EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
ADAPTER LES MENTIONS VALORISANTES
Article 1er de la proposition de loi n°322 de Mme Monier et des membres du groupe socialiste et républicain portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires
(article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime)

Étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation

Objet : cet article entend permettre aux fromages sous SIQO dont l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation de mentionner leur caractère fermier dès lors que le consommateur est informé de cet affinage extérieur selon des modalités fixées par décret.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime liste les mentions valorisantes auxquelles peuvent prétendre des produits agricoles, forestiers ou alimentaires ainsi que des produits de la mer.

Le législateur a distingué, parmi les mentions valorisantes, l'usage du qualificatif « fermier » ou la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme ».

L'article 9-1 du décret du 27 avril 2007 1 ( * ) , modifié en 2013 , précise que la mention « fromage fermier » ou « tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière » est réservée à un fromage fabriqué « selon les techniques traditionnelles » par un producteur traitant exclusivement les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.

Le même article prévoyait jusqu'en 2015 une mention spéciale pour les fromages affinés à l'extérieur de l'exploitation. Pour ces fromages, l'étiquetage comporte, immédiatement après la mention « fromage fermier », la mention « fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement » suivie du nom de l'affineur. La taille des caractères de cette adjonction est identique à celle d'autres mentions obligatoires prévues dans le décret.

Il en résulte que l'affinage extérieur est autorisé et n'empêchait pas le recours à la mention « fromage fermier », si l'étiquetage était complété par une mention obligatoire précisant que cet affinage avait été réalisé à l'extérieur de l'exploitation agricole .

Considérant que la mention « fermier » évoquait, dans l'esprit du consommateur, une élaboration du produit, à ses différents stades, sous la responsabilité directe de l'exploitant et sans recours à des techniques industrielles , et jugeant que l'exception ainsi faite pour l'affinage extérieur ne garantissait pas que ces deux conditions - maintien de la responsabilité et techniques traditionnelles - soient respectées, le Conseil d'État a annulé l'autorisation d'utiliser la mention « fromage fermier » pour les fromages affinés en dehors de la ferme par un arrêt du 17 avril 2015, avec effet au 1 er septembre 2015.

Depuis cette date, les fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation ne sont plus encadrés par un étiquetage car cet usage pourtant courant est dépourvu de base réglementaire. Les fromages concernés ne devraient plus, en théorie, pouvoir se prévaloir de la mention « fromage fermier » même si, en pratique, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne verbalisent manifestement pas les contrevenants.

D'après les éléments transmis à votre rapporteure, l'affinage en dehors de la ferme est pourtant une pratique courante qui aurait concerné 70 % des fromages fermiers en volume sous AOP et une part « significative sans être majoritaire » pour les filières hors AOP/IGP.

II. La proposition de loi initiale

Lors des débats de la loi EGALIM, le Sénat comme l'Assemblée nationale avaient adopté l'article 35, lequel disposait que : « Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa. »

Les auteurs de la proposition de loi ont donc repris l'esprit de cet article de la loi EGALIM censuré par le Conseil constitutionnel faute d'un lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi, sans en retenir la rédaction .

Alors que l'article 35 de la loi EGALIM rendait possible l'utilisation de la mention « fromage fermier » aux fromages affinés en dehors de l'exploitation « en conformité avec les usages traditionnels », l'article 2 de la proposition de loi de Mme Monier et des membres du groupe socialiste et républicain réserve cette possibilité aux seuls « fromages fermiers bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens

de l'article L. 640-2 » du code rural et de la pêche maritime, à savoir :

- les appellations d'origine, les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties ;

- les produits label rouge ;

- les produits portant la mention « agriculture biologique ».

Pour les auteurs de la proposition de loi, il apparaît en effet « incohérent d'empêcher l'affinage extérieur à la ferme pour des produits fermiers sous SIQO » dans la mesure où le cahier des charges permet le plus souvent de garantir l'origine des produits tout comme l'usage des pratiques d'affinage.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure estime qu'en élevant au niveau de la loi les dispositions annulées par le Conseil d'État, le présent article apporte une réponse à cette insécurité juridique tout en assurant la bonne information des consommateurs , dès lors qu'il sera bien indiqué sur l'étiquette que l'affinage a eu lieu en dehors de la ferme.

