N° 210

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , visant à faciliter la sortie de l' indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre - mer ,

Par M. Thani MOHAMED SOILIHI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Vincent Segouin, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 475 , 547 et T.A. 71

Deuxième lecture : 850 , 1452 et T.A. 208

Sénat :

Première lecture : 231 , 379 , 380 et T.A. 89 (2017-2018)

Deuxième lecture : 200 et 211 (2018-2019)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mardi 18 décembre 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Thani Mohamed Soilihi , rapporteur , et établi son texte sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à faciliter la sortie de l' indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer 1 ( * ) .

Ce texte avait été déposé le 6 décembre 2017 à l'Assemblée nationale, par MM. Olivier Faure, Serge Letchimy et les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés 2 ( * ) , puis adopté le 18 janvier 2018.

Il propose la mise en place d'un dispositif dérogatoire et temporaire de sortie d'indivision , applicable jusqu'au 31 décembre 2028.

À l'issue de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, l' article 1 er du texte prévoyait que les biens indivis situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, et relevant de successions ouvertes depuis plus de cinq ans , pouvaient faire l'objet d'un partage ou d'une vente à l'initiative des indivisaires titulaires en pleine propriété de plus de la moitié des droits indivis . Ce dispositif ne s'appliquait pas si l'un des indivisaires se trouvait dans une situation de faiblesse protégée par la loi.

L' article 2 de la proposition de loi autorisait le notaire à accomplir la vente ou le partage à défaut d'opposition des indivisaires minoritaires , dans les trois mois suivant la notification du projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires, sa publication dans un journal d'annonces légales ainsi que sa publicité par voie d'affichage et sur un site internet.

En cas d'opposition d'un ou plusieurs indivisaires minoritaires, les indivisaires majoritaires qui souhaitaient vendre le bien ou procéder à son partage devaient saisir le tribunal. En cas d'opposition, donc, le projet ne pouvait être mené à son terme sans une intervention du juge .

Les articles 3 et 4 avaient été supprimés et intégrés à l'article 2, pour une meilleure lisibilité de la procédure.

L' article 5 , ajouté par l'Assemblée nationale, visait à adapter le dispositif d'attribution préférentielle , prévu au 1° de l'article 831-2 du code civil, aux spécificités polynésiennes . Il permettait à un héritier copropriétaire ou au conjoint survivant de demander l'attribution préférentielle du bien, s'il démontrait qu'il y avait sa résidence « par une possession continue, paisible et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l'introduction de la demande ». Cette attribution préférentielle s'exerçait sous le contrôle du juge, puisqu'elle ne pouvait être demandée que dans l'hypothèse d'un partage judiciaire.

L' article 6 , également ajouté par l'Assemblée nationale, visait à empêcher la remise en cause d'un partage judicaire transcrit ou exécuté , par un héritier omis.

Tout en s'inscrivant dans la continuité des travaux engagés par l'Assemblée nationale, en première lecture, le Sénat avait apporté au texte d'importantes modifications de nature à renforcer encore l'efficacité du dispositif tout en lui apportant de nouvelles garanties en termes de sécurité juridique .

À l' article 1 er , il avait étendu l'application du dispositif dérogatoire aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Il avait ensuite prévu qu'il ne s'appliquerait qu'aux successions ouvertes depuis plus de dix ans et non pas aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans, pour permettre aux héritiers d'exercer pleinement les actions qui leur sont ouvertes par le code civil, comme l'action en possession d'état pour établir une filiation post mortem avec le de cujus , qui se prescrit par dix ans, ou l'option successorale qui peut être exercée par l'héritier dans ce même délai.

Enfin, par souci de cohérence, le Sénat avait modifié , pour les territoires concernés par le dispositif, la majorité requise pour effectuer des actes d'administration ou de gestion , jusqu'à présent fixée aux deux tiers des droits indivis, en la ramenant à la moitié des droits indivis, pour éviter qu'il soit plus difficile d'effectuer ces actes que de procéder à des actes de disposition , puisque la proposition de loi autorise la vente ou le partage du bien à l'initiative des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis.

À l'article 2 , en cas de projet de vente du bien à une personne étrangère à l'indivision, le Sénat avait prévu la possibilité pour tout indivisaire qui le souhaiterait, d'exercer un droit de préemption , pour se porter acquéreur du bien aux prix et conditions de la cession projetée.

Enfin, en séance publique, il avait adopté un amendement de M. Guillaume Arnell, qui avait pour objet de porter de trois à quatre mois le délai dont disposeraient les indivisaires pour s'opposer à la vente ou au partage d'un bien immobilier, lorsque ces indivisaires sont nombreux ou domiciliés pour certains d'entre eux à l'étranger.

Pour encourager les héritiers à partager les biens indivis, le Sénat avait introduit dans le texte un nouvel article 2 bis qui mettait en place une exonération de droit de partage de 2,5 % pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d'indivision.

Il avait également introduit dans le texte, à l'initiative de Mme Lana Tetuanui un nouvel article 5 A , qui consacrait la possibilité de procéder, en Polynésie française , à un partage du bien par souche , quand le partage par tête est rendu impossible en raison notamment du nombre d'héritiers ou de l'ancienneté de la succession.

À l' article 5 , le Sénat avait étendu aux autres collectivités ultramarines concernées par le texte l'application du mécanisme créé au bénéfice de la Polynésie française, consistant à permettre au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de bénéficier de l'attribution préférentielle du bien .

Il avait procédé à la même extension, à l' article 6 , s'agissant du dispositif visant à empêcher la remise en cause d'un partage judicaire transcrit ou exécuté, par un héritier omis à la suite d'une erreur ou d'une ignorance.

Le Sénat avait adopté la proposition de loi ainsi modifiée le 4 avril 2018.

En deuxième lecture, le mercredi 12 décembre 2018, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements de précision rédactionnelle déposés par le rapporteur de la commission des lois, M. Serge Letchimy.

Elle a également adopté cinq amendements du Gouvernement.

Le premier levait le gage prévu par le Sénat pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de droit de partage prévue à l' article 2 bis .

Les trois amendements suivants visaient, en accord avec les parlementaires polynésiens, à retirer du texte les dispositions relatives à la Polynésie française , afin de les renvoyer au projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et au projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, présentés en conseil des ministres et déposés sur le bureau du Sénat le mercredi 12 décembre, dont l'examen devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2019.

Enfin, le dernier amendement adopté apportait une clarification rédactionnelle.

Mises à part les dispositions relatives à la Polynésie françaises, que la ministre des outre-mer, Mme Annick Girardin, a pris l'engagement d'examiner dans les textes spécialement dédiés à ce territoire, la proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale sans modification substantielle . Aussi, la commission l'a-t-elle adoptée sans modification afin qu'elle puisse être définitivement votée par le Parlement avant la fin de l'année 2018, soit environ un an après son dépôt.

La commission a adopté la proposition de loi sans modification.


* 1 Le compte rendu de cette réunion est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/lois.html .

* 2 Proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, présentée par MM. Olivier Faure, Serge Letchimy, et les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés, n° 475, enregistrée le 6 décembre 2017. Ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion0475.pdf .

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