C. LE SOUTIEN À L'EMPLOI ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES DE MONTAGNE (TITRE II)

Le chapitre I er du titre II, relatif au numérique et initialement constitué d'un seul article, a été complété par huit articles additionnels à l'Assemblée nationale, portant principalement sur les infrastructures des réseaux fixes et mobiles. Deux priorités ont guidé ces ajouts : l'utilisation des réseaux d'initiative publique (RIP) par les fournisseurs d'accès internet pour apporter des services fixes à très haut débit aux utilisateurs, et le déploiement de points hauts mutualisés en zone de montagne pour améliorer la couverture mobile.

L'article 9 vise à adapter l 'aménagement numérique du territoire en zone de montagne, en prévoyant que les ministres compétents et l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques (ARCEP) veillent à prendre en compte les contraintes physiques propres à la montagne dans la mise en oeuvre de l'investissement public, et favorisent le recours à un « mix technologique » pour déployer des solutions technologiques optimales.

L'Assemblée nationale a complété l'article en confiant à l'ARCEP la responsabilité de publier des données et cartes de couverture fixe et mobile par zone de montagne, et de mener une évaluation du déploiement des réseaux très haut débit en montagne, dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi. De nouveaux enjeux ont également été insérés : l'adaptation des coûts de raccordement, le développement du travail, la création de services numériques adaptés et la mise en oeuvre d'une politique favorable au développement des radios locales.

Enfin, une nouvelle disposition prévoit une priorisation des zones de montagne dans la mise en oeuvre du programme de déploiement de sites supplémentaires de couverture mobile hors centre-bourg, prévu par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Afin d'accélérer l'utilisation des RIP par les fournisseurs d'accès internet (FAI), l'article 8 bis permet aux collectivités territoriales de proposer des tarifs préférentiels d'accès à leurs réseaux en cas d'insuffisance de l'offre privée pour commercialiser des services sur ces réseaux. Avec la même préoccupation d'assurer l'utilité de ces infrastructures publiques, l'Assemblée a inséré l'article 9 nonies , qui prévoit une obligation générale pour les opérateurs de communications électroniques d' « intégrer » les RIP existants. Enfin, l'article 9 quinquies prévoit la publication périodique par l'ARCEP d'informations sur la commercialisation de services sur les RIP.

L'article 9 ter rend obligatoire en zone de montagne la mise en place d'une stratégie de développement des usages et services numériques , créée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et adossée au schéma directeur territorial d'aménagement du territoire.

Afin d'accélérer la couverture mobile, l'article 9 quater prévoit une exonération de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) en faveur des stations radio de téléphonie mobile construites en zone de montagne à partir du 1 er janvier 2017.

L'article 9 sexies crée une obligation générale à la charge des opérateurs de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs points hauts en zone de montagne, pour favoriser la mutualisation des infrastructures passives de téléphonie mobile. Afin d'accélérer le déploiement des équipements, l'article 9 septies allège les obligations d'information du maire ou du président de l'intercommunalité en cas de modification sur un point haut ou de travaux sur un point haut situé en zone de montagne et ne faisant pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle.

Enfin, l'article 9 octies prévoit la prise en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) des contraintes géographiques inhérentes aux zones de montagne lors de l'encadrement de la puissance d'émission pour la diffusion des radios .

Le chapitre II prévoit des dispositions relatives au travail saisonnier . Les articles 10 à 14 bis , ont été délégués au fond à la commission des affaires sociales, à l'exception de l'article 14, relatif au logement des travailleurs saisonniers, délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Le chapitre III traite des activités agricoles, pastorales et forestières . Votre commission a conservé au fond les articles 15 bis et 16, relatifs respectivement à la gestion des forêts en zone Natura 2000 et à la gestion des prédateurs. Les autres articles ont été délégués au fond à la commission des affaires économiques (articles 15 A à 16 ter) .

L'article 15 bis permet à un propriétaire forestier de bénéficier de présomptions de gestion durable au titre des sites Natura 2000, lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans, avant que ces codes ne disparaissent en 2022.

L'article 16 inscrit au niveau législatif le principe d'une gestion différenciée des moyens de lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les grands prédateurs, en tenant compte des spécificités des massifs concernés, dans le respect du cadre national. Ce principe est un des axes guidant le dernier plan national d'action Loup 2013-2017.

L'Assemblée nationale a souhaité remplacer la notion de « prédation des troupeaux domestiques » par celle de « grands prédateurs d'animaux d'élevage ». Le principe d'une gestion différenciée a été étendu à tous les territoires. Par ailleurs, une disposition nouvelle prévoit que la spécificité des territoires de montagne dans la lutte contre les prédateurs est également applicable aux spécimens d'espèces non domestiques (nuisibles visés par l'article L. 427-6 du code de l'environnement). Enfin, l'Assemblée a souhaité inscrire dans la loi le principe d'un droit à indemnisation de l'éleveur lorsqu'une attaque survient sur ses animaux d'élevage.

Les chapitres IV et V visent à favoriser le développement des activités touristiques . Le chapitre V comprend notamment l'article 18, qui crée une dérogation au transfert des offices de tourisme des communes vers les intercommunalités, prévu au niveau national par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les articles de ces deux chapitres ont été délégués au fond à la commission des affaires économiques, compétente en matière de tourisme (articles 17 à 18 bis).

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