : celui de la préfecture de police (déjà existant) et celui de la mairie de Paris (à créer).

Un dispositif comparable à celui de l'article 29 est prévu pour les contrôleurs « voie publique » et « fourrière » . Ils bénéficieraient d'un droit d'option entre l'intégration ou le détachement à la mairie de Paris et le maintien sous l'autorité du préfet de police pour exercer des missions non transférées (« institut médico-légal » et « surveillance spécialisée ») .

2.2. Une réforme opérationnelle : l'externalisation du contrôle du stationnement payant et l'élargissement des missions des ASP

À l'occasion de cette réorganisation statuaire, la mairie de Paris aurait les moyens de mener sa propre politique de gestion de l'espace public . Elle ne dépendrait plus de la préfecture de police pour définir les priorités opérationnelles des 1 873 ETP d'ASP, de préposés et de contrôleurs.

La mairie examine ainsi la possibilité d'externaliser le contrôle du stationnement payant dans le cadre du « forfait de post-stationnement » qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2018 ( Cf. l'encadré ci-dessous).

Cette mesure permettrait de réorienter le travail des ASP : d'après les informations recueillies par votre rapporteur, plus de mille agents pourraient intégrer la brigade de lutte contre les incivilités, cellule créée en juin 2016 pour assurer des missions de prévention et de protection sur l'espace public (contrôle du tapage nocturne, de la vente à la sauvette, de la dégradation des lieux publics, etc .).

Le forfait de post-stationnement

La loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 134 ( * ) a dépénalisé les sanctions applicables dans les zones de stationnement payant et la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 135 ( * ) a prévu l'application de ce dispositif au 1 er janvier 2018.

Concrètement, il s'agit de remplacer l'actuelle amende pénale par une redevance de stationnement, le forfait de post-stationnement , dont le montant sera fixé par les communes.

Sur le plan opérationnel, cette réforme pourra être mise en oeuvre par des agents de police municipale mais également par des sociétés privées titulaires d'une délégation de service public (DSP) ou d'un marché public. Le forfait se distingue donc de l'amende pénale, cette dernière ne pouvant pas être infligée par une personne privée.

Au 1 er janvier 2018, le contrôle du stationnement payant pourra être confié aux ASP ou à des sociétés privées , cette dernière solution étant privilégiée par la mairie de Paris. À l'inverse, la répression du stationnement gênant - qui relèvera toujours du domaine pénal - sera de la compétence unique des ASP et des contrôleurs .

Votre commission a adopté l'amendement de coordination COM-97 de son rapporteur et l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 - Modalités financières des transferts de compétences du préfet de police vers le maire de Paris

L'article 31 détermine les modalités financières des transferts de compétences prévues par les articles 21 à 25 .

Il s'agit, selon l'étude d'impact, d'assurer la neutralité financière du présent projet de loi : la mairie de Paris exercerait des missions nouvelles mais ces dernières seraient compensées par l'État .

1. Le régime financier en vigueur : une contribution de 300 millions d'euros de la ville à la préfecture de police

La préfecture de police est principalement financée par l'État 136 ( * ) et par la Ville de Paris.

Cette contribution de la Ville de Paris est prévue dans la mesure où la préfecture de police exerce des compétences dévolues au maire ou au président de conseil départemental dans les autres communes françaises 137 ( * ) .

Sur le plan comptable, la ville participe à un « budget spécial » dont le préfet de police est l'ordonnateur. Le préfet gère ce budget de manière autonome même si, d'un point de vue formel, il doit présenter le compte administratif au conseil de Paris 138 ( * ) .

En 2015, la contribution de la ville au budget spécial s'élève à 300 millions d'euros , ce qui équivaut à 41,8 % des ressources financières de la préfecture de police. À elles seules, les sommes versées au titre de la police de la circulation représenteraient plus de 110 millions d'euros.

Contributeurs au budget de la préfecture de police

Source : Rapport n° 433 (2014-2015) de M. Alain Marc - fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 12

2. Une compensation des charges nouvelles pour la ville de Paris

À ce stade, le coût des nouvelles missions octroyées à la ville de Paris est évalué à 111 millions d'euros 139 ( * ) .

