II. UN TEXTE QUI DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ POUR OFFRIR AUX COLLECTIVITÉS ET AUX TIERS UNE PLUS GRANDE SECURITÉ JURIDIQUE

Les personnes entendues par le rapporteur ont unanimement approuvé les mesures de la présente proposition de loi, indiquant qu'il s'agit de demandes portées de longue date par les collectivités et intercommunalités. Elles ont insisté sur l'urgence de la situation , l'échéance de caducité étant prévue dès le mois de juillet prochain.

Le rapporteur de la commission des affaires économiques a souhaité aller plus loin en complétant le texte à trois égards : il doit prendre en compte la diversité des territoires, les contraintes induites pour les tiers, et tirer toutes les conséquences juridiques du report de la caducité.

A. OFFRIR LES MÊMES ASSOUPLISSEMENTS À TOUTES LES FORMES D'INTERCOMMUNALITÉS

D'une part, il faut que la loi s'attache à traiter les situations rencontrées dans les territoires dans toute leur diversité. Il existe de nombreux statuts pour les intercommunalités , et, à ce titre, plusieurs formes juridiques.

Aux côtés des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, qui incluent les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes ; on trouve également les syndicats intercommunaux et les établissements publics territoriaux (EPT) du Grand Paris.

Ces derniers, au nombre de sept, créés par la loi dite « loi NOTRe » n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont des EPCI ne disposant pas de fiscalité propre, mais compétents en matière de RLP.

Pourtant, la rédaction du II de l'article 2 de la présente proposition de loi n'étend pas au bénéfice des EPT les aménagements procéduraux en matière d'élaboration de RLP intercommunal qu'il offre aux EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon.

Sur proposition du rapporteur, la commission a donc réparé cet oubli en prévoyant expressément leur application aux EPT (article 2) : il est important que toutes les formes d'intercommunalités puissent bénéficier des souplesses ainsi octroyées, sous peine de créer de nouvelles disparités de traitement, auxquelles le projet de loi vise justement à remédier.

B. DONNER AUX TIERS UN DÉLAI RAISONNABLE POUR SE CONFORMER AUX NOUVELLES REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Si la présente proposition de loi offre un délai supplémentaire aux communes et intercommunalités pour se conformer aux nouvelles obligations en matière de RLP, il faut offrir la même souplesse aux tiers, a fortiori lorsque ceux-ci risquent d'être soumis à un changement brutal de réglementation qu'ils ne pourront anticiper.

On ne peut imaginer que les tiers, notamment les professionnels, aient à subir l'instabilité de la réglementation en matière de publicité. Au vu des poursuites judiciaires et des coûts auxquels s'exposeraient les acteurs du secteur de la publicité en cas de caducité soudaine, qui rendrait illégaux leurs dispositifs pourtant conformes la veille, il est donc indispensable de prévoir un délai de mise en conformité durant lequel les publicités et enseignes existantes pourront être maintenues.

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a donc instauré dans un nouvel article un délai de mise en conformité de deux ans au bénéfice des propriétaires de dispositifs publicitaires, qui leur offrira une meilleure visibilité et une meilleure anticipation des coûts (article 3). Ce délai s'appliquera que la caducité soit fixée au 14 juillet 2020 ou au 14 juillet 2022.

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