J. ABROGATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI EN VIGUEUR

L'article 9 de la loi du 2 avril 1947 fixe un nombre minimal de trois associés pour constituer une coopérative. Cette obligation serait maintenue suite à l'adoption par la commission de l'amendement d'André Gattolin à l'article 6.

K. ARTICLE 9 : ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

L'article 9, qui reprend l'article 10 du texte de loi en vigueur, prévoit que la disposition des biens des sociétés de groupage appartient à l'assemblée générale, et que chaque sociétaire, quel que soit le nombre de parts sociales dont il est titulaire, dispose du même nombre de voix .

Le présent projet de loi actualise juste la dénomination « société coopérative de messagerie de presse » en « société coopérative de groupage de presse ».

Le principe coopératif, dont le fondement est l'égalité des actionnaires dans la prise de décision, est maintenu dans le projet de loi. Comme l'a montré l'exposé général, il n'a cependant pas évité une forte prégnance des « grands » éditeurs sur l'administration de Presstalis .

L. ARTICLE 10 : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊT DANS L'ADMINISTRATION DES COOPÉRATIVES

L'article 10 proposé pour la loi du 2 avril 1947 vise à prémunir les nouvelles sociétés coopératives contre les conflits d'intérêt qui pourraient naître entre les coopérateurs.

Pour ce faire, l'article organise une série d'incompatibilités de fonctions . Il fait référence à l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui définit le statut des coopératives auxquels se sont rattachées les messageries dès l'origine. Ainsi :

- il ne sera pas possible de cumuler dans une société coopérative de groupage une fonction de mandataire , de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance , soit les fonctions mentionnées à l'article 6 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, avec de semblables fonctions dans une autre société coopérative de groupag e. Dès lors, une même personne ne pourra exercer de responsabilités que dans une seule société coopérative ;

- il ne sera pas plus possible à une société d'employer des personnes physiques exerçant ces fonctions d'autorité dans plusieurs coopératives . Le cas visé est celui d'un groupe contrôlant plusieurs entreprises de presse, qui pourrait être tenté de positionner des mandataires, des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans plusieurs coopératives.

Le principe de l'incompatibilité serait le même si les mandats étaient confiés à des personnes morales.

Il serait donc constitué un principe général d'incompatibilité des fonctions, qui est qu'une personne, physique et morale, ne peut exercer de fonctions de direction ou d'influence que dans une seule coopérative.

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