Section 2 - Qualité

Article 5 (art. L. 6316-1 et L. 6316-2 à L. 6316-5 [nouveaux] du code du travail) - Qualité des actions de formation

Objet : Cet article impose une certification aux organismes de formation financés par des fonds publics ou mutualisés.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit existant

Le chapitre VI du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est consacré à la « Qualité des actions de la formation professionnelle continue ». Ce chapitre a été créé par la loi du 5 mars 2014 23 ( * ) , à la suite de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 24 ( * ) .

Il est composé d'un unique article L. 6316-1 aux termes duquel les financeurs d'actions de formation s'assurent de la capacité des prestataires qu'ils financent à dispenser une formation de qualité. Les financeurs mentionnés sont :

- les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) ;

- les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (Opacif) ;

- l'Etat ;

- les régions ;

- Pôle emploi ;

- l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph).

Cette obligation de contrôle s'applique à l'égard de toutes les personnes qui réalisent des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 à l'exclusion des actions relevant de l'apprentissage. Aux termes de l'article L. 6351-1, ces organismes sont soumis à une obligation de déclaration d'activité.

Les critères de ce contrôle sont fixés par un décret en Conseil d'État du 30 juin 2015 25 ( * ) .

B. Les modifications proposées

En cohérence avec les dispositions de l'article 4 du présent projet de loi, le présent article remplace, dans l'intitulé du chapitre, la notion de « formation professionnelle continue » par celle de « formation professionnelle ».

Il propose en outre une nouvelle rédaction de l'article L. 6316-1 aux termes de laquelle les prestataires de formation financés par des fonds publics ou mutualisés doivent être certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État.

Cette obligation s'applique aux prestataires financés par :

- un opérateur de compétences ;

- l'État ;

- les régions ;

- la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;

- Pôle emploi ;

- l'Agefiph.

Il convient de noter que, du fait des modifications apportées par l'article 11 du présent projet de loi à l'article L. 6351-1, les prestataires soumis à l'obligation de certification sont ceux qui délivrent toute action de développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1 dont la rédaction issue de l'article 4 englobe l'apprentissage.

Quatre nouveaux articles sont par ailleurs créés.

Aux termes du nouvel article L. 6316-2 , la certification est délivrée par l'un des certificateurs suivants :

- un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ;

- un organisme signataire de « l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation »

- une instance de labellisation reconnue par France compétences sur le fondement d'un référentiel national créé par ailleurs (art. L. 6313-3).

Aux termes du nouvel article L. 6316-3 , un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétence fixera les indicateurs d'appréciation des critères de certification ainsi que les modalités d'audit. Il est précisé que ce référentiel prendra notamment en compte les spécificités des actions dispensées par apprentissage.

Ce nouvel article précise par ailleurs que les organismes financeurs seront chargés, en aval de la certification, de s'assurer de la qualité des formations effectuées.

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait un nouvel article L. 6316-4 exonérant plusieurs établissements d'enseignement de l'obligation de certification pour les formations dispensées par la voie de l'apprentissage :

- les établissements d'enseignement public ;

- les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général ;

- les établissements dont les formations sont évaluées par une commission des titres d'ingénieurs.

Enfin, un nouvel article L. 6316-5 prévoit un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'application du chapitre VI relatif à la qualité des articles de formation.

Les dispositions du présent article doivent entrer en vigueur le 1 er janvier 2021 .

Toutefois, la modification de l'intitulé du chapitre, et l'article L. 6316-5 relatif au décret d'application en Conseil d'État entreront en vigueur dès le 1 er janvier 2019.

En outre, le présent article prévoit (II) une nouvelle rédaction de l'article L. 6316-1 applicable dès le 1 er janvier 2019 pour tenir compte de la transformation des Opca en opérateurs de compétences prévue par l'article 19 du présent projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté neuf amendements dont deux à portée rédactionnelle de sa rapporteure.

