Rapport n° 415 (2018-2019) de Mme Élisabeth LAMURE , MM. Jean-François HUSSON et Michel CANEVET , fait au nom de la commission spéciale, déposé le 27 mars 2019

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N° 415

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relatif à la croissance et la transformation des entreprises ,

Par Mme Élisabeth LAMURE, MM. Jean-François HUSSON et Michel CANEVET,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Fournier, présidente ; M. Emmanuel Capus, Mme Anne Chain-Larché, MM. Dominique de Legge, Philippe Dominati, Mme Frédérique Espagnac, MM. Jean-Marc Gabouty, Fabien Gay, Bernard Lalande, Mme Christine Lavarde, M. Richard Yung, vices-présidents ; MM. Pierre Louault, Jean-Louis Tourenne, Jean Pierre Vogel, secrétaires ; M. Philippe Adnot, Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Viviane Artigalas, MM. Serge Babary, Arnaud Bazin, Martial Bourquin, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Vincent Delahaye, Jérôme Durain, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Jacques Genest, Mme Pascale Gruny, MM. Jean-Raymond Hugonet, Jean-François Husson, Mme Élisabeth Lamure, MM. Victorin Lurel, Georges Patient, Mme Sophie Primas, M. Vincent Segouin, Mme Nelly Tocqueville, M. Michel Vaspart.

Voir les numéros :

Première lecture : 1088 , 1237 et T.A. 179

Commission mixte paritaire : 1703

Nouvelle lecture : 1673 , 1761 et T.A. 244

Première lecture : 28 , 207 , 254 , 255 et T.A. 60 (2018-2019)

Commission mixte paritaire : 341 et 342 (2018-2019)

Nouvelle lecture : 382 et 416 (2018-2019)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Réunie le mercredi 27 mars 2019, sous la présidence de Mme Catherine Fournier, présidente , la commission spéciale a examiné en nouvelle lecture le rapport de Mme Elisabeth Lamure et de MM. Michel Canevet et Jean-François Husson sur le projet de loi n° 382 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises .

En première lecture, le Sénat avait adopté un grand nombre de dispositions du texte voté par l'Assemblée nationale, parfois sous la seule réserve d'améliorations formelles ou de précision. Mais il avait également apporté des modifications importantes sur certains volets du texte, concernant par exemple la réforme des seuils d'effectifs dans les entreprises, l'épargne salariale ou les règles applicables au contrôle légal des comptes, et s'était opposé à des dispositions marquantes du projet (privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des jeux notamment) ainsi qu'à des dispositifs qu'il jugeait hors de tout lien avec le projet de loi initial ou contraires à certains principes constitutionnels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli pour l'essentiel ses positions de première lecture, sous la réserve importante de l'adoption de plusieurs améliorations ou compléments apportés par le Sénat et détaillés dans le présent rapport.

La commission spéciale a considéré pour autant que ces modifications ne répondaient pas aux objections fortes formulées en première lecture.

Dès lors à l'initiative de ses trois rapporteurs, elle a décidé de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi n° 382 (2018-2019).

En conséquence, la commission n'a pas adopté de texte . En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 20 février 2019, le Sénat est appelé à examiner en nouvelle lecture le projet de loi n° 382 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le 15 mars 2019.

L'examen du texte, au regard de son objectif exprimé dans son intitulé comme devant favoriser la croissance et la transformation des entreprises, aurait pu rassembler une large majorité dans chacune des deux assemblées, sur des mesures incitatives et de simplification, utiles à défaut d'être réellement novatrices.

Il n'en a rien été en raison, principalement, de l'erreur que fut l'insertion dans le projet de loi, par le Gouvernement, de la question très sensible du désengagement de l'État du capital des entreprises Aéroports de Paris et la Française des Jeux.

Comme l'a souligné votre commission spéciale en première lecture, le renforcement de l'aide à l'innovation par les entreprises, même par le biais de la création d'un « fonds pour l'innovation de rupture », ne nécessitait pas d'intégrer dans le projet de loi la privatisation de ces entreprises.

Le circuit complexe et inutile de son financement comme l'absence de justification économique et l'état d'impréparation de ces dossiers lorsque le Sénat en a été saisi, incitent à croire que le but principal de la cession du capital des entreprises concernées est bien de contenir la progression de la dette de l'État et n'a que très peu de lien avec la croissance et la transformation des entreprises.

Dès lors et malgré les très importantes avancées apportées par le Sénat sur la régulation de la gestion future d'Aéroports de Paris, que l'Assemblée nationale a reprises en large partie, le Gouvernement et la commission spéciale ayant été amenés à faire de nouvelles concessions en ce sens durant la séance publique, la question du bien-fondé et de l'urgence des privatisations reste un obstacle majeur pour un accord en nouvelle lecture.

Sur les autres dispositions du texte, des divergences fondamentales n'ont pu être surmontées et l'Assemblée nationale a montré, par ses votes de nouvelle lecture, qu'elle refusait de suivre le Sénat sur la voie de réformes plus ambitieuses pour « libérer » les entreprises : votre commission spéciale regrette en particulier que le « totem » du seuil de 50 salariés, si préjudiciable à la croissance des entreprises françaises, ait été conservé et qu'un effort supplémentaire n'ait pas été consenti pour l'épargne salariale dont le Sénat, constant sur ce point, soutient l'unification des taux dérogatoires de forfait social à 10 %.

Paradoxalement, les positions de conciliation défendues par le Sénat sur les sujets de la réforme du contrôle légal des comptes des sociétés et de la profession de commissaire aux comptes comme sur la question du stage préalable à l'installation des artisans n'ont pas non plus été approuvées par l'Assemblée nationale.

S'agissant enfin de la gouvernance des sociétés, votre commission constate que les préoccupations développées par le Sénat en première lecture sur les risques juridiques de certaines mesures, notamment l'exigence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de l'entreprise ou la sanction des manquements en matière de parité, n'ont pas été partagées par nos collègues députés.

En définitive, le projet de loi qui avait initialement pour ambition de simplifier la vie des entreprises, aboutit à la création de nouvelles contraintes, dont les effets juridiques sont mal maîtrisés et qui seront un obstacle supplémentaire pour leur développement et leur compétitivité.

Considérant que malgré des avancées partielles, les désaccords avec l'Assemblée nationale persistent sur des points fondamentaux en nouvelle lecture, votre commission spéciale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur le projet de loi n° 382 (2018-2019) relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

A. CHAPITRE IER - DES ENTREPRISES LIBÉRÉES

1. Section 1 - Création facilitée et à moindre coût

Concernant le guichet unique électronique pour les formalités des entreprises (article 1 er ), l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur les modalités d'entrée en vigueur du dispositif. Elle a ainsi supprimé le régime spécifique prévu par le Sénat pour la suppression des centres de formalités des entreprises (CFE) tenus par les chambres de commerce et d'industrie . Celles-ci devront donc maintenir leurs CFE jusqu'au 1 er janvier 2023.

S'agissant du registre dématérialisé des entreprises (article 2), la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté le texte issu des travaux du Sénat sans modification, tandis qu'un amendement de notre collègue député Daniel Fasquelle, adopté en séance publique, a précisé que le registre général dématérialisé devrait notamment indiquer si la nature de l'activité est artisanale ou agricole.

Concernant le stage préalable à l'installation des artisans (article 4), nos collègues députés sont revenus purement et simplement au texte initial du projet de loi, supprimant en conséquence toute obligation de stage . Ils ont ainsi refusé de s'engager dans la démarche de compromis initiée par votre commission spéciale tendant à assouplir les modalités actuelles du stage tout en lui conservant un caractère obligatoire.

S'agissant des dispositions relatives aux conjoints collaborateurs des chefs d'entreprise (article 5 quater ), l'Assemblée nationale a supprimé la mesure d'allègement de cotisations sociales insérée par le Sénat à l'initiative de votre commission spéciale afin de favoriser le choix de ce statut.

2. Section 2 - Simplifier la croissance de nos entreprises

Concernant les seuils dans les entreprises , le Sénat avait adopté les principales mesures de simplification prévues par le texte, en particulier les nouvelles règles de décompte des effectifs et de franchissement de seuil , les nouvelles obligations ne s'appliquant que lorsque le seuil est franchi à la hausse pendant cinq années consécutives, ainsi que leur application à un quart environ des 199 seuils sociaux et fiscaux existants (article 6).

L'Assemblée nationale n'a toutefois pas conservé le rétablissement, voté par le Sénat, du relèvement de seuil de 200 à 250 salariés pour l'obligation de mise à disposition d'un local syndical dans l'entreprise, alors même que le Gouvernement entendait rationaliser les seuils autour des nombres de 11, 50 et 250 salariés. Ce relèvement de seuil était pourtant présent dans le texte initial.

Nos collègues députés ont aussi supprimé la disposition, insérée par le Sénat, qui visait à relever à 100 salariés l'ensemble des seuils aujourd'hui fixés à 50 salariés dans le code du travail (article 6 bis A). Ce seuil de 50 salariés constitue pour les entreprises un frein économique, financier et psychologique pour la création d'emplois et la croissance des entreprises. L'Assemblée nationale pas tenu compte de ce constat au motif que cet article serait source d'instabilité juridique, car il remettrait en cause les équilibres issus des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le code du travail.

Concernant la réforme de la gouvernance de Business France (article 7), la commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture, qui supprime la présence des organisations professionnelles et des représentants des réseaux consulaires au sein du conseil d'administration de l'agence. Le Sénat avait pourtant supprimé cet article , estimant indispensable d' associer à la gouvernance de Business France les entreprises et les chambres de commerce et d'industrie (CCI), en particulier à l'heure où le Gouvernement annonce une nouvelle évolution du dispositif de soutien à l'export centrée sur la mise en place d'un guichet unique réunissant Business France et les CCI et sur un renforcement du maillage territorial. Rien ne garantit que de simples personnalités qualifiées assureront cette représentation.

Concernant l' interdiction des produits en plastique à usage unique (article 8 bis A), l'Assemblée nationale a globalement conservé le dispositif introduit au Sénat pour revoir le champ des interdictions prévues par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « Egalim », et les mettre en conformité avec le droit européen en cours d'adoption. Plusieurs modifications y ont toutefois été apportées :

- toutes les assiettes jetables sont interdites au 1 er janvier 2020, qu'elles soient composées en tout ou partie de plastique, là où le Sénat avait distingué les assiettes entièrement composées de plastique, interdites en 2020, et celles comportant seulement un film plastique, interdites en 2021 ;

- la liste des objets interdits en 2021 est élargie aux piques à steak et couvercles à verre jetables, qui ne sont pourtant pas visés dans la directive ;

- la dérogation, prévue à titre expérimental et jusqu'en 2023, pour les couverts compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, en tout ou partie, de matières biosourcées est supprimée à raison de sa non-conformité avec le futur droit européen ;

- l'interdiction de l'usage des contenants en plastique pour le service dans la restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d'accueil de la petite enfance est rétablie, malgré l'absence de justification sur le plan sanitaire.

Il reste qu'à l'initiative du Sénat, le champ des interdictions de la loi « Egalim » aura été révisé : ainsi, les plateaux-repas, pots à glace, saladiers et boîtes en plastique , dont l'interdiction était prévue en 2020, seront finalement autorisés . Le droit français restera en revanche plus exigeant que le droit européen pour les assiettes, interdites dès 2020, les gobelets et les verres, interdits selon les cas en 2020 ou 2021 en France uniquement, ainsi que pour les piques à steak et couvercles à verre jetables, en 2021 et en France uniquement.

Concernant l' interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non autorisées à l'utilisation dans l'Union européenne (article 8 bis B), qui avait été introduite par la loi « Egalim », l'Assemblée nationale a certes rétabli l'interdiction qu'avait supprimée le Sénat, mais, d'une part, elle l'a repoussée de 2020 à 2025 et, d'autre part, elle a prévu une dérogation pérenne pour les fabricants qui concluront avec l'État une « convention de transition » dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. Cette convention devra comporter des engagements en matière d'investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, de recherche et développement et de maintien de l'emploi en France. Le respect de ces engagements sera contrôlé, les manquements seront sanctionnés par la suspension de la dérogation et les conventions comme les résultats des contrôles seront transmis aux commissions parlementaires compétentes. Ainsi, à l'initiative du Sénat, l'interdiction prévue par la loi « Egalim » aura été là encore largement assouplie .

