B. LE FLOU PERSISTANT CONCERNANT LA DIMENSION TERRITORIALE

Si l'article 3 du projet de loi vise à inscrire dans la loi plusieurs dispositions qui confortent le rôle de l'État dans le fonctionnement de l'Agence nationale du sport, votre rapporteur constate l'absence de précisions similaires concernant l'organisation territoriale et le rôle des élus locaux.

Alors que la concertation est engagée depuis plus d'un an et que l'architecture générale de cette gouvernance territoriale semble faire l'objet d'un accord entre les partenaires concernant les principes essentiels, il apparait aujourd'hui pertinent de l'inscrire dans la loi afin de rassurer les acteurs quant à la mise en oeuvre de ce pilier territorial de l'agence.

L'absence de calendrier pour la mise en oeuvre de l'action territoriale de l'agence a en effet été soulignée par l'ensemble des responsables auditionnés. Plusieurs interlocuteurs ont par ailleurs fait part de leurs craintes qu'un dispositif transitoire soit maintenu pendant plusieurs années concernant l'action territoriale de l'agence, la priorité étant donnée au haut niveau et à la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques.

Votre rapporteur estime indispensable de rassurer pleinement les acteurs locaux en inscrivant dans la loi dès maintenant les principes de la gouvernance territoriale de l'agence . À cette fin, la création d'une conférence régionale du sport doit permettre la concertation entre les acteurs afin d'élaborer un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales. La décision concernant le financement des projets relèverait par contre de conférences des financeurs qui pourraient être créées à un niveau infrarégional (département, métropole, bassin de vie, commune...) pour tenir compte des particularités locales. Ces conférences auraient vocation à désigner leurs présidents en leur sein, ce qui exclurait de fait un rôle prééminent du préfet de région et garantirait une gouvernance collégiale .

Votre rapporteur considère également nécessaire de mentionner dans le nouvel article L. 112-10 du code du sport que l'Agence nationale du sport apporte son concours aux projets des collectivités territoriales et de leurs groupements et pas seulement à ceux des fédérations sportives comme le prévoyait la rédaction initiale.

La nécessaire coordination avec la conférence territoriale
de l'action publique

Votre rapporteur estime nécessaire de prévoir une articulation entre la conférence régionale du sport et la conférence de l'action publique prévue par l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. À cette fin, il a proposé que la conférence régionale du sport soit consultée au préalable lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport.

Plus généralement, faute de mise en place de commission thématique permanente des CTAP consacrée au sport comme cela a été prévu par ailleurs pour la culture, il sera utile de veiller à la cohérence des actions de ces deux organismes en particulier pour le haut niveau compte tenu de la décentralisation des CREPS.

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