Un amendement du Gouvernement ajoute à la liste des financeurs les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, créées à l'article 1 er du présent projet de loi dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale. Ces commissions ont en effet vocation à prendre en charge les formations au titre du CPF lorsqu'il est mobilisé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Six amendements identiques ont supprimé l'exonération dont bénéficiaient certains établissements d'enseignement au regard de l'obligation de certification avant qu'un amendement adopté en séance publique sur proposition de Sylvain Maillard, député, et sous-amendé sur proposition de Gérard Cherpion, député, ne prévoie un aménagement de cette obligation.

Aux termes du nouvel article L. 6316-4 , les établissements d'enseignement secondaire publics et (c'est l'objet du sous-amendement) privés sous contrat, ayant déclaré un centre de formation d'apprentis seront soumis à l'obligation de certification à compter du 1 er janvier 2022. En revanche, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification :

- les établissements d'enseignement supérieur publics, qui sont évalués par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

- les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé ou par la commission des titres d'ingénieurs.

III - La position de la commission

Selon les données fournies dans l'étude d'impact, en 2016, plus de 75 000 organismes ont déclaré une activité de formation. Il est donc fort probable que la qualité des formations qu'ils dispensent n'est pas uniforme.

Or, s'assurer de la qualité des formations financées par des fonds publics ou mutualisés répond à la fois à une exigence de bon usage des deniers publics et à un objectif d'allocation optimale des ressources allouées à la politique publique de formation professionnelle.

À la suite de l'ANI de 2013, la loi du 5 mars 2014 a posé le principe selon lequel les financeurs doivent s'assurer de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité, selon des critères précisés par le décret du 30 juin 2015 :

- identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;

- adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;

- adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;

- qualification professionnelle et formation continue des personnels chargés des formations ;

- conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;

- prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Le respect de ces critères peut être attesté par une procédure d'évaluation interne ou par un label reconnu par le Cnefop.

Les financeurs doivent par ailleurs vérifier le respect des obligations légales incombant à ces organismes, veiller à l'adéquation des tarifs aux prestations et mettre à disposition du public un catalogue des organismes qu'ils financent.

Sous l'impulsion du Copanef notamment, les Opca et les Opacif se sont engagés dans une démarche d'élaboration d'indicateurs communs et d'un répertoire informatique unique : le Datadock .

Selon l'étude d'impact, ces démarches n'ont toutefois pas permis d'homogénéiser la qualité des formations dispensées. La mesure proposée par le présent article reprend une proposition formulée par le Cnefop dans un rapport sur les démarches Qualité publié en mars 2018 26 ( * ) .

La certification des organismes de formation apparaît d'autant plus nécessaire compte tenu de la responsabilisation de l'individu face à l'offre de formation proposée par le présent projet de loi.

Il convient par ailleurs de noter que l'exigence prévue par le présent article s'appliquera aux organismes dispensant des formations aussi bien dans le cadre de la formation continue que dans celui de l'apprentissage.

L'entrée en vigueur au 1 er janvier 2021 doit permettre une mise en place sereine de cette nouvelle obligation. Jusqu'à cette date, les dispositions actuelles continueront à s'appliquer.

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels de vos rapporteurs ( COM-312 et COM-413 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 2312-26, L. 6312-1, L. 6315-1, L. 6321-2, L. 6321-6 à L. 6321-16 du code du travail) - Plan de développement des compétences et aménagement du régime de l'entretien professionnel

Objet : Cet article modifie les dispositions relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle par les salariés, crée un plan de développement des compétences en lieu et place du plan de formation et aménage les dispositions relatives à l'entretien professionnel.

