II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

A. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Déposée le 14 mai dernier à l'initiative des députés du groupe la République en Marche, la présente proposition de loi vise à mettre en oeuvre l'interdiction de l'usage du téléphone dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les collèges publics, qui était un engagement de campagne du Président de la République.

Il s'agit de permettre à la fois une interdiction générale dans les établissements, aujourd'hui impossible, et de ne pas faire obstacle à l'usage pédagogique des appareils pendant les activités d'enseignement .

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi comportait un unique article réécrivant l'article L. 511-5 du code de l'éducation . Ce dernier renversait la logique actuelle de l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable par un élève, en posant le principe de son interdiction au sein de l'établissement et en renvoyant au règlement intérieur la détermination des exceptions.

L'article premier a été entièrement réécrit par les députés , à l'initiative de la rapporteure :

- il est précisé que l'interdiction ne s'applique pas aux usages pédagogiques pendant les activités d'enseignement ni aux équipements spécifiques aux élèves handicapés ;

- l'interdiction est étendue aux autres appareils susceptibles d'être connectés à Internet, à l'instar des tablettes et des montres connectées ;

- son champ est étendu à l'ensemble des activités scolaires , y compris celles se déroulant en dehors de l'enceinte de l'établissement (cours d'éducation physique et sportive (EPS), sortie ou voyage scolaire) ;

- en séance publique a été introduite une disposition visant à permettre la confiscation d'un appareil en cas de méconnaissance du règlement intérieur et précisant les modalités de cette confiscation.

En outre, les députés ont introduit trois articles supplémentaires.

L'article 2 complète l'article L. 121-1 du code de l'éducation, qui constitue un catalogue « d'objectifs » confiés aux établissements scolaires, en précisant que l'éducation à la responsabilité civique dispensée par ces établissements s'étend à l'utilisation d'Internet et des services de communication au public en ligne.

L'article 3 modifie les dispositions de l'article L. 312-9 du code de l'éducation, relatif à la formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques. Il précise que la formation dispensée porte sur une utilisation « responsable » et qu'elle comporte une éducation - et non plus une sensibilisation - aux droits et aux devoirs liés à l'usage d'Internet et des réseaux . Il est également précisé que cette formation contribue au développement de l'esprit critique et « à l'apprentissage de la citoyenneté numérique ».

L'article 4 modifie le troisième alinéa de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, qui permet au projet d'école ou d'établissement de prévoir la réalisation d'expérimentations, pour préciser que ces expérimentations peuvent porter sur l'utilisation des outils et ressources numériques .

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