Rapport n° 377 (2017-2018) de Mme Françoise CARTRON , fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 28 mars 2018

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N° 377

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur la proposition de loi visant à proroger l' expérimentation de la tarification sociale de l' eau prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013,

Par Mme Françoise CARTRON,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey , président ; MM. Claude Bérit-Débat, Patrick Chaize, Gérard Cornu, Ronan Dantec, Alain Fouché, Guillaume Gontard, Didier Mandelli, Frédéric Marchand, Mme Nelly Tocqueville, M. Michel Vaspart , vice-présidents ; Mmes Nicole Bonnefoy, Pascale Bories, MM. Jean-François Longeot, Cyril Pellevat , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Jérôme Bignon, Joël Bigot, Jean Bizet, Jean-Marc Boyer, Mme Françoise Cartron, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marta de Cidrac, MM. Jean-Pierre Corbisez, Michel Dagbert, Michel Dennemont, Mme Martine Filleul, MM. Jordi Ginesta, Éric Gold, Mme Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Benoît Huré, Olivier Jacquin, Mme Christine Lanfranchi Dorgal, MM. Olivier Léonhardt, Jean-Claude Luche, Philippe Madrelle, Pierre Médevielle, Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean-Jacques Panunzi, Philippe Pemezec, Mme Évelyne Perrot, M. Rémy Pointereau, Mme Angèle Préville, MM. Jean-Paul Prince, Christophe Priou, Charles Revet, Mmes Nadia Sollogoub, Michèle Vullien .

Voir les numéros :

Sénat :

290 et 378 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, réunie le mercredi 28 mars 2018, a examiné le rapport de Françoise Cartron sur la proposition de loi n° 290 (2017-2018) visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013.

Lors de cette réunion, la commission a confirmé l'intérêt d'une prolongation de trois ans de l'expérimentation en cours sur la tarification sociale, afin de permettre à toutes les collectivités concernées de mettre en oeuvre leurs nouveaux dispositifs d'aides ou de tarification, et de disposer de retours d'expérience suffisants avant d'envisager la généralisation de certaines solutions.

A l'initiative de sa rapporteure, la commission a modifié l' article 1 er , afin de prévoir une prorogation de droit de l'expérimentation, en supprimant l'obligation pour les collectivités territoriales d'effectuer une nouvelle demande auprès du préfet de département.

Par ailleurs, la commission a supprimé l'article 2 , par cohérence avec la modification apportée à l'article 1 er ainsi que pour prévenir toute redondance avec les dispositions organiques relatives à la généralisation de certaines mesures à l'issue d'une expérimentation.

Enfin, elle a inséré un article 3 en vue d'apporter certaines précisions à la loi du 15 avril 2013, relatives au rapport final qui sera rendu par le Comité national de l'eau sur l'expérimentation, ainsi qu'à la transmission des données à caractère social nécessaires à l'identification de la population bénéficiaire des aides ou de la tarification sociale.

À l'issue de ces débats, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée, à l'unanimité des suffrages exprimés.

AVANT-PROPOS

Madame, Monsieur,

Depuis 2006, le législateur a inscrit dans le code de l'environnement un droit à l'eau potable, permettant à l'ensemble de la population d'y accéder pour ses besoins essentiels, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Depuis lors, de nombreux élus locaux ont engagé des réflexions et des actions en faveur d'une politique sociale de l'eau.

Afin d'encourager et de sécuriser ces initiatives, la loi du 15 avril 2013 a permis aux collectivités territoriales qui le souhaitent de s'engager dans une expérimentation en vue de mettre en place une tarification sociale de l'eau ou d'accorder différentes aides en faveur des ménages les plus modestes.

Véritablement lancée par les premiers participants à partir de 2015, cette expérimentation nécessite du temps pour identifier les besoins de la population, concevoir les outils pertinents, les déployer et enfin les évaluer, après une période d'application suffisante. Or, la durée de cinq ans initialement fixée apparaît trop brève pour en tirer des enseignements suffisamment fiables avant de décider de l'issue à donner à l'expérimentation. L'ensemble des collectivités engagées dans cette démarche souhaitent ainsi prolonger sa mise en oeuvre.

En revanche, les premiers résultats de cette démarche témoignent déjà d'une formidable capacité d'innovation au niveau local, qui, lorsqu'elle est soutenue, permet aux acteurs de terrain de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des habitants. En cela, elle contribue à une réflexion plus large sur les marges de manoeuvre et la confiance qui doivent être accordées aux collectivités pour définir des objectifs adaptés à chaque territoire et mobiliser les moyens les plus adéquats pour les atteindre.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UNE PROROGATION DE L'EXPÉRIMENTATION DE LA TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU EST INDISPENSABLE POUR RENFORCER À TERME LA POLITIQUE SOCIALE DE L'EAU

A. UNE EXPÉRIMENTATION PRÉVUE PAR LA LOI DU 15 AVRIL 2013 AFIN D'ENCOURAGER UNE POLITIQUE SOCIALE INNOVANTE DE L'EAU

Lors de l'adoption de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, le législateur a souhaité renforcer les outils dont disposent les collectivités territoriales , compétentes en matière de service public d'eau potable, en vue de mettre en oeuvre une politique sociale de l'eau .

En complément d'une tarification spécifique pour les ménages et de l'interdiction des coupures d'eau, l'article 28 de la loi du 15 avril 2013 prévoit ainsi la mise en place d'une expérimentation afin de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi 1 ( * ) .

L'objectif de cette expérimentation est de permettre aux collectivités et groupements volontaires de tester différents dispositifs sociaux afin de mettre en oeuvre concrètement le droit à l'eau , inscrit à l'article L. 210-1 du code de l'environnement qui prévoit : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous » 2 ( * ) .

L'accès à l'eau potable pour tous constitue toujours un problème de grande ampleur dans notre société . Dans un rapport de 2011, le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) estime, à partir de données de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), que la population française pour laquelle la facture d'eau et d'assainissement dépasse le seuil d'acceptabilité, évalué à 3 % du revenu, excède 2 millions de personnes 3 ( * ) .

L'expérimentation prévue par la loi du 15 avril 2013 vise en particulier à développer l'approche préventive , pour éviter les situations d'impayés des dépenses liées à l'eau potable, tout en permettant de renforcer le volet curatif , via le fonds de solidarité pour le logement (FSL) ou les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS/CIAS).

De nombreuses collectivités réfléchissent depuis plusieurs années à de nouvelles actions en faveur des ménages précaires pour réduire le poids des dépenses liées à l'eau potable dans leur budget et faciliter ainsi l'accès de tous à ce bien vital. L'expérimentation prévue par la loi de 2013 leur offre un cadre juridique pour innover en ce sens .

Elle s'appuie sur l'article 72 de la Constitution , dont le quatrième alinéa dispose : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ». Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont fixées au niveau organique par les articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DES EXPÉRIMENTATIONS PRÉVUES AU QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

L'article L.O. 1113-1 du CGCT prévoit que la loi autorisant l'expérimentation doit en définir l'objet, sa durée, qui ne peut excéder cinq ans , ainsi que les dispositions auxquelles l'expérimentation permet de déroger pour les collectivités territoriales.

Cette même loi doit définir la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation, ainsi que le délai dans lequel les collectivités concernées peuvent demander à y participer .

En application de l'article L.O. 1113-2, les collectivités entrant dans le champ d'application ainsi défini doivent demander par délibération de leur assemblée à participer à l'expérimentation dans le délai prévu. Cette demande est transmise au représentant de l'État. Le Gouvernement vérifie la recevabilité des demandes reçues et publie par décret la liste des collectivités autorisées à participer à l'expérimentation.