Concernant l'ouverture des commerces de détail alimentaires , volet que le Sénat avait souhaité traiter en première lecture, si l'Assemblée nationale a conservé, sous réserve de compléments ponctuels par ailleurs redondants, le dispositif adopté à l'initiative de votre commission spéciale sécurisant l'ouverture en soirée (article 8 bis ), elle a en revanche supprimé l'autorisation, sous conditions, de l'ouverture le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques , selon un régime semblable à celui applicable dans les zones touristiques internationales (article 8 ter ). Elle a également supprimé l'avis conforme du maire pour que le préfet puisse, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (article 8 quater ). Enfin, elle est revenue sur la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale d'encadrer l'ouverture des commerces le dimanche , en fonction de leur surface de vente (article 8 quinquies ).

Concernant la réforme du contrôle légal des comptes et l'évolution de la profession de commissaire aux comptes (articles 9 à 9 bis ), l'Assemblée nationale n'a pas conservé les principales modifications apportées par le Sénat, alors même que celui-ci avait accepté l'économie générale de cette réforme , consistant, pour toutes les sociétés commerciales, à relever les seuils au-delà desquels la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire au niveau exigé par le droit européen.

Ainsi, nos collègues députés ont refusé de reporter l'entrée en vigueur de la réforme au 1 er janvier 2021 , ce qui aurait été de nature à permettre à la profession de se réorganiser, de faire connaître le nouvel audit simplifié facultatif pour les petites entreprises et, plus largement, de proposer de nouveaux services aux entreprises, comme le prévoit pourtant le projet de loi, préférant une entrée en vigueur dès le 1 er septembre 2019 , à l'initiative du Gouvernement, au risque de menacer à court terme, en dépit de la poursuite des mandats en cours, l'équilibre économique de nombreux cabinets, en particulier des petits cabinets de proximité dans les territoires. Toutefois, l'Assemblée nationale a maintenu une entrée en vigueur au 1 er janvier 2021 pour les départements et régions d'outre-mer , prenant en compte les objections du Sénat sur l'impact de la réforme dans ces territoires, mais elle a supprimé la disposition introduite par le Sénat consistant à prévoir la désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes pour les sociétés bénéficiant de crédits de l'État pour le financement du logement.

En outre, nos collègues députés n'ont pas pris en considération la nécessité de renforcer le contrôle des comptes au sein des groupes excédant les seuils européens, mais dont aucune composante ne dépasse ces seuils, alors que le Sénat avait accru ce contrôle. En effet, pour le contrôle des filiales significatives de ces groupes, le Sénat avait retenu à la fois un seuil en valeur absolue et un seuil en proportion de l'ensemble du groupe, mais l'Assemblée nationale s'est bornée à un seuil en valeur absolue. Le Sénat avait considéré que la constitution d'une entreprise sous forme d'un groupe de sociétés plutôt que d'une société unique ne devait pas diminuer la réalité du contrôle des comptes, ce qui l'avait aussi conduit à supprimer la dispense de désigner un commissaire aux comptes pour la société mère du groupe dans le cas où celle-ci était contrôlée par une société elle-même dotée d'un commissaire aux comptes, cette dispense ayant pour effet, en cascade, de faire perdre toute substance au contrôle dans ces groupes.

Alors que le Sénat avait prévu, afin de renforcer les droits des actionnaires minoritaires , que la désignation d'un commissaire aux comptes était obligatoire dès lors que des actionnaires représentant au moins le quart du capital le demandaient , l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, sauf pour les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés à responsabilité limitée, de façon incohérente - et peut-être involontaire -, alors que l'enjeu de contrôle concerne davantage, notamment, les sociétés anonymes. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a approuvé le maintien pour les sociétés d'économie mixte locales et, par renvoi, pour les sociétés publiques locales - ces sociétés relevant du régime des sociétés anonymes - de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, compte tenu des fonds publics en cause.

Enfin, l'Assemblée nationale a conservé l'essentiel des améliorations et clarifications apportées par le Sénat dans la rédaction et la codification des dispositions relatives à la réforme, notamment pour l'audit simplifié pour les petites entreprises et la définition des normes d'exercice professionnel. Elle a approuvé les dispositions additionnelles introduites par le Sénat, concernant notamment le regroupement des compagnies régionales de commissaires aux comptes ou les pouvoirs d'enquête du Haut-Conseil du commissariat aux comptes. À l'initiative de notre collègue député Daniel Fasquelle et, curieusement, avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a toutefois adopté en séance un amendement déjà satisfait par l'article 9 bis D, identique et déjà adopté conforme par le Sénat, concernant la participation des commissaires aux comptes aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.

S'agissant de la réforme des réseaux consulaires (articles 13 à 13 sexies ), si l'Assemblée nationale a conservé l'essentiel des dispositions telles qu'adoptées par le Sénat , elle est néanmoins revenue, notamment, sur les points suivants :

- elle a rétabli l'obligation, supprimée par le Sénat en séance publique, pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région et chaque chambre de métiers et de l'artisanat au niveau régional, après chaque renouvellement général, d'adopter un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort (article 13 bis C) ;

- elle a réintroduit le dispositif, que le Sénat avait jugé inutile, visant à limiter le nombre de mandats pouvant être exercés par un président de chambre de commerce et d'industrie à trois, toutes chambres confondues (article 13 bis D) ;

- elle a rétabli l'obligation de remettre une étude sur l'évolution des réseaux consulaires en Corse (article 13 bis F) ;

- elle a repris son texte adopté en première lecture tendant à confier à CCI France le monopole de la représentation des intérêts nationaux des chambres de commerce et d'industrie et à lui permettre de fixer des règles harmonisées de recrutement et de gestion des directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie (article 13 ter ) ;

- elle a décidé de rétablir une obligation pour les chambres de commerce et d'industrie de région, ainsi que pour les chambres de métiers de niveau régional, de conclure des conventions avec les régions pour la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation (article 13 sexies ).

Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli les mesures d'allègement et de simplification de certaines obligations comptables des petites et moyennes entreprises (article 13 bis ), telles qu'elles avaient complétées par le Sénat en commission, mais supprimées en séance publique.

3. Section 3 - Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Sous réserve parfois de quelques ajustements rédactionnels, nos collègues députés ont approuvé les modifications apportées par le Sénat aux dispositions traitant du droit des entreprises en difficulté , dispositions qui ne présentaient qu'une portée modeste.

En particulier, l'Assemblée nationale a approuvé la suppression , en raison de son caractère stigmatisant, de la mention du jugement liquidation judiciaire au casier judiciaire de l'entrepreneur individuel, introduite par le Sénat en commission (article 15 ter ) et déjà adoptée par le Sénat, sans succès, à l'occasion de l'examen de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle.

Concernant les obligations d'assurance des entreprises du bâtiment et des travaux publics (article 19 ter ), l'Assemblée nationale est revenue à la version initiale, en supprimant l'obligation de justification du paiement des primes d'assurance, ce qui est un facteur d'insécurité juridique alors que se multiplient les difficultés relatives à l'assurance dommages d'ouvrage.

L'Assemblée nationale a également accepté la possibilité, introduite par le Sénat, pour les juges des tribunaux de commerce de réaliser cinq mandats consécutifs et non quatre (article 19 sexies ), afin de remédier aux difficultés de recrutement.

S'agissant des informations délivrées aux administrations chargées du soutien des entreprises en difficulté (article 19 septies ), les dispositions ajoutées par le Sénat ont toutes été supprimées, en particulier l'accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) pour diverses administrations à vocation économique et financière et la reconnaissance du président du tribunal de commerce comme destinataire des informations considérées comme des « signaux faibles » des difficultés d'une entreprise, en dépit de sa mission de prévention de ces difficultés.

B. CHAPITRE II - DES ENTREPRISES PLUS INNOVANTES

1. Section 1 - Améliorer et diversifier les financements
a) Sous-section 1 - Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Concernant la réforme de l' épargne retraite supplémentaire (article 20), la commission a procédé à des remaniements substantiels du texte, en supprimant les principaux apports du Sénat .

Elle a tout d'abord rétabli le taux du forfait social à 16 % , avec l'avis favorable du Gouvernement. Le Sénat avait pourtant estimé que ce taux était insuffisamment attractif pour inciter les employeurs à abonder le plan d'épargne retraite des salariés. Pour rappel, le Sénat avait adopté en première lecture des dispositions aux articles 20 et 57 visant à refondre l'ensemble des taux dérogatoires du forfait social dans un taux unique, fixé à 10 %.

La commission a également supprimé le nouveau cas de déblocage anticipé du plan d'épargne retraite visant à financer les travaux d'adaptation du domicile en cas de perte d'autonomie. Il est regrettable que l'Assemblée nationale ait fait le choix de disjoindre le débat sur le financement de la perte d'autonomie de celui sur la réforme de l'épargne retraite supplémentaire.

La commission a aussi supprimé, avec l'avis favorable du Gouvernement, la limitation de la transférabilité des droits d'un plan d'épargne retraite d'entreprise vers un plan d'épargne individuel.

Par ailleurs, la commission a procédé à plusieurs ajouts et précisions . À l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté deux amendements relatifs à l'affectation au plan des rétrocessions de commission.

Le premier prévoit que le décret définisse les conditions de partage ou d'affectation au plan, et non des règles d'affectation. Cette modification renvoie au pouvoir réglementaire la liberté de définir dans quelle mesure les rétrocessions de commission seront effectivement versées au plan ou aux gestionnaires et aux distributeurs du produit d'épargne retraite. Si la modification adoptée constitue une rédaction de compromis, elle renvoie de façon large au pouvoir réglementaire, sans trancher la question de la pertinence du système des rétrocessions de commission.

Le second amendement vise à renforcer la transparence sur les frais pratiqués, s'alignant ainsi sur les dispositions prévues pour l'assurance vie à l'article 21.

Enfin, la commission a modifié le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnances . Elle a notamment rétabli la rédaction initiale de l'habilitation afin de définir par ordonnance les règles fiscales applicables aux plans d'épargne retraite. Le Sénat avait restreint le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnances en matière fiscale, estimant que le recours à une ordonnance devait être encadré par le législateur. Les dispositions adoptées par le Sénat visaient à prévoir une incitation fiscale à la sortie en rente viagère afin de prémunir l'épargnant contre les risques liés au grand âge. En tout état de cause, le rétablissement de la rédaction initiale vise à délier le Gouvernement de toute contrainte législative pour la rédaction de l'ordonnance en matière fiscale.

Concernant la réforme de l' assurance vie (article 21), la commission a apporté plusieurs aménagements aux dispositions relatives à la transparence des frais appliqués aux contrats d'assurance vie, ainsi qu'à leur transférabilité .

Tout d'abord, à l'initiative du rapporteur et avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté trois amendements visant à renforcer les exigences de transparence et de communication des performances et frais des contrats d'assurance vie, notamment en assurant une plus large publicité de ces performances dans la presse professionnelle et dans l'information pré-contractuelle.

Ensuite, l'Assemblée nationale a fait évoluer sa position concernant la transférabilité des contrats d'assurance vie.

D'une part, elle a adopté un amendement permettant le transfert des droits accumulés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie vers un plan d'épargne retraite , tel que réformé par l'article 20, jusqu'en 2023.

D'autre part, elle a adopté un amendement permettant à un titulaire de contrat d'assurance vie de transférer tout ou partie des sommes de ce contrat vers un autre contrat souscrit ultérieurement chez le même assureur , sans que ce transfert n'entraîne les conséquences fiscales d'un dénouement.