À cet égard, le décret pourra alors reprendre les éléments annulés par le Conseil d'État qui auront désormais une base légale, pour prévoir qu'une mention du type « fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement » complétée par le nom de l'affineur, suivra immédiatement la dénomination « fromage fermier » et dans une taille de caractères identique. Ces éléments sont, aux yeux de votre rapporteure, du domaine réglementaire et non du domaine législatif.

Sur la question de réserver cette appellation aux seuls fromages sous SIQO, votre rapporteure rappelle que cela contredirait la position du Sénat exprimée lors des débats de la loi EGALIM .

La rédaction pourrait faire peser un risque juridique en créant une différence de traitement qui paraît peu justifiée par un motif d'intérêt général suffisant entre les producteurs de fromages sous SIQO et les autres.

Elle est également susceptible de créer des difficultés économiques à certains producteurs désirant valoriser leurs productions par un affinage à l'extérieur de leur ferme.

Cette pénalisation pourrait même se retourner in fine contre les producteurs sous SIQO qui, affinant leurs fromages hors de la ferme, pourraient apposer la mention « fromage fermier » pour les produits sous SIQO et ne pas le faire pour leurs autres produits pourtant affinés dans les mêmes conditions, notamment en cas de surproduction exceptionnelle dans l'année. Dans l'incapacité d'affiner cette partie de leur production, ils perdront une opportunité de valoriser des produits qui suivent pourtant le même affinage et des procédés de production très similaires à ceux des produits sous SIQO.

Dans ces conditions, il semblerait préférable de retenir la rédaction issue des débats de la loi EGALIM.

Votre rapporteure a toutefois bien entendu les craintes émises sur cette rédaction qui pourrait, selon certains, permettre aux industriels de prévoir un étiquetage trompeur de leurs fromages qui n'auraient rien de fermier.

Or l'article 9-1 du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères encadre déjà très strictement ces pratiques en réservant l'usage de la mention aux fromages fabriqués « selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation ».

Deux conditions sont donc à remplir : d'une part, un lien direct avec le producteur agricole, l'affinage devant être en quelque sorte sous sa responsabilité, et d'autre part, un affinage réalisé selon le respect de « techniques traditionnelles » qui paraissent bien contraires à des techniques industrielles. En pratique, le caractère traditionnel est apprécié en fonction de l'ancienneté et de la régularité de la pratique par la DGCCRF, sous le contrôle du juge.

Si une loi est nécessaire pour permettre de nouveau l'affichage de la mention « fromage fermier » en cas d'affinage à l'extérieur de la ferme, les modalités techniques encadrant cet affichage sont à définir au niveau réglementaire. Ainsi, la modification de l'article 9-1 du décret en question pourrait mieux préciser ces éléments afin de durcir le dispositif et empêcher toute industrialisation des « fromages fermiers ».

Votre rapporteure poursuivra, d'ici à la séance, son travail pour trouver une relation équilibrée sur cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 de la proposition de loi n° 322 de Mme Monier et des membres du groupe socialiste et républicain portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires

et

Article 1er de la proposition de loi n° 231 de M. Gilbert Bouchet et de plusieurs de ses collègues tendant à abroger la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée

Abrogation de la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée

Objet : cet article abroge la loi du 20 décembre 1957 protégeant les appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die ».

I. Le droit en vigueur

La loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée comporte deux articles :

- l'article 1 er dispose qu'à l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die », il est interdit d'élaborer des vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée ;

- l'article 3 précise que cette infraction sera punie au plus d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

Afin de conquérir de nouveaux marchés et diversifier leurs sources de revenus, les producteurs de Clairette de Die ont souhaité produire des vins effervescents mousseux « rosés » sous appellation « AOC Clairette de Die », nécessitant une modification du cahier des charges de l'AOC qui ne prévoyait qu'une production de Clairette de Die « blanche ». La modification du cahier des charges a été homologuée par un arrêté 2 ( * ) du ministre chargé de l'agriculture en 2016.

