B. LES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE ET LE FINANCEMENT DE LA COOPÉRATION

Les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du présent accord sont désignées à l'article 2. Il s'agit, pour la partie française, du ministère des armées et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et, pour la partie albanaise, du ministère de la défense.

L'article 5 prévoit par ailleurs la tenue de réunions bilatérales entre les représentants des ministères en charge de la défense et de la sécurité des parties , alternativement sur le territoire de chacune des parties, et précise les modalités d'organisation de ces réunions (composition des délégations, ordre du jour des réunions). Il pose également le principe d'établissement de plans annuels de coopération .

Les modalités de mise en oeuvre de l'accord peuvent être définies par voie d'accords entre les parties ou d'arrangements particuliers entre les autorités ministérielles compétentes.

L'article 7 fixe les règles de financement de la coopération dont l'essentiel repose sur la partie d'origine , celle-ci assurant les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation ainsi que les indemnités liées au déplacement. S'agissant des stages, la partie d'accueil étudie, au cas par cas, la possibilité de prendre en charge les frais de scolarité ou de formation des membres du personnel de la partie d'origine.

C. LE STATUT DES PERSONNELS

1. Le principe : le renvoi aux stipulations du SOFA OTAN de 1951

Aux termes de l'article 12, les membres du personnel de la partie d'envoi présents sur le territoire de la partie d'accueil , ainsi que les personnes à leur charge, se verront appliquer les stipulations du SOFA OTAN de 1951 .

2. Les soins médicaux et le décès

S'agissant des soins médicaux - droit aux prestations et prise en charge financière, l'article 8 renvoie à l'article IX du SOFA OTAN qui stipule au paragraphe 5 : « Si les services médicaux et dentaires attachés à une force ou à un élément civil sont insuffisants, leurs membres ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel correspondant de l'Etat de séjour ».

L'article 13 énonce que les formalités à suivre en cas de décès d'un membre du personnel de la Partie d'origine sur le territoire de l'État d'accueil obéissent à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil : constat et déclaration du décès, autopsie, remise du corps.

3. Le règlement des dommages

L'article 14 précise les modalités du règlement des dommages résultant de la mise en oeuvre du présent accord en renvoyant à l'article VIII du SOFA OTAN. Cet article pose notamment un principe de renonciation mutuelle à toute indemnisation en cas de dommage causé aux personnels et aux biens d'une autre partie à l'occasion d'activités de coopération et prévoit les conditions de règlement des dommages aux tiers.

4. Le régime fiscal individuel

En vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, l'article 9 pose le principe de la conservation de la résidence fiscale des membres du personnel et de leurs personnes à charge présents sur le territoire de l'Etat d'accueil dans l'Etat d'origine , s'agissant des soldes, traitements et autres rémunérations similaires.

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