I. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article L. 581-14-3 du code de l'environnement organise la caducité des règlements locaux de publicité (RLP) adoptés avant la loi dite « ENE » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, prévoyant que « les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de [la loi ENE] restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. » Ces RLP seront caducs au 14 juillet 2020. 16 ( * )

Cette caducité à court-terme est problématique, car plusieurs collectivités et de nombreux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant récemment acquis la compétence en matière de RLP ne seront pas capable de mener à terme l'élaboration d'un nouvel RLP intercommunal dans les délais fixés.

Le rapporteur rappelle toutefois que la caducité brutale des RLP existants emporterait également des conséquences significatives sur les tiers. En effet, alors même que les publicités, enseignes et préenseignes existantes sont parfaitement conformes aux dispositions du RLP actuellement en vigueur, elles pourraient ne pas être conformes à celles de la règlementation nationale de la publicité (RNP), règles de base définies au niveau national, qui s'appliqueraient automatiquement et immédiatement en cas de caducité des RLP existants.

Des centaines de milliers de dispositifs publicitaires pourraient ainsi tomber du jour au lendemain dans l'illégalité, sans pourtant n'avoir subi aucune modification. Leurs propriétaires seraient alors exposés à des recours contentieux, et à des frais significatifs d'enlèvement , alors même que certains de ces panneaux auraient été installés il y a quelques jours avec l'autorisation de la commune.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

On ne peut imaginer que les tiers, notamment les professionnels, aient à subir l'instabilité de la règlementation en matière de publicité. Ils ne sauraient être exposés à des poursuites du simple fait de la disparition d'un document communal de planification, sans aucun comportement fautif de leur part. Les conséquences seraient sévères au vu du nombre de dispositifs qui pourraient être concernés, et des coûts engendrés. Cela représenterait une nouvelle charge pour les entreprises des territoires, sur lesquelles pèsent déjà de nombreuses contraintes règlementaires et fiscales.

Il est donc indispensable de prévoir un délai de mise en conformité pour les tiers, afin que ceux-ci puissent, en cas de caducité du RLP, disposer du temps nécessaire pour enlever ou modifier les dispositifs déjà implantés. Un délai de deux ans offrira une visibilité suffisante, et permettra, le cas échéant, de planifier les dépenses de mise en conformité au sein des budgets. Durant ces deux ans, les publicités, enseignes et préenseignes ne seront pas considérées comme contrevenant à la règlementation applicable, et leurs propriétaires ne pourront faire l'objet de poursuites.

D'ailleurs, les acteurs de la publicité s'étonnent qu'un tel délai n'ait pas été prévu par la loi. En effet, un délai de mise en conformité avait bien été prévu en son temps par la loi ENE, qui avait instauré de nouvelles obligations en matière de protection du patrimoine ou d'enseignes lumineuses. L'article L. 581-43 du code de l'environnement fixait dans ce cas aux tiers un délai de six ans, pouvant être réduit à deux ans par décret, pour s'y conformer.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires économiques a en conséquence adopté l'amendement COM-3, qui prévoit un délai de mise en conformité de deux ans en cas de caducité des RLP de première génération. Le rapporteur précise que ce délai supplémentaire s'appliquera bien aux deux cas de figure suivants, puisqu'il est fait mention de « la durée maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 581-14-3 » :

- à la caducité au 14 juillet 2020 d'un RLP adopté préalablement à la loi ENE, lorsque l'élaboration d'un RLP intercommunal n'a pas été prescrite, c'est-à-dire pour le champ actuel de la caducité prévue par la loi ;

- à la caducité au 14 juillet 2022 d'un RLP adopté préalablement à la loi ENE, lorsque l'élaboration d'un RLP intercommunal a été prescrite mais n'aurait pas pu aboutir dans les délais imposés. Ce cas de figure correspond aux situations prévues à l'article 2 de la présente proposition de loi, si le report de deux ans de la caducité était effectif.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 4 (nouveau)
(article L. 581-43 du code de l'environnement)

Coordination de dates d'entrée en vigueur

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Objet : Cet article modifie la date d'entrée en vigueur de dispositions relatives à la protection des périmètres de abords des monuments historiques, que la loi avait alignée avec la date de caducité des RLP de première génération, afin de tirer la conséquence du report de cette caducité prévu à l'article 2 de la présente proposition de loi.


* 16 Se référer au commentaire de l'article 2.

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