En matière de suivi, l'article L.O. 1113-5 prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement avant la fin de l'expérimentation, exposant les effets des mesures prises par les collectivités participant à l'expérimentation, notamment en matière de coût et de qualité du service rendu à l'usage, d'organisation des collectivités et des services de l'État, et d'incidences financières et fiscales. Le rapport comprend les observations des collectivités participantes.

Enfin, l'article L.O. 1113-6 fixe les différentes issues possibles de l'expérimentation, en prévoyant, qu'avant son expiration, la loi prévoit selon le cas et au vu de son évaluation : les conditions de prolongation ou de modification de l'expérimentation ; le maintien et la généralisation de mesures prises à titre expérimental ; ou l' abandon de l'expérimentation.

Par ailleurs, le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets prévus proroge l'expérimentation jusqu'à son adoption définitive, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. En cas de prolongation, celle-ci ne peut excéder trois ans .

L'article 28 de la loi du 15 avril 2013 ouvre l'expérimentation aux collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement , aux groupements auxquels elles ont transféré ces compétences et aux départements.

En donnant l'opportunité aux élus locaux volontaires de tester différents dispositifs sociaux d'accès à l'eau , cette expérience doit alimenter les réflexions du gouvernement et du législateur, pour généraliser, le cas échéant, les dispositifs les plus pertinents et permettre ainsi à toutes les collectivités qui le souhaitent de mettre en oeuvre une véritable politique sociale de l'eau .

Concrètement, l'expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer , l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau 4 ( * ) . Elle ne peut bénéficier qu'aux personnes physiques, abonnées directement au service d'eau potable, ou résidant dans un immeuble à usage principal d'habitation abonné à ce service.

En pratique, les collectivités et groupements volontaires pour participer à l'expérimentation devaient prendre une délibération en ce sens, et l'adresser au préfet de département avant le 31 décembre 2014 , en informant de cette démarche l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.

Au total, 50 collectivités et groupements ont été identifiés par décret pour participer à l'expérimentation 5 ( * ) , et 47 se sont effectivement engagés dans cette démarche 6 ( * ) , dont 9 en outre-mer (Guyane, Martinique, Réunion).

Source : rapport d'étape du CNE, avril 2017.

Les participants à l'expérimentation présentent des profils variés en termes de statut, d'importance démographique et de caractéristiques locales. Lors de ses travaux préparatoires, votre rapporteure a ainsi pu consulter des représentants de communes, d'EPCI à fiscalité propre et de syndicats mixtes, compétents sur des territoires aussi bien urbains que ruraux, certains caractérisés par une part importante de logements collectifs, d'autres encore par un nombre élevé de résidences secondaires.

STATUT DES COLLECTIVITÉS ET GROUPEMENTS PARTICIPANTS À L'EXPÉRIMENTATION

Source : rapport d'étape du CNE, avril 2017.

L'engagement de cette expérimentation permet aux participants de déroger à plusieurs règles .

Par dérogation aux I et II de l'article L. 2224-12-4 du CGCT, la tarification peut tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite .

Si la progressivité des tarifs est déjà autorisée par le droit en vigueur, l'expérimentation permet de la doter d'une dimension sociale , tenant compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer. Un encadrement de cette progressivité est prévue : le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne peut excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté 7 ( * ) .

L'expérimentation prévoit également une dérogation à l'article L. 2224-2 du CGCT, qui interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC), dont le service public d'eau potable relève 8 ( * ) .

Les collectivités participantes peuvent ainsi contribuer au financement de l'expérimentation par leur budget propre , pour prendre en charge tout ou partie du montant de l'aide attribuée pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau, y compris ceux qui vivent en habitat collectif et qui ne sont pas abonnés directement.

Enfin, l'article 28 permet de déroger à l'article L. 2224-12-3-1 du CGCT, qui donne la possibilité aux services publics d'eau et d'assainissement de contribuer au fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour financer des aides relatives au paiement des fournitures d'eau ou des charges collectives afférentes, dans la limite de 0,5 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues.

La dérogation permet de relever cette contribution à 2 % des montants des redevances perçues. À défaut d'intervention du FSL, le versement peut être effectué au profit du centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS/CIAS). De telles aides relèvent davantage d'une approche dite « curative », afin de répondre aux situations d'impayés.

LE FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT

Créé dans chaque département par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, le fonds de solidarité pour le logement (FSL) permet l'attribution d'aides à certaines personnes en difficulté financière pour faire face aux dépenses afférentes au logement, soit d'accès, soit de maintien, et notamment la prise en charge d'impayés ou des charges locatives.

Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le FSL est intégralement géré par le conseil départemental. Les critères d'attribution et le montant des aides du fonds varient d'un département à l'autre, et sont fixés via un règlement intérieur.

En application de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, le financement du fonds est assuré par le département, et, par convention, par les fournisseurs d'énergie ou d'eau ou de services téléphoniques ou d'accès à internet. Les autres collectivités territoriales, les EPCI et certaines personnes morales (bailleurs, associations, CAF, MSA...) peuvent également participer à son financement.

En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour l'accès à l'eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures et dont les ressources sont insuffisantes. Par ailleurs, lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau et l'assainissement, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.

En matière de concertation, l'article 28 prévoit une présentation pour avis du projet d'expérimentation à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), puis son information sur le déroulement de l'expérimentation et ses résultats. Il permet également d'associer à l'expérimentation les gestionnaires de la facturation des services d'eau et d'assainissement, le département, les agences de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, les offices de l'eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d'immeubles d'habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social et, le cas échéant, les caisses locales d'allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Dès lors que la mise en place du dispositif suppose de définir une population bénéficiaire selon certains critères puis d'identifier les foyers concernés , l'article 28 prévoit que les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent les données nécessaires, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Par ailleurs, la loi du 15 avril 2013 donne la possibilité aux agences de l'eau ou aux offices de l'eau d'apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses.

Enfin, l'article prévoit que les collectivités ou groupements évaluent l'expérimentation dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable (RPQS) prévu à l'article L. 2224-5 du CGCT. Le rapport doit comporter un chiffrage des coûts de gestion du dispositif, pour les comparer au volume d'aides apportées 9 ( * ) .

En complément de ce suivi au plan local, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation au niveau national sont confiés au Comité national de l'eau (CNE). L'article 28 prévoyait la remise au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, d'un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2017, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire devant être remis avant la fin de l'année 2016. En pratique, seul un rapport d'étape a été publié, en avril 2017 10 ( * ) .

Le champ d'application, le calendrier et les modalités de l'expérimentation ont été précisés par une instruction interministérielle du 4 mars 2014 11 ( * ) .

B. UNE MISE EN oeUVRE PROGRESSIVE DE L'EXPÉRIMENTATION À PARTIR DE 2015

La mise en oeuvre de l'expérimentation a été progressive et n'a commencé qu'à partir de 2015, à la suite de l'identification des collectivités retenues par les deux décrets susmentionnés. Le rapport du CNE d'avril 2017 indique que sept projets ont été mis en oeuvre en 2015, douze l'ont été en 2016 et 6 l'ont été en 2017. À la date de publication du rapport intermédiaire, soit un an avant le terme de l'expérimentation prévue par la loi du 15 avril 2013, la moitié des projets étaient mis en oeuvre 12 ( * ) .

