II. LA PROPOSITION DE LOI : AUTORISER LES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS À PARTICIPER AUX ÉLECTIONS SÉNATORIALES

A. UN RISQUE CONTENTIEUX À LEVER

L'impossibilité pour les conseillers métropolitains de participer aux élections sénatoriales dans le Rhône fragilise ce scrutin .

Pour notre collègue François-Noël Buffet, « cette omission représente une véritable injustice pour les conseillers métropolitains, qui doivent participer à l'élection des sénateurs, représentants des collectivités territoriales au sens de l'article 24 de la Constitution » 10 ( * ) .

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 11 ( * ) , l'élection des sénateurs doit respecter trois critères :

- l'élection par des élus locaux . Le Sénat doit « rester élu par un corps électoral essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales » ;

- la représentation de l'ensemble des collectivités territoriales , « toutes les catégories de collectivités territoriales [devant] être représentées dans ce collège électoral » ;

- la prise en compte de la population , « pour respecter le principe d'égalité devant le suffrage ».

Dans le Rhône, ces deux derniers critères ne sont pas réunis : la métropole de Lyon n'est pas représentée pour l'élection des sénateurs, alors qu'elle constitue une collectivité territoriale à statut particulier et qu'elle compte 1,35 million d'habitants.

B. L'AJOUT DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS PARMI LES GRANDS ÉLECTEURS

La proposition de loi n° 462 (2018-2019) de M. François-Noël Buffet et de plusieurs de ses collègues tend à autoriser les 150 conseillers de la métropole de Lyon à participer aux élections sénatoriales .

Elle reprend un amendement déposé en avril dernier sur la proposition de loi de notre collègue Alain Richard visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. Votre commission l'avait déclaré irrecevable pour un motif d'ordre procédural : l'amendement ne présentait aucun lien, même indirect, avec le texte en discussion 12 ( * ) .

Le dispositif de la proposition de loi

L'article 1 er vise à inclure les conseillers de la métropole de Lyon au sein du collège électoral des élections sénatoriales . Les conseillers métropolitains seraient mentionnés à l'article L. 280 du code électoral, au même titre que les conseillers départements ou régionaux.

Le législateur a déjà procédé à des ajouts comparables pour d'autres collectivités à statut particulier : il a précisé la liste des grands électeurs en intégrant les conseillers de l'assemblée de Corse 13 ( * ) puis les conseillers des assemblées de Guyane et de Martinique 14 ( * ) .

La proposition de loi tend également à assimiler, pour les seules élections sénatoriales, les notions de :

- conseiller métropolitain de Lyon et de conseiller départemental ;

- président du conseil de la métropole de Lyon et de président du conseil départemental (article L. 282-1 du code électoral).

Un conseiller métropolitain voterait en cette qualité aux élections sénatoriales. S'il est également député, sénateur, conseiller municipal ou régional, il aurait l'interdiction de voter à deux reprises ; un remplaçant serait désigné pour procéder à ce second vote (articles L. 282 et L. 287 du même code).

La proposition de loi entrerait en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat, prévu en 2020 (article 2) .

Après ajout des conseillers métropolitains, le nombre de grands électeurs dans le Rhône passerait de 3 500 à 3 650 personnes, soit une augmentation de 4,29 % .


* 10 Source : exposé des motifs de la proposition de loi.

* 11 Conseil constitutionnel, 6 juillet 2000, Loi relative à l'élection des sénateurs , décision n° 2000-431 DC.

* 12 Voir, pour plus de précisions, le rapport n° 443 (2018-2019) de notre collègue Arnaud de Belenet sur la proposition de loi et la proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, p. 83.

* 13 Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

* 14 Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

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