Ce montant serait compensé par une diminution équivalente de la contribution versée par la mairie au budget spécial de la préfecture de police : cette contribution passerait ainsi de 300 à 189 millions d'euros.

L'article 31 définit la procédure à mettre en oeuvre pour fixer plus précisément ce montant .

Le dispositif proposé s'écarte du droit commun de la compensation des charges aux collectivités territoriales 140 ( * ) : il s'appuie avant tout sur une démarche partenariale entre les différents acteurs. De même, l'article 31 n'évoque pas une « compensation intégrale des charges transférées » 141 ( * ) mais la garantie du versement « des ressources nécessaires à l'exercice » des compétences transférées.

Selon l'étude d'impact, le dispositif de droit commun aurait « imposé des délais de réalisation incompatibles avec le temps dont les parties disposent pour aboutir à une évaluation partagée des charges » 142 ( * ) .

Sur le fondement du présent article, un protocole serait signé par le préfet et le maire après avis du conseil de Paris pour déterminer les modalités financières des transferts de compétences. Il devrait être conclu préalablement aux transferts, soit au début de l'année 2017 143 ( * ) .

Si aucun accord n'est trouvé un mois avant le transfert, l'État fixerait lui-même ses modalités financières 144 ( * ) en s'appuyant sur le droit de droit commun de la compensation des charges aux collectivités territoriales.

Enfin, l'article 31 prévoit un transfert à titre gratuit et sans taxe des droits et obligations rattachés aux compétences de la préfecture de police 145 ( * ) désormais exercées par la mairie de Paris. Ce dispositif s'inspire directement de mécanismes déjà adoptés dans des lois antérieures 146 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32 - (art. L. 2512-9, L. 2512-9-1 [nouveau], L. 2512-10 [abrogé], L. 2512-9-1, L. 2512-11, L. 2512-12, L. 2512-13 et L. 2512-14 - du code général des collectivités territoriales) - Dispositions tendant à faciliter la mutualisation des services entre les différentes administrations territoriales de Paris

Outre des coordinations 147 ( * ) , l'article 32 présente deux objets :

- faciliter la mutualisation des services entre les différentes administrations territoriales de Paris ;

- simplifier le régime applicable aux sections locales du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP).

1. Un renforcement des dispositifs de mutualisation

Deux phases doivent être distinguées concernant ces dispositifs de mutualisation :

- la coopération entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entre la promulgation de la présente loi et le 1 er janvier 2019, date de création de la collectivité à statut particulier ;

- la coopération, à compter du 1 er janvier 2019, entre la Ville de Paris et ses établissements publics.

D'après l'étude d'impact, les établissements publics concernés pourraient être Paris Musées, le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), les caisses des écoles, etc .

Concrètement, deux dispositifs du droit commun de l'intercommunalité seraient transposés à Paris : les services communs, d'une part, et les transferts de compétences, d'autre part.

1.1. Les services communs

Il s'agit d'appliquer l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales aux administrations territoriales parisiennes en leur permettant de créer des services communs pour l'exercice de « missions fonctionnelles ou opérationnelles » (gestion des ressources humaines, passation des marchés publics, comptabilité, etc .).

Les modalités de cette mutualisation seraient fixées par une convention entre les administrations concernées 148 ( * ) .

1.2. Les transferts de compétences

Une administration territoriale parisienne pourrait également transférer une compétence vers une autre administration , et notamment vers l'un des établissements publics précités 149 ( * ) .

Cette décision entraînerait, en conséquence, un transfert des services concernés. Sur le plan des ressources humaines, il convient de distinguer deux cas de figure :

- les fonctionnaires et contractuels exercent en totalité leurs fonctions dans le service transféré. Ils intègreraient alors de plein droit l'administration exerçant désormais la compétence, tout en conservant leurs conditions de statut et d'emploi ;

- les fonctionnaires et contractuels n'exercent qu'une partie de leurs fonctions dans le service transféré. Ils pourraient alors choisir d'être intégrés à l'administration exerçant désormais la compétence ou d'être mis à la disposition de cette même administration.