Ce décalage s'explique par le temps nécessaire, d'une part, à l'Etat pour mettre en place le cadre général de l'expérimentation, et, d'autre part, à chaque collectivité pour définir les solutions les plus adaptées au contexte local et déployer effectivement les dispositifs de tarification ou d'aide. L'accès aux données nécessaires, l'identification des interlocuteurs et la mise en place de conventions entre parties prenantes ont également été à l'origine de délais importants.

Le CNE constate ainsi dans son rapport d'étape : « sans prolongement de l'expérimentation , légalement engagée pour une durée de cinq ans, les délais de mise en oeuvre des projets font que les collectivités ne disposeront d'au mieux que de trois ans de recul pour évaluer l'efficacité et l'efficience de leur dispositif, la plupart ne disposant que d'une ou deux années pour expérimenter leur dispositif ». Il recommandait en conclusion : « d'un point de vue strictement technique, il paraitrait souhaitable de prolonger l'expérimentation pour une durée de 3 ans afin que les dispositifs puissent se mettre en place pleinement et qu'un recul suffisant soit possible pour évaluer les dispositifs » 13 ( * ) .

C. DES PREMIERS RÉSULTATS PROMETTEURS, À CONSOLIDER AVANT D'ENVISAGER LA GÉNÉRALISATION DE CERTAINES SOLUTIONS

À partir du rapport d'étape du CNE d'avril 2017, et des informations recueillies par votre rapporteure lors de ses travaux préparatoires, plusieurs points saillants peuvent être relevés, qui témoignent de l'intérêt de cette démarche et de la diversité des solutions mises en oeuvre.

1. Les dispositifs mis en place par les collectivités

Sur la base de 26 collectivités, le rapport du CNE d'avril 2017 propose un recensement du recours aux différentes dérogations par les collectivités et groupements , parfois de manière cumulative :

- 18 ont recours au versement d'aides ;

- 10 ont recours à la modulation tarifaire , par une différenciation des tranches, une première tranche gratuite, une modulation de la part variable (baisse du prix par m 3 d'eau consommée) et/ou une modulation de la part fixe (généralement une exonération) ;

- 11 ont recours à l' utilisation accrue du fonds de solidarité pour le logement ;

- 3 ont recours à l' abondement du dispositif par leur budget général .

AXES D'INTERVENTION ENVISAGÉS PAR LES COLLECTIVITÉS

Source : rapport d'étape du CNE, avril 2017.

La modulation tarifaire ne semble avoir été qu'appliquée qu'en présence d'une part significative d' abonnés individuels , dotés de compteurs distincts. Dans les territoires caractérisés par une part importante de résidences secondaires , la gratuité de la première tranche et la progressivité des tarifs ont été généralement écartées, en privilégiant une exonération de la part fixe du service et/ou une action sur la part variable. C'est le cas de la commune de Saint-Paul-lès-Dax ou du Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Marensin (SIEAM), ces deux territoires étant caractérisés par des afflux touristiques saisonniers.

En présence d' habitat collectif , regroupant généralement des usagers non abonnés 14 ( * ) , la solution souvent privilégiée est le versement d'aides , en particulier par un système de « chèque eau », afin de permettre aux foyers concernés de régler tout ou partie de leurs charges locatives liées à l'eau. Selon les collectivités, ce chèque est dématérialisé ou transmis en version papier, de manière automatique ou à la demande. Le renforcement du volet curatif , via des aides accrues au FSL ou au CCAS, a également été retenu par plusieurs collectivités pour traiter les spécificités de l'habitat collectif.

Comme le faisait remarquer le CGEDD dans son rapport de 2011 susmentionné, une politique sociale de l'eau potable plus équitable et responsabilisante nécessite à terme une généralisation du comptage individuel , par le déploiement de compteurs pour chaque logement. Obligatoire dans les nouvelles constructions, ce déploiement reste optionnel pour l'habitat existant en fonction des décisions prises par les propriétaires.

Afin de résorber progressivement ce problème, la Collectivité Eau du Bassin Rennais a mis en place en 2016 et 2017 un programme d'individualisation des compteurs sur son territoire. À Dunkerque, les élus locaux ont incité depuis de nombreuses années les bailleurs sociaux à individualiser la consommation d'eau, notamment via des discussions inter-bailleurs, permettant de disposer aujourd'hui d'un taux d'individualisation de l'ordre de 90 % dans l'habitat social.

Pour surmonter les difficultés d'accès direct aux ménages précaires dans l'habitat collectif, certaines collectivités ont mis en place des conventions avec les bailleurs, publics et privés, afin de diffuser l'information sur les aides mises en place.

S'agissant des dispositifs d'aides accordées par un système déclaratif , plusieurs collectivités signalent un taux de non-recours important pour la population ciblée, amplifié dans certains cas par des difficultés en amont de croisement des données pour identifier les bénéficiaires.

Plusieurs collectivités ou groupements ont mis en place des systèmes mixtes , combinant une tarification sociale avec des aides destinées aux foyers 15 ( * ) . L'intervention complémentaire du FSL ou du CCAS/CIAS permet pour certains participants de traiter les situations particulières ou critiques, par une approche curative et individualisée qui demeure nécessaire.

Enfin, certaines collectivités ont mis en place des mesures d'accès à l'eau pour les plus démunis , qui ne disposent pas nécessairement d'un raccordement direct. Des collectivités telles que Grenoble Alpes Métropole ou Bayonne ont ainsi réalisé un travail de cartographie et de création de points d'eau gratuits.

2. Le ciblage de la population bénéficiaire

L'identification de la population bénéficiaire des aides s'est majoritairement appuyée sur des critères de revenus : couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), revenu de solidarité active (RSA), revenus du ménage. Les critères de composition du ménage ont également été pris en compte, principalement pour moduler les critères de revenu et apporter une réponse adaptée aux besoins des familles nombreuses.

Le rapport du CNE d'avril 2017 relève que plus de la moitié des collectivités utilisent différents critères de manière combinée . Les conditions d'éligibilité retenues par plusieurs d'entre elles s'appuient sur le seuil de 3 % des ressources consacrées au paiement des dépenses d'eau, fixé comme référence par l'OCDE pour identifier la « précarité hydrique ».

Plusieurs collectivités ont indiqué à votre rapporteure que la coopération entre les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale a été très variable d'un territoire à l'autre, et largement dépendante des responsables locaux. De fait, la source d'informations à caractère social la plus accessible a parfois déterminé le système mis en place , plutôt que l'inverse.

Dans la perspective d'une généralisation de ce dispositif, il semble indispensable d'harmoniser ces relations . Comme cela a été souligné lors des auditions, les collectivités n'ont besoin d'accéder qu'à une liste nominative des bénéficiaires de ces dispositifs sociaux, sans détails sur leur situation personnelle. Par ailleurs, le respect des règles relatives à la protection des données personnelles est garanti par la CNIL, qui doit être consultée préalablement à la transmission de ces données.

3. Le coût de l'expérimentation

S'agissant des coûts de gestion 16 ( * ) , le rapport d'étape du CNE d'avril 2017 souligne le manque de données consolidées pour en tirer des enseignements clairs .

Il relève à ce stade que les systèmes centrés sur le versement d'aides apparaissent en première analyse moins coûteux en gestion que les systèmes mixtes (versement d'aides et modulation tarifaire) : 6,35 € contre 6,57 € en moyenne. Mais le CNE note que le système le moins coûteux (0,71 €) et le système le plus coûteux (16,67 €) sont tous deux centrés sur le versement d'aides.

