B. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE

1. Simplifier la procédure par l'instauration d'un guichet unique

Dans un souci de simplification, qui profite à la fois au citoyen comme à l'administration, votre rapporteure propose l'instauration d'un guichet unique pour la remise des déclarations.

La déclaration auprès du maire serait ainsi supprimée et remplacée par une déclaration unique auprès des services compétents de l'éducation nationale, chargés à leur tour de remettre la déclaration aux autres intervenants - maire, préfet et procureur.

La définition du contenu de la déclaration et des modalités de son instruction serait renvoyée à un décret en Conseil d'État.

2. Distinguer la personne souhaitant ouvrir l'établissement de son directeur

Le droit en vigueur exige de manière implicite que la personne souhaitant ouvrir l'établissement soit son directeur.

Votre rapporteure considère que cette situation n'est pas conforme au caractère individuel de la liberté de l'enseignement. Elle propose à cet effet d'opérer une distinction claire entre la personne souhaitant ouvrir l'établissement , soumise uniquement à des conditions de moralité et de nationalité, et son directeur , auquel s'appliqueraient les exigences d'expérience et de capacité.

3. Unifier et rénover les motifs d'opposition

Votre rapporteure propose les évolutions suivantes :

- la suppression de la référence à la sécurité et à l'accessibilité des locaux, qui entrait en concurrence avec la procédure d'autorisation d'ouverture des établissements recevant du public (ERP) 19 ( * ) ;

- la substitution de la protection de l'enfance et de la jeunesse, notion juridique plus actuelle et mieux définie, aux bonnes moeurs et à l'hygiène ;

- la suppression du contrôle a priori des titres des enseignants, peu réaliste compte tenu des contraintes de recrutement des établissements.

Motifs et délais d'opposition selon la nature de l'établissement et la qualité de l'intervenant - la proposition de votre rapporteure

Intervenants dans la procédure

Tout type d'établissement d'enseignement privé

Maire

Autorité académique

Préfet

Procureur de la République

délai d'opposition

1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

trois mois

Source : commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat

4. Permettre l'information en cas de changement du directeur ou du représentant légal

Certains services académiques constatent le recours de certains établissements à des prête-noms pour permettre leur ouverture. Afin de sécuriser le dispositif, votre rapporteure propose d'imposer l'information des services académiques du changement d'identité du représentant légal de l'établissement ou de son directeur.

À défaut, les conditions qui ont présidé à la décision de ne pas s'opposer à l'ouverture de l'établissement pourraient être modifiées, éventuellement dès l'ouverture, sans que l'administration n'en soit informée.

Votre rapporteure propose de permettre à l'administration de s'opposer à la nomination du nouveau directeur dans un délai réduit - un mois - s'il apparaît que ce dernier ne satisfait pas aux exigences.


* 19 L'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitat précise que tout établissement scolaire privé est un « établissement recevant du public » ; à ce titre, l'établissement peut avoir à obtenir une autorisation préalable délivrée par le maire, notamment après un examen des règles d'accessibilité (art. L. 111-7 du même code) et dans un délai qui est parfois de quatre mois (art. R. 111-19-22 du même code).

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