Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER , fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019

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N° 140

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 novembre 2019

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances , adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 ,

Par M. Albéric de MONTGOLFIER,

Rapporteur général,

Sénateur

TOME II

Fascicule 1

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

(article liminaire et première partie de la loi de finances)

Volume 2 : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Vincent Éblé , président ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; MM. Éric Bocquet, Emmanuel Capus, Yvon Collin, Bernard Delcros, Philippe Dominati, Charles Guené, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Georges Patient, Claude Raynal , vice-présidents ; M. Thierry Carcenac, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Joyandet, Marc Laménie , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Julien Bargeton, Jérôme Bascher, Arnaud Bazin, Jean Bizet, Yannick Botrel, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Mme Frédérique Espagnac, MM. Rémi Féraud, Jean-Marc Gabouty, Jacques Genest, Alain Houpert, Éric Jeansannetas, Patrice Joly, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Nuihau Laurey, Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Gérard Longuet, Victorin Lurel, Sébastien Meurant, Claude Nougein, Didier Rambaud, Jean-François Rapin, Jean-Claude Requier, Pascal Savoldelli, Mmes Sophie Taillé-Polian, Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : 2272 , 2291 , 2292 , 2298 , 2301 à 2306 , 2365 , 2368 et T.A. 348

Sénat : 139 et 140 à 146 (2019-2020)

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

Texte du projet de loi

Texte provisoire de l'Assemblée nationale en première lecture

Proposition de la commission

Projet de loi de finances pour 2020

Projet de loi de finances pour 2020

Projet de loi de finances pour 2020

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

(Non modifié)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

(Alinéa sans modification)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. - (Alinéa sans modification)

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

A. - (Alinéa sans modification)

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

(Non modifié)

I. - La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;

(Alinéa sans modification)

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;

2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

(Alinéa sans modification)

2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

3° À compter du 1 er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

(Alinéa sans modification)

3° À compter du 1 er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Mesures fiscales

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 196 B . - Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 888 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

Art. 197 . - I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est ainsi modifié :

- 14 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

- aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

(Alinéa sans modification)

- aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

- à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

- à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 €

- à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 551 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

b) Le 2 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2 est ainsi modifié :


- au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;

(Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

Amdt n° FINC.1

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 660 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

- à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a , b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 927 € ;

- à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a , b , c , d , d bis , e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 547 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

- à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 728 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

- à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 196 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 970 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;

b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 21 037 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 42 074 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 797 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis , dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;

2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter , et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis , pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis ;

3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter , déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a .

Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 985 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 970 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

- au numérateur, la différence entre 21 037 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 42 074 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

- au dénominateur, 2 052 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 104 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. - (Abrogé)


3° Le I de l'article 197, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° Le I de l'article 197, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

(Alinéa sans modification)

- au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

- à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;

- à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 4 est ainsi modifié :

- au a , le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacées, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

- au a , le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

- au a , le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

- le b est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

- le b est abrogé ;

Art. 204 H (Article 204 H - version 4.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - I. - 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

4° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis , au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

IV. - 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en oeuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Art. 2 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H

II.-Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.

Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III.-A.-Les a à d du 3° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019.

B.-Le g du 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020.

II. - Pour l'année 2020, le e du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts n'est pas applicable.

II. - Au B du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II. - (Non modifié) Au B du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».


III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1 er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 , du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1 er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 , du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

a) (Alinéa sans modification)

a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

(Alinéa sans modification)

- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

(Alinéa sans modification)

- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

(Alinéa sans modification)

- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

(Alinéa sans modification)

- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant, pour les contribuables soumis à imposition commune ;

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

c) (Alinéa sans modification)

c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1 er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 , du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.

(Alinéa sans modification)

2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1 er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 , du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.

B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.

IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Non modifié) A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 1

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Code général des impôts

Art. 4 B . - 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État » , sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

Au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, les mots : « de l 'État » sont remplacés par le mot : « publics ».

Amdt n° 2

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Art. 80 duodecies . - 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

5° (Abrogé)

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou, à défaut, par la loi.

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter . Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.

Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Non modifié)

Art. 81 (Article 81 - version 70.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - Sont affranchis de l'impôt :

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d'un montant égal à 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s'ils n'ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €.

...............................

19° Dans la limite de 5,43 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac ».

À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac ».

Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;

19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre IV du code du tourisme ;

19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;

b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 200 € par an ;

c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 87 A . - Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.

1° L'article 87 A est ainsi modifié :

1° L'article 87 A est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article » ;

Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;

2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.

Art. 204 J . - I. - Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n'a pas été déclaré.

II. - Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l'assiette de l'acompte mentionnée à l'article 204 G qui lui sont applicables.

Le taux du prélèvement ou l'assiette de l'acompte modulés à la hausse par le contribuable s'appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu'au 31 décembre de l'année ou, si le taux ou le montant de l'acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs, respectivement, au taux ou au montant de l'acompte déterminés par l'administration fiscale à partir de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente en application du I de l'article 204 H, jusqu'à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d'acompte s'appliquent.

III. - 1. La modulation à la baisse du prélèvement n'est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 € au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation.

2° Au 1 du III de l'article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

2° Au 1 du III de l'article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l'estimation de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année en cours. Lorsque l'administration n'en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l'ensemble de ses revenus réalisés au titre de l'année précédente.

3. L'administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent III en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception du 7° du 2 du même article 204 G, un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l'article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la demande.