Outre la nécessité de disposer de données plus fiables et exhaustives, le CNE fait remarquer que ces coûts devront être mis en regard de l'efficacité des dispositifs : le versement d'aides peut être moins efficace qu'une modulation tarifaire si le taux de non-recours est élevé, ce qui est un risque important dans un système déclaratif.

S'agissant du financement du dispositif, les modulations tarifaires sont financées par la contribution des autres abonnés , domestiques ou professionnels. Quant aux aides apportées aux usagers pour le paiement des dépenses d'eau, la majorité des collectivités ou groupements financent l'expérimentation via le budget du service d'eau potable . Le rapport du CNE fait état d'un faible recours à la dérogation permettant de financer ces aides par le budget général de la collectivité.

Par ailleurs, l'impact du dispositif sur le nombre d'impayés doit encore être mesuré . Les collectivités rencontrées par votre rapporteure n'ont pas identifié d'effets notables, tout en soulignant ne pas avoir encore approfondi cette question. Néanmoins, les contacts établis par les services de l'eau avec les usagers précaires à l'occasion de l'expérimentation ont permis de développer la mensualisation , susceptible de réduire le risque d'impayés par rapport à une facture unique. En outre, plusieurs collectivités territoriales ont souligné que dans leurs territoires , les impayés n'émanent pas nécessairement des populations les plus fragiles sur le plan financier .

L'évolution de la consommation d'eau est un autre point à évaluer dans la suite de l'expérimentation . Votre rapporteure n'a pas été informée de dispositifs qui auraient conduit à une augmentation de la consommation pour les ménages bénéficiaires d'aides ou d'une tarification sociale. Dans le cas de Dunkerque, le mécanisme de tarification « éco-solidaire » a eu au contraire pour effet de réduire la consommation moyenne des ménages, en la faisant converger vers le plafond de la première tranche de consommation.

Par ailleurs, de nombreuses collectivités engagées dans l'expérimentation ont mis en oeuvre des mesures en faveur d'une consommation maîtrisée de l'eau : campagnes de sensibilisation, audit individuel des ménages, distribution de kits d'économie d'eau. Plusieurs représentants de collectivités ont fait remarquer que les ménages les plus précaires sont structurellement plus économes dans leur consommation que d'autres catégories socio-économiques.

II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi a été déposée au Sénat le 7 février 2018 par Mme Monique Lubin, MM. Éric Kerrouche et Patrick Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain.

Elle vise à proroger jusqu'au 15 avril 2021 l'expérimentation de la tarification sociale prévue par la loi du 15 avril 2013, soit un délai supplémentaire de trois ans, au bénéfice des collectivités et groupements déjà engagés.

Pour en bénéficier, le texte prévoit la transmission d'une demande au préfet de département avant le 31 décembre 2018 , puis l'édiction d'un nouveau décret pour identifier les collectivités et groupements retenus.

Enfin, la proposition de loi précise qu'à l'issue de cette expérimentation, les solutions mises en oeuvre qui se seront révélées les plus pertinentes pourront être généralisées à l'ensemble du territoire.

En application de l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, le dépôt de la présente proposition de loi permet de proroger l'expérimentation jusqu'à son adoption définitive, pour un délai maximal d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation.

Votre rapporteure forme toutefois le voeu que cette proposition de loi puisse être rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour une adoption définitive dans les meilleurs délais.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Lors de l'examen de la présente proposition de loi, votre commission a confirmé l'intérêt d'une prorogation de l'expérimentation , permettant aux collectivités territoriales de tester sur une durée suffisante des dispositifs sociaux visant à alléger le budget que les ménages les plus modestes consacrent à l'eau potable.

Votre rapporteure a rappelé que les collectivités et groupements engagés dans l'expérimentation sont particulièrement favorables à cette prorogation , afin d'achever le déploiement des mesures et de pouvoir ensuite évaluer leur impact sur l'accès à l'eau potable. Pour le législateur, cette prolongation est indispensable pour disposer d'un recul suffisant avant d'envisager la généralisation de certains dispositifs .

Par ailleurs, votre rapporteure souhaite saluer le courage et la volonté politique animant les élus locaux engagés dans cette démarche expérimentale , qui implique nécessairement une part d'inconnu et de tâtonnement pour trouver de nouvelles solutions. Les collectivités ont mobilisé des effectifs spécifiques et des investissements parfois importants pour concevoir et gérer les aides. Il serait donc regrettable que l'expérimentation s'interrompe brutalement, sans que tous ces efforts aient pu porter leurs fruits.

Favorable à une prolongation de l'expérimentation en cours, votre commission n'a souhaité apporter que des ajustements au texte initial .

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a modifié l' article 1 er , afin de prévoir une prorogation de droit de l'expérimentation, en supprimant l'obligation pour les collectivités territoriales d'effectuer une nouvelle demande auprès du préfet de département.

Par ailleurs, votre commission a supprimé l'article 2 , par cohérence avec la modification apportée à l'article 1 er ainsi que pour prévenir toute redondance avec les dispositions organiques relatives à la généralisation de certaines mesures à l'issue d'une expérimentation.

Enfin, elle a inséré un article 3 en vue d'apporter certaines précisions à la loi du 15 avril 2013, relatives au rapport final qui sera rendu par le Comité national de l'eau sur l'expérimentation, ainsi qu'à la transmission des données à caractère social nécessaires à l'identification de la population bénéficiaire des aides ou de la tarification sociale.

Suivant la position de sa rapporteure, votre commission a adopté quatre amendements présentés par sa rapporteure.

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Prorogation de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau

Objet : cet article proroge pour trois ans l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau pour les collectivités et groupements déjà engagés dans cette démarche.

I. Le droit en vigueur

L'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 prévoit l'engagement pour une période de cinq années de l'expérimentation visant à favoriser l'accès à l'eau et à mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau, à compter de la date de promulgation de la loi.

Au niveau organique, l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu' avant l'expiration de la durée fixée pour une expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine selon le cas :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- l' abandon de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de ladite loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation.

À défaut d'intervention du législateur, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'a organisée .

II. La proposition de loi initiale

Le premier alinéa de l'article 1 er proroge l'expérimentation prévue par la loi du 15 avril 2013 jusqu'au 15 avril 2021 , soit une prolongation de trois ans, comme le permet l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales.

Le deuxième alinéa précise que cette prorogation est applicable aux communes volontaires qui se sont déjà engagées dans l'expérimentation , dans les conditions fixées par l'article 28 de la loi du 15 avril 2013.

Le troisième alinéa prévoit enfin que la demande de prorogation est adressée au représentant de l'État dans le département concerné avant le 31 décembre 2018 . Par parallélisme avec l'article 28 de la loi du 15 avril 2013, les collectivités concernées doivent en informer l'agence de l'eau, ou, pour les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.

En application de la législation organique relative aux expérimentations prises en application de l'article 72 de la Constitution, le dépôt de la présente proposition de loi a pour effet de prolonger la durée de l'expérimentation jusqu'à son adoption définitive , pour un délai maximal d'un an.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient la prorogation de l'expérimentation relative à la tarification sociale engagée par la loi du 15 avril 2013.

Elle permet en effet aux élus qui le souhaitent de s'engager dans une démarche innovante, visant à atténuer la charge financière que représente l'eau potable pour les ménages les plus modestes . L'expérimentation contribue ainsi à identifier les solutions les plus pertinentes pour concrétiser le droit à l'eau potable , inscrit dans le code de l'environnement depuis 2006.