Cette dernière disposition limite la portée de l'un des principaux apports du Sénat à l'article 21. En effet, le Sénat avait adopté, à l'initiative de notre collègue Christine Lavarde, un amendement visant à permettre la transférabilité totale des contrats d'assurance vie sans frottement fiscal, au bout de huit ans . La modification adoptée par l'Assemblée nationale constitue un compromis partiellement satisfaisant , étant donné que le Gouvernement s'était opposé en première lecture à toute disposition permettant la transférabilité des contrats. Si le Sénat se félicite d'avoir contribué à instaurer les conditions d'un dialogue constructif avec le Gouvernement, votre rapporteur souhaite poursuivre les travaux pour aller plus loin dans la transférabilité des contrats d'assurance vie dans les prochains mois.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements visant à renforcer l'information des titulaires de contrats sur la part de l'épargne retraite investie dans des fonds verts, solidaires ou responsables.

Concernant la possibilité pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) de procéder à une offre au public de leurs parts sociales (article 23 bis A), l'Assemblée nationale a conforté le dispositif introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Marc Daunis afin d'encourager le développement de la finance solidaire, en l' étendant à l'ensemble des sociétés coopératives .

Concernant la création des reçus d'entreposage (article 23 bis ), le dispositif voté par le Sénat a été repris, hormis un amendement rédactionnel, à l'identique.

Concernant les crypto-actifs (articles 24 bis , 26, 26 bis A, 26 bis B et 26 bis ), l'Assemblée nationale a conservé l'essentiel des aménagements apportés par le Sénat afin de trouver un juste équilibre entre régulation et innovation , à savoir :

- l'interdiction du démarchage, du mécénat et de certaines formes agressives de publicité en ligne pour les offres non régulées, dans l'objectif de protéger le grand public (article 26 bis B) ;

- le renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) , avec l'extension de la procédure simplifiée de blocage des sites internet (article 24 bis ) et la possibilité de faire une déclaration publique lorsqu'un opérateur diffuse des informations mensongères concernant la délivrance de l'agrément optionnel (article 26 bis A) ;

- l'introduction d' obligations de connaissance préalable du client pour les conseillers en actifs numériques, dont la définition précise a toutefois été renvoyée au pouvoir réglementaire par l'Assemblée nationale ;

- la faculté pour les fonds professionnels de capital investissement d' investir de manière encadrée dans les crypto-actifs (article 26 bis ) ;

- la suppression de l'obligation pour la Caisse des dépôts et consignations de fournir des services bancaires aux émetteurs et prestataires régulés (article 26).

L'Assemblée nationale a par ailleurs procédé à différents ajustements paramétriques et rédactionnels , consistant notamment à préciser le contenu du rapport d'évaluation de la réforme et du document d'information des émetteurs visé par l'AMF.

Votre rapporteur regrette néanmoins que l'Assemblée nationale soit revenue, à l'initiative de nos collègues députés Laure de la Raudière et Pierre Person, sur la soumission des plateformes d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques à un enregistrement obligatoire et un contrôle continu au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce choix apparaît d'autant plus surprenant que Tracfin a rappelé dans son rapport annuel paru en novembre 2018 que ces acteurs jouent un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment . En l'état, le cadre de régulation français demeure donc en contradiction avec les nouvelles recommandations du Groupe d'action financière (Gafi) - et ce alors même que la France fera prochainement l'objet d'une évaluation par ce dernier.

Concernant la réforme du plan d'épargne en actions ( PEA ) et du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ( PEA-PME ) (articles 27, 27 bis A, 27 bis, 27 ter A et 27 ter ), l'Assemblée nationale a également conservé l'essentiel des aménagements apportés par le Sénat , s'agissant notamment de l'assouplissement des conditions de fonctionnement des deux plans (article 27 ter A), de la possibilité pour tout majeur d'ouvrir un PEA (article 27 bis A) ou encore de l'ouverture strictement encadrée du PEA-PME aux obligations remboursables en actions non cotées (article 27 ter ). Elle a par ailleurs conforté les nouvelles règles relatives à la responsabilité des épargnants introduites par le Sénat, en procédant notamment à un renforcement bienvenu des obligations d'information des banques à l'égard de ces derniers. Nos collègues députés ont en revanche supprimé la mesure anti-abus visant à exclure la dette immobilière du champ des nouveaux instruments éligibles au PEA-PME, au risque de dénaturer ce dernier. Ils ont également supprimé la condition portant sur la part maximale de détention de capital d'une société cotée par une autre personne morale, afin d'élargir le nombre d'entreprises éligibles au PEA-PME (article 27).

Concernant l'élargissement des prêts interentreprises (article 27 quinquies ), l'Assemblée nationale n'a pas tenu compte des appels à la prudence du Sénat : en séance publique, elle a rétabli l'article, qui assouplit simultanément trois des conditions encadrant les prêts. Ainsi, toutes les sociétés commerciales seraient rendues éligibles à consentir des prêts, la durée maximale serait étendue de deux à trois ans, et les sociétés non soumises à l'obligation de contrôle des comptes mais ayant volontairement recours à un commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure allégée d'audit prévue par le présent projet de loi seraient également rendues éligibles. Au vu des risques de dépendance économique accrue des petites entreprises envers leurs donneurs d'ordre et de fragilisation financière, le Sénat avait supprimé cet article, par ailleurs adopté sans qu'aucune évaluation préalable du dispositif de prêt interentreprises n'ait été réalisée.

Concernant l' encouragement à l'émission d'actions de préférence (article 28), l'Assemblée nationale a conservé le principal ajout du Sénat, de nature à réellement renforcer l'attractivité des actions de préférence , ce qui n'était pas le cas du texte initial, et donc à favoriser leur utilisation au service de l'investissement dans des entreprises en croissance, en facilitant la sortie et donc l'entrée d'investisseurs : la faculté de rachat des actions à l'initiative du seul détenteur , dans la rédaction adoptée par le Sénat, si les statuts de la société le prévoient et selon les conditions et délais qu'ils prévoient. Si l'Assemblée nationale a limité cette faculté aux sociétés non cotées, ceci ne remet pas en cause l'objectif recherché par le Sénat, ces sociétés étant les premières concernées par cet outil. En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas conservé le relèvement de la part que ces actions peuvent représenter dans le capital ni la faculté pour le conseil d'administration de décider directement le versement de dividendes garantis aux détenteurs de ces actions.

Concernant la réforme du régime législatif applicable au poinçonnage des métaux précieux (article 28 ter ), qu'avait identifiée le Sénat comme un « cavalier législatif », celle-ci est réintroduite par l'Assemblée, dans la précipitation et sans l'aval des professions concernées. En outre, le nouveau dispositif inclut, pour des considérations d'opportunité, la frappe des pièces par la Monnaie de Paris, en reprenant les dispositions d'un amendement qu'avait également rejeté le Sénat en séance publique.

b) Sous-section 2 - Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Concernant les missions de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) , l'Assemblée nationale a rétabli l'article 30 A qui intègre la mention des transitions énergétiques et numérique parmi celles-ci. Le Sénat avait supprimé cet article en estimant que la CDC intervenait déjà en la matière et qu'une telle disposition était superfétatoire.

Les autres articles relatifs à la gouvernance de la CDC ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale (articles 30, 31, 32, 34, 35, 37 et 39), à l'exception de celui relatif à la fixation par décret du versement annuel de la CDC à l'État .

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en effet rétabli la rédaction initiale de cet article (article 36), prévoyant ainsi que le décret fixant le montant du « dividende » est pris après un avis simple, et non conforme, de la commission de surveillance. Alors que le Sénat avait souhaité faire prévaloir la recherche d'un consensus entre l'ensemble des parties prenantes, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont préféré aligner les modalités de fixation du « dividende » sur celles pratiqués en droit des sociétés. Le rapporteur ne peut que regretter ce choix qui permet au ministre de fixer unilatéralement par décret le montant du « dividende », et qui ne tient pas compte de la nature particulière de la CDC .

2. Section 2 - Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises

Concernant les dispositions relatives au droit de la propriété industrielle , l'Assemblée nationale a supprimé l'introduction par le Sénat d'une disposition visant à créer une procédure administrative d'annulation des dessins et modèles (article 42 bis A).

Par ailleurs, elle a rétabli la faculté pour l'Institut national de la propriété industrielle de s'opposer à la délivrance d'un brevet dépourvu d'activité inventive ou d'application industrielle (article 42 bis ), approuvée par le Sénat en commission, mais supprimée en séance publique.

Elle a adopté sans modification la disposition introduite par le Sénat visant à rétablir l'obligation pour les conseils en propriété intellectuelle , lorsqu'ils s'associent en une société constituée sous une autre forme que la société civile professionnelle ou la société d'exercice libéral, de détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote (article 42 ter ).

L'Assemblée nationale a également approuvé, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions adoptées par le Sénat tendant à harmoniser les règles de prescription applicables aux actions en contrefaçon et au secret des affaires et, conformément au droit européen, à rendre imprescriptible l'action en nullité des titres de propriété intellectuelle (article 42 quinquies ).

Concernant l' expérimentation relative aux véhicules autonomes (article 43), l'Assemblée nationale a maintenu la disposition adoptée par le Sénat en commission visant à soumettre à l'avis de l'autorité organisatrice des transports les projets d'expérimentation de véhicules autonomes sur les voies réservées au transport collectif de voyageurs.

Concernant l' expérimentation relative à l'autoconsommation d'électricité (article 43 bis ), l'Assemblée nationale n'a pas entendu l'appel à la prudence du Sénat , qui rappelait la nécessité d'encadrer une pratique dont les effets sur le système électrique ou les conséquences sur le financement des réseaux sont encore largement méconnus. Nos collègues députés ont ainsi rétabli leur texte de première lecture, lequel élargit le périmètre des opérations d'autoconsommation collective et supprime le seuil de puissance pour bénéficier d'un tarif de réseau spécifique.

Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli la réduction expérimentale de la durée du bail à réhabilitation pour les logements vacants dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 43 quater ). Cet article, dépourvu de lien avec le texte initial, avait été supprimé par le Sénat.

3. Section 3 - Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l'innovation de rupture
a) Sous-section 1 - Aéroports de Paris

Concernant la modification du régime juridique d'Aéroports de Paris (article 44), que le Sénat avait supprimée en séance publique pour s'opposer à la privatisation d'ADP , la commission a rétabli , à l'initiative de ses rapporteurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture , en conservant les améliorations rédactionnelles qu'avait apporté le Sénat en commission.

Concernant le cahier des charges d'Aéroports de Paris (article 45), également supprimé par le Sénat en séance publique, la commission a rétabli l'article tout en conservant de nombreuses dispositions que le Sénat avait adoptées en commission : possibilité pour l'État de retirer l'agrément des dirigeants d'ADP en cas de manquement d'une particulière gravité à leurs obligations légales et réglementaires ; suppression de l'évolution possible du cahier des charges en fonction « de la situation économique de l'entreprise », que le Sénat avait jugée peu conforme aux intérêts de l'État ; préservation de l'activité des aéroclubs .

Dans un premier temps, la commission est revenue sur l'obligation introduite en commission par le Sénat d'évaluer le cahier des charges d'ADP tous les dix ans (contre une fois au bout de trente-cinq ans dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture), en prévoyant une évaluation tous les vingt ans . Toutefois, sensible aux inquiétudes exprimées par votre rapporteur sur la nécessité de prendre en compte à échéances plus rapprochées les évolutions rapides du secteur du transport aérien, l'Assemblée nationale a rétabli en séance à dix ans la fréquence de l'obligation d'évaluation du cahier des charges d'ADP.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique deux amendements visant à inscrire dans la loi les dispositions réglementaires actuellement en vigueur à l'aéroport de Paris-Orly relatives au plafonnement à 250 000 du nombre annuel de créneaux horaires attribuables et au couvre-feu . Elle a également prévu qu'Aéroports de Paris devrait verser, comme c'est le cas actuellement, une contribution annuelle au moins égale 4,5 millions d'euros au total au Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et au Fonds de l'aéroport de Paris-Orly.