I - Le dispositif proposé

A. Modalités d'accès à la formation pour les salariés

L'article L. 6312-1 du code du travail prévoit quatre modalités d'accès à la formation professionnelle pour les salariés :

- à l ' initiative de l'employeur , le cas échéant dans le cadre d'un plan de formation (1°) ;

- à l'initiative du salarié , notamment par la mobilisation de son compte personnel de formation ( CPF ) ou dans le cadre du congé individuel de formation ( CIF ) (2°) ;

- dans le cadre des périodes de professionnalisation (3°) ;

- dans le cadre des contrats de professionnalisation (4°).

Le chapitre I er du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (art. L. 6321-1 à L. 6321-16) est relatif aux formations à l'initiative de l'employeur et au plan de formation.

La section 1 est relative aux obligations de l'employeur et au plan de formation . Elle se compose d'un unique article L. 6321-1 qui dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi .

Son troisième alinéa précise que l'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences , ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Aux termes du quatrième alinéa, ces actions sont, le cas échéant, prévues par le plan de formation .

La section 2 distingue les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi (art. L. 6321-2) et les actions de développement des compétences, qui font l'objet de deux sous-sections distinctes (art. L. 6321-6 à L. 6321-12). Cette distinction s'accompagne de règles différentes s'agissant du régime juridiques applicable aux heures de formation.

Le tableau ci-dessous résume les différents régimes applicables :

Régime juridique des actions prévues sur le plan de formation

Actions d'adaptation au poste
et de maintien dans l'emploi

Actions de développement des compétences

Pendant le temps de travail

Pendant le temps
de travail

Hors temps de travail

Maintien de la rémunération (art. L. 6321-2)

Maintien de la rémunération

Allocation de formation définie par rapport
au salaire

(art. L. 6321-10)

Décision unilatérale de l'employeur

Décision unilatérale
de l'employeur.

Le refus du salarié ne constitue pas une faute (art. L. 6321-7)

Accord écrit du salarié (art. L. 6321-6)

-

Engagements de l'employeur définis préalablement sur les suites données à la formation (art. L. 6321-8)

Source : Commission des affaires sociales

Le du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6312-1 dont il résulte que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle (et non plus de formation professionnelle continue) est assurée :

- à l'initiative de l'employeur, le cas échéant dans le cadre d'un plan de développement des compétences , qui remplace le plan de formation (1°) ;

- à l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation de son CPF, la référence au CIF étant supprimé en cohérence avec l'article 1 er du présent projet de loi (2°) ;

- dans le cadre de contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation étant supprimées par l'article 13 du présent projet de loi (3°).

Le vise à supprimer la distinction entre actions visant à l'adaptation et au maintien dans l'emploi et actions de développement des compétences et modifie en conséquence le régime applicable aux heures de formation des salariés.

Dans la rédaction initiale, le a) supprimait les dispositions de l'article L. 6321-1 relatives à la possibilité pour l'employeur de proposer des formations participant au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Il remplace par ailleurs la référence au plan de formation par une référence au plan de développement des compétences.

Son b) propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6321-2 aux termes de laquelle toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales ou règlementaires constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.

Son c) propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6321-6 aux termes de laquelle les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 constituent également du temps de travail effectif à l'exception des actions déterminées par un accord d'entreprise ou de branche pouvant se dérouler en dehors du temps de travail dans une limite horaire par salarié fixée par cet accord. Il précise par ailleurs que, en l'absence d'accord collectif, des actions de formation peuvent se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite de 30 heures par an et par salarié (2°).

Il est précisé que l'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé et qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article.

Le d) adapte la rédaction de l'article L. 6321-7 aux modifications prévues par les points précédents. Ainsi, c'est dans le cas de formations hors temps de travail et en l'absence d'accord collectif que le refus du salarié de participer à une action de formation ne constitue pas une faute.

En cohérence avec la volonté de ne plus distinguer actions d'adaptation et de maintien dans l'emploi et actions de développement des compétences, le e) supprime la distinction en deux sous-sections de la section 2.

