CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRONDISSEMENTS

Section 1 - Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon
Article 13 (art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) - Renforcement des compétences des conseils d'arrondissement en matière de gestion des équipements de proximité

Le présent article vise à renforcer la compétence des conseils d'arrondissement en matière de gestion des équipements de proximité, en permettant au conseil d'arrondissement d'approuver les contrats portant occupation de ces équipements.

En première lecture, cet article avait fait l'objet d'un amendement de précision au Sénat, présenté par votre rapporteur, tandis que l'Assemblée nationale avait, sur la proposition de ses rapporteurs, élargi cette disposition à Lyon et Marseille.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture.

Article 14 (art. L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales) - Délégation du conseil d'arrondissement au maire d'arrondissement pour la conclusion des contrats portant occupation des équipements de proximité

Le présent article prévoit la faculté, pour le conseil d'arrondissement, de déléguer au maire d'arrondissement la conclusion des contrats d'occupation du domaine public portant sur des équipements de proximité et dont la durée n'excède pas douze ans.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de précision de son rapporteur tandis que l'Assemblée nationale avait étendu l'application de cette disposition à Lyon et Marseille.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 15 (art. L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales) -Possibilité de délégation de signature du maire d'arrondissement au directeur général adjoint des services

Le présent article tend à permettre au maire d'arrondissement de déléguer sa signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tandis que l'Assemblée nationale avait étendu les effets de cet article à Lyon et Marseille.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 16 (art. L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales) - Avis du maire d'arrondissement sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait un avis du maire d'arrondissement sur toute autorisation d'étalage et de terrasse délivrée par le maire de Paris dans l'arrondissement.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de son rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, avait adopté en séance publique un amendement prévoyant qu'à Paris, le maire d'arrondissement délivrerait, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, les autorisations d'utilisation du sol dans l'arrondissement.

Il était prévu que le maire d'arrondissement puisse, en outre, recevoir une délégation de compétence du maire de Paris pour la délivrance de toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement et pour procéder aux acquisitions, aliénations d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement dans le cadre du droit de préemption urbain.

Enfin, préalablement à son approbation par le conseil de Paris, l'établissement, la modification et la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville devaient être approuvés à la majorité d'au moins la moitié des conseils d'arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population ou d'au moins les deux tiers des conseils d'arrondissement représentant au moins la moitié de la population. Cette disposition s'inspirait directement des modalités applicables en matière d'intercommunalité.

Ces dispositions visaient à mieux associer les mairies d'arrondissement à l'exercice de ces compétences essentielles et à favoriser le développement d'une politique de proximité.

Les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont estimé que ces dispositions « modifi [ai] ent profondément la répartition des compétences entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement au risque d'ôter toute cohérence à l'action communale et de bloquer des évolutions importantes, notamment dans le cadre de la procédure d'élaboration des PLU . » 10 ( * ) C'est pourquoi la commission des lois de l'Assemblée nationale a, en première lecture, rétabli la rédaction initiale du présent article et en a étendu les effets aux maires d'arrondissement de Marseille et de Lyon.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture.

Article 16 bis A (supprimé) (art. L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales) - Compétence du maire d'arrondissement en matière d'attribution de subventions

Résultant de l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'un amendement de M. Yves Pozzo di Borgo, avec l'avis favorable du rapporteur et défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit la fixation par le conseil de Paris, pour chaque arrondissement, d'une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l'activité s'exercerait dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement. Le versement effectif serait assuré par le maire d'arrondissement tandis que le conseil de Paris en déterminerait les critères d'attribution.

L'objectif de cette disposition était, selon son auteur, de « laisser aux conseils d'arrondissement le choix des associations bénéficiaires de ces subventions » et « d'accompagner l'essor d'une offre associative cohérente au regard des réalités du territoire. »

En première lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, l'a supprimé, regrettant que « les évolutions ainsi proposées ne [tenaient] pas compte de la nécessité pour une grande ville et, a fortiori , une capitale comme Paris, de disposer d'une stratégie communale claire et cohérente sur l'ensemble de son territoire . »

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression de cet article.

