III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : RENDRE L'OPT OUT PLUS EFFICACE PAR UNE MEILLEURE RÉGULATION DU SECTEUR DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

A. RENDRE L'OPT OUT PLUS EFFICACE SANS DÉSTABILISER LE SECTEUR DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Se ralliant à la position de nos collègues députés, votre commission a confirmé le choix du principe de l' opt out en matière de démarchage téléphonique . En effet, comme l'a indiqué votre rapporteur, la situation a évolué depuis 2013 et l'adoption d'un dispositif d' opt in par le Sénat. Le système de l' opt in , quelle que soit sa forme - consentement préalable du consommateur lors de la souscription d'un contrat avec un opérateur de communications électroniques ou consentement préalable exprès auprès de chaque entreprise qui en ferait la demande au consommateur - reviendrait à faire disparaître le secteur économique du démarchage téléphonique.

Tout en souhaitant le maintien d'un système d' opt out , votre rapporteur juge toutefois urgent de renforcer l'efficacité du dispositif d'opposition au démarchage téléphonique, compte tenu de l'exaspération réelle et légitime des consommateurs.

À cet égard, votre commission a estimé opportune la consécration dans la loi de l'obligation pour tout professionnel de saisir l'organisme à qui est confiée la gestion du dispositif « aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique », qui permet de sanctionner la méconnaissance de cette obligation d'une amende dont le montant serait par ailleurs renforcé.

Par l'adoption d'un amendement COM-8 de son rapporteur, votre commission a toutefois précisé que le professionnel auquel incombe l'obligation de vérifier ses fichiers de prospection commerciale peut mandater un tiers agissant pour son compte aux fins d'y pourvoir. Rien n'empêche ensuite ledit professionnel de se retourner contre son mandataire si ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles. L'article 1 er bis de la proposition de loi vise en effet « tout professionnel », conduisant alors, dans le cas d'une sous-traitance, l'entreprise donneuse d'ordre comme le sous-traitant à faire vérifier le même fichier par le délégataire. Votre commission ne voit pas l'intérêt d'une double vérification - donnant lieu à un double paiement auprès du délégataire - qui pourrait, en outre, diluer les responsabilités.

Votre commission a également approuvé l'obligation faite au professionnel d'informer le consommateur de son droit de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique lors d'un appel de prospection commerciale ( article 1 er ), tout en préférant maintenir la rédaction en vigueur s'agissant des autres informations, définies par une directive européenne, que ce même professionnel doit délivrer, en adoptant un amendement COM-7 de son rapporteur. Par le même amendement , elle a en revanche indiqué que ces informations devaient être délivrées « de manière claire, précise et compréhensible ».

Votre commission a également approuvé l'alourdissement des sanctions opéré aux articles 2 ter , 2 quater , 3 et 4 de la proposition de loi, permettant de renforcer leur caractère dissuasif. Suivant l'analyse de son rapporteur, elle a toutefois souhaité, par l'adoption d'un amendement COM-11 portant article additionnel, rétablir des règles autrefois prévues par le code de la consommation plafonnant, d'une part, les sanctions administratives en cas de manquements en concours et, d'autre part, le cumul d'une amende administrative et d'une sanction pénale, en cas de sanctions infligées à raison des mêmes faits, afin d'assurer la conformité du dispositif à la Constitution.

Dans le même esprit, votre commission a approuvé les dispositions de l' article 8 de la proposition de loi visant à rendre systématique la publication des sanctions administratives prononcées par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation en cas de manquement au régime encadrant l'opposition au démarchage téléphonique, ainsi que les deux exceptions à ce principe. Dans ces hypothèses, l'administration pourrait alors soit reporter la publication de la décision, soit la publier sous une forme anonymisée, ou bien encore ne pas la publier du tout.

Par l'adoption d'un amendement COM-13 , votre commission a toutefois supprimé la précision selon laquelle une sanction pourrait ne pas être publiée « notamment » lorsqu'elle est infligée à une personne physique. Cette précision n'a aucune valeur ajoutée, puisque l'administration pourra décider de faire exception au principe de la publication d'une sanction tant pour une personne physique que morale, en appréciant chaque situation individuelle.

Votre commission s'est en revanche fermement opposée aux dispositions prévues à l' article 5 de la proposition de loi, qui tendent à restreindre le champ de l'exception contractuelle 28 ( * ) aux contrats en cours d'exécution, d'une part, et qui ont un rapport direct avec l'objet dudit contrat, d'autre part.

Ces restrictions pourraient en effet avoir des conséquences préjudiciables sur l'emploi dans le secteur du démarchage téléphonique. En outre, et en tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours de son droit d'opposition au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de prospection dans les conditions prévues à l'article 21 du RGPD, dont le non-respect est désormais lourdement sanctionné.

Par l'adoption d'un amendement COM-12 de son rapporteur, votre commission a préféré en rester au droit en vigueur, qui dispose qu'un professionnel ne peut contacter un consommateur inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique qu'en cas de « relations contractuelles préexistantes », considérant que leur champ devait être interprété comme concernant les contrats exécutés ou en cours d'exécution.


* 28 C'est-à-dire l'exception permettant à un professionnel

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