Le f) abroge les articles :

- L. 6321-8 , relatif à la définition préalable par l'employeur d'engagements relatifs aux suites données à la formation ;

- L. 6321-10 et L. 6321-12 , relatifs à l'allocation de formation versée au titre des actions de développement des compétences effectuées hors temps de travail.

Le g) procède à une renumérotation de l'article L. 6321-11 qui devient L. 6321-8 .

Le h) modifie l'article L. 6321-13 relatif à la possibilité pour les salariés occupant un emploi saisonnier dont l'employeur s'est engagé à reconduire le contrat de conclure un contrat à durée déterminée leur permettant de suivre une formation :

- premièrement, cet article est renuméroté et devient l'article L. 6321-9 ;

- deuxièmement, en cohérence avec le 1° du présent article, il n'est plus fait référence au plan de formation mais au plan de développement des compétences ;

- enfin, la possibilité pour les saisonniers concernés de bénéficier de périodes de professionnalisation est remplacée par la possibilité de bénéficier d'un abondement du CPF par accord de branche ou d'entreprise.

Le i) du présent article renumérote enfin les articles L. 6321-14 à L. 6321-16 qui deviennent les articles L. 6321-10 à L. 6321-12 .

B. Contenu de l'entretien professionnel

Aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail, les salariés bénéficient tous les deux ans d'un entretien consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle. Il est précisé que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien est proposé systématiquement à un salarié reprenant son activité à l'issue notamment d'un congé de maternité, d'un congé parental ou encore d'un congé sabbatique.

Tous les six ans , cet entretien permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et de vérifier d'une part que l'obligation d'entretien biannuel a été respectée et d'autre part qu'il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par validation des acquis de l'expérience (VAE) ou bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Pour les employeurs d'au moins 50 salariés, une sanction est prévue si l'entretien sexennal fait apparaître que le salarié n'a pas bénéficié de l'entretien biennal et d'au moins deux des trois mesures mentionnées.

Cette sanction prend la forme d'un abondement du CPF à hauteur de 100 heures pour un salarié à temps plein et 130 heures pour un salarié à temps partiel, financées par l'employeur qui doit alors verser la somme correspondante à l'Opca compétent, conformément aux dispositions de l'article L. 6323-13 .

Le du présent article modifie l'article L. 6315-1 . La rédaction initiale prévoyait de compléter la liste des actions contrôlées en permettant à l'employeur de proposer au salarié d'abonder son CPF à hauteur de la moitié au moins des droits acquis.

Par ailleurs, il permet à un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche, de déroger aux dispositions législatives en ce qui concerne la périodicité des entretiens professionnels ainsi que les critères d'appréciation de l'évolution professionnelle (suivi d'une action de formation, acquisition d'éléments de certification, progression salariale ou professionnelle auxquels il est ajouté la proposition d'un abondement du CPF).

Il fait par ailleurs figurer à cet article L. 6315-1 la mention d'un abondement du CPF lorsque le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels ni d'au moins une des quatre mesures mentionnées.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

- Entretien professionnel

Deux amendements de la rapporteure, l'un adopté en commission et l'autre en séance publique, ont complété l'article L. 6315-1 relatif aux points sur lesquels porte l'entretien professionnel afin d'ajouter respectivement le conseil en évolution professionnelle (CEP) et l'activation du compte personnel de formation.

Un autre amendement de la rapporteure modifie la rédaction proposée du même article L. 6315-1. Le quatrième élément d'appréciation de l'évolution professionnelle (proposition d'abondement du CPF) prévu par la rédaction initiale du présent article, n'est plus mentionné, mais l'accord collectif peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement du CPF par l'employeur. La possibilité de définir, par le même accord, des modalités d'appréciation du parcours professionnel et une périodicité différentes de celles prévues par la loi sont maintenues.

En outre, un amendement de Michèle de Vaucouleurs, députée (groupe Mouvement Démocrate), a modifié les cas dans lesquels une sanction est encourue par l'employeur. L'abondement du CPF par l'employeur serait alors obligatoire dès lors que le salarié n'aura pas, pendant six ans, bénéficié d'une formation autre que les formations obligatoires pour l'exercice de sa fonction.

