CHAPITRE III
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 53
(art. L. 822-15 du code de commerce)
Levée du secret professionnel des commissaires aux comptes
à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection

L'article 53 de la proposition de loi vise à délier les commissaires aux comptes, à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et du juge de l'élection, du secret professionnel auquel ils sont astreints pour les faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance à raison de leurs fonctions.

Dans sa rédaction initiale, l'article visait à autoriser la transmission d'informations par les commissaires aux comptes aux autres personnes chargées d'une mission légale auprès de la même société (commissaire aux apports, à la transformation, à la fusion, etc .) ainsi qu'à l'expert-comptable , afin de faciliter l'exercice de leurs missions respectives. En première lecture, le Sénat avait accepté cet assouplissement tout en en excluant l'expert-comptable, qui n'est pas soumis aux mêmes obligations déontologiques.

L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions en première lecture, par l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement, selon qui cet assouplissement soulèverait des problèmes juridiques et déontologiques . Il convient de noter, cependant, que la loi « PACTE » a délié du secret professionnel, les uns à l'égard des autres, les commissaires aux comptes d'un même groupe non consolidé 15 ( * ) .

En revanche, par le même amendement, l'Assemblée nationale a entendu délier les commissaires aux comptes du secret professionnel à l'égard de la CNCCFP et du juge de l'élection .

Votre rapporteur, tout en relevant que cette disposition n'a, au mieux, qu' un lien très indirect avec la proposition de loi , n'a pas souhaité la remettre en cause, car elle est de nature à renforcer la transparence du financement de la vie politique et correspond à une demande ancienne de la CNCCF. Celle-ci a confirmé auprès de votre rapporteur y être favorable, le contrôle dont elle est chargée du respect par les groupements et partis politiques de leurs obligations comptables et financières « s'appu[yant] et recoup[ant] les diligences mises en oeuvre par les commissaires aux comptes ». Ces derniers sont d'ailleurs d'ores et déjà déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers 16 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 53 sans modification .

Article 54 (suppression maintenue)
(art. L. 823-2 du code de commerce)
Obligation pour les entités tenues d'établir des comptes combinés de désigner deux commissaires aux comptes

L'article 54 de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, avait pour objet de clarifier l'obligation faite aux entités tenues d'établir des comptes combinés de désigner un commissaire aux comptes. Les comptes combinés concernent des groupes qui n'ont pas de lien capitalistique, à la différence des comptes consolidés, notamment des groupes bancaires coopératifs ou mutualistes.

À l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait fait le choix, en première lecture, d'aligner le régime applicable à ces entités sur celui qui s'applique aux entités tenues d'établir des comptes consolidés, en leur imposant l'obligation de désigner deux commissaires aux comptes.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, en séance publique et à l'initiative du Gouvernement. Celui-ci a fait valoir que la loi « PACTE » a récemment ouvert la voie à l'harmonisation et au rehaussement, par voie réglementaire, des seuils d'audit légal obligatoire, tout en créant une nouvelle mission d'audit légal optionnel à l'intention des petites entreprises.

Votre rapporteur observe que la réforme des seuils d'audit n'est nullement incompatible avec la mesure de simplification et d'harmonisation ici proposée.

Néanmoins, dans un souci de compromis, votre commission a maintenu la suppression de l'article 54.

Article 54 bis
(art. L. 221-9, L. 223-35, L. 225-218, L. 226-6 et L. 227-9-1
du code du commerce)
Nomination d'un commissaire aux comptes
à la demande d'une minorité d'associés

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement, l'article 54 bis de la proposition de loi vise à modifier les conditions dans lesquelles une minorité d'associés de toute société commerciale peut obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes.

L'article 20 de la loi « PACTE » a introduit l'obligation pour les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'un quart des associés en font la demande. Cette disposition, introduite par le Sénat en première lecture du projet de loi « PACTE » à l'initiative du groupe socialiste et républicain, a pour objet de renforcer les garanties apportées aux actionnaires minoritaires et vient s'ajouter à la faculté pour tout associé de demander la nomination d'un commissaire aux comptes en justice.

L'article 54 bis de la proposition de loi vise, tout d'abord, à mieux définir la portée et le cadre procédural de cette nouvelle disposition, en indiquant que la demande de désignation d'un commissaire aux comptes par une minorité d'associés doit être motivée et formulée auprès de la société, et en précisant que le commissaire aux comptes ainsi désigné le sera pour un mandat de trois exercices. En outre, la minorité nécessaire pour obtenir cette désignation serait portée au tiers des associés 17 ( * ) .

Par ailleurs, l'article étend cette disposition aux autres formes de sociétés commerciales : sociétés anonymes (SA), sociétés en commandite par actions (SCA) et sociétés par actions simplifiées (SAS) 18 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 54 bis sans modification .

Article 56 (suppression maintenue)
(art. L. 823-12-1 du code de commerce)
Extension aux associations et autres entités non marchandes
de la norme professionnelle simplifiée de contrôle légal des comptes

L'article 56 de la proposition de loi avait pour objet d'étendre aux associations et aux personnes morales de droit privé ayant une activité économique l'application de la norme professionnelle simplifiée qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi « PACTE », était applicable aux commissaires aux comptes dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassaient pas deux des trois critères suivants en fin d'exercice : 1,55 million d'euros de total de bilan, 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes et cinquante salariés.

Il a été supprimé par nos collègues députés, en commission, à l'initiative de la rapporteure, au motif que la réécriture de l'article L. 823-12-1 du code de commerce par la loi « PACTE » le rendait sans objet et que le nouvel audit légal optionnel « petites entreprises » (prévu au même article dans sa nouvelle rédaction) serait également applicable aux entités visées.

Il n'en est rien, puisque ce dispositif d'audit légal simplifié n'est applicable qu'aux sociétés.

Les associations et personnes morales de droit privé ayant une activité économique devraient certes, elles aussi, bénéficier du relèvement des seuils de l'audit légal obligatoire. Il faudra néanmoins s'interroger sur l'opportunité de leur étendre le nouvel audit optionnel simplifié prévu pour les sociétés de petite taille.

Pour l'heure, votre commission a maintenu la suppression de l'article 56.


* 15 Article 22 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée. Auparavant, les commissaires aux comptes exerçant leur mission au sein d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés étaient déjà déliés du secret les uns à l'égard des autres.

* 16 Article L. 621-22 du code monétaire et financier.

* 17 Pour justifier ce relèvement, le Gouvernement indique que ce seuil correspond à la minorité de blocage permettant de s'opposer à la modification des statuts d'une société, ce qui est inexact, car la minorité de blocage varie d'un quart à un tiers selon la forme de la société.

* 18 Quant aux sociétés en commandite simple, les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif leur sont applicables (article L. 222-2 du code du commerce).

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