Dans le cas prévu au 2° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.

Dans le cas prévu au 3° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.

Dans le cas prévu au 4° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par l'ancien conjoint ou partenaire au titre de l'année entière.

4. L'administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l'absence de cette modulation selon les modalités suivantes :

a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours les deux tiers du taux qui s'applique entre le 1 er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s'applique entre le 1 er septembre et le 31 décembre, en application du 2 du I de l'article 204 H, du III du même article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1 du III dudit article 204 H ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l'avant-dernière année un changement de situation mentionné à l'article 204 I, en application du même article 204 I ;

b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés, en l'absence de modulation, après cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues au même article 1663 C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1665 bis . - Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1 er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies , 199 sexdecies , 199 sexvicies , 199 septvicies , 199 novovicies , 200 et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.

3° Après le deuxième alinéa de l'article 1665 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa de l'article 1665 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H, cet acompte est égal à 60 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197.

« Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1 er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

« Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1 er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'article 1965 L.


Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

(Non modifié)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :


A. - L'article 125-0 A est ainsi modifié :

A. - L'article 125-0 A est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

Art. 125-0 A . - I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.

- au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

- au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

Les produits en cause sont constitués par la différence entre, d'une part, les sommes remboursées au bénéficiaire et, d'autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat.


- au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 et, s'agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

- au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 et, s'agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1 er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

- au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

- au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

L'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s'applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l'option prévue au 2 de l'article 200 A n'est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du B du 1 de l'article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du même B.

Pour l'application de l'abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu'il soit fait application de l'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l'abattement non imputé sur les produits pour lesquels l'option pour ce prélèvement n'a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

En cas de rachat total ou partiel d'un bon ou d'un contrat, effectué avant le 1 er janvier 2023 et plus de cinq années avant l'atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l'intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée avant le 31 décembre de l'année dudit rachat sur un plan d'épargne retraite défini à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les produits imposables afférents à ce rachat, sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l'ensemble de leurs bons ou contrats, de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L'application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L'abattement mentionné au quatrième alinéa s'applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité.

2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu'une part ou l'intégralité des primes versées soient affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette transformation s'effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d'un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d'assurance.

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :

Il en est de même pour :

a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;

b) (Supprimé) ;

c) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au 2° de l'article L. 134-1 du même code.


- les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet d'une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. » ;

« Si le bon ou contrat transformé a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet d'une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. » ;

Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

- au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s'appliquent » sont remplacés par les mots : « s'applique » ;

- au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s'appliquent » sont remplacés par les mots : « s'applique » ;

I bis . - Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998.

I ter . - Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998, sont afférents :

2° Après le I ter , il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

2° Après le I ter , il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;

2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;

3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


« I quater A. - Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

« I quater A. - Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983. » ;

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983. » ;

Art. 200 A . - 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

B. - Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l'article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies ».

B. - Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l'article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies ».

a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ;

b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

- au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;

- au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.

La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;

3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A n'est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. - Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020.

II. - Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020.

Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

(Supprimé)

Amdt n° 3

Art. 163 bis G . - I.-Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.-Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, au prix d'émission des titres concernés alors fixé, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission.

Le premier alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence. »

L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.

IV.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.


Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 182 A (Article 182 A - version 6.0 (2009) - Vigueur avec terme) . - I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis , les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

1° L'article 182 A est abrogé ;

1° L'article 182 A est abrogé ;

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'État proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Art. 182 A ter . - I. - 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au I de l'article 80 quaterdecies de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.

2° L'article 182 A ter est ainsi modifié :

2° L'article 182 A ter est ainsi modifié :

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis , de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.

2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.

II. - 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.

2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

III. - 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.


b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l'application d'un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l'article 204 H. » ;

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l'application d'un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l'article 204 H. » ;

IV. - La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.

V. - Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.

Art. 182 B . - I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;

3° À la fin du d du I de l'article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l'article 182 A » sont supprimés ;

3° À la fin du d du I de l'article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l'article 182 A » sont supprimés ;

II. - Le taux de la retenue est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.

La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

III. - Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.

Art. 193 . - Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater C à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis , 182 A ter , 182 B, 199 ter , 199 ter A, 199 quater B, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies .

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Art. 197 B (Article 197 B - version 2.0 (1994) - Vigueur avec terme) . - Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération.

En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.

Art. 204 D . - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis , au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies , au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis , 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au premier alinéa de l'article 197 B et à l'article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au premier alinéa de l'article 197 B et à l'article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

bis À la première phrase du a de l'article 197 A, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

Amdt n° 4


5° L'article 1671 A est ainsi modifié :

5° L'article 1671 A est ainsi modifié :

Art. 1671 A . - Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;

a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ;

c) Les a et b sont abrogés.

c) Les a et b sont abrogés.

b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis .

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019


II. - L'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

II. - (Non modifié) L'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

Art. 13 . - I.- Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 182 A est ainsi modifié : a) Les II et III sont ainsi rédigés : « II.-La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 204 F. « III.-La retenue est calculée par l'application d'un taux fixé dans les conditions prévues à l'article 204 H. » ; b) Le IV est abrogé ;

1° Le 1° du I est abrogé ;

1° Le 1° du I est abrogé ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2018.

2° À la fin du B du II, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

2° À la fin du B du II, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

B.-Les 1°, 2°, 4° et 5° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020.


III. - Le I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2023.

III. - A. - Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2023.

Amdt n° 4

B. - Le