Un amendement de Fiona Lazaar, députée (groupe La République En Marche), a précisé que l'entretien professionnel proposé à la suite d'une interruption d'activité peut être organisé, à la demande du salarié, avant la reprise du travail.

Un amendement de la rapporteure a complété le dispositif proposé afin de prévoir, à l'article L. 2312-26, que les informations sur la mise en oeuvre des entretiens professionnels figurent parmi les éléments transmis au comité social et économique d'entreprise (CSE) dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Enfin, un amendement de la rapporteure a prévu la remise au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation du présent projet de loi d'un rapport du Gouvernement évaluant la mise en oeuvre des entretiens professionnels.

- Accès à la formation

Un amendement de Brahim Hammouche, député (groupe Mouvement Démocrate), adopté en commission, précise à l'article L. 6312-1 que l'accès des salariés à la formation à leur initiative peut également se faire dans le cadre d'un plan de développement des compétences, après accord de l'employeur. Cette précision a été supprimée en séance publique par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

Un amendement de Ericka Bareigts, députée (groupe Nouvelle Gauche), a supprimé la modification proposée de l'article L. 6321-1. Cette suppression était motivée, selon l'exposé sommaire de l'amendement, par le souhait de ses auteurs de ne pas supprimer la mention de la possibilité pour l'employeur de proposer des formations contribuant à la lutte contre l'illettrisme. Vos rapporteurs notent que cet amendement a également supprimé la substitution du plan de développement des compétences au plan de formation.

Un amendement adopté en séance publique sur proposition de Gérard Cherpion, député (groupe Les Républicains), complète la rédaction proposée du même article afin de préciser à l'article L. 6321-1 que le plan de développement des compétences s'inscrit dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou des orientations de la formation professionnelle soumise à la consultation du comité social et économique.

Un amendement de la rapporteure adopté en séance publique a précisé que l'accord collectif définissant les actions de formation pouvant se dérouler hors du temps de travail peut également prévoir les contreparties mises en oeuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés concernés.

Un amendement de la rapporteure fixe à 5 % du forfait la durée maximale de ces formations hors temps de travail pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année. Un amendement de la rapporteure a abaissé cette limite à 2 % pour les salariés dont le temps de travail ne relève pas d'une telle convention, en cohérence avec la réduction prévue par le texte initial. En outre, un amendement de coordination de Gérard Cherpion, député (groupe Les Républicains), a été adopté en séance publique.

Conformément à un amendement de la rapporteure adopté en séance publique, le refus du salarié de participer à une formation hors temps de travail ne constitue pas une faute y compris en cas d'accord collectif.

L'Assemblée nationale a également adopté en commission un amendement rédactionnel et, en séance publique, un amendement de coordination de sa rapporteure.

III - La position de la commission

A. Plan de développement des compétences

En regroupant les actions visant à l'adaptation et au maintien dans l'emploi et les actions de développement des compétences, le présent article apporte une simplification bienvenue, dans le prolongement de la loi du 24 novembre 2009 27 ( * ) qui a supprimé la distinction entre les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi. Cette distinction apparaît en effet parfois artificielle et difficile à opérer pour les employeurs dans la construction de leur plan de formation. Une même formation peut en outre relever de l'une ou de l'autre de ces deux catégories selon le salarié auquel elle est proposée.

La règle selon laquelle toute formation à l'initiative de l'employeur est effectuée sur le temps de travail et constitue du temps de travail effectif sauf en cas d'accord collectif ou individuel apparaît relativement claire.

Vos rapporteurs notent que cette simplification ne remet pour autant pas en cause l'obligation qu'a l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur poste de travail et de maintenir leur employabilité, qui demeure prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail.