Concernant les nouvelles dispositions de maîtrise des emprises foncières (article 46), elles aussi supprimées par le Sénat en séance publique, la commission de l'Assemblée nationale a rétabli l'article en reprenant un amendement que le Sénat avait adopté en commission et qui prévoyait que sont nuls non pas uniquement tous les actes de cessions, d'apport ou de création de sûreté non autorisés par l'État ou réalisés en méconnaissance de son opposition, mais également les actes de transferts d'activité.

Concernant le principe de la caisse double (article 47), la commission a rétabli le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, revenant ainsi sur les dispositions votées par le Sénat en séance publique et qui prévoyaient un aménagement du système de la caisse double en vertu duquel jusqu'à 20 % du résultat courant positif des activités non régulées pouvaient, en tant que de besoin, venir en déduction des charges prises en compte pour le calcul des redevances aéroportuaires.

Concernant le contrat de régulation économique pluriannuel (article 48), la commission a supprimé la possibilité pour l'État d'imposer des investissements à ADP en cas de désaccord sur ce point dans le cadre de la négociation du CRE ainsi que la possibilité pour l'État d'adopter unilatéralement un quasi-CRE en cas d'échec de ladite négociation.

Elle a en revanche conservé les dispositions adoptées par le Sénat en séance publique et qui visaient à transformer l'autorité indépendante de supervision des redevances aéroportuaires (ASI) en autorité administrative indépendante ou à la rattacher à une autorité administrative indépendante existante (en l'occurrence, l'ARAFER). Elle a également retenu les précisions sur la méthode d'appréciation du coût moyen pondéré du capital (CMPC) , qui joue un rôle essentiel dans la fixation des tarifs des redevances aéroportuaires, adoptées par les sénateurs.

Concernant l'autorisation et le cadre général de la privatisation d'Aéroports de Paris et la participation des collectivités territoriales au capital d'Aéroports de Paris (article 49), dispositions que le Sénat avait supprimées compte tenu de son opposition à la privatisation d'ADP, la commission de l'Assemblée nationale a rétabli l'article en conservant les nombreux apports de la commission spéciale : possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales de déléguer à leur exécutif le droit de prendre des participations dans le capital d'ADP ; possibilité pour les collectivités territoriales de prendre des parts dans une société ayant pour objet , directement ou indirectement, d'acquérir du capital d'ADP ; obligation pour les candidats actionnaires d'avoir une expérience de gestionnaire d'aéroport si la cession conduit à un transfert de contrôle de l'aéroport ; examen des garanties présentées par les candidats dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres ; inclusion dans le cahier des charges de la privatisation de conditions liées à la stabilité de l'actionnariat ; suivi des engagements pris par les candidats actionnaires dans leurs offres par un comité de suivi comportant des représentants de l'État et des collectivités territoriales.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement explicitant l'obligation pour l'État de recourir à une procédure concurrentielle dans l'hypothèse où la cession de ses parts dans ADP ne serait pas réalisée sur les marchés financiers.

Concernant le contrôle d'Aéroports de Paris et les dispositions d'entrée en vigueur de la réforme (article 50), la commission a rétabli l'article, qui avait été supprimé par les sénateurs en séance publique, en conservant les amendements rédactionnels que le Sénat avait adopté en commission.

b) Sous-section 1 - La Française des jeux

Concernant l' autorisation du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux (article 51), l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, rétabli son texte adopté en première lecture, permettant ainsi de transférer au secteur privé la majorité du capital de la Française des jeux. Une précision, acceptée par le Gouvernement, a toutefois été apportée à l'initiative de notre collègue Régis Juanico, afin que la future autorité de régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard soit instituée sous forme d'autorité administrative indépendante. Votre rapporteur considère que cette précision, si elle bienvenue, reste très insuffisante : tant le périmètre des droits exclusifs confiés à l'opérateur que les contours de la régulation du secteur demeurent incertains, si bien que l'autorisation accordée au Gouvernement continue de s'apparenter à un véritable « chèque en blanc », dans un secteur pourtant particulièrement sensible.

Concernant la réforme de la fiscalité des jeux d'argent et de hasard (article 51 bis A), l'Assemblée nationale a conservé le nouveau régime d'imposition des jeux en ligne introduit par le Sénat à l'initiative d'un amendement du Gouvernement et dont les modalités ont été ajustées par un sous-amendement de votre rapporteur. L'Assemblée nationale a en revanche supprimé l'exonération de prélèvements fiscaux et sociaux prévue pour les jeux dédiés au patrimoine proposés par la Française des jeux.

c) Sous-section 3 - Engie

Concernant la suppression ou l'allègement des contraintes de détention publique du capital d'Engie et de GRTgaz (article 52), les députés ont adopté conforme le dispositif du Sénat comportant l'obligation pour l'État de détenir au moins une action au capital d'Engie qui serve de support à l'action spécifique. L'article 52 bis , qui actualise la dénomination d'Engie dans le code de l'énergie, a lui aussi été adopté conforme.

Concernant la création d'un « bac à sable réglementaire » permettant d'expérimenter des technologies ou services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents (article 52 bis A), l'Assemblée nationale a conservé les apports du Sénat : ouverture du dispositif au gaz, possibilité de renouveler une fois les dérogations, association des gestionnaires de réseaux et des autorités organisatrices, publicité du suivi et de l'évaluation par la Commission de régulation de l'énergie. Deux modifications ont été apportées : la possibilité de déroger, de manière encadrée, aux principes relatifs aux droits d'accès aux réseaux, a été précisée pour rendre le dispositif parfaitement opérationnel, tandis qu'une disposition sans lien avec l'article a été ajoutée pour clarifier les missions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité en matière d'études de raccordement.

L'article 52 quater sur l' adaptation des règles du code de l'environnement aux plateformes industrielles , que le Sénat n'avait modifié que sur la forme, a été adopté conforme .

d) Sous-section 4 - Ressources du fonds pour l'innovation de rupture

Concernant le fonds pour l'innovation de rupture (article 53), l'Assemblée nationale a, à l'initiative de nos collègues députés du groupe La République en Marche, rétabli son texte adopté en première lecture, ce qui permet au fonds pour l'innovation et l'industrie de percevoir le produit de ses placements financiers.

4. Section 4 - Protéger nos entreprises stratégiques

Concernant le contrôle de l'investissement étranger dans les activités stratégiques (article 55), l'Assemblée nationale a supprimé son élargissement aux enjeux de sécurité économique, énergétique et alimentaire, souhaité par le Sénat.

En lieu et place de la création d'une délégation parlementaire à la sécurité économique (article 55 ter ), supprimée par le Sénat, l'Assemblée nationale a attribué aux présidents des commissions permanentes compétentes des pouvoirs supplémentaires d'information et de contrôle de l'activité du Gouvernement en matière de sécurité économique.

C. CHAPITRE III - DES ENTREPRISES PLUS JUSTES

1. Section 1 - Mieux partager la valeur

Alors que le Sénat avait adopté conformes cinq articles sur les 14 articles de cette section, l'Assemblée nationale est revenue sur une partie significative des principales modifications de fond apportées par le Sénat.

À l'article 57, les députés ont supprimé l'unification des taux dérogatoires de forfait social applicables à l'épargne salariale à 10 %. Sont donc maintenus, en plus du taux normal à 20 %, trois taux dérogatoires de 8 %, 10 % et 16 %, ce qui ne facilite pas la lisibilité de ce prélèvement pour les entreprises. En simplifiant l'architecture des taux dérogatoires, le Sénat entendait impulser le retour à l'esprit initial du forfait social lors de sa création en 2009 : assujettir les sommes versées dans le cadre de l'épargne salariale, exonérées de cotisations sociales, à une contribution ayant un taux unique et raisonnable. Ce dernier était de 2 % en 2009.

L'Assemblée nationale est également revenue sur deux dispositions adoptées par le Sénat :

- tout d'abord, l'obligation de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise en cas de signature d'un accord d'intéressement afin de favoriser l'affectation des sommes concernées à la constitution d'une épargne salariale. Les députés ont jugé qu'il s'agissait d'une contrainte excessive pour les entreprises ;

- ensuite, la possibilité offerte aux entreprises qui mettraient en place pour la première fois un accord d'intéressement de pouvoir le signer à n'importe quel moment de l'année.

Les députés ont toutefois conservé la nouvelle procédure de sécurisation des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées aux primes d'intéressement , lorsqu'une fois transmis à l'administration, l'accord d'intéressement n'a pas fait l'objet d'observation dans les quatre mois suivant le dépôt. Dans le texte adopté par le Sénat, à l'expiration de ce délai, l'absence de réponse de l'administration valait « rescrit social ». À l'initiative du Gouvernement, les députés ont étendu à six mois le délai laissé à l'administration pour adresser ses remarques à l'entreprise.

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 57 bis DA, inséré par le Sénat en séance publique à l'initiative de votre rapporteur, qui adaptait les règles de répartition de la réserve spéciale de participation dans les entreprises de travail temporaires en particulier la condition d'ancienneté pour l'éligibilité au dispositif.

Constatant d'une part, les très faibles montants de participation versés aux salariés de ces entreprises et d'autre part, le volume important des sommes ne pouvant être versées du fait d'une forte mobilité des salariés, le Sénat avait étendu la condition d'ancienneté à six mois minimum afin d'augmenter la quote-part des salariés temporaires ayant un lien durable avec l'entreprise. Il prévoyait également une procédure de réaffectation dans la RSP des sommes de participation non versées, pour une distribution au cours des exercices suivants.

À l'article 58, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression de l'obligation de mettre en place un plan d'épargne entreprise (PEE) lorsqu'une entreprise souhaite proposer un plan d'épargne retraite collectif (Perco) à ses salariés. Le Sénat avait décidé de maintenir cette obligation au motif de favoriser l'épargne salariale en offrant au salarié une gamme complète de placements de moyen terme (PEE) et de long terme (Perco). En permettant de ne proposer qu'un Perco, les députés prennent le risque que le salarié préfère un versement direct de ses primes d'intéressement ou de participation.

Enfin, à l'article 59 ter , l'Assemblée nationale a maintenu le principe de l'élection des représentants des salariés porteurs de parts au sein des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). Elle a toutefois rétabli l'exclusion des représentants de l'entreprise lors des opérations de vote, une mesure qui apparaissait pourtant comme pouvant désinciter les entreprises à développer l'actionnariat salarié.

2. Section 2 - Repenser la place des entreprises dans la société

Concernant l'objet social et la raison d'être des sociétés (article 61), votre commission spéciale avait affiné la rédaction et amélioré la codification des dispositions proposées, dans le code civil et le code de commerce, selon lesquelles toute société est « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » et peut se doter, dans ses statuts, d'une « raison d'être (...) en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité ». Surtout, votre commission avait cherché à supprimer tout risque juridique et contentieux , en précisant que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux s'effectuait « dans les conditions prévues par la loi », de façon à éviter d'imposer de nouvelles obligations aux sociétés . En séance publique, toutefois, le Sénat a supprimé cet article, compte tenu des contraintes supplémentaires qu'il pouvait faire peser sur les entreprises. Dans ces conditions, l'Assemblée nationale a simplement rétabli son texte, sous réserve de quelques coordinations nouvelles . Nos collègues députés n'ont toutefois pas rétabli, pour modifier les statuts d'une société afin d'y mentionner une raison d'être, l'exigence d'une assemblée générale extraordinaire réunie spécialement sur ce seul ordre du jour.

Concernant la société à mission (article 61 septies ), l'Assemblée nationale a rétabli la plupart des dispositions contraignantes que le Sénat, sur proposition du rapporteur de sa commission spéciale, avait supprimé dans un souci de simplification. Sont ainsi réinsérés le comité de mission, les effets de seuil avec la possibilité de désigner un simple référent se substituant à ce comité dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou encore les modalités de contrôle de la mission.

Les dispositions relatives au fonds de pérennité (article 61 octies ) ont été largement modifiées par nos collègues députés. En effet, la commission spéciale a supprimé la codification dans le code de commerce que le Sénat avait adopté, mais elle a également réaffirmé la dimension philanthropique du fonds qui apparaissait comme le principal défaut du dispositif pour le Sénat. Tout en affirmant que « la portée normative (...) est limitée », le rapport indique que la « portée politique et symbolique est particulièrement forte ». Ainsi la nouvelle version de l'article 61 octies crée à nouveau une confusion entre un fonds à vocation économique (la pérennité d'entreprise privée) et les structures à vocation philanthropique comme les fondations reconnues d'utilité publique.

