N° 134

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 décembre 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, visant à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission ,

Par M. Philippe BAS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

98 et 135 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 6 décembre 2017, sous la présidence de M. François Pillet , vice-président , la commission a examiné le rapport de M. Philippe Bas , rapporteur , et établi son texte sur la proposition de résolution (n° 98, 2017-2018) visant à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission, présentée par M. Gérard Larcher , Président du Sénat .

Après avoir rappelé l' expérimentation de la procédure d'examen en commission , instaurée à titre temporaire par la réforme du Règlement du Sénat de 2015, le rapporteur a présenté la procédure de législation en commission , destinée à lui succéder de façon définitive, assortie de quelques adaptations.

Il a indiqué que cette procédure visait à simplifier l'examen en séance des projets de loi et des propositions de loi ou de résolution ne nécessitant pas d'importants débats, en raison de leur caractère technique ou consensuel et de leur portée politique limitée. Le recours à cette procédure pourrait être décidé par la Conférence des présidents, à l'initiative du Président du Sénat, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond du texte ou d'un président de groupe.

Comme le permet l'article 44 de la Constitution et conformément à la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, cette procédure limite l'exercice du droit d'amendement à la réunion de commission , de sorte que le texte adopté par la commission serait directement mis aux voix en séance , à l'issue d'une brève présentation et d'explications de vote des groupes. En contrepartie, la réunion de commission serait soumise aux règles de publicité applicables à la séance . L'ensemble des sénateurs pourrait participer aux débats de la commission , sans toutefois voter s'ils n'en sont pas membres.

Innovations par rapport à la procédure expérimentale d'examen en commission, cette procédure pourrait s'appliquer à une partie seulement d'un texte et des amendements seraient admis en séance pour assurer le respect de la Constitution, procéder à une coordination ou corriger une erreur matérielle.

Cette procédure comporte des garanties, en prévoyant la possibilité de s'y opposer , pour le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe, au stade de la décision de la Conférence des présidents, puis après l'établissement du texte par la commission.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté cinq amendements visant à clarifier la rédaction de la proposition de résolution et à préciser les conséquences du rejet du texte par la commission, le cas échéant par l'adoption d'une motion, en prévoyant le retour à la procédure normale .

La commission a adopté la proposition de résolution ainsi modifiée .

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