La baisse de la durée maximale des formations hors temps de travail, qui ne devrait pas remettre en cause les pratiques existantes, correspond, selon les informations communiquées à vos rapporteurs par la DGEFP, à une contrepartie de l'obligation de verser une allocation de formation.

Le changement de dénomination du plan de formation correspond partiellement à un des points sur lesquels les partenaires sociaux se sont entendus dans l'ANI du 22 février 2018 (art. 11 relatif au « plan d'adaptation et de développement des compétences »). Comme actuellement s'agissant du plan de formation, le futur plan de développement des compétences ne revêt pas un caractère obligatoire pour l'entreprise.

L'amendement adopté en commission à l'Assemblée nationale sur proposition de Ericka Bareigts, députée, se justifiait selon ses auteurs par leur volonté de maintenir la possibilité pour l'employeur de proposer notamment des formations concourant à la lutte contre l'illettrisme. Cet amendement a toutefois également supprimé le changement de dénomination du plan de formation à l'article L. 6321-1, alors même qu'il est par ailleurs fait référence au plan de développement des compétences à d'autres articles. Votre commission a donc, sur proposition de vos rapporteurs, rétabli la rédaction initiale (amendement COM-315 ). La suppression de la mention des formations concourant à la lutte contre l'illettrisme ne saurait être interprétée comme ne permettant plus à l'employeur de proposer ce type de formation. Au contraire, il semble qu'elles relèvent tout à fait du maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Il n'est par ailleurs pas de bonne méthode législative de prévoir des énumérations non-exhaustives qui pourraient laisser penser que des éléments non mentionnés sont exclus.

Votre commission a également adopté un amendement de vos rapporteurs ( COM-319 ) apportant une modification aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Cherpion relatives à la mention du plan de développement des compétences dans la négociation collective. La rédaction adoptée par votre commission mentionne le plan de développement des compétences aux articles L. 2242-20 et L. 2312-24 relatifs respectivement à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et à la consultation du CSE.

Votre commission a par ailleurs, sur proposition de vos rapporteurs, rejeté la suppression de la disposition actuelle relative aux engagements pris par l'employeur préalablement au départ en formation du salarié (amendement COM-317 ).

B. Entretien professionnel

L'obligation de dresser tous les six ans un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié a été prévue par la loi du 5 mars 2014 28 ( * ) . Les premiers entretiens organisés dans ce cadre interviendront donc à compter de 2020.

Cette obligation vise à s'assurer que l'évolution professionnelle de chaque salarié est prise en compte par l'employeur. Toutefois, il est vrai que cette obligation peut paraître formelle. Le présent article ne remet pas en cause cette obligation mais l'aménage d'une part en prévoyant qu'un accord collectif peut prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel que les trois qui figurent actuellement à l'article L. 6315-1 (suivi d'une action de formation, acquisition d'un élément de certification ou progression salariale ou professionnelle) et d'autre part en précisant que la sanction sous la forme d'un abondement correctif du CPF n'est encourue que lorsque le salarié n'a pas bénéficié d'au moins une action de formation non obligatoire.

Votre commission a adopté un amendement de vos rapporteurs ( COM-322 ) visant à ce que l'entretien professionnel soit l'occasion pour l'employeur d'évoquer avec son salarié les formations éligibles au CPF pour lesquelles il est prêt à financer un abondement.

Conformément à la position habituelle du Sénat, votre commission a, sur proposition de vos rapporteurs, supprimé la demande de rapport ajoutée par l'Assemblée nationale (amendement COM-313 ). Vos rapporteurs notent par ailleurs que ce rapport devait être remis dans un délai de 12 mois alors que les entretiens sexennaux seront organisés à partir de 2020.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis A (art. L. 6422-1, L. 6422-2 et L. 6422-3 du code du travail) - Congé de validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, précise le cadre juridique du congé de validation des acquis de l'expérience.

I - Le dispositif proposé

Le présent article résulte d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de sa rapporteure.

