LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Présidents des commissions permanentes

Mme Sophie Primas , présidente de la commission des affaires économiques

M. Christian Cambon , président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

M. Alain Milon , président de la commission des affaires sociales

Mme Catherine Morin-Desailly , présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication

M. Hervé Maurey , président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

M. Vincent Éblé , président de la commission des finances

Représentants des groupes politiques et des sénateurs ne figurant la liste d'aucun groupe

M. Bruno Retailleau , président du groupe Les Républicains

M. Didier Guillaume , président du groupe socialiste et républicain

M. Hervé Marseille , président du groupe Union Centriste

M. Alain Richard , membre du groupe La République En Marche

M. Jean-Claude Requier , président du groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen,

M. Yvon Collin , membre du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen

Mme Éliane Assassi , présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste

M. Claude Malhuret , président du groupe Les Indépendants - République et Territoires

M. Philippe Adnot , délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE UNIQUE

Amendement n° COM-1 présenté par

MM.  LECONTE, SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 5

Après les mots :

à l'exception des projets

insérer les mots :

et des propositions

OBJET

La proposition de résolution prévoit qu'il ne peut être recouru à la procédure de législation en commission pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Cela s'explique par le fait que ces trois types de projets de loi ne donnent pas lieu à l'élaboration d'un texte par la commission (article 42 alinéa 2 de la Constitution).

Nous proposons par cet amendement de prévoir que la procédure de législation en commission ne peut non plus être mise en oeuvre pour les propositions de loi constitutionnelle. Bien que ces textes ne rentrent pas dans ceux fixés à l'article 42 alinéa 2 de la constitution, nous considérons que, de par leur nature, les propositions de loi de révision constitutionnelle n'ont pas lieu d'être examinées selon une procédure d'examen abrégé.

Amendement n° COM-2 présenté par

MM.  LECONTE, SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 14, seconde phrase

Après les mots :

Dans ce cas,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la Conférence des Présidents ou le Sénat fixe la date de l'examen du texte adopté par la commission en séance publique ainsi que le délai limite pour le dépôts des amendements de séance.

OBJET

Cet amendement, qui concerne les modalités pratiques de retour à la procédure normale, vise à conserver les règles qui prévalaient lors de l'expérimentation du dispositif entre 2015 et 2017.

La proposition de résolution prévoit en effet qu'en cas de retour à la procédure normale, la date limite pour le dépôt des amendements est celle fixée par la Conférence des présidents au cours de laquelle le recours à la procédure de législation en commission est décidé. Il ne nous parait ni logique ni souhaitable que le délai limite de dépôt des amendements de séance en cas de retour à la procédure normale soit celui qui aura été déterminé lors du recours à la procédure de législation en commission et non pas au moment du retour à la procédure normale.

En pratique, cela pourrait aboutir à des délais de dépôt d'amendement particulièrement contraints avec un retour à la procédure normale acté un vendredi soir et un délai de dépôt d'amendement au lundi midi suivant. Et le fait que la proposition de loi prévoit que cela vaut "sauf décision contraire de la Conférence des Présidents" ne nous parait pas être une garantie suffisante.

Nous proposons donc par cet amendement de conserver ce que prévoyait le dispositif expérimenté entre 2015 et 2017. A savoir qu'en cas de retour à la procédure normale, la Conférence des Présidents ou le Sénat fixe la date de la séance et le délai limite de dépôt des amendements de séance. Ainsi il pourrait être tenu compte des circonstances de l'espèce pour adapter le délai limite de dépôt d'amendements et ainsi assurer aux sénateurs et leurs collaborateurs de disposer du temps nécessaire pour préparer la séance dans les meilleures conditions.

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  GRAND et CHAIZE, Mmes  PROCACCIA et DUMAS, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM.  PACCAUD et REVET

Alinéa 5

Après le mot : « groupe », insérer les mots : « , de son auteur ».

OBJET

La rédaction de l'article 47 ter fixe la liste des personnes habilitées à demander à la Conférence des Président l'examen d'un texte selon la procédure de législation en commission, à savoir :

- Le Président du Sénat

- Le Président de la commission saisie au fond

- Le Président d'un groupe

- Le Gouvernement

L'article 39 de la Constitution précise que l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Depuis quelques années, on constate une augmentation de la part des propositions de loi dans le total des textes définitivement adoptés par le parlement :

12 ème législature (2002-2007) : 12,3 %

13 ème législature (2007-2012) : 17,8 %

14 ème législature (2012-2017) : 24,5 %

Aussi, afin d'accroître l'examen des propositions de loi déposées au Sénat, il est proposé d'autoriser l'auteur de l'initiative parlementaire à demander l'examen de son texte selon la procédure de législation en commission.