Article 16 bis B (supprimé) (art. L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales) - Compétence du maire d'arrondissement en matière d'attribution des logements sociaux

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement de votre rapporteur, adopté par le Sénat en séance publique, en première lecture, avec l'avis défavorable du Gouvernement. Il a pour objet la délégation, par le maire de Paris, au maire d'arrondissement de l'attribution des logements sociaux situés dans l'arrondissement.

L'objectif de cette disposition est de favoriser une concertation plus étroite « avec les instances dirigeantes de la mairie centrale, de sorte qu'ils rencontrent moins de difficultés que les maires d'opposition ».

Sur proposition de ses rapporteurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en première puis en nouvelle lecture, estimant indispensable une politique centralisée d'attribution des logements disponibles afin d'atténuer les différences de situations au sein des arrondissements.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression de cet article.

Article 16 bis C (supprimé) (art. L. 2511-21-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Compétence du maire d'arrondissement en matière de nettoyage et de voirie

Le présent article, résultant de l'adoption par le Sénat d'un amendement de votre rapporteur, en séance publique, en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, tend à permettre la délégation, par le conseil de Paris, aux conseils d'arrondissement, dans les conditions qu'il détermine, du nettoyage, de l'entretien et de la réparation de la voirie dans l'arrondissement. Les services de la mairie de Paris seraient mis à la disposition des maires d'arrondissement pour exercer cette nouvelle attribution.

Cet amendement ne vise pas à contribuer à un morcellement des lieux de décision à Paris ni à remettre en cause le statut unique des agents de la Ville de Paris. Il s'agit seulement de renforcer la compétence des arrondissements en matière de nettoyage et de voirie, afin de répondre, au plus près du terrain, aux demandes de nos concitoyens. Cette responsabilité s'effectuerait sous le contrôle et selon les modalités définies par le conseil de Paris qui en serait toujours le détenteur. Comme l'a rappelé M. Alain Richard en séance publique, cette délégation constituerait bien un acte unilatéral de la mairie centrale en faveur des mairies d'arrondissement, la première pouvant, si les modalités d'exercice de cette compétence n'étaient pas respectées, reprendre ladite compétence.

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article en première, puis en nouvelle lectures. Les rapporteurs reconnaissent néanmoins que « la compétence en matière de propreté et d'entretien de la voirie publique doit s'inscrire dans une politique de proximité, fondée sur une plus grande concertation avec les élus d'arrondissement, sur des réponses explicites aux voeux qu'ils formulent et la prise en compte des difficultés concrètes qu'ils peuvent rencontrer » 11 ( * ) .

Article 16 bis D (supprimé) (art. L. 2511-22-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Faculté pour les maires d'arrondissement de conclure des conventions avec des communes limitrophes

Résultant d'un amendement de votre rapporteur adopté par le Sénat en première lecture, avec l'avis défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit la faculté pour le maire d'arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, de conclure une convention, au nom de la commune de Paris, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l'arrondissement.

Les arrondissements n'étant pas des personnes morales de droit public, cette disposition vise à leur permettre de bénéficier d'une prérogative dont seule la mairie de Paris est détentrice, dans un cadre et selon des modalités fixées par le conseil de Paris.

Cette disposition s'inspire de celles récemment insérées dans le code général des collectivités territoriales par la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, qui autorisent les collectivités ultramarines à signer des conventions au nom et pour le compte de la République française. Il convient de préciser que, contrairement aux arrondissements, les collectivités ultramarines sont des personnes morales de droit public mais qui ne disposent d'aucune prérogative en matière diplomatique, conformément aux règles de droit international.

À l'initiative des rapporteurs de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en première puis en nouvelle lecture, au motif que « si les relations avec les communes de la petite couronne doivent permettre d'aborder certaines problématiques ou projets particuliers dans le cadre d'une concertation étroite permettant de mettre en oeuvre des politiques cohérentes, la poursuite de cet objectif ne nécessite pas de permettre aux arrondissements de conclure de telles conventions », ce qui pourrait contribuer à altérer les relations entre la Ville de Paris et les communes limitrophes.

