III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : L'IRRECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

L'article unique de la proposition de résolution présentée par notre collègue Patrick Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain tend à créer « une commission d'enquête sur le traitement des abus sexuels sur mineurs et des faits de pédocriminalité commis dans une relation d'autorité, au sein de l'Église catholique, en France ».

En premier lieu, votre commission a constaté que cette proposition de résolution ne prévoyait pas un nombre de membres supérieur à vingt et un pour la commission d'enquête qu'elle tend à créer, puisqu'elle comprendrait vingt et un membres.

En deuxième lieu, votre commission a constaté qu'elle n'avait pas pour effet de reconstituer avec le même objet une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois.

En dernier lieu, votre commission a étudié le champ d'investigation retenu par la proposition de résolution pour la commission d'enquête, afin de vérifier s'il conduit à enquêter sur des faits déterminés ou bien sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.

Votre rapporteur s'est d'abord interrogé sur l'hypothèse selon laquelle l'objet de la commission d'enquête pourrait ne relever, en réalité, ni de faits déterminés ni de la gestion d'un service public . En pareil cas, la proposition de résolution ne serait pas recevable, puisqu'elle ne porterait pas sur un objet susceptible de donner lieu à la création d'une commission d'enquête dans le cadre prévu par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, selon lequel ces commissions « sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ».

En effet, dans son exposé des motifs, la proposition de résolution se donne pour finalité « la mise à jour des mécanismes ayant conduit à nier massivement des crimes sexuels commis par des représentants de l'Église, institution par ailleurs redevable devant la société ». De plus, elle écarte explicitement l'idée d'enquêter sur « les actes », car « c'est le rôle de la justice », mais vise plutôt « le traitement des abus sexuels sur mineurs et des faits de pédocriminalité commis dans une relation d'autorité ». En d'autres termes, il s'agirait d' enquêter sur l'organisation interne de l'Église catholique , en particulier sur les procédures qui ont pu être mises en place en son sein ou qui auraient dû l'être afin de traiter les questions d'abus sexuels ainsi que sur leur éventuelle insuffisance, absence ou défaillance face à ce phénomène. Un tel objet ne relève ni de faits déterminés ni, à l'évidence, de la gestion d'un service public.

En 2015, dans son rapport sur la recevabilité de la proposition de résolution n° 270 (2014-2015), présentée par notre ancienne collègue Leila Aïchi et les membres du groupe écologiste, tendant à la création d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air 8 ( * ) , votre rapporteur avait d'ailleurs exprimé une interrogation analogue, puisque l'objet de la commission d'enquête pouvait être compris comme ne relevant ni de faits déterminés stricto sensu ni de la gestion d'un service public.

Votre rapporteur avait indiqué que, « telle qu'elle est rédigée, l'ordonnance [du 17 novembre 1958] ne semble pas permettre la création d'une commission d'enquête sur tout sujet susceptible d'intéresser les parlementaires », malgré deux précédents spécifiques s'écartant d'une stricte interprétation.

S'appuyant sur une analyse juridique et historique, il avait ajouté que « le choix de recourir à une commission d'enquête devrait répondre aux finalités pour lesquelles ce dispositif de contrôle a été institué. En effet, les pouvoirs renforcés qui sont reconnus à une commission d'enquête se justifient par son objet : enquêter sur des faits déterminés (...) ou sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale, ce qui était l'objet des anciennes commissions de contrôle ».

Rapporteur, au nom de votre commission des lois, de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur les conséquences pour l'économie française de la réduction de la durée du travail à trente-cinq heures hebdomadaire, en 1997 9 ( * ) , notre ancien collègue André Bohl avait jugé utile de rappeler que « les commissions d'enquête devraient être réservées à des sujets cadrant au plus près avec l'article 6 de l'ordonnance de 1958 et pour lesquels la solennité de l'enquête parlementaire et le recours aux moyens de contrôle renforcés prévus par ce texte se révéleraient indispensables ».

Néanmoins, après analyse, il a semblé à votre rapporteur que l'objet de cette commission d'enquête, au vu de l'objet et de l'exposé des motifs de la proposition de résolution, était tout de même susceptible de donner lieu à des investigations portant sur des faits déterminés .

En effet, l'exposé des motifs de la proposition de résolution évoque « les crimes sexuels et les crimes pédophiles commis au sein de l'Église catholique », de même que les « abus sexuels sur mineurs et (...) faits de pédocriminalité commis dans une relation d'autorité, au sein de l'Église catholique ». De plus, évoquant le fait que « les auteurs n'ont pas eu à répondre de leurs actes devant la justice », il renvoie à la non-dénonciation de telles infractions. Tels sont les faits déterminés pouvant être concernés par la commission d'enquête dont la création est demandée par nos collègues du groupe socialiste et républicain.

Ainsi, la proposition de résolution entrerait bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre des faits déterminés. Dans ces conditions, votre rapporteur, en sa qualité de président de la commission des lois, a sollicité le Président du Sénat, afin qu'il interroge la garde des sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause.

Par un courrier du 16 octobre 2018, la garde des sceaux a fait savoir au Président du Sénat que plusieurs informations judiciaires étaient en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution , notamment sous les qualifications de corruption de mineurs, d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité, de viols sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité ou sur personne vulnérable, ou encore de non-dénonciation et de non-assistance à personne en péril.

Votre commission a constaté que des poursuites judiciaires étaient en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution et, par conséquent, a estimé que la proposition de résolution n° 24 (2018-2019) tendant à la création d'une commission d'enquête sur le traitement des abus sexuels sur mineurs et des faits de pédocriminalité commis dans une relation d'autorité, au sein de l'Église catholique, en France, était irrecevable .


* 8 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/a14-292/a14-292.html

* 9 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l97-163/l97-163.html

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