Amendement n° COM-5 présenté par

MM.  GRAND et CHAIZE, Mmes  PROCACCIA et DUMAS, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM.  PACCAUD et REVET

Alinéa 6

Après le mot : « fond », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « , d'un président de groupe ou de soixante sénateurs. ».

OBJET

Comme pour l'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement, il convient d'être vigilant sur une éventuelle utilisation abusive de la procédure de législation en commission.

Si l'expérimentation menée entre 2015 et 2017 présente un bilan positif de cette procédure mise en oeuvre à seulement quatre reprises, il convient de s'assurer qu'elle ne deviendra pas la règle.

La rédaction de l'article 47 ter précise que cette procédure n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Par définition, elle reste applicable à l'ensemble des autres textes.

Sur les six textes ayant déjà fait l'objet de cette procédure, on peut constater qu'ils ont été très faiblement amendés (entre 0 et 8) et qu'ils comportaient un faible nombre d'articles (entre 2 et 12).

Si cette procédure peut s'avérer efficace pour des textes techniques, il convient de s'assurer qu'une minorité de blocage pourra s'opposer à son utilisation.

Cette mesure est d'autant plus importante que tout sénateur pourra certes assister à la réunion de la commission et y défendre ses amendements, mais il ne pourra prendre part aux votes.

Aussi, il est proposé que soixante sénateurs puissent s'opposer à l'utilisation de la procédure d'examen en commission, indépendamment des groupes politiques.

Amendement n° COM-6 présenté par

MM.  GRAND et CHAIZE, Mme DUMAS, MM.  BONHOMME et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM.  PACCAUD et REVET

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut s'appliquer en première lecture aux textes soumis en premier lieu au Sénat. »

OBJET

Il convient d'être vigilant sur une éventuelle utilisation abusive de la procédure de législation en commission.

La rédaction de l'article 47 ter précise que cette procédure n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Par définition, elle reste applicable à l'ensemble des autres textes.

Tout sénateur pourra assister à la réunion de la commission et y défendre ses amendements, mais il ne pourra prendre part aux votes.

Ainsi, en cas d'engagement de la procédure accélérée, un sénateur pourra être privé de voter les amendements sur l'intégralité de la procédure législative de l'examen en commission à celui en commission mixte paritaire.

Par ailleurs, l'article 39 de la Constitution prévoit que les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

Il est donc proposé que cette procédure ne puisse s'appliquer à l'examen des textes en première lecture soumis en premier lieu au Sénat.

ARTICLE 2 BIS

Amendement n° COM-5 présenté par

M. GRAND

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.

L'article L. 299 correspond à l'élection des sénateurs dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire dont les modalités réglementaires sont fixées article R149 qui renvoie aux pièces exigées par l'article R99. Ce dernier article sera modifié suite à l'adoption de la nouvelle rédaction de l'article L. 155 à l'article 1 er A de cette proposition de loi.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-6 présenté par

M. GRAND

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots : « deux phrases ainsi rédigées », par les mots : « une phrase ainsi rédigée » ;

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. ».

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R151 du code électoral.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats aux élections sénatoriales dans départements où elles ont lieu à la représentation proportionnelle lors de la déclaration de candidature.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-7 présenté par

M. GRAND

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. » ;

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R183 du code électoral.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats aux élections régionales lors de la déclaration de candidature.

Amendement n° COM-8 présenté par

M. GRAND

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R183 du code électoral.

Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

Amendement n° COM-9 présenté par

M. GRAND

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.

De plus, l'article L. 347 rend l'enregistrement des déclarations de candidatures pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse nécessairement compatible avec les dispositions de l'article L. 347 modifié dans ce même article 3.

Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-10 présenté par

M. GRAND

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article 3 de la loi n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

Amendement n° COM-11 présenté par

M. GRAND

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. ».

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article 3 de la loi n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats aux élections européennes lors de la déclaration de candidature.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-12 présenté par

M. GRAND

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'article L. 433 concerne l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle Calédonie.

L'article R265 rend applicable en Nouvelle Calédonie l'article R128 sur les modalités de déclaration de candidature pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 1000 habitants visé à l'article 1 er de cette proposition de loi.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-13 présenté par

M. GRAND

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. » ;

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R351 du code électoral.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique lors de la déclaration de candidature.

Amendement n° COM-14 présenté par

M. GRAND

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R351 du code électoral.

Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

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