Article 16 bis E (supprimé) (art. L. 2511-31-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Compétence du maire d'arrondissement en matière de petite enfance

Résultant d'un amendement de votre rapporteur adopté par le Sénat en séance publique, en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, le présent article tend à permettre la délégation par le conseil de Paris aux conseils d'arrondissement, dans les conditions qu'il déterminerait, de l'organisation, de la création et de la gestion du service de la petite enfance. Pour l'exercice de ces attributions et sur le modèle de la compétence voirie et nettoyage prévu à l'article 16 bis C, les services de la mairie de Paris seraient mis à la disposition des maires d'arrondissement.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale en première puis en nouvelle lectures à l'initiative de ses rapporteurs, au motif qu'il était superfétatoire, les conseils d'arrondissement étant déjà compétents en matière d'équipements relatifs à la petite enfance, qui sont des équipements de proximité relevant de la compétence des arrondissements.

Article 16 bis F (supprimé) (art. L. 212-10 du code de l'éducation) - Gestion de la restauration scolaire par les caisses des écoles

Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par le Sénat en première lecture, en séance publique, contre l'avis du Gouvernement, vise à rappeler que la gestion de la restauration scolaire relève de la compétence des arrondissements.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant ses rapporteurs, a estimé que cette disposition avait pour objet d'éviter « toute évolution concernant le contrôle par la mairie centrale des prestations délivrées dans ce domaine par ces établissements publics locaux. » C'est pourquoi elle a, à leur initiative, supprimé le présent article, en première puis en nouvelle lectures.

Article 16 bis G - Contrat entre les communes de Paris, Marseille et Lyon et certains de leurs établissements publics

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en première lecture, par un amendement de M. Olivier Dussopt, sous-amendé par les rapporteurs pour l'étendre à Lyon et Marseille, le présent article tend à prévoir la conclusion de contrats entre les communes de Paris, Lyon et Marseille et les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences, pour fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces établissements.

Chacun de ces contrats mentionnerait les moyens et les modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée. À défaut d'accord sur la conclusion de ce contrat avec l'établissement public, il reviendrait au conseil municipal ou au conseil de Paris de fixer, par délibération, ces objectifs et ces modalités.

Selon les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article vise à assurer, par exemple en matière de restauration scolaire, la même qualité dans tous les arrondissements, grâce à la fixation commune des cahiers des charges, entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris à l'identique son texte de première lecture.

Article 16 bis (supprimé) (art. L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales) - Modalités de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements en cas de désaccord avec le conseil municipal

Résultant de l'adoption d'un amendement de M. Pierre Charon, par votre commission des lois, en première lecture, le présent amendement tend à modifier les règles de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements, en cas de désaccord avec le conseil municipal.

Le montant de cette dotation, qui vise à couvrir les dépenses de fonctionnement courant des équipements de proximité relevant de la compétence des conseils d'arrondissement, est fixé par le conseil municipal. En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur les modalités de répartition de cette dotation, l'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales définit les critères applicables par défaut : d'une part, les dépenses de fonctionnement des équipements et services gérés par les conseils d'arrondissement et, d'autre part, des caractéristiques propres des arrondissements, en particulier la composition socioprofessionnelle de leur population. En première lecture, le Sénat avait supprimé cette deuxième part car, comme l'avait fait valoir votre rapporteur, « les dépenses inhérentes à la gestion des équipements municipaux [...] ne différant pas selon que l'équipement en question se situe sur un arrondissement ou sur un autre, la dotation ne saurait être pondérée selon des critères sociaux professionnels qui reviendraient à rompre l'égalité entre les usagers en fonction de l'arrondissement qu'ils habitent. »

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en première puis en nouvelle lectures, au motif que la part redistributive de cette dotation ne peut dépasser 20 % de son montant total. Les rapporteurs ont également estimé que rien ne justifiait une différence de traitement entre Paris, d'une part, et Lyon et Marseille, d'autre part, sur cette question.

