TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23 (art. 230-8 et 804 du code de procédure pénale) - Modification du cadre légal des traitements d'antécédents judiciaires

L'article 23 du projet de loi tend à modifier le régime des fichiers relatifs aux antécédents judiciaires afin de le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré, avec effet différé au 1 er mai 2018, le premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale : il a jugé qu'« en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale , autres que celles ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».

En première lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, notre collègue députée Mme Paula Forteza, avait allongé d'un à deux mois le délai laissé au magistrat référent, compétent en application de l'article 230-9 du code de procédure pénale, pour statuer sur les demandes d'effacement.

• Les garanties apportées par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait approuvé l'économie générale de l'article 23 du projet de loi. À l'initiative de son rapporteur, elle avait néanmoins effectué plusieurs clarifications et renforcé les droits des personnes concernées par une inscription dans un fichier d'antécédents judiciaires :

- précision sur la recevabilité des demandes formulées par les personnes condamnées : aucune mention « de nature pénale en lien avec la demande » ne devrait figure dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne à l'origine de la demande ;

- refus de l'allongement à deux mois du délai de réponse aux demandes de rectification et d'effacement ;

- affirmation du droit, sauf décision contraire, à l'effacement des données pour les personnes concernées par une décision de non-lieu ou de classement sans suite motivée par une insuffisance de charges ; en effet, ces personnes se trouvent dans la même situation de fait que les personnes relaxées ou acquittées ;

- inscription dans la loi d'une interprétation du Conseil d'État selon laquelle l'effacement est de droit pour les demandes portant sur des données dont la collecte n'est pas autorisée.

Toutes ces garanties avaient été retenues par le Sénat en séance publique.

• Le refus, par l'Assemblée nationale, de toutes les garanties apportées par le Sénat

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, supprimant ainsi tous les apports du Sénat . Contrairement à ce qu'affirme son rapport, elle n'a même pas conservé la précision selon laquelle les demandes formulées par les personnes concernées ne seront recevables que si plus aucune mention « de nature pénale en lien avec la demande » ne figure dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il semble pourtant disproportionné d'empêcher la recevabilité d'une demande en raison d'une inscription postérieure sur ledit bulletin, sans aucun lien avec l'inscription à l'origine de la demande.

• La position de votre commission : la volonté d'assurer la constitutionnalité du régime de traitement d'antécédents judiciaires

Afin d'assurer la constitutionnalité de ce type de traitement d'antécédents judiciaires, votre commission a rétabli, à l'initiative de son rapporteur, les modifications aux mécanismes d'effacement anticipé des données qu'elle avait adoptées en première lecture ( amendements COM-36, COM-37, COM-38 et COM-39 ) : au regard de l'ampleur du fichier 27 ( * ) , votre commission estime ces modifications strictement nécessaires pour assurer la proportionnalité d'une telle atteinte à la vie privée.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 - Entrée en vigueur

L'article 24 fixe au 25 mai 2018 la date d'entrée en vigueur des principales dispositions de la présente loi.

Par exception, l'obligation de journalisation 28 ( * ) prévue pour les traitements de données régis par la directive est reportée au 6 mai 2023 (lorsqu'une telle obligation de journalisation exigerait des efforts disproportionnés ) ou au 6 mai 2026 (lorsque, à défaut d'un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé), comme l'autorise ladite directive.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, avait souhaité différer de deux ans, jusqu'au 25 mai 2020, l'entrée en vigueur de l'article 16 A , qui étend l'objet de l'action de groupe en matière de données personnelles à la réparation des préjudices matériels et moraux subis.

En nouvelle lecture, l'Assemble nationale a supprimé cette entrée en vigueur différée pour l' action de groupe en réparation de dommages (mais elle a cependant limité cette nouvelle procédure à la réparation des dommages dont le fait générateur serait survenu postérieurement à son entrée en vigueur le 25 mai 2018 ; par cohérence avec sa position en première lecture (voir supra le commentaire de l'article 16 A), votre commission a rétabli le report de deux ans de cette entrée en vigueur ( amendement COM-40 du rapporteur).

L'Assemble nationale a également reporté à la prochaine rentrée scolaire 2018-2019 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la transparence des traitements de données scolaires (introduites à l'article 14 bis A), afin de laisser le temps aux établissements publics concernés de se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, elle a reporté au 1 er juillet 2020 l'entrée en vigueur de la nullité de plein droit des décisions administratives individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique, en cas d'omission des mentions prévues à l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration. Selon le Gouvernement, ce délai se justifie « à des fins de bonne administration ». Voilà qui est tout de même étonnant : alors que le projet de loi ouvre la voie à l'automatisation complète des décisions administratives individuelles, jusqu'ici prohibée, l'administration se verrait accorder plus de deux ans supplémentaires pour se conformer à une obligation d'information qui, nullité ou pas, lui incombe depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ?

Le Gouvernement se soucie moins de la bonne administration des collectivités territoriales qu'il soumet sans cesse à de nouvelles obligations sans leur accorder ni moyens, ni délais...

Pour votre rapporteur, l'information des administrés sur l'usage d'algorithmes pour prendre des décisions qui les concernent est une garantie essentielle pour le respect de leurs droits. C'est aussi une condition pour ne pas alimenter la défiance des citoyens vis-à-vis du développement de l'« administration algorithmique ». Sur sa proposition, votre commission a donc rétabli l'applicabilité immédiate de cette disposition ( amendement COM-41 ).

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 27 Au 31 décembre 2017, 14 396 267 personnes étaient enregistrées dans TAJ en tant que mises en causes et 45 028 933 en tant que victimes.

* 28 Obligation fixée à l'article 25 de la directive et transposé par l'article 70-15 de la loi Informatique et libertés dans sa rédaction résultant de l'article 19 du présent projet de loi.

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