La production de ces vins effervescents rosés a donc démarré en 2016.

Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt de janvier 2018, a annulé cet arrêté au motif « qu'aucun élément historique ou factuel » ne justifie la présence historique de vins rosés dans la zone géographique de l'appellation et, qu'en tout état de cause, « cette production est interdite sur l'aire géographique de l'AOC depuis la loi du 20 décembre 1957 dont l'article 1 er ne réserve la possibilité d'élaborer des vins mousseux sur cette aire qu'à ceux bénéficiant de la reconnaissance de l'appellation à la date d'intervention de cette loi ».

Par conséquent, il apparaît impossible aujourd'hui :

- d'apposer la mention « Clairette de Die » à des vins mousseux rosés faute d'une production suffisamment ancienne démontrée ;

- de produire des vins mousseux autres que de la Clairette de Die dans la zone géographique de l'AOC, compte tenu de l'article 1 er de la loi de 1957.

II. La proposition de loi initiale

L'article 2 de la proposition de loi abroge la loi de 1957 protégeant les appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die ».

Il est identique à l'article unique de la proposition de loi n° 231 de M. Gilbert Bouchet et de plusieurs de ses collègues tendant à abroger la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée.

L'article reprend en cela l'article 39 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cet article, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture lors de l'examen de cette loi, avait fait l'objet d'un vote conforme au Sénat mais avait été censuré par le Conseil constitutionnel 3 ( * ) faute d'un lien, même indirect, avec le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Sur le fond, si la loi était nécessaire à l'époque pour protéger l'appellation contre la concurrence déloyale des vins étiquetés « clairette muscat », elle n'a aujourd'hui plus d'utilité dès lors que cette protection est assurée par d'autres textes.

À l'inverse, l'interdiction constitue désormais un frein pour adapter la production aux attentes des consommateurs.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle que lors des débats sur la loi EGALIM, le Sénat avait adopté l'article 39 qui procédait, de même, à l'abrogation de la loi de 1957.

Réclamée par les producteurs eux-mêmes de « Clairette de Die », l'abrogation de loi leur offrirait la possibilité de produire d'autres vins mousseux que ceux relevant de l'AOC « Clairette de Die », par exemple du vin effervescent rosé.

Toutefois, votre rapporteur rappelle que ces productions ne pourront bénéficier de l'appellation « Clairette de Die » dans la mesure où elles ne respecteront pas le cahier des charges de l'AOC.

Votre commission a ainsi adopté cet article sans modification.

Toutefois, pour votre rapporteur, l'abrogation de la loi ne règle pas le problème du stock de bouteilles de vin effervescent rosé produites entre l'approbation du cahier des charges de l'AOC « Clairette de Die » par le ministre chargé de l'agriculture et l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'État, c'est-à-dire les productions des années 2016 et 2017.

Ces bouteilles étant illégalement produites compte tenu de la décision du Conseil d'État, trois solutions s'offrent aux producteurs :

- détruire la production ;

- en changer la destination (vinaigre par exemple) ;

- procéder à un nouvel étiquetage des bouteilles, par nature très onéreux.

Pour votre rapporteur, chacune de ces solutions ferait peser un risque économique important sur les producteurs de la région.

D'ici à la séance publique, il travaillera à un compromis pour ne pas faire peser sur les producteurs le coût d'une erreur manifeste commise par l'État en validant le cahier des charges proposé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II
PRÉCISER LA CONFORMITÉ DES PRODUITS À LEUR DESCRIPTION
Article 3 de la proposition de loi n°322 de Mme Monier et des membres du groupe socialiste et républicain portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires
(article L. 412-4 du code de la consommation)

Étiquetage des miels

Objet : cet article prévoit qu'en cas de mélange de miels en provenance de plusieurs pays, l'étiquette du miel indique la liste de l'ensemble des pays d'origine.

I. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la consommation 4 ( * ) , un décret en Conseil d'État statue sur « les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ».

L'article L. 412-4 du code de la consommation dispose par ailleurs que « sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé ». Il précise que « la liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article ».

Les règles d'étiquetage spécifiques aux miels sont fixées par un décret du 30 juin 2003 5 ( * ) . Ce décret transpose en droit interne le droit européen résultant d'une directive du 20 décembre 2001 relative au miel 6 ( * ) .

Pour l'étiquetage du miel, la réglementation prévoit que « le ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette ». Cette obligation s'applique donc à tous les pays d'origine du miel.

Toutefois, une dérogation est possible , si le miel est originaire de plus d'un État membre de l'Union européenne ou de plus d'un pays tiers . Dans ces cas, l'indication de tous les pays d'origine peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :

1° « Mélange de miels originaires de l'UE » ;

2° « Mélange de miels non originaires de l'UE » ;

3° « Mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ».

II. La proposition de loi initiale

Avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel faute d'un lien, même indirect, avec le texte initial, l'article 43 de la loi EGALIM insérait un article dans le code de la consommation prévoyant que : « pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette. »

En dépit de la nature réglementaire de la mesure 7 ( * ) , les parlementaires de l'Assemblée nationale comme du Sénat avaient estimé nécessaire de donner un caractère législatif à cette règle relative à l'étiquetage des mélanges de miels au profit d'une meilleure information des consommateurs.

Les auteurs de la proposition de loi ont ainsi repris la rédaction de l'article 43 de la loi EGALIM visant à rendre obligatoire l'affichage de tous les pays d'origine des miels composant un mélange de miels.

III. La position de votre commission

La réglementation actuelle apparaît clairement insuffisante pour assurer la bonne information du consommateur sur l'origine du miel lorsque celui-ci est composé d'un mélange de récoltes issues de plus d'un pays. Concrètement, il est possible de laisser penser que le miel est d'origine française alors qu'il est composé, en majorité, de miels issus de pays tiers.

La solution proposée ici a le mérite de répondre à ce manque de transparence sans pour autant méconnaître le droit de l'Union européenne qui laisse à la main des États membres la faculté de permettre un étiquetage simplifié pour les mélanges de miels provenant de l'Union européenne ou d'autres pays extracommunautaires. En outre, il ne sera donc pas nécessaire de notifier cette nouvelle règle d'étiquetage à la Commission européenne.

Toutefois, elle n'est pas pleinement satisfaisante puisqu'il sera toujours possible de ne pas révéler les origines majoritaires des miels composant le mélange. Avec la rédaction retenue, comment par exemple distinguer un mélange de miels composé à 98 % d'un miel hongrois et de 2 % d'un miel français d'un mélange composé à 98 % d'un miel français et de 2 % d'un miel hongrois ?

Certes, toute présentation biaisée qui survaloriserait artificiellement un pays d'origine est clairement qualifiable de pratique trompeuse et peut être pénalement sanctionnée. Mais ces pratiques sont devenues trop fréquentes et échappent aux contrôles.

Il importe d'agir. Or les marges de manoeuvre se trouvent au niveau européen. En effet, au niveau national, elles sont limitées en raison de l'article 5 de la directive n°2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel qui précise que : « Les États membres n'adoptent pas [...] des dispositions nationales non prévues par la présente directive ».

La Commission a admis que la dérogation prévue pour permettre un étiquetage simplifié des mélanges de miel ne mentionnant pas tous les pays d'origine était laissée à l'appréciation des États-membres. En admettant l'utilisation de cet étiquetage simplifié, la France a « surtransposé » au détriment de la bonne information de ses consommateurs. Dès lors, il est possible de rendre obligatoire l'affichage de tous les pays d'origine d'un mélange de miel sans modifier la directive européenne.

En revanche, aller au-delà nécessite une modification de la norme européenne qui nécessite du temps . Il faut préciser qu'adopter une mesure qui ne correspond pas à la directive exposerait les nouveaux étiquetages à un risque de contentieux.