Si l'exposé sommaire explique qu'il vise à créer un droit au congé de validation des acquis de l'expérience, le présent article adapte en fait les dispositions qui figurent actuellement au chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail, justement intitulé « Congé pour validation des acquis de l'expérience ».

Ce chapitre est actuellement composé de quatre sections intitulées respectivement « Conditions d'ancienneté », « durée du congé », « Conditions de prises en charge et rémunération » et « Dispositions d'application ».

Le du présent article modifie l'intitulé du chapitre, qui devient « Dispositions générales de mise en oeuvre ».

Son modifie l'intitulé de la section 1, qui devient « Congé de validation des acquis de l'expérience ».

Son prévoit une nouvelle rédaction des articles L. 6422-1 et L. 6422-2.

Alors que la rédaction actuelle de l'article L. 6422-1 prévoit actuellement que le salarié qui fait valider les acquis de son expérience « peut » bénéficier d'un congé à cet effet, la rédaction proposée dispose qu'il en « bénéficie ». Il est précisé que ce droit est ouvert lorsque la VAE s'effectue en tout ou partie sur le temps de travail et à l'initiative du salarié.

Le salarié doit alors demander à son employeur une autorisation d'absence dans les mêmes conditions que pour les formations au titre du CPF se déroulant sur le temps de travail (art. L. 6323-17 dans sa rédaction résultant de l'article 1 er du présent projet de loi), c'est-à-dire que l'absence de réponse dans un délai déterminé par décret vaut acceptation. L'employeur peut refuser cette autorisation pour « des raisons de service ». Ce refus doit alors être motivé, un décret précisant le délai et les modalités applicables.

L'article L. 6422-2 permet actuellement à une personne ayant été titulaire de contrats à durée indéterminée (CDD) d'avoir droit à un congé de VAE. Cette disposition est remplacée par une phrase dont on comprend qu'elle est relative à la durée du congé de VAE mais dont la rédaction est manifestement erronée 29 ( * ) .

Le modifie l'intitulé de la section 2, qui devient « Rémunération ».

Le propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6422-3 , qui fixe actuellement à 24 heures de temps de travail la durée du congé de VAE, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. La rédaction proposée précise que les heures consacrées à la VAE constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale.

II - La position de la commission

La précision du régime juridique du congé de VAE est bienvenue et manquait au texte initial.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-430 ) de vos rapporteurs réécrivant l'article L. 6422-2 proposé et précisant la durée de l'autorisation d'absence, qui ne peut être supérieure à 24 heures par session d'évaluation.

Un accord collectif pourra fixer prévoyant une durée supérieure pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis (art. L. 2312-36 [nouveau] du code du travail) - Obligation de transmission par l'employeur d'informations relatives à l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise au comité social et économique

Objet : Cet article ajoute les informations relatives à l'évolution professionnelle parmi celles que l'employeur doit obligatoirement transmettre au comité social et économique.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 2312-36 du code du travail énumère les informations que l'employeur doit mettre à la disposition du comité social et économique (CSE).

Le 1° mentionne les investissements, notamment l'investissement social. Les différents éléments de l'investissement social sont précisés entre parenthèses. Est notamment mentionnée la formation professionnelle. Le présent article issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en commission sur proposition de sa rapporteure, ajoute une mention de l'évolution professionnelle.

II - La position de la commission

Vos rapporteurs considèrent que la précision apportée par le présent article est de nature à améliorer la qualité du dialogue social au sein des entreprises sans constituer une formalité excessivement lourde pour les entreprises.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 23 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, art 8.

* 24 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salaries.

* 25 Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.

* 26 Cnefop, Rapport faisant synthèse des démarches Qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs 2017, mars 2018.

* 27 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, art. 8.

* 28 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, art. 5.

* 29 « La durée de cette autorisation d'absence correspondant à vingt-quatre heures et visent à bénéficier d'un accompagnement selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

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