Article 16 ter (supprimé) (art. L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales) - Modification des modalités de répartition de la dotation d'animation locale

Résultant de l'adoption, par votre commission des lois, d'un amendement de M. Pierre Charon, en première lecture, le présent article tend à modifier les modalités de répartition de la dotation d'animation locale entre les arrondissements.

Le texte adopté par le Sénat proposait une répartition de cette dotation selon deux enveloppes : une dotation forfaitaire dont bénéficierait chaque arrondissement ; une dotation spécifique égale à 75 % de la population de chaque arrondissement et à 25 % du nombre d'entreprises et la population salariée au sein de chacun d'entre eux.

Il a été supprimé par l'Assemblée nationale, en première puis en nouvelle lectures, sur proposition des rapporteurs de la commission des lois, selon lesquels ces nouvelles modalités de répartitions pouvaient constituer « une indication de besoins plus importants d'équipements culturels, sportifs ou d'animation locale, alors que celui de la présence d'entreprises sur le territoire de l'arrondissement sembl [ait] moins pertinent au titre de cette politique publique » 12 ( * ) .

Article 16 quater (art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) - Gestion des espaces verts de proximité par les maires d'arrondissement

Le présent article, résultant de l'adoption, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de M. Olivier Dussopt, sous-amendé par les rapporteurs, a pour objet de qualifier explicitement les espaces verts de proximité, c'est-à-dire ceux dont la superficie est inférieure à un hectare, comme équipements de proximité, relevant, de ce fait, de la compétence des arrondissements.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris à l'identique son texte de première lecture.

Article 16 quinquies (art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) - Dépenses de fournitures des mairies d'arrondissement

Adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Olivier Dussopt, avec l'avis favorable des rapporteurs, en première lecture, le présent article vise à permettre aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille de financer les dépenses liées à leurs petits équipements, assimilés à des fournitures par le code des marchés publics, via leur dotation d'investissement.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales dispose que les conseils d'arrondissement supportent les dépenses d'investissement afférentes aux équipements pour lesquelles les marchés de travaux correspondant peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur faible montant. Le présent article prévoit d'élargir cette disposition aux marchés de fournitures.

Selon les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette disposition permettrait de « sécuriser une pratique en vigueur nécessaire à la gestion quotidienne de ces équipements qui suppose de réaliser certains achats de mobilier, de petit électroménager, etc. » 13 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris à l'identique son texte de première lecture.

Article 16 sexies (art. L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales) - Conséquences du retrait de la délégation à un adjoint par le maire d'arrondissement

Résultant de l'adoption d'un amendement de M. Olivier Dussopt, avec l'avis favorable des rapporteurs, en commission des lois, en première lecture, à l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet d'étendre aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille les dispositions relatives au retrait par un maire d'une délégation consentie à un adjoint.

En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de ce dernier dans ses fonctions.

Il est proposé d'appliquer cette disposition aux adjoints aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, en introduisant un renvoi au quatrième alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales au sein de l'article L. 2511-25 du même code.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture.

Article 16 septies (art. L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales) - Protection fonctionnelle des maires d'arrondissement

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission des lois, le présent article tend à étendre aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille les dispositions relatives à la protection fonctionnelle dont bénéficient les maires et les élus municipaux à l'occasion de leurs fonctions contre les violences, menaces ou outrages dont ils peuvent être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, ainsi que l'obligation, pour la commune, de réparer le préjudice en résultant.

Aujourd'hui, les maires d'arrondissement ne bénéficient pas de cette protection prévue à l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. C'est pourquoi il est proposé d'introduire à l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d'exercice des mandats de maire, d'adjoint au maire, de conseiller municipal et d'arrondissement, un renvoi à l'article L. 2123-35 du même code afin d'étendre aux maires d'arrondissement le bénéfice de cette protection.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture.