Par ailleurs, cette expérimentation témoigne de l'intérêt d'une approche expérimentale au niveau local , en faisant confiance aux acteurs de terrain pour identifier les besoins de la population, définir des objectifs appropriés et mobiliser les moyens les plus adéquats pour les atteindre .

En permettant à des territoires pionniers de poursuivre ces innovations, le législateur fait le choix de soutenir les facultés d'expérimentation et d'adaptation données aux collectivités territoriales pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.

Votre commission a adopté l'amendement COM-1 proposé par votre rapporteure, afin de supprimer l'obligation faite aux collectivités et groupements participant à l'expérimentation de déposer une demande auprès du préfet de département avant le 31 décembre 2018 pour bénéficier de la prorogation prévue par la proposition de loi. En privilégiant une prorogation de plein droit, votre commission a souhaité simplifier et sécuriser la poursuite de l'expérimentation pour les collectivités territoriales .

Par ailleurs, votre commission a adopté l' amendement de précision COM-2 visant à faire référence aux collectivités et groupements de collectivités plutôt qu'aux seules communes, par cohérence avec le périmètre visé à l'article 28 de la loi du 15 avril 2013.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

Décret identifiant les collectivités et groupements retenus pour poursuivre l'expérimentation

Objet : cet article renvoie à un décret l'établissement de la liste des collectivités et groupements retenus pour poursuivre l'expérimentation et permet la généralisation de certaines solutions à terme.

I. Le droit en vigueur

En application de l'article L.O. 1113-2 du CGCT, les collectivités territoriales et groupements souhaitant participer à l'expérimentation devaient formuler une demande par délibération motivée de leur assemblée délibérante, transmise au préfet de département avant le 31 décembre 2014 .

Les collectivités et groupements retenus pour l'expérimentation ont été identifiés par deux décrets successifs : le décret n° 2015-416 du 14 avril 2015 fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à l'expérimentation en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau, complété par le décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015.

Au total, 50 collectivités et groupements ont été identifiés par décret pour participer à l'expérimentation 17 ( * ) , et 47 se sont effectivement engagés dans cette démarche 18 ( * ) , dont 9 en outre-mer (Guyane, Martinique, Réunion). Ils desservent au total une population de l'ordre de 12 millions d'habitants.

II. La proposition de loi initiale

L'article 2 de la proposition de loi prévoit l'édiction d'un nouveau décret , fixant la liste des collectivités et groupements retenus pour bénéficier de la prorogation de l'expérimentation jusqu'au 15 avril 2021.

Il prévoit par ailleurs qu'à l'issue de l'expérimentation, les solutions mises en oeuvre qui se seront révélées les plus pertinentes pourront, le cas échéant, être généralisées à l'ensemble du territoire. La proposition de loi reprend sur ce point l'article L.O. 1113-6 du CGCT, qui prévoit, parmi les différentes issues qui peuvent être données à une expérimentation par le législateur, « le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ».

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement de suppression de l'article COM-3 proposé par votre rapporteure. En cohérence avec les modifications apportées à l'article 1 er , la référence à un nouveau décret fixant la liste des collectivités et groupements retenus pour bénéficier de la prorogation ne lui a plus semblé nécessaire. Par ailleurs, votre commission a jugé redondante avec la législation organique la disposition relative à la généralisation de certaines mesures au terme de l'expérimentation.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 (nouveau)
(article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

Modifications apportées à l'article 28 de la loi du 15 avril 2013

Objet : cet article modifie l'article 28 de la loi du 15 avril 2013 en cohérence avec la prorogation de l'expérimentation relative à la tarification sociale de l'eau.

I. Le droit en vigueur

L'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 confie au Comité national de l'eau (CNE) le suivi et l'évaluation de l'expérimentation relative à la tarification sociale de l'eau. Il prévoit ainsi la remise au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, d'un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2017, d'un rapport d'évaluation et de proposition , un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2016.

Par ailleurs, le même article prévoit que les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux services engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au paiement des factures d'eau ou une aide à l'accès à l'eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes. Au préalable, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-4 proposé par votre rapporteure en vue d'insérer le présent article additionnel. Il procède à deux modifications de l'article 28 de la loi du 15 avril 2013.

La première est une mise en cohérence de l'échéance fixée au CNE pour la remise au Gouvernement de son rapport final , compte tenu de la prorogation de l'expérimentation pour trois ans.

La seconde est une précision sur la transmission des données à caractère social, en vue de réaffirmer leur importance pour identifier la population bénéficiaire et ainsi concevoir le dispositif le plus adapté au contexte local. Les travaux préparatoires de votre rapporteure ont en effet montré que des disparités importantes ont été observées entre territoires dans les relations entre les organismes détenant ces données et les collectivités, parfois au détriment de la solution la plus optimale.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 28 mars 2018, la commission a examiné le rapport sur la proposition de loi n° 290 (2017-2018) visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013.

M. Hervé Maurey , président . - Nous allons examiner le rapport et les amendements de notre collègue Françoise Cartron sur la proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi du 15 avril 2013. Ce texte sera examiné en séance publique mercredi 4 avril, dans le cadre de l'espace réservé au groupe Socialiste et républicain.

Cette proposition de loi vise à permettre aux collectivités territoriales engagées dans l'expérimentation sur la tarification sociale de l'eau de poursuivre cette démarche pour une durée complémentaire de trois ans. À défaut, elle s'interromprait brutalement au 15 avril prochain, en application de la « loi Brottes » de 2013. Or les différents territoires concernés souhaitent prolonger l'expérience, afin de disposer d'enseignements suffisamment fiables avant d'envisager une généralisation du dispositif.

Mme Françoise Cartron , rapporteure . - J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mon rapport sur la proposition de loi visant à proroger l'expérimentation relative à la tarification sociale prévue par la loi du 15 avril 2013, dite « loi Brottes ». Cette expérimentation s'appuie sur l'article 72 de la Constitution, qui permet au législateur d'autoriser les collectivités ou leurs groupements à déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions qui régissent l'exercice de leurs compétences.

L'objectif de l'expérimentation créée en 2013 est d'identifier des solutions pour mettre en oeuvre le droit à l'eau, inscrit dans le code de l'environnement depuis 2006 et prévoyant l'accès de toutes les personnes physiques à l'eau potable pour leurs besoins essentiels, dans des conditions économiquement acceptables par tous.

L'accès à l'eau potable reste un enjeu de grande ampleur car, d'après un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable de 2011, la population française pour laquelle la facture d'eau et d'assainissement dépasserait le seuil d'acceptabilité, estimé à 3% du revenu, serait de 2 millions d'habitants.

L'expérimentation autorise ainsi les collectivités organisatrices du service public d'eau potable et volontaires à déroger à certaines dispositions en vigueur, pour mettre en place une tarification dotée d'une dimension sociale, verser des aides aux usagers via leur budget général, ou encore accroître leur contribution au fonds de solidarité pour le logement (FSL) afin de résorber les impayés.

Les collectivités et groupements intéressés devaient prendre une délibération en ce sens et la transmettre au préfet de département au plus tard le 31 décembre 2014. Au total, 50 collectivités et groupements ont été identifiés par deux décrets successifs en avril et juillet 2015 et 47 se sont effectivement engagés dans l'expérimentation.