Pour ce qui concerne les possibilités de contrôle d'une entreprise par une fondation reconnue d'utilité publique (61 nonies A), la commission spéciale de l'Assemblée nationale n'a pas jugé utile de modifier le texte adopté par le Sénat. Toutefois, lors de la séance publique, les amendements de nos collègues députées du groupe LaRem Nadia Hai et Coralie Dubost, rapporteure, ont d'une part réintroduit la liste des actions autorisées que le Sénat avait supprimée par crainte d'une interprétation limitative (l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts), et d'autre part substitué au report d'entrée en vigueur fixé au 1 er janvier 2022 par le Sénat une application à compter de la première modification des statuts après la publication de la loi.

L'Assemblée nationale a rétabli, dans le dispositif relatif à l'augmentation du nombre d'administrateurs salariés dans les conseils (article 62), le rapport au Parlement. Elle a en revanche conservé la dérogation pour les holdings familiales ayant un flottant inférieur à 20 % et n'a réintroduit ni la mention de l'égalité des droits entre les administrateurs salariés et les autres administrateurs, ni la disposition prévoyant le remboursement des frais de garde et de trajets.

Pour ce qui concerne la formation des administrateurs salariés (article 62 bis ), la commission spéciale a modifié le délai tel que défini par le Sénat : au lieu de prévoir une formation devant se terminer avant le conseil d'administration arrêtant les comptes, nos collègues députés ont préféré une obligation de débuter la formation dans les quatre mois suivant son élection ou sa désignation. Elle a revanche conservé le délai prévu, par le Sénat, pour les entreprises bénéficiant aujourd'hui de la dérogation prévue au quatrième alinéa des articles L.225-23 et L.225-71 du code de commerce.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a par ailleurs rétabli purement et simplement deux articles tels qu'adoptés en première lecture par nos collègues députés. Elle est ainsi revenue à la sur-transposition que le Sénat avait supprimée concernant la transparence sur les écarts de rémunération (article 62 ter ) ; nos collègues députés ont en outre adopté, lors de la séance publique, un amendement de notre collègue députée Coralie Dubost, rapporteure, substituant à la référence de « chaque mandataire social » la liste des mandataires que sont le président du conseil d'administration, le directeur général et les directeurs généraux délégués. Le second article rétabli apparaît comme la modification la plus dangereuse puisqu'il s'agit de la nullité des délibérations auxquelles a participé un administrateur ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des deux sexes (article 62 quinquies A). Le Sénat, notamment par la voix de son rapporteur, n'a eu de cesse de dénoncer l'insécurité juridique inhérente à cette modification de la loi qui pèsera lourdement sur les entreprises et sur tous les tiers avec lesquelles elles sont en relation.

En adoptant les amendements de nos collègues députés Nadia Hai et Cédric Roussel, du groupe LaREM, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli les articles 61 undecies , 61 terdecies et 61 quaterdecies assouplissant le régime des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Ces articles avaient été supprimés par la commission spéciale du Sénat qui avait jugé qu'ils n'avaient pas de lien avec le texte initial du projet de loi, conformément à l'article 45 de la Constitution.

D. CHAPITRE IV - DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Concernant la dématérialisation des factures d'électricité et de gaz (article 63 bis A), les députés ont conservé l'essentiel de la rédaction globale adoptée au Sénat pour renforcer la protection des consommateurs. Afin d'éviter la multiplication des courriels, l'information sur la mise à disposition des documents par le biais d'un espace personnel a été limitée aux factures tandis que la mission d'identification par les fournisseurs des clients ayant des difficultés à payer leurs factures a été supprimée au motif que des dispositions poursuivant le même objectif sont déjà prévues au niveau réglementaire.

S'agissant de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l' engagement à long terme des actionnaires (article 66), si l'Assemblée nationale a partiellement repris les améliorations rédactionnelles concernant l' encadrement des activités des agences de conseil en vote , elle a accepté de ne pas maintenir la disposition selon laquelle tout actionnaire peut demander communication de la liste des conventions entre la société et l'un de ses dirigeants ou principaux actionnaires lorsqu'elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales , que le projet de loi proposait initialement de rétablir, après sa suppression en 2011. L'établissement d'une telle liste aurait été une contrainte lourde pour les sociétés, sans réelle plus-value pour les actionnaires puisqu'elle aurait porté sur les conventions courantes. De plus, parallèlement, l'information des actionnaires sur les conventions dites réglementées a été utilement renforcée ces dernières années, le projet de loi poursuivant cette évolution, avec une obligation de publication pour les sociétés cotées. En outre, la directive n'exige pas une telle obligation, mais simplement la mise en place par le conseil d'administration d'une procédure interne permettant un suivi de ces conventions courantes , ce que le Sénat a introduit dans le projet de loi, l'Assemblée nationale ayant apporté des précisions, notamment le fait que ce nouveau dispositif ne devait concerner que les sociétés cotées. Nos collègues députés ont toutefois voulu que le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur le gouvernement d'entreprise rende compte de cette procédure et de sa mise ne oeuvre, ce que la directive n'exige pas.

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 69 bis A supprimé en commission par le Sénat et habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.

S'agissant de l'entrée en fiscalité des ports français (article 70), l'Assemblée nationale a voté conforme le dispositif amendé par le Sénat.

L'Assemblée est également revenue sur la modification du régime de responsabilité de plein droit des agents de voyages, prévue par le Sénat à l'article 71.

Concernant l'Autorité de la concurrence , sous réserve de modifications strictement légistiques, l'Assemblée nationale a approuvé l'habilitation visant, d'une part, à transposer la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite « directive ECN+ », et, d'autre part, à apporter certaines modifications aux procédures suivies devant l'Autorité de la concurrence afin de les rendre plus efficaces (article 71 bis ).

Concernant la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz (article 71 ter ) rendue nécessaire par la décision du Conseil d'État du 19 juillet 2017, l'Assemblée nationale a repris la quasi-totalité du dispositif que le Sénat avait introduit dans la loi, plutôt que de renvoyer à une ordonnance, pour assurer la meilleure information et la meilleure protection possibles des consommateurs. Votre rapporteur regrette simplement que le prix de référence de la fourniture de gaz, qui devait être calculé et publié chaque mois par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour donner un point de repère, ait été remplacé par la simple publication du prix moyen constaté sur le marché, auquel s'ajoutera la publication mensuelle de la marge moyenne des fournisseurs. La date d'envoi du premier courrier d'information aux ménages a par ailleurs été précisée pour éviter une transmission pendant la période estivale.

Concernant les dispositions relatives à l'électricité (article 71 quater AA), l'Assemblée nationale a certes conservé les dispositions introduites par le Sénat pour adapter le dispositif de fourniture de secours mais a en revanche rétabli l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en conformité les tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit européen en passe d'être adopté.

Votre rapporteur conteste de nouveau vigoureusement ce choix qui dépossède de fait le législateur de sa compétence sur un sujet pourtant majeur pour nos concitoyens. Il maintient par ailleurs que le dispositif adopté au Sénat pour organiser la transition la plus progressive possible, en distinguant les nouveaux contrats, qui ne pouvaient être souscrits au-delà du 31 décembre 2020 comme exigé par la future directive, et les contrats en cours d'exécution, qui devaient s'éteindre progressivement jusqu'au 1er juillet 2023, était parfaitement conforme au futur droit européen. Un tel calendrier paraît du reste indispensable sur le plan pratique, compte tenu à la fois du retour d'expérience des précédentes phases d'extinction des tarifs et du nombre des sites concernés par cette nouvelle phase. Votre rapporteur craint enfin qu'un sort particulier ne soit pas réservé aux petites collectivités territoriales et aux associations, comme le texte du Sénat le prévoyait, et que la fin des tarifs pour tous les consommateurs non éligibles et pour tous les contrats en cours ne soit fixée au 31 décembre 2020, soit dans moins de deux ans, ce qui pourrait mettre en difficulté les plus petits clients concernés.

Concernant l'information des consommateurs sur les offres et sur le marché de l'énergie et la mise en extinction des dispositifs transitoires liés aux précédentes étapes de réduction du périmètre des tarifs, l'Assemblée nationale a validé la quasi-totalité du texte du Sénat, en prévoyant simplement qu'un arrêté encadre la présentation du comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie et la transmission des données par les fournisseurs. La suppression de l'article 71 quater sur le rapport de la CRE, qui a été réintroduit par le Sénat à l'article 71 quater AB, a par ailleurs été confirmée par les députés.

S'agissant des dispositions relatives à l'outre-mer , compte tenu du nombre important d'erreurs matérielles constatées alors par le Sénat lors de l'examen de l'article 72, celui-ci avait adopté l'amendement du Gouvernement visant à solliciter deux habilitations :

- l'une pour étendre par ordonnances les modifications apportées au code monétaire et financier et au code du commerce par la présente loi respectivement dans les territoires du Pacifique soumis au principe de « spécialité législative » et à Wallis et Futuna ;

- l'autre pour refondre le livre VII du code monétaire et financier dédié à l'outre-mer.

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 72 dans sa version initiale sous réserve d'amendements rédactionnels prenant en compte les modifications apportées par le Sénat.

E. CHAPITRE V - DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

L'article 74, qui prévoyait la création d'un comité d'évaluation de la loi et avait été supprimé par le Sénat en première lecture au motif que son dispositif contrevenait au principe de séparation des pouvoirs , a été réintroduit par l'Assemblée nationale. Cette réintroduction a également fourni l'occasion d'augmenter sensiblement le nombre de thématiques - qui atteint vingt-trois thématiques contre quinze à l'issue de la première lecture de l'Assemblée nationale - devant faire l'objet de rapports, ainsi que d'intensifier la fréquence de l'évaluation du suivi de l'application de la loi.

Un tel dispositif, outre son caractère institutionnel contestable, s'avère d'une grande complexité et contraire à l'esprit même de la loi qui entendait répondre à une exigence de simplification.

EXAMEN EN COMMISSION

___________

MERCREDI 27 MARS 2019

Mme Catherine Fournier , présidente . - Nous nous retrouvons pour décider de la position de notre commission spéciale sur la nouvelle lecture du projet de loi Pacte qui aura lieu le 9 avril prochain, en séance publique. Nos trois rapporteurs vont nous présenter le bilan de l'état du texte après la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale, ainsi que leurs propositions.

Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - L'Assemblée nationale a conservé peu de nos dispositions... Le stage préalable à l'installation des artisans, sur lequel nous avions fait des propositions intéressantes a été purement et simplement supprimé. De même, la mesure d'allégement de cotisations sociales pour les conjoints collaborateurs des chefs d'entreprise.

L'Assemblée nationale n'a pas conservé non plus le rétablissement, voté par le Sénat, du relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l'obligation de mise à disposition d'un local syndical dans l'entreprise qui figurait pourtant dans le texte initial.

Comme on pouvait s'y attendre, le doublement du seuil de 50 à 100 salariés n'a pas été retenu. J'avais pourtant cru comprendre, de par la voix du ministre et à partir des rares échanges que nous avons eus en commission mixte paritaire, qu'un seuil intermédiaire était envisageable, autour de 70 salariés, tout en conservant les obligations en matière d'institutions représentatives du personnel. Toutefois, faute d'amendement, nous en revenons au texte de l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne la réforme de la gouvernance de Business France, les députés ont rétabli le texte qu'ils avaient adopté en première lecture. Le Sénat avait pourtant supprimé cet article, estimant qu'il était indispensable d'associer à la gouvernance de Business France les entreprises et les chambres de commerce et d'industrie, les CCI.

Sur l'interdiction des produits en plastique à usage unique, les propositions du Sénat, qui avaient reçu l'aval du Gouvernement ont globalement été conservées. Elles ont toutefois fait l'objet de plusieurs modifications.