Section 2 - Création d'un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris
Articles 17 et 18 (art. L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales et tableau à l'annexe 2 du code électoral) - Création d'un secteur électoral regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris

L' article 17 tend à modifier le tableau de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales qui définit le ressort territorial des conseils d'arrondissement de Paris, en proposant le regroupement des quatre premiers arrondissements parisiens en un secteur unique. L' article 18 propose de modifier le tableau à l'annexe n° 2 du code électoral afin de tirer les conséquences de la création de ce nouveau secteur en lui attribuant les huit sièges de conseillers de Paris aujourd'hui répartis entre les quatre secteurs correspondant aux quatre premiers arrondissements.

Ainsi, les vingt arrondissements parisiens seraient organisés autour de dix-sept secteurs électoraux, sur le modèle de Marseille qui compte seize arrondissements regroupés dans huit secteurs.

En première lecture, votre commission s'est étonnée de ce projet de secteur unique tout en reconnaissant qu'il pouvait répondre à une situation inéquitable en termes de représentation. Ce projet lui était apparu néanmoins inabouti, votre commission estimant qu'une réforme plus globale de l'organisation parisienne aurait pu être envisagée plutôt que de se limiter aux quatre arrondissements centraux. Elle avait également considéré que l'amélioration du service public pour nos concitoyens n'était pas formellement démontrée par l'étude d'impact, non plus que les économies attendues.

C'est pourquoi votre commission avait adopté, en première lecture, les amendements de suppression de ces deux articles proposés par MM. Pierre Charon et Yves Pozzo di Borgo.

En première puis en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale les a rétablis en commission, sur la proposition de ses rapporteurs, en y intégrant une modification de la numérotation des secteurs électoraux afin d'assurer sa corrélation avec celle des arrondissements : ainsi, le premier secteur, créé par ces articles, regrouperait les quatre premiers arrondissements parisiens, le cinquième secteur correspondrait au cinquième arrondissement, et ainsi de suite.

Pour justifier le rétablissement de ces articles, les rapporteurs de l'Assemblée nationale ont considéré que « cette réforme a [vait] donné lieu à d'importants travaux de préparation en amont de la présentation du présent projet de loi et à la consultation du conseil de Paris qui en a [vait] validé le principe » 14 ( * ) .

Article 19 - Mise en place d'une conférence d'arrondissements chargée de préparer le secteur regroupant les quatre premiers arrondissements parisiens

Le présent article tend à créer une conférence d'arrondissements réunissant les conseillers d'arrondissement des quatre arrondissements fusionnés afin de préparer l'installation du nouveau secteur. Les travaux de cette conférence seraient coordonnés par un bureau composé des quatre maires d'arrondissement et d'un représentant du maire de Paris. Elle serait chargée d'élaborer un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre du regroupement, comprenant des propositions relatives à l'organisation des services, aux conditions de travail des agents, à la mutualisation des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d'arrondissement du 1 er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier, serait remis au maire de Paris au plus tard le 31 décembre 2018 et serait suivi d'un débat au conseil de Paris. Cet article prévoit enfin le remplacement des caisses des écoles des quatre premiers arrondissements parisiens par une caisse des écoles unique.

Par coordination avec la suppression des articles 17 et 18, le présent article a été supprimé par votre commission puis par le Sénat, en première lecture, à l'initiative de MM. Yves Pozzo di Borgo et Pierre Charon.

Il a ensuite été rétabli par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois suivant ses rapporteurs, en première puis en nouvelle lectures.

Article 20 - Date d'entrée en vigueur du nouveau secteur unique

Le présent article tend à prévoir que la fusion des quatre arrondissements centraux parisiens, prévue aux articles 17 et 18 du présent projet de loi, entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit mars 2020.

Supprimé par le Sénat suivant votre commission, en première lecture, à l'initiative de MM. Pierre Charon et Yves Pozzo di Borgo, par coordination avec la suppression des articles 17 et 18, le présent article a été réintroduit, en première puis en nouvelle lectures, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, dans sa rédaction initiale, décision confirmée en séance.


* 10 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 11 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 12 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 13 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 14 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

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