2. Le régime des sections locales du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP).

En l'état du droit, l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre d'action sociale est présidé par le maire d'arrondissement ».

Le projet de loi propose de supprimer cet article pour donner plus de souplesse à la mairie de Paris en ce qui concerne l'organisation des sections locales du CASVP .

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-98 de son rapporteur et l'article 32 ainsi modifié .


* 116 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 37.

* 117 Hors contrôle de la circulation, du stationnement et gestion de la fourrière ( Cf. le commentaire de l'article 30).

* 118 Article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).

* 119 D'un point de vue technique, ces fonctionnaires sont placés « hors de leur cadre d'emploi initial ».

* 120 Soit la date retenue pour le transfert de certaines polices spéciales du préfet de police vers le maire ( Cf. le commentaire de l'article 26).

* 121 Il s'agirait, plus précisément, d'un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des polices administratives transférées.

* 122 Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui limite le détachement à une « courte durée » déterminée au niveau règlementaire pour chaque cadre d'emplois.

* 123 Date fixée par le conseil de Paris sur proposition du maire de Paris et du préfet de police ou, en cas de désaccord, par l'État ( Cf. supra).

* 124 Cf. le commentaire de l'article 21.

* 125 Sommes retracées dans budget spécial de la préfecture de police de Paris ( Cf. le commentaire de l'article 31).

* 126 Cf. le commentaire de l'article 24 pour plus de précisions sur le statut juridique des contrôleurs.

Les contrôleurs ne bénéficient pas de la catégorie active. Toutefois, les ASP qui ont été promus contrôleurs et qui ont passé dix-sept ans dans le corps des ASP ont conservé le bénéfice de la catégorie active à titre personnel.

* 127 Hors ETP consacrés aux fonctions supports.

* 128 Cf. le commentaire de l'article 21.

* 129 Rapport n° 433 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois du Sénat

( http://www.senat.fr/rap/l14-433/l14-4331.pdf ).

* 130 Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, « Budget spécial de la préfecture de police de

Paris », 10 septembre 2012 ( www.ccomptes.fr ).

* 131 Rapport n° 433 (2014-2015), op.cit , p. 16.

* 132 Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositifs de détachement ou d'intégration dans un nouveau corps, contrairement au cas des contrôleurs.

* 133 Les agents « institut médico-légal » et « surveillance spécialisée » resteraient sous l'autorité du préfet dans la mesure où les compétences qu'ils exercent ne seraient pas transférées au maire de Paris.

* 134 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 135 Loi de finances pour 2016.

* 136 Crédits imputés sur le programme 146, « police nationale », de la loi de finances.

* 137 À l'instar du pouvoir de police mais aussi d'autres compétences comme le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

* 138 Articles L. 2512-22 à L. 2512-26 du code général des collectivités territoriales.

* 139 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 37. Ce montant inclut la masse salariale et les coûts de fonctionnement mais non les dépenses immobilières.

* 140 Articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

* 141 Notion utilisée par l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales.

* 142 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 4.

* 143 Cf. le commentaire de l'article 26 pour l'application temporelle de la présente réforme.

* 144 La décision de l'État se matérialiserait, plus précisément, par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l'Intérieur.

* 145 Y compris les contrats conclus par la préfecture de police, qui resteraient en vigueur sauf opposition de la mairie de Paris ou des cocontractants.

* 146 Cf. , à titre d'exemple, l'article 1 er de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.

* 147 Ces coordinations visent principalement à tirer les conséquences, dans le code général des collectivités territoriales, de la création de la collectivité Ville de Paris en lieu et place du département et de la commune de Paris.

* 148 Article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales tel qu'issu du présent projet de loi.

* 149 Nouvel article L. 2512-9-1 du code général des collectivités territoriales tel qu'issu du présent projet de loi.

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