Ainsi, toutes les assiettes jetables sont interdites au 1 er janvier 2020, alors que le Sénat avait distingué les assiettes entièrement composées de plastique de celles qui avaient simplement un film plastique. La dérogation prévue à titre expérimental jusqu'en 2023 pour les couverts compostables, en compostage domestique ou industriel, est supprimée en raison de sa non-conformité avec le futur droit européen.

L'interdiction de l'usage des contenants en plastique pour la restauration collective a été rétablie, malgré l'absence de justification sur le plan sanitaire. Sur l'initiative du Sénat, le champ des interdictions de la loi Egalim a été révisé : les plateaux-repas, les pots à glace, les saladiers et boites en plastique, dont l'interdiction était prévue en 2020, sont finalement autorisés. Il me semble quelque peu excessif d'aller à ce niveau de détail dans la loi, mais les discussions ont bien tourné autour de ces objets.

L'Assemblée nationale a rétabli l'interdiction des produits phytopharmaceutiques introduite par la loi Egalim que le Sénat avait supprimée. Elle a repoussé son application de 2020 à 2025 et a prévu, d'ici là, une dérogation pérenne pour les fabricants qui concluront avec l'État une convention de transition dans les six mois suivant la promulgation du texte.

En ce qui concerne l'ouverture des commerces de détail alimentaires, le dispositif a été conservé en sécurisant l'ouverture en soirée. En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l'autorisation sous condition de l'ouverture le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques.

Nous avions beaucoup travaillé sur le grand sujet de la réforme du contrôle légal des comptes et avions accepté l'économie générale du dispositif. Nos collègues députés ont toutefois refusé de reporter l'entrée en vigueur de la réforme au 1 er janvier 2021, comme nous l'avions proposé. Ils ont imposé une entrée en vigueur au 1 er septembre 2019, à l'exception des départements et régions d'outre-mer.

Ils n'ont pas non plus pris en considération notre proposition de renforcer le contrôle des comptes au sein des groupes excédant les seuils européens, ce qui est extrêmement regrettable. Il s'agissait d'une bonne mesure qui répondait aux attentes des commissaires aux comptes, déjà bien malmenés dans cette réforme.

L'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes dès lors que des actionnaires représentant au moins le quart du capital le demandaient a également été supprimée.

L'Assemblée nationale a conservé à peu près l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat sur la réforme des réseaux consulaires. Elle a rétabli l'obligation, supprimée par le Sénat, pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région et pour chaque chambre de métiers de région, d'adopter un plan des actions ayant vocation à être mutualisées.

Elle a réintroduit le dispositif, que nous avions jugé inutile, visant à limiter à trois le nombre de mandats d'un président de chambre de commerce.

Elle a rétabli l'obligation de remise d'une étude sur l'évolution des réseaux consulaires en Corse qui ne nous paraissait pas pertinente, de même que l'obligation faite aux CCI de région et aux chambres de métiers de niveau régional de conclure des conventions avec les régions pour la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

Les députés ont retenu les modifications apportées par le Sénat à la partie traitant du droit des entreprises en difficulté. Ils ont approuvé la suppression de la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire de l'entrepreneur individuel.

Concernant les obligations d'assurance des entreprises de BTP, l'Assemblée nationale est revenue à sa version initiale en supprimant l'obligation de justification du paiement des primes d'assurance que nous avions proposée. C'est un facteur d'insécurité juridique, alors que les difficultés se multiplient en matière d'assurance dommages ouvrage.

Les députés ont conservé la disposition que nous avions introduite permettant aux juges de tribunaux de commerce de réaliser cinq mandats successifs et non quatre.

S'agissant des informations délivrées aux administrations chargées du soutien des entreprises en difficulté, tout ce que nous avions voté a été supprimé, par exemple l'accès des diverses administrations à vocation économique et financière et des présidents de chambres de commerce au fichier bancaire des entreprises, le Fiben.

Sans surprise, l'Assemblée nationale a rétabli la faculté, pour l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, de s'opposer à la délivrance d'un brevet dépourvu d'activité inventive ou d'application industrielle. Cette disposition, que nous avions approuvée en commission, avait été supprimée en séance.

Par ailleurs, nos collègues députés ont maintenu les dispositions visant à soumettre à l'avis de l'autorité organisatrice des transports les projets d'expérimentation de véhicules autonomes sur les voies réservées au transport collectif de voyageurs.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé l'élargissement du contrôle de l'investissement étranger dans les activités stratégiques aux enjeux de sécurité économique, énergétique et alimentaire que nous avions souhaité. Il s'agissait de la grande question du foncier agricole.

M. Jean-François Husson , rapporteur . - Je ne reviendrai pas sur l'échec de la commission mixte paritaire sur un texte dont nous partagions pourtant pleinement l'objectif initial, à savoir favoriser la croissance et la transformation des entreprises.

Comme vous le savez, les privatisations - le ministre préfère parler de cessions d'actifs - d'Aéroports de Paris, ou ADP, et de la Française des jeux ont constitué la principale pierre d'achoppement entre nos deux chambres.

Après avoir essayé, en commission, d'assortir la privatisation d'ADP de garanties fortes, le Sénat s'était exprimé à une large majorité, en séance publique, contre cette opération compte tenu des doutes sur son intérêt financier et du caractère stratégique de l'entreprise. Sans surprise, l'Assemblée nationale a rétabli l'autorisation et le cadre général de la privatisation. Des inquiétudes se sont toutefois exprimées au sein même de la majorité sur cette opération, nourries par l'examen parlementaire sans concession réalisé au Sénat, dont le travail sur ce volet du texte n'aura pas été vain.

L'Assemblée nationale a finalement conservé de nombreux garde-fous introduits par notre assemblée et a même « ressuscité » certains amendements de commission qui avaient été supprimés en séance publique, par cohérence avec la position de la majorité sénatoriale sur l'opération de privatisation.

L'Assemblée nationale a notamment rétabli l'obligation d'évaluer le cahier des charges d'ADP tous les dix ans - contre une fois au bout de trente-cinq ans dans le texte adopté par les députés en première lecture.

Nos collègues ont adopté les dispositions introduites par le Sénat en séance publique afin de transformer l'autorité indépendante de supervision des redevances aéroportuaires, ou ASI, en autorité administrative indépendante ou de la rattacher à l'Arafer. Il s'agit là d'un apport majeur à l'amélioration de la régulation de ce secteur stratégique.

Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions introduites en commission spéciale, puis supprimées en séance, visant à faciliter la participation des collectivités territoriales au capital d'ADP en cas de privatisation.

Je pense que ce bilan conforte notre choix de travailler à améliorer la copie de l'Assemblée nationale en commission spéciale, tout en réservant le débat plus politique sur l'intérêt même de l'opération à la séance publique.

Je tiens toutefois à signaler que nos collègues députés n'ont pas repris les aménagements au principe de la double caisse que nous avions introduits en première lecture. Je regrette vivement ce choix, dont j'espère qu'il ne conduira pas à fragiliser Air France dans les prochaines années.

En ce qui concerne la Française des jeux, nous avions, dès le début de nos travaux, refusé de signer un chèque en blanc au Gouvernement. Là encore, l'Assemblée nationale a rétabli l'autorisation de la privatisation, tout en précisant que la future autorité de régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard devra être instituée sous forme d'autorité administrative indépendante.

S'il s'agit d'une évolution bienvenue, elle reste néanmoins très insuffisante : tant le périmètre des droits exclusifs confiés à l'opérateur que les contours de la régulation du secteur demeurent incertains. Dans ces conditions, je continue de penser que rien ne nous garantit que le Gouvernement ne favorisera pas la valorisation de l'entreprise au détriment des impératifs de santé publique et d'addiction au jeu.

Concernant la réforme de la fiscalité des jeux, j'observe avec satisfaction que l'Assemblée nationale a conservé le nouveau régime d'imposition introduit par amendement au Sénat, sur l'initiative du Gouvernement, et dont les modalités avaient été largement remaniées par un sous-amendement de notre commission. Nos collègues députés ont toutefois supprimé l'exonération de prélèvements fiscaux et sociaux prévue pour les jeux dédiés au patrimoine, introduite par un amendement du rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier.

Comme mon homologue de l'Assemblée nationale l'avait rappelé lors de la commission mixte paritaire, les dispositions visant à améliorer et diversifier les financements des entreprises constituaient le volet le plus consensuel du projet de loi.

De nombreux apports du Sénat ont ainsi pu être conservés, à l'exception notable de la réforme de l'épargne retraite. L'Assemblée nationale est revenue sur l'essentiel des modifications apportées par notre chambre - je pense en particulier au nouveau cas de déblocage anticipé visant à financer les travaux d'adaptation du domicile en cas de perte d'autonomie. Il s'agit d'une erreur, un récent sondage montrant qu'une grande majorité de Français lie maintenant les enjeux de la dépendance à ceux de la retraite.

S'agissant de la réforme de l'assurance vie, j'observe avec satisfaction que l'Assemblée nationale a repris les dispositions introduites par le Sénat pour encourager la finance solidaire et a fait évoluer sa position concernant la transférabilité des contrats.

Pour mémoire, le Sénat avait adopté, sur l'initiative de Christine Lavarde, un amendement visant à permettre la transférabilité totale des contrats d'assurance vie sans frottement fiscal, au bout de huit ans. Si nos collègues députés ont limité la portée de cet amendement, en permettant uniquement le transfert vers un autre contrat souscrit chez le même assureur, il s'agit d'un premier pas dans la bonne direction. Je ne doute pas que nous y reviendrons dans les prochains mois, compte tenu des attentes des épargnants en la matière.

Concernant la création des reçus d'entreposage, le dispositif voté par le Sénat a été repris à l'identique, hormis un amendement rédactionnel.

L'Assemblée nationale a entériné l'essentiel des aménagements apportés par le Sénat aux cryptoactifs afin de trouver un juste équilibre entre régulation et innovation - je pense tout particulièrement à l'interdiction du démarchage, du mécénat et de certaines formes agressives de publicité en ligne pour les offres non régulées, qui devrait permettre de mieux protéger le grand public des arnaques de toutes sortes..

Je regrette seulement que nos collègues députés soient revenus sur la soumission des plateformes d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques à un enregistrement obligatoire et à un contrôle continu au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Ce choix apparaît d'autant plus surprenant que Tracfin nous avait indiqué que ces acteurs jouent un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment. En l'état, le cadre de régulation français demeure donc en contradiction avec les nouvelles recommandations du Groupe d'action financière, le GAFI, et ce alors même que la France fera prochainement l'objet d'une évaluation par ce dernier.

L'Assemblée nationale a également conservé l'essentiel des aménagements apportés par le Sénat à la réforme du PEA et du PEA-PME, notamment l'assouplissement des conditions de fonctionnement des deux plans, la possibilité pour tout majeur d'ouvrir un PEA ou encore l'ouverture encadrée du PEA-PME aux obligations remboursables en actions non cotées. Nos collègues députés sont uniquement revenus sur la mesure anti-abus visant à exclure la dette immobilière du champ des nouveaux instruments éligibles au PEA-PME.

Concernant l'encouragement à l'émission d'actions de préférence, l'Assemblée nationale a conservé le principal ajout du Sénat, qui me semble de nature à réellement renforcer leur attractivité, à savoir la faculté de rachat des actions sur l'initiative du seul détenteur.

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas tenu compte des appels à la prudence du Sénat sur l'élargissement des prêts interentreprises au vu des risques de dépendance économique des petites entreprises envers leurs donneurs d'ordre. Nos collègues députés ont ainsi rétabli le dispositif qui assouplit simultanément trois des conditions encadrant les prêts.

S'agissant enfin de la Caisse des dépôts, la plupart des articles ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale, à l'exception notable de celui relatif à la fixation par décret du versement annuel de la Caisse à l'État. Nous avons alors eu l'impression d'être revenus très en arrière, avant même l'ancien monde.