Lors des débats de la loi EGALIM, le Sénat avait appelé à une négociation européenne sur le sujet en adoptant une rédaction équilibrée qui prévoyait que l'étiquette devait mentionner tous les pays d'origine de la récolte « par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel » . Puisque l'ordre de ces pays n'évolue pas radicalement entre les mélanges, cela ne ferait porter qu'une charge supplémentaire limitée aux conditionneurs. C'est une solution minimale que la France pourrait défendre au niveau européen. Toutefois, elle pourrait se révéler manifestement contraire à la directive européenne sur les miels.

En définitive, la rédaction de l'article 3 de la proposition de loi qui oblige à afficher tous les pays d'origine des miels apparaît un compromis acceptable pour que l'étiquetage des miels soit renforcé rapidement.

Toutefois, mandat pourrait être donné au Gouvernement d'aller plaider pour un meilleur étiquetage des produits mellifères au niveau européen, le tout au profit du consommateur européen. L'affichage des pays d'origine des miels par ordre décroissant doit être un minimum.

Et cette négociation devra d'ailleurs inéluctablement avoir lieu. D'une part, l'Espagne a annoncé souhaiter une révision de ses étiquetages des miels à court-terme. D'autre part, afin que les entreprises françaises ne soient pas pénalisées par l'application d'une règle dont seraient dispensées leurs concurrentes européennes, il est nécessaire d'obtenir une harmonisation européenne.

Votre rapporteure appelle donc le ministre à tenir son engagement de « porter cette question au niveau européen pour obtenir un cadre réglementaire harmonisé et protecteur », comme son prédécesseur l'a annoncé en commission à l'Assemblée nationale lors des débats sur la loi EGALIM.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 de la proposition de loi n°322 de Mme Monier et des membres du groupe socialiste et républicain portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires
(article L. 412-7 [nouveau] du code de la consommation)

Étiquetage de l'origine des vins

Objet : cet article vise à renforcer l'obligation d'affichage du pays d'origine du vin, qui devrait figurer sur l'étiquette « en évidence » lorsque certains éléments sont susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine du vin.

I. Le droit en vigueur

L'étiquetage du vin est régi avant tout par des dispositions européennes.

L'article 119 du règlement n° 1308/2013 8 ( * ) précise les indications obligatoires à faire figurer sur les étiquetages des produits viticoles à savoir :

- la dénomination de la catégorie de produits de la vigne ;

- les appellations d'origine protégée ou les indications géographiques protégées lorsque cela est nécessaire ;

- le titre alcoométrique volumique acquis ;

- la provenance ;

- l'identité de l'embouteilleur ;

- pour les vins importés, l'identité de l'importateur.

L'article 120 du même règlement prévoit des indications facultatives.

Enfin, l'article 122 précise que la Commission est habilitée à prendre des actes délégués pour préciser les indications obligatoires, notamment permettre aux États membres « d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires ».

En vertu de cet article, le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la commission du 17 octobre 2018 9 ( * ) a précisé les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole 10 ( * ) .

La provenance doit donc être précisée selon des formules précisées à l'article 45 de ce règlement : « vin de » ou « produit de » suivi du nom de l'État membre où les raisins sont « récoltés et transformés en vin ».

L'article 40 de ce règlement précise que les « indications obligatoires visées à l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines », sauf, par dérogation, les mentions des produits provoquant des allergies ou des intolérances et le numéro de lot.

En outre, « la taille des caractères des indications [...] doit être égale ou supérieure à 1,2 mm, quel que soit le format de caractères utilisé. »

La règlementation européenne prévoit donc une obligation d'indiquer la provenance du vin, au même endroit que les autres mentions obligatoires, et dans une taille suffisante de manière à ce que l'information soit visible.

II. La proposition de loi initiale

Toutefois, certaines pratiques commerciales, tout en respectant cette réglementation très stricte, tendent à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au sujet de l'origine des produits qu'il achète.