Les collectivités concernées présentent des profils très variés en termes d'importance démographique et de caractéristiques locales. C'est précisément la diversité de cet échantillon qui fait la richesse de l'expérimentation. Ainsi, lors de mes auditions, j'ai rencontré des représentants de communes, d'EPCI à fiscalité propre et de syndicats, issus de territoires aussi bien urbains que ruraux, certains caractérisés par une part importante de logements collectifs, d'autres encore par un nombre élevé de résidences secondaires.

La durée de l'expérimentation était fixée à cinq ans par la loi de 2013, soit une application jusqu'au 15 avril 2018. Toutefois, comme le relève un rapport d'étape du Comité national de l'eau (CNE) publié en 2017, l'expérimentation a fait l'objet d'une mise en oeuvre très progressive.

Ainsi, en avril 2017, soit un an avant l'échéance fixée par la loi Brottes, seulement la moitié des projets étaient mis en oeuvre. Ce décalage s'explique par le temps nécessaire, d'une part à l'État pour mettre en place le cadre général de l'expérimentation, et d'autre part à chaque collectivité pour définir les solutions les plus adaptées au contexte local et les déployer.

Comme le souligne le CNE dans son rapport : « Sans prolongement de l'expérimentation, légalement engagée pour une durée de cinq ans, les délais de mise en oeuvre des projets font que les collectivités ne disposeront d'au mieux que de trois ans de recul pour évaluer l'efficacité et l'efficience de leur dispositif, la plupart ne disposant que d'une ou deux années pour expérimenter leur dispositif ». S'il est donc trop tôt pour faire un bilan complet de cette expérimentation, les premières années de mise en oeuvre permettent déjà d'identifier quelques points saillants.

La modulation tarifaire ne semble avoir été qu'appliquée qu'en présence d'une part significative d'abonnés individuels, dotés de compteurs. En présence d'habitat collectif, et donc le plus souvent d'usagers non abonnés, les solutions privilégiées sont le versement d'aides, afin de permettre aux foyers concernés de régler tout ou partie de leurs dépenses liées à l'eau, ou le renforcement de l'approche curative, via des aides accrues au FSL ou par les centres communaux d'action sociale (CCAS).

Dans les territoires permettant une approche tarifaire mais caractérisés par une part importante de résidences secondaires, la modulation via la gratuité d'une première tranche ou une progressivité tarifaire a été généralement écartée, en privilégiant une exonération de la part fixe et parfois un allègement complémentaire sur la part variable.

Certains territoires ont choisi de mettre en place une tarification à la fois environnementale et sociale, comme le syndicat des eaux du Dunkerquois, avec des résultats prometteurs, à la fois en termes d'économie d'eau et de solidarité.

L'identification de la population bénéficiaire de la tarification ou des aides s'est majoritairement appuyée sur des critères de revenu, comme la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) ou le revenu de solidarité active (RSA). Les critères de composition des ménages ont été le plus souvent retenus en complément des critères de revenu.

La loi Brottes prévoit que les organismes de sécurité sociale et de gestion des aides sociales ou des aides pour le logement transmettent les données nécessaires à la mise en place du dispositif, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il m'a été indiqué à plusieurs reprises que la capacité à établir cette coopération entre collectivités et organismes de sécurité sociale a été très variable d'un territoire à l'autre. De fait, la source d'informations à caractère social la plus accessible a souvent déterminé le système mis en place, plutôt que l'inverse, ce qui appelle un effort d'harmonisation et de coordination.

Sur d'autres points, les données disponibles et les retours d'expérience sont encore trop limités. S'agissant du coût de gestion des différents dispositifs mis en place, les résultats restent trop hétérogènes pour distinguer une solution optimale, d'autant plus qu'il faut mettre ce coût en regard de l'efficacité du dispositif, en particulier en termes de recours effectif aux aides lorsqu'il s'agit d'un système déclaratif.

De même, nous ne disposons pas encore d'enseignements fiables sur l'évolution du nombre d'impayés suite à la mise en place de ces dispositifs. L'objectif du législateur lors de l'adoption de la loi de 2013 était notamment de renforcer le volet préventif des aides, afin de réduire en aval les cas d'impayés. Sur ce point toutefois, les représentants de plusieurs collectivités ont souligné que les impayés n'émanent pas nécessairement des populations les plus fragiles sur le plan financier.

M. Charles Revet . - C'est vrai !

Mme Françoise Cartron , rapporteure . - L'évolution de la consommation d'eau est un autre point important qu'il faudra suivre. Je n'ai pas eu connaissance de dispositifs qui auraient conduit à une augmentation de la consommation pour les ménages bénéficiaires d'aides ou d'une tarification sociale.

Dans le cas de Dunkerque, le mécanisme de tarification éco-solidaire a au contraire eu pour effet de réduire la consommation moyenne des ménages, en la faisant converger vers la limite de la première tranche de consommation, soit 80 mètres cubes d'eau par an. Par ailleurs, de nombreuses collectivités engagées dans l'expérimentation ont mis en oeuvre des mesures de sensibilisation en faveur d'une consommation raisonnée de l'eau.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, cette expérimentation très intéressante mérite d'être prolongée, pour disposer d'enseignements suffisamment fiables avant d'envisager la généralisation de certains outils. Cette proposition de loi prévoit ainsi de proroger cette expérimentation jusqu'au 15 avril 2021, soit un délai supplémentaire de trois ans, au bénéfice des collectivités et groupements déjà engagés. Pour en bénéficier, le texte prévoit la transmission d'une demande au préfet de département avant le 31 décembre 2018, puis l'édiction d'un nouveau décret pour identifier les collectivités et groupements retenus. Enfin, le texte précise qu'à l'issue de cette expérimentation, les solutions mises en oeuvre qui se seront révélé les plus pertinentes pourront être généralisées à l'ensemble du territoire.

En application de la législation organique, le dépôt de cette proposition de loi a pour effet de prolonger la durée de l'expérimentation jusqu'à son adoption définitive, pour un délai maximal d'un an. Quand bien même ce texte serait définitivement adopté après le 15 avril 2018, l'expérimentation ne s'interromprait pas immédiatement.

Dès lors que l'objet exclusif de ce texte est de prolonger l'expérimentation en cours, je ne vous proposerai que des ajustements au texte initial. Outre des modifications rédactionnelles, un amendement visera à privilégier une application de plein droit de la prorogation aux participants, sans nécessiter de nouvelle délibération de leur part, ni de décret supplémentaire. L'objectif est de simplifier le mécanisme de prorogation pour les collectivités et d'éviter de multiplier les décisions.

Par ailleurs, je vous proposerai d'apporter une précision sur les données à caractère social, afin d'affirmer l'importance de leur transmission aux collectivités pour identifier la population bénéficiaire de la tarification ou des aides mises en oeuvre. Il me semble en effet nécessaire que les organismes concernés harmonisent leur position vis-à-vis de l'expérimentation, pour éviter les disparités observées jusqu'à présent et faciliter le travail des collectivités territoriales.

En conclusion, nous pouvons nous féliciter de cette initiative, qui vient encourager les élus locaux dans une démarche novatrice et solidaire pour faciliter l'accès à l'eau des plus modestes. Cette prolongation est une demande forte des collectivités et des groupements engagés dans l'expérimentation. Il serait regrettable qu'elle s'interrompe trop tôt, compte tenu des efforts importants qui ont été déployés localement et qui doivent encore porter leurs fruits.

Enfin, à l'heure où une révision constitutionnelle est à l'étude, notamment pour développer les facultés d'expérimentation et d'adaptation locales, ce texte illustre une fois encore les formidables capacités d'innovation qui existent dans les territoires et qui méritent d'être soutenues pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.