Alors que le Sénat avait souhaité faire prévaloir la recherche d'un consensus entre l'ensemble des parties prenantes, nos collègues députés ont préféré aligner les modalités de fixation du « dividende » sur celles pratiquées en droit des sociétés. Je regrette naturellement ce choix qui permet au ministre de fixer unilatéralement, par décret, le montant du « dividende » et ne tient pas compte de la nature particulière de la Caisse.

Pour conclure, si je soutiens naturellement la motion tendant à opposer la question préalable au présent projet de loi, compte tenu des divergences insurmontables entre nos deux assemblées, il me semble que le Sénat aura une nouvelle fois démontré toute son utilité dans l'élaboration fine, et parfois ciselée, de la loi. À l'heure où l'intérêt du bicamérisme est parfois, sinon trop souvent, mis en cause, il me semble important de le réaffirmer avec force. Il s'agit d'une réussite collective.

M. Michel Canevet , rapporteur . - Sur le partage de la valeur, les députés sont revenus sur une partie significative des principales modifications de fond apportées par le Sénat. À l'article 57, ils ont ainsi supprimé l'unification des taux dérogatoires de forfait social applicables à l'épargne salariale à 10 %.

Ils sont également revenus sur l'obligation de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise en cas de signature d'un accord d'intéressement afin de favoriser l'affectation des sommes concernées à la constitution d'une épargne salariale, de même que sur la possibilité offerte aux entreprises qui mettraient en place pour la première fois un accord d'intéressement de pouvoir le signer à n'importe quel moment de l'année.

Les députés ont toutefois conservé la nouvelle procédure de sécurisation des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées aux primes d'intéressement, lorsque l'accord d'intéressement n'a pas fait l'objet d'observation dans les quatre mois suivant le dépôt.

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 57 bis DA, qui adaptait les règles de répartition de la réserve spéciale de participation dans les entreprises de travail temporaire, en particulier la condition d'ancienneté pour l'éligibilité au dispositif.

À l'article 58, l'Assemblée a supprimé l'obligation de mise en place d'un plan d'épargne entreprise, ou PEE, lorsqu'une entreprise propose un plan d'épargne retraite collectif, ou Perco, à ses salariés, alors que le Sénat avait maintenu cette obligation.

Enfin, à l'article 59 ter , si les députés ont conservé le principe de l'élection des représentants des salariés porteurs de parts au sein des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise, les FCPE, ils ont toutefois rétabli l'exclusion des représentants de l'entreprise lors des opérations de vote, mesure préjudiciable au développement de l'actionnariat salarié.

Sur la place des entreprises dans la société, les députés ont réintroduit, à l'article 61, leur dispositif relatif à l'objet social et à la raison d'être des sociétés, alors que notre commission spéciale avait affiné la rédaction et supprimé tout risque juridique et contentieux, en précisant que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux s'effectuait « dans les conditions prévues par la loi ». Mais il est vrai que le Sénat, en séance publique, avait préféré supprimer purement et simplement cet article... Seul élément positif, nos collègues députés n'ont pas rétabli l'exigence d'une assemblée générale extraordinaire lorsqu'il s'agit de modifier les statuts d'une société afin d'y mentionner une raison d'être.

Concernant la société à mission prévue à l'article 61 septies , l'Assemblée a rétabli la plupart des dispositions contraignantes supprimées par le Sénat dans un souci de simplification. Reviennent ainsi le comité de mission, les effets de seuil avec la possibilité de désigner un simple référent se substituant à ce comité dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou encore les modalités de contrôle de la mission...

Les dispositions relatives au fonds de pérennité à l'article 61 octies ont été largement modifiées par les députés. Ils y ont réaffirmé la dimension philanthropique du fonds qui apparaissait pourtant comme le principal défaut du dispositif pour le Sénat ; la nouvelle version de cet article crée donc à nouveau une confusion entre un fonds à vocation économique et les structures à vocation philanthropique, comme les fondations reconnues d'utilité publique.

Pour ce qui concerne les possibilités de contrôle d'une entreprise par une fondation reconnue d'utilité publique prévues à l'article 61 nonies A, les députés ont réintroduit la liste des actions autorisées que le Sénat avait supprimée par crainte d'une interprétation limitative, et substitué au report d'entrée en vigueur fixé au 1 er janvier 2022 par le Sénat une application à compter de la première modification des statuts après la publication de la loi.

L'Assemblée a rétabli à l'article 62, dans le dispositif relatif à l'augmentation du nombre d'administrateurs salariés dans les conseils, le rapport au Parlement. Elle a en revanche conservé la dérogation pour les holdings familiales ayant un flottant inférieur à 20 %.

Pour ce qui concerne la formation des administrateurs salariés prévue à l'article 62 bis , au lieu de prévoir une formation devant se terminer avant le conseil d'administration arrêtant les comptes, les députés ont préféré une obligation de débuter la formation dans les quatre mois suivant son élection ou sa désignation. Ils ont en revanche conservé le délai prévu par le Sénat pour les entreprises bénéficiant aujourd'hui de dérogations.

L'Assemblée est par ailleurs revenue sur la sur-transposition que le Sénat avait supprimée concernant la transparence sur les écarts de rémunération qui figure à l'article 62 ter et elle a rétabli à l'article 62 quinquies A - malgré les risques juridiques considérables sur lesquels le Sénat avait alerté - la nullité des délibérations auxquelles a participé un administrateur ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des deux sexes.

Malgré leur absence de lien suffisant avec le texte, au regard de l'article 45 de la Constitution, l'Assemblée nationale a rétabli les articles 61 undecies , 61 terdecies et 61 quaterdecies assouplissant le régime des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

S'agissant des dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne et des dispositions transitoires du chapitre IV, et en premier lieu, de la dématérialisation des factures d'électricité et de gaz à l'article 63 bis A, les députés ont conservé l'essentiel de la rédaction adoptée par le Sénat pour renforcer la protection des consommateurs. Toutefois, l'information sur la mise à disposition des documents par le biais d'un espace personnel a été limitée aux factures tandis que la mission d'identification par les fournisseurs des clients ayant des difficultés à payer leurs factures a été supprimée.

S'agissant de la transposition de la directive du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires prévue à l'article 66, l'Assemblée a accepté de ne pas maintenir la disposition selon laquelle tout actionnaire peut demander communication de la liste des conventions entre la société et l'un de ses dirigeants ou principaux actionnaires lorsqu'elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, que le projet de loi proposait initialement de rétablir, après sa suppression en 2011.

L'Assemblée a rétabli l'article 69 bis A supprimé en commission par le Sénat et habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. L'Assemblée est également revenue sur la modification du régime de responsabilité de plein droit des agents de voyages, prévue par le Sénat à l'article 71.

Concernant l'Autorité de la concurrence, sous réserve de modifications strictement légistiques, l'Assemblée nationale a approuvé à l'article 71 bis l'habilitation transposant la directive du 11 décembre 2018 dite « directive ECN+ », et modifiant certaines procédures devant l'Autorité de la concurrence afin de les rendre plus efficaces.

Concernant la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz prévue à l'article 71 ter , rendue nécessaire par la décision du Conseil d'État du 19 juillet 2017, l'Assemblée a repris la quasi-totalité du dispositif que le Sénat avait introduit dans la loi, plutôt que de renvoyer à une ordonnance, pour assurer la meilleure information et la meilleure protection possibles des consommateurs. Je regrette simplement que le prix de référence de la fourniture de gaz, qui devait être calculé et publié chaque mois par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), ait été remplacé par la simple publication du prix moyen constaté sur le marché, auquel s'ajoutera la publication mensuelle de la marge moyenne des fournisseurs.

Concernant les dispositions relatives à l'électricité prévues à l'article 71 quater AA, l'Assemblée a certes conservé les dispositions introduites par le Sénat pour adapter le dispositif de fourniture de secours mais a en revanche rétabli l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en conformité les tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit européen en passe d'être adopté. Je conteste de nouveau vigoureusement ce choix qui dépossède de fait le législateur de sa compétence sur un sujet majeur pour nos concitoyens. Le dispositif adopté au Sénat pour organiser la transition la plus progressive possible - en distinguant les nouveaux contrats, qui ne pouvaient être souscrits au-delà du 31 décembre 2020, et les contrats en cours d'exécution, qui devaient s'éteindre progressivement jusqu'au 1 er juillet 2023 - était parfaitement conforme au futur droit européen, et un tel calendrier paraît indispensable sur le plan pratique, compte tenu du retour d'expérience des précédentes phases d'extinction des tarifs et du nombre des sites concernés par cette nouvelle phase. Il est ainsi à craindre qu'un sort particulier ne soit pas réservé aux petites collectivités territoriales et aux associations, comme le texte du Sénat le prévoyait, et que la fin des tarifs pour tous les consommateurs non éligibles et pour tous les contrats en cours ne soit fixée au 31 décembre 2020, soit dans moins de deux ans, ce qui pourrait mettre en difficulté les plus petits clients.

Concernant l'information des consommateurs sur les offres et sur le marché de l'énergie et la mise en extinction des dispositifs transitoires liés aux précédentes étapes de réduction du périmètre des tarifs, l'Assemblée a validé la quasi-totalité du texte du Sénat, en prévoyant simplement qu'un arrêté encadre la présentation du comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie et la transmission des données par les fournisseurs. La suppression de l'article 71 quater sur le rapport de la CRE, qui a été réintroduit par le Sénat à l'article 71 quater AB, a par ailleurs été confirmée par les députés.

S'agissant des dispositions relatives à l'outre-mer, compte tenu du nombre important d'erreurs matérielles constatées par le Sénat lors de l'examen de l'article 72, celui-ci avait adopté l'amendement du Gouvernement visant à solliciter deux habilitations. L'Assemblée a néanmoins rétabli l'article 72 dans sa version initiale sous réserve d'amendements rédactionnels prenant en compte les modifications apportées par le Sénat.

Sur le chapitre V relatif au suivi et à l'évaluation, l'Assemblée a réintroduit l'article 74, qui prévoyait la création d'un comité d'évaluation de la loi. Elle a d'ailleurs augmenté sensiblement le nombre de thématiques
- vingt-trois contre quinze lors de la première lecture à l'Assemblée... Un tel dispositif, outre son caractère constitutionnel contestable, s'avère d'une grande complexité et contraire à l'esprit même de la loi qui entendait répondre à une exigence de simplification.

Enfin, je rejoins l'analyse d'Élisabeth Lamure sur le contrôle légal des comptes : je n'en dirai donc pas plus.

Mme Catherine Fournier , présidente . - En conclusion, proposez-vous de voter la question préalable ?

M. Michel Canevet , rapporteur . - Les différends avec l'Assemblée nationale sont trop nombreux pour que nous puissions arriver à un texte commun. Il n'y a donc plus d'intérêt à poursuivre l'examen de ce texte.

Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - Je regrette que les privatisations n'aient pas fait l'objet d'un projet de loi séparé. Si tel avait été le cas, peut-être serions-nous parvenus à un accord sur le présent projet, ou du moins à des rapprochements significatifs. La commission mixte paritaire s'est déroulée dans un climat de courtoisie contrainte de la part de nos collègues députés. Les quelques échanges que nous avons eus n'ont pas abouti. Il me semble donc inutile d'aller plus loin, d'où cette question préalable.

M. Martial Bourquin . - J'ai écouté attentivement nos trois rapporteurs qui nous ont dit que l'Assemblée avait rétabli les privatisations que nous avions supprimées. Mais les choses ne se sont pas passées comme cela : la vérité, c'est qu'à 6 heures du matin, 27 députés ont voté pour les privatisations et 15 contre, alors que l'Assemblée compte 577 députés ! Comment accepter que 42 députés aient à eux seuls pris pareille décision ? Je remercie notre présidente ainsi que le président du Sénat d'avoir fait en sorte que cette question soit tranchée par le maximum de sénateurs dans l'hémicycle : 246 sénateurs ont voté contre les privatisations tandis que 78 ont voté pour. Lors de mon débat avec M. Lescure sur LCP, j'ai estimé que l'Assemblée nationale s'était abaissée en procédant à un vote à 6 heures du matin pour éviter les dissensions de sa majorité.