Pour les auteurs de la proposition de loi, il s'agit de répondre aux pratiques visant à tromper les consommateurs sur l'origine du vin par un étiquetage intelligent des bouteilles qui constitue un « cas de tromperie » consistant le plus souvent « à se servir de la renommée et de l'image des vins français pour induire le consommateur en erreur . »

Par exemple, la présentation de l'étiquette peut laisser penser que le vin est français en recourant à un nom typiquement français du domaine et du producteur ainsi qu'à une imagerie faisant référence à l'architecture et aux paysages français, alors même que les bouteilles sont issues d'Espagne ou d'autres pays de la Communauté européenne.

Or cet étiquetage n'est pas illégal dans la mesure où le pays d'origine est alors indiqué, soit au dos de la bouteille, de manière moins lisible pour le consommateur, soit sur une face non visible du « bag in box » avec les autres mentions obligatoires.

Pour contourner cette pratique, l'article 4 de la proposition de loi crée un article L. 412-7 au sein du code de la consommation prévoyant un affichage « en évidence » du pays d'origine du vin « de manière ne pas induire en erreur le consommateur ». Le non-respect de ces dispositions serait apprécié notamment au regard du nom et de l'imagerie du contenant.

L'article reprend mot pour mot la rédaction de l'article 36 de la loi EGALIM.

III. La position de votre commission

Cette disposition est déjà entièrement satisfaite par le droit existant. Au mieux, elle ne règlera donc en rien le problème . Dans le pire des cas, elle est de nature, compte tenu de sa rédaction, à faire peser une incertitude juridique supplémentaire sur les producteurs français et à aggraver le différentiel de compétitivité.

L'enjeu se trouve plutôt au niveau des contrôles. Ils doivent être plus nombreux et coercitifs, ce qui ne manque pas d'inquiéter au regard des moyens alloués à la DGCCRF.

C'est pourquoi le Sénat avait supprimé cette disposition lors des débats sur la loi EGALIM. Si le Gouvernement avait finalement, en nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale, accepté une rédaction de compromis, il faut souligner qu'en première lecture, devant l'Assemblée nationale, le ministre chargé de l'agriculture avait désapprouvé l'amendement, rappelant que « la mention du pays d'origine figure déjà sur l'emballage » et qu'un travail est mené dans le cadre du comité mixte franco-espagnol ainsi qu'au Conseil national de l'alimentation sur le sujet.

D'ici à la séance publique, vos rapporteurs poursuivront leur travail sur le sujet. Le maintien de l'article dans la proposition de loi permet, a minima , d'interpeler le ministre en séance publique sur le sujet et les actions qu'il compte entreprendre pour renforcer les contrôles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 5 de la proposition de loi n°322 de Mme Monier et des membres du groupe socialiste et républicain portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires

Dates d'entrée en vigueur

Objet : cet article prévoit une entrée en vigueur différée des articles modifiant les règles d'étiquetage des miels et du vin

I. La proposition de loi initiale

L'article prévoit une entrée en vigueur différée des articles 3 sur l'étiquetage des mélanges de miels et 4 sur l'étiquetage de la provenance des vins au 1 er septembre 2020 « afin de permettre aux producteurs et aux vendeurs l'écoulement des stocks de leurs produits légalement fabriqués ou commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi et dont l'étiquetage n'est pas conforme à ces dispositions ».

II. La position de votre commission

En accord avec l'auteure et les autres signataires de la proposition de loi, votre rapporteur a proposé à la commission, qui l'a accepté, un amendement COM-16 visant à clarifier les dates d'entrée en vigueur : les produits légalement commercialisés et fabriqués avant le 1 er septembre 2020 pourront être vendus jusqu'à épuisement des stocks, même si leur étiquetage n'est pas conforme aux articles 3 et 4 de la proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 1 Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.

* 2 Arrêté du 16 novembre 2016 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die ».

* 3 Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018

* 4 Anciennement article L. 214-1 du code de la consommation.

* 5 Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel.

* 6 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.

* 7 Il suffirait en effet que le Gouvernement modifie l'article 2 du décret n°2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel.

* 8 Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

* 9 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation.

* 10 Il remplace le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

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