M. Gérard Cornu . - Félicitation à notre rapporteure pour son exposé. Initialement, Les Républicains étaient défavorables à cette proposition de loi, estimant qu'il fallait faire confiance au bon sens et au libre arbitre des élus locaux. Mais il s'agit d'une expérimentation et seulement 47 collectivités y participent. Nous nous abstiendrons donc sur cette proposition de loi.

Mme Nelly Tocqueville . - Merci à notre rapporteure : cette expérimentation doit être prolongée. Le droit à l'eau doit être garanti dans notre pays. Dans mon département, trois collectivités se sont lancées dans cette démarche. Une des difficultés du dispositif reste d'identifier les ayants droit : les collectivités se sont rapprochées des services sociaux tels que les CCAS, la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), mais dans les collectivités qui comptent beaucoup de communes rurales, les CCAS rencontrent des difficultés pour remplir les dossiers car elles n'ont pas de travailleurs sociaux et certaines communes de moins de 1 200 habitants n'ont plus de CCAS. Comment faire pour permettre à ces communes de mieux travailler avec les services sociaux ?

Je voudrais saluer le rôle des maisons de services au public (MSAP) qui peuvent apporter leur aide pour monter les dossiers. Il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour que des personnes puissent bénéficier de cette tarification sociale.

M. Guillaume Gontard . - La loi de 2013, adoptée à l'initiative de François Brottes, député de l'Isère, est intéressante. Dans mon département, plusieurs communes ont mis en oeuvre cette expérimentation. Il faut laisser du temps pour qu'elle puisse aller à son terme, notamment pour les petites communes. Une évaluation serait nécessaire. Mon groupe votera ce texte, premier pas vers un vrai service public de l'eau potable.

M. Claude Bérit-Débat . - Merci à notre rapporteure. Lorsqu'on examine la liste des collectivités volontaires, on s'aperçoit que toutes les sensibilités politiques sont représentées. Cette proposition de loi est de bon sens : elle tient compte de la demande des intéressés eux-mêmes, et cela nous permettra de tirer tous les enseignements de l'expérimentation. À terme, il faudrait proposer aux communes qui le souhaitent des modèles efficaces pour instaurer une tarification sociale de l'eau. Bien entendu, nous voterons ce texte et j'engage tous nos collègues à faire de même.

M. Ronan Dantec . - Un instant, j'ai cru que cette proposition de loi permettrait de remettre sur le métier la proposition de loi sur le droit à l'eau qui avait été largement adoptée par l'Assemblée nationale mais qui avait ensuite été massacrée par le Sénat. Cela reste un souvenir qui m'est douloureux. Comme cette proposition de loi est toujours en navette, il faudra bien un jour que nous ayons une discussion constructive sur le sujet. Cela dit, je voterai bien évidemment ce texte.

M. Charles Revet . - Merci à notre rapporteure qui, lors de son exposé, nous a dit que ce n'étaient pas forcément les plus démunis qui demandaient à bénéficier de la tarification sociale. Certains arrêtent même de payer leurs factures, dans la mesure où il n'est plus possible de leur couper l'eau. Ne pourrions-nous proposer un amendement pour mettre un terme à ces comportements ?

Je m'abstiendrai sur ce texte.

M. Jérôme Bignon . - Merci à notre rapporteure. Pour ma part, je suis favorable à la poursuite de cette expérimentation.

M. Frédéric Marchand . - Bien évidemment, nous voterons cette proposition de loi, d'autant plus à la lecture du rapport d'étape d'avril 2017 qui permet de mesure l'impact social et écologique de cette expérimentation.

Mme Françoise Cartron , rapporteure . - Monsieur Cornu, la loi d'expérimentation ne visait que les communes ou les EPCI volontaires. Rien n'était imposé, tout était proposé. C'est le sens même des expérimentations prévues à l'article 72 de la Constitution que de faire confiance aux collectivités en leur permettant d'innover localement. Certes, seules 47 communes et intercommunalités se sont lancées dans cette expérimentation, mais la tarification sociale et les aides sont ouvertes au total à 1,12 million de nos concitoyens.

Madame Tocqueville, l'expérimentation pousse en effet les communes à innover et à construire de nouvelles relations avec les différents acteurs du territoire. Le futur transfert de la compétence eau vers les intercommunalités vise à mieux accompagner nos concitoyens, en changeant d'échelle et donc de moyens d'action.

Comme l'a dit M. Gontard, il faut donner du temps aux collectivités pour mener à bien leur expérimentation. Le Gouvernement a publié un rapport d'étape en avril 2017, qui devrait être prochainement mis à jour.

Je remercie M. Dantec pour son pragmatisme, mais les vrais sujets devront bien être posés un jour. Dans trois ans, il faudra que nous trouvions les réponses appropriées pour assurer un réel accès à l'eau pour tous nos concitoyens.

Certes, Monsieur Revet, les mauvais payeurs ne sont pas toujours les plus démunis, mais ils sont marginaux et ne font pas tache d'huile. Difficile d'éviter dans une société de liberté des gens qui défient les règles. Mais cette proposition de loi ne vise pas à accompagner ou soutenir ces mauvais payeurs.

M. Charles Revet . - Mais ils en abusent !

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

Mme Françoise Cartron , rapporteure . - L'amendement de précision COM-2 vise à faire référence aux collectivités territoriales et groupements de collectivités engagés dans l'expérimentation plutôt qu'aux seules communes, en cohérence avec le périmètre visé par la loi du 15 avril 2013.

L'amendement COM-2 est adopté.

Mme Françoise Cartron , rapporteure . - L'amendement COM-1 supprime une disposition du texte initial exigeant le dépôt par les collectivités et groupements participant à l'expérimentation d'une demande auprès du préfet de département avant le 31 décembre 2018 pour bénéficier de la prorogation. En privilégiant une prorogation de plein droit, cet amendement simplifiera la poursuite de l'expérimentation pour les collectivités territoriales.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

Mme Françoise Cartron , rapporteure . - L'amendement COM-3 propose la suppression de l'article 2 pour deux motifs. D'une part, nous supprimons le recours à un nouveau décret pour identifier les collectivités et groupements bénéficiant de la prorogation. D'autre part, nous supprimons la disposition prévoyant la généralisation des solutions qui se seront révélées les plus pertinentes à l'issue de l'expérimentation, cette perspective étant déjà prévue par la législation organique relative aux expérimentations, qui permet « le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ».

L'amendement COM-3 est adopté.

L'article 2 est supprimé.

Article additionnel après l'article 2

Mme Françoise Cartron , rapporteure . - L'amendement COM-4 apporte deux précisions à l'article 28 de la loi Brottes : il précise les dispositions relatives à la transmission par les organismes de sécurité sociale des données nécessaires à l'expérimentation, en mentionnant explicitement comme finalité l'identification des foyers bénéficiaires.

De plus, cet amendement modifie l'échéance fixée au Comité national de l'eau pour la remise de son rapport d'évaluation et de proposition à l'approche de la fin de l'expérimentation, compte tenu de sa prorogation pour trois ans.

L'amendement COM-4 est adopté et devient un article additionnel.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

ANNEXE

ARTICLE 28 DE LA LOI N° 2013-312 DU 15 AVRIL 2013 VISANT À PRÉPARER LA TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SOBRE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS SUR LA TARIFICATION DE L'EAU ET SUR LES ÉOLIENNES

« En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau.

L'expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau, en application de l'article L. 210-1 du code de l'environnement.

Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'État dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.

Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'eau et d'assainissement sont autorisés à déroger :

1° Aux I et II de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales , la facturation d'eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

La progressivité du tarif, pour les services concernés par l'expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation ;

2° À l'article L. 2224-2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l'expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée par le service pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau ;

3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l'article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. À défaut d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d'action sociale pour la durée de l'expérimentation.

En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour l'accès à l'eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau et dont les ressources sont insuffisantes.

Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau et l'assainissement, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.

Le projet d'expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l'expérimentation.

Peuvent être associés à l'expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d'eau et d'assainissement concernés, le département, les agences de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, les offices de l'eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d'immeubles d'habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d'allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux services engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au paiement des factures d'eau ou une aide à l'accès à l'eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Comité national de l'eau est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2017, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation pour observations.

L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques prend en charge l'évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l'eau pour la réalisation des études dans les départements d'outre-mer, dans la limite d'un montant global annuel d'un million d'euros.

Les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable prévu à l' article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en oeuvre du dispositif d'aide sociale, afin de les comparer au volume d'aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. »

DÉCRET N° 2015-416 DU 14 AVRIL 2015 FIXANT LA LISTE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS RETENUS POUR PARTICIPER À L'EXPÉRIMENTATION EN VUE DE FAVORISER L'ACCÈS À L'EAU ET DE METTRE EN oeUVRE UNE TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET N° 2015-962 DU 31 JUILLET 2015.

Article 1 er

« Les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement et les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence dont les noms figurent ci-dessous sont autorisés à participer à l'expérimentation prévue par l'article 28 de la loi du 15 avril 2013 susvisée, en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau :

-communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

-communauté urbaine d'Arras ;

-syndicat mixte d'alimentation en eau potable Baie-Bocage ;

-syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche ;

-ville de Bayonne ;

-commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson ;

-Bordeaux Métropole ;

-ville de Bourg-en-Bresse ;

-Brest métropole océane ;

-ville de Castres ;

-Caux Vallée de Seine ;

-communauté d'agglomération du centre de la Martinique ;

-communauté d'agglomération du Centre littoral ;

-communauté d'agglomération Chambéry Métropole ;

-communauté d'agglomération creilloise ;

-ville de Denain ;

-ville de Digne-les-Bains ;

-communauté urbaine du Grand Dijon ;

-syndicat de l'eau du Dunkerquois ;

-communauté d'agglomération Est ensemble ;

-communauté d'agglomération Evry Centre Essonne ;

-ville de Fécamp ;

-syndicat mixte Garrigues Campagne ;

-commune du Grand-Santi ;

-Grenoble Alpes Métropole ;

-communauté de l'agglomération havraise ;

-ville de Lannion ;

-métropole européenne de Lille ;

-syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Marensin ;

-commune de Maripa-Soula ;

-communauté d'agglomération Marne-la-Vallée Val Maubuée ;

-communauté de communes Moselle et Madon ;

-communauté urbaine du Grand Nancy ;

-Nantes Métropole ;

-ville de Paris ;

-syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du bassin de Pompey ;

-métropole de Rennes ;

-collectivité eau du Bassin rennais ;

-Saint-Brieuc Agglomération ;

-commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock ;

-commune de Saint-Paul ;

-commune de Saint-Paul-lès-Dax ;

-Eurométropole de Strasbourg ;

-syndicat des communes côtes Caraïbes Nord Ouest (SCCNO) ;

-syndicat des communes du Nord Atlantique de la Martinique (SCNA) ;

-syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) ;

-syndicat intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM) ;

-syndicat départemental d'alimentation en eau potable "Vendée Eau" ;

-commune de Verdun ;

-communauté d'agglomération du Grand Verdun. »

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 14 mars 2018

- Suez : Mmes Anne GOURAULT , directrice déléguée aux relations institutionnelles, et Ingrid JAUGEY NDIAYE , directrice adjointe développement durable & RSE, et M. Lionel COUVELARD , responsable du département facturation, encaissement, recouvrement et solidarité Hauts-de-France ;

- Syndicat de l'eau du dunkerquois : M Fabrice MAZOUNI , directeur général des services ;

- Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) : MM. Daniel BELON , directeur adjoint et délégué au développement durable des territoires, et Régis TAISNE , chef du département cycle de l'eau ;

- Ministère de la transition écologique et solidaire : Mmes Justine ROULOT , conseillère chargée de la biodiversité, de l'eau et de la mer, et Anaïs BAILLY , chef du bureau de la politique de l'eau à la direction de l'eau et de la biodiversité.

Mardi 20 mars 2018

- Syndicat des eaux d'Île-de-France (SEDIF) : M. Hervé MARSEILLE , sénateur des Hauts-de-Seine et délégué titulaire, et Mme Séverine RICHE , directeur général adjoint.

Mercredi 21 mars 2018

- Commune de Saint-Paul-lès-Dax : Mmes Catherine DELMON , maire, et Patricia JANUSZKIEWICZ , responsable service des eaux ;

- Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Marensin (SIEAM) : Mme Hélène SARRIQUET , présidente.


* 1 Le texte intégral de l'article 28 de la loi du 15 avril 2013 figure en annexe au présent rapport.

* 2 Ces dispositions ont été insérées par l'article 1 er de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (dite « LEMA »).

* 3 « Accès à l'eau et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous », rapport de mission du CGEDD sur la mise en oeuvre de l'article 1 er de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, juillet 2011.

* 4 La notion d'aides à l'accès à l'eau regroupe des mesures diverses, telles que la gratuité de l'ouverture d'un compteur d'eau, une aide spécifique aux économies d'eau ou encore le déploiement de points d'accès gratuits à l'eau.

* 5 Décret n° 2015-416 du 14 avril 2015 fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à l'expérimentation en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau, complété par le décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015. Cette liste figure en annexe au présent rapport.

* 6 Trois collectivités et groupements retenus ont finalement renoncé à mettre en oeuvre l'expérimentation : la commune de Denain, la commune de Verdun et la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

* 7 Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé, fixant la consommation de référence à 120 m 3 par logement.

* 8 Ce principe d'autonomie budgétaire ne s'applique toutefois pas aux communes de moins de 3 000 habitants ou aux EPCI dont aucune commune n'a plus de 3 000 habitants.

* 9 Les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage ont été fixés par l'arrêté du 16 avril 2015 fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau.

* 10 Une mise à jour de ce rapport devrait être prochainement publiée par le CNE.

* 11 Instruction du Gouvernement du 4 mars 2014 relative à l'expérimentation en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau suite à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

* 12 Selon les éléments actualisés transmis à votre rapporteure, en mars 2018, toutes les collectivités le souhaitant ont pu commencer à mettre en oeuvre leur projet, tandis que 6 ont différé ou renoncé à leur participation.

* 13 Rapport d'étape sur la mise en oeuvre de l'expérimentation pour une tarification sociale de l'eau, Comité national de l'eau, avril 2017.

* 14 À titre d'exemple, sur le territoire couvert par le Syndicat des eaux d'Île-de-France, couvrant, 4,6 millions d'usagers, 72 % des foyers vivent en immeuble collectif et ne sont pas abonnés directement au service de l'eau.

* 15 Voir les fiches par collectivité annexées au rapport du CNE d'avril 2017.

* 16 Mesurés en euros par an par habitant.

* 17 Cette liste figure en annexe au présent rapport.

* 18 Trois collectivités et groupements retenus ont finalement renoncé à mettre en oeuvre l'expérimentation : la commune de Denain, la commune de Verdun et la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

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