Je regrette également que les privatisations aient été mêlées à cette loi : tout était prévu pour camoufler la vente des bijoux de famille. On vend ADP qui est une entreprise stratégique. Et que dire d'une concession de 70 ans ? Cela peut-il exister ? Le Conseil constitutionnel sera peut-être circonspect, car l'article 9 du préambule de la Constitution dit que tout actif stratégique ne peut être privatisé. À la lumière du précédent des autoroutes, dont les Français payent toujours les conséquences, et de la privatisation de l'aéroport de Toulouse, critiquée par la Cour des comptes, pourquoi privatiser ADP et la Française des Jeux ? Le Gouvernement et sa majorité vont dans le mur en accélérant et en klaxonnant !

Mme Sophie Primas . - Je souhaite rendre hommage à nos trois rapporteurs et à notre présidente : nous sommes fiers que diverses avancées du Sénat figurent dans le texte.

Comme Mme Lamure, je regrette l'absence d'accord en raison des privatisations figurant dans ce projet de loi. Nous avons manqué d'informations sur la privatisation d'ADP, notamment sur la méthode de cession des parts, essentielle pour comprendre l'opération. Je vous conseille d'aller regarder le cahier des charges : il n'est pas encore complet et certains articles sont tout à fait scandaleux, comme celui sur les relations avec les collectivités territoriales, sujet qui nous intéresse au premier chef. Nous ne disposions pas des informations qui auraient permis de nous prononcer sur cette privatisation ou sur cette ouverture de capital à des capitaux privés.

Mme Catherine Fournier , présidente . - Le Sénat peut être fier d'avoir mené le débat : il a examiné tous les tenants et les aboutissants de cette opération, ce qui est loin d'être le cas de l'Assemblée nationale.

M. Fabien Gay . - Je remercie nos rapporteurs pour le travail qu'ils ont fourni. J'aurais aimé que nous discutions davantage du partage de la valeur, mais notre débat a été respectueux et approfondi.

À titre personnel, puisque notre groupe ne s'est pas encore prononcé, je regrette que nous n'allions pas au bout de la discussion, même si je comprends la position de la majorité, dont le travail a été ignoré par les députés. À cet égard, le déroulement de la commission mixte paritaire a été scandaleux : c'est une des rares fois de ma vie où je n'ai pas pris la parole... Nos collègues députés oscillaient entre l'irrespect et l'arrogance.

Lors de nos débats au Sénat, nous avons eu des divergences sur les seuils sociaux, sur les tarifs règlementés, sur l'article 61 sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Vendredi dernier, j'ai rencontré 200 salariés d'ADP et des représentants syndicaux : tous n'étaient pas communistes, loin de là. Ils nous ont dit que la position et le vote du Sénat leur avait fait chaud au coeur. Nos travaux ont eu un grand retentissement à l'extérieur et je regrette que la question préalable ne permette pas d'aller au bout du débat. Enfin, concernant ADP, de graves questions restent en suspens : si Vinci l'emporte, il s'agira d'un scandale financier, car c'est avec l'argent public de l'indemnisation pour Notre-Dame-des-Landes que ce groupe achètera ADP. Si la Caisse des dépôts du Québec est choisie, il faudra s'interroger sur l'identité du rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. Quant au cahier des charges, c'est un véritable scandale : cinquante-six pages pour brader un actif de 10 milliards d'euros, c'est nous prendre pour des imbéciles heureux... La relation avec les collectivités tient en trois lignes à l'article 38 et rien ne figure sur la clause de revoyure dans 70 ans.

Enfin, un état des lieux est nécessaire avant toute vente d'actif : il aurait donc fallu donner un prix aux 8 600 hectares, mais cela ne figure pas dans le cahier des charges...

Mme Frédérique Espagnac . - Nous saluons le travail de nos rapporteurs, même si nous n'approuvons pas tout, mais nous avons débattu de façon très agréable. Je vous en remercie tous.

Ce texte était attendu, nécessaire ; les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés l'attendaient. Le vote de la question préalable sonnera comme un aveu d'échec, sans doute dû aux privatisations qui nous ont empêchés d'aboutir à un texte commun. C'est d'autant plus dommage que les premières études sur la privatisation de l'aéroport de Toulouse sont disponibles et que les erreurs commises y sont décrites. Le Gouvernement aurait pu corriger sa copie ; il ne l'a pas fait.

Le groupe socialiste votera contre la question préalable, car les débats doivent se poursuivre jusqu'à leur terme. Notre responsabilité est grande alors que les ressources de l'État vont être bradées. Non, il ne s'agit pas de simples baux commerciaux, comme j'ai pu l'entendre dire ; l'enjeu est majeur ! Faut-il nous taire alors que le précédent de Toulouse est sous nos yeux ? Allons au bout du travail que nous avons commencé et repoussons cette question préalable.

M. Jean-Raymond Hugonet . - Je m'associe au concert de louanges à nos rapporteurs et à vous-même, madame la présidente, mais je suis à la fois frustré et plus qu'agacé, car alors qu'on nous vante à tour de bras la démocratie représentative ces dernières semaines, nous avons assisté à une caricature de vote à 6 heures du matin à l'Assemblée nationale.

Cette question préalable m'interroge : devons-nous rallumer le débat, ce qui permettrait de revenir sur ce scandale de la privatisation d'ADP ? Si nous votons cette motion, l'Assemblée nationale et le Gouvernement seront responsables et comptables devant le peuple de cette décision.

Cette opération est un scandale et j'espère que quelqu'un dans ce pays va se réveiller pour qu'elle n'aboutisse pas, car il s'agit de la vente des bijoux de famille au hasard d'un petit arrangement entre amis.

M. Jean-Louis Tourenne . - Il est toujours frustrant de ne pas débattre de sujets importants, surtout quand il s'agit de privatisations.

Nous avons eu des débats au Sénat sur la gouvernance des entreprises, sur la représentation des salariés au sein des conseils d'administration, sur l'encadrement des grilles de salaires, sur le partage des richesses, sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Je ne crois pas aux risques de recours contentieux qui ont été évoqués. Ce qui est important, c'est notre ambition de dire que l'entreprise est citoyenne et implantée, et n'a pas pour seul objectif de rémunérer ses actionnaires. Nous n'aurons pas ce débat entre nous. Dommage ! Il aurait été intéressant, et nous aurions peut-être trouvé un accord.

M. Philippe Dominati . - Le Sénat a joué son rôle en mettant en lumière un point très clivant : la privatisation. L'examen du projet de loi a été une première période. La seconde a été constituée de l'examen en CMP, et l'attitude du Gouvernement donne l'impression que l'objet de ce texte était uniquement de masquer les privatisations projetées. Son acharnement à passer outre, et à punir quasiment le Sénat du travail fait sur presque tous les articles, parce qu'il s'entête à maintenir son calendrier, pose un problème politique. À cet égard, la question préalable lui facilitera les choses, en empêchant le débat.

J'ai vu le cahier des charges : on peut difficilement faire moins développé. Dans les communes de France, il y aura bientôt des élections. Montrons comment les équipes municipales seront traitées pendant les 70 prochaines années ! Le débat public ne fait que commencer, même si le travail législatif s'interrompt. Nous pourrons revenir sur le prix. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Une société en bourse est valorisée 20 fois ses profits. On peut aller jusqu'à 30 fois ; et nous allons jusqu'à 70 fois ! Cela pose un problème. Le rôle des collectivités territoriales dans le capital doit être encore débattu. Nous entrons dans une seconde phase, mais la question préalable empêchera le Sénat de creuser encore plus.

Mme Catherine Fournier , présidente . - Le vote tard - ou tôt - est une vieille stratégie. A la CMP, on savait bien que ces deux dossiers bloqueraient, malgré le consensus sur les autres articles. Je remercie les rapporteurs, et tous les membres de la commission spéciale, qui ont permis le débat. Dans la vie politique, il ne faut pas s'acharner. Comme nous avons eu le débat, laissons les autres prendre leurs responsabilités. Nous pouvons être fiers d'avoir débattu, d'avoir dénoncé l'intégration de ces dossiers à ce texte : la croissance et la transformation des entreprises n'ont pas été relayées ! La position des rapporteurs est acceptable : on peut oeuvrer avec beaucoup de sérieux pour faire passer des messages, mais il faut aussi savoir signaler quand on n'est pas entendu.

La commission décide de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable.

Le sort des amendements examiné par la commission spéciale est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Sort de l'amendement

Article 4
Suppression de l'obligation de stage préalable à l'installation des artisans

M. GREMILLET

COM-39

Rejeté

Article 6
Nouvelles modalités de calcul et rationalisation des seuils d'effectifs

M. GAY

COM-4

Rejeté

M. GREMILLET

COM-38

Rejeté

M. TOURENNE

COM-3

Rejeté

Article 8 quinquies (Supprimé)
Conclusions d'accord dans les territoires pour encadrer les fermetures de commerce
le dimanche en fonction des surfaces de vente

M. TOURENNE

COM-1

Rejeté

Article 9
Relèvement des seuils de contrôle légal des comptes des sociétés commerciales
et de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes,
création d'un audit légal simplifié pour les petites entreprises

M. LALANDE

COM-15

Rejeté

Articles additionnels après l'article 23

M. TOURENNE

COM-36

Rejeté

Article 28 ter
Modification des dispositions relatives aux poinçons apposés sur les métaux précieux

Mme LABORDE

COM-40

Rejeté

Article 44
Modification du régime juridique d'Aéroports de Paris

M. GAY

COM-5

Rejeté

M. Martial BOURQUIN

COM-17

Rejeté

Article 45
Cahier des charges d'Aéroports de Paris

M. GAY

COM-6

Rejeté

M. Martial BOURQUIN

COM-18

Rejeté

Article 46
Nouvelles dispositions de maîtrise des emprises foncières

M. GAY

COM-7

Rejeté

M. Martial BOURQUIN

COM-19

Rejeté

Article 47
Périmètre régulé d'Aéroports de Paris

M. GAY

COM-8

Rejeté

M. Martial BOURQUIN

COM-20

Rejeté

M. BAZIN

COM-14

Rejeté

Article 48
Contrat de régulation économique pluriannuel

M. GAY

COM-9

Rejeté

M. Martial BOURQUIN

COM-21

Rejeté

Article 49
Autorisation et cadre général de la privatisation d'Aéroports de Paris

M. GAY

COM-10

Rejeté

M. Martial BOURQUIN

COM-22

Rejeté

Article 50
Contrôle d'Aéroports de Paris et dispositions d'entrée en vigueur de la réforme

M. GAY

COM-11

Rejeté

M. Martial BOURQUIN

COM-23

Rejeté

Article 51
Autorisation du transfert au secteur privé de la majorité du capital
de La Française des jeux

M. GAY

COM-12

Rejeté

M. Martial BOURQUIN

COM-24

Rejeté

Article 54
Suppression de la contrainte de détention par l'État de la majorité du capital
de La Poste et modification de la composition de son conseil d'administration

M. GAY

COM-13

Rejeté

Articles additionnels avant l'article 59 ter

M. TOURENNE

COM-32

Rejeté

Article 61 ter A
Renforcement de l'activité de normalisation

M. CADIC

COM-25

Rejeté

Articles additionnels après l'article 61 quinquies

M. TOURENNE

COM-30

Rejeté

M. TOURENNE

COM-31

Rejeté

M. TOURENNE

COM-34

Rejeté

M. TOURENNE

COM-35

Rejeté

Article 61 septies

M. TOURENNE

COM-2

Rejeté

Article 62
Administrateurs salariés dans les grandes entreprises
et dans les organismes régis par le code de la mutualité

M. TOURENNE

COM-16

Rejeté

Article 62 ter
Information sur les écarts de rémunération

M. TOURENNE

COM-29

Rejeté

Articles additionnels après l'article 62 ter

M. SUEUR

COM-26

Rejeté

M. SUEUR

COM-27

Rejeté

M. SUEUR

COM-28

Rejeté

M. TOURENNE

COM-33

Rejeté

M. TOURENNE

COM-37

Rejeté

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