III. LE CONTENTIEUX « STERIA », PEU ÉTENDU MAIS À L'ISSUE ENCORE INCERTAINE

A. ORIGINE DU CONTENTIEUX

Des réclamations ont été introduites par un certain nombre de sociétés mères intégrantes françaises en vue d'obtenir la restitution de l'impôt sur les sociétés payé à raison de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes de source communautaire qu'elles perçoivent de filiales détenues à au moins 95 %, en application des dispositions combinées des articles 145, 216, 223 A et 223 B du code général des impôts.

La critique adressée par ces sociétés porte sur le fait que la neutralisation de la quote-part de 5 % représentative des frais et charges au moment de la réception, par une société mère française, de dividendes par ailleurs exonérés, est limitée à ceux provenant de sociétés intégrées fiscalement . Or, le périmètre d'une telle intégration ne pouvant, par définition comporter que des filiales établies en France, dont les résultats entrent dans le champ de l'impôt sur les sociétés français, les dividendes de source française se trouvent totalement exemptés d'impôts alors que les dividendes de source communautaire demeurent imposés sur la base de cette quote-part de 5 %.

B. LE DISPOSITIF A ÉTÉ MODIFIÉ À LA SUITE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle au regard de la liberté d'établissement et a rendu sa décision à l'automne 2015 18 ( * ) . La Cour a invalidé le mécanisme français contesté.

L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 19 ( * ) a ainsi tiré les conséquences de cette jurisprudence. Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016, la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes versés entre sociétés d'un même groupe a été supprimée. Le taux de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d'un groupe d'autres membres ou de sociétés établies dans un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis , autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France a quant à lui été abaissé à 1 % .


* 18 Cour de Justice, affaire C-386/14 - Groupe STERIA SCA c./ ministère des finances et des comptes publics.

* 19 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

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