D. MIEUX CONTRÔLER ET MIEUX COMMUNIQUER

1. Améliorer les échanges entre l'administration et la commission des infractions fiscales

Le président de la commission des infractions fiscales a souligné qu'il n'avait pas connaissance des motifs pour lesquels l'administration décide de ne pas engager de procédure pénale pour les 3 000 dossiers qui ne lui sont pas transmis.

Une meilleure communication entre l'administration et la commission à ce sujet, prenant par exemple la forme d'un échange avec la DGFIP lors d'une séance plénière de la commission, permettrait certainement à la commission de mieux faire profiter l'administration de l'expérience et des connaissances de ses membres, qui sont des magistrats et des experts.

2. Renforcer le rôle de contrôle des parlementaires

Votre rapporteur considère également qu' une plus grande implication des parlementaires pourrait avoir un effet sur la transparence du mode de fonctionnement de la phase administrative du contentieux.

La loi précitée du 6 novembre 2013 a certes prévu l'organisation d'un débat annuel, devant les deux commissions des finances, sur les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière. Un tel débat serait certainement utile pour l'information du Parlement mais - peut-être est-ce la raison pour laquelle il n'a jamais eu lieu - il ne permettrait pas, en raison de son caractère public, d'entrer dans les détails concrets qui n'apparaissent qu'à l'examen de certains dossiers.

C'est pourquoi votre rapporteur trouverait opportune la désignation de parlementaires dans les deux assemblées, dotés d'une habilitation comparable à celle des sénateurs et des députés membres de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement 32 ( * ) . Ces parlementaires devraient bien entendu être désignés de manière à refléter la diversité politique des assemblées qu'ils représentent. Ils pourraient mener des missions de contrôle portant aussi bien sur les dossiers rejetés par la commission des infractions fiscales que, de manière ponctuelle, sur ceux qui ne sont pas transmis à la commission par l'administration.

Une telle implication de parlementaires rentrerait pleinement dans la mission de contrôle de l'action du Gouvernement qui est celle du Parlement. Elle leur donnerait tous les éléments pour, ensuite, rendre compte de la manière dont le traitement des dossiers respecte les principes d'égalité de traitement entre les citoyens et d'égalité devant les charges publiques. À cet égard, la diversité de leurs appartenances politiques donnerait un plus grand écho à leurs conclusions. Ils seraient bien évidemment soumis au respect du secret fiscal.

Les commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale disposent déjà de prérogatives en la matière. En application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, le président et le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs spéciaux dans leur domaine d'attribution, peuvent obtenir tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical. Le président et le rapporteur général peuvent entendre toute personne dont ils jugent l'audition nécessaire, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.


* 32 Cette commission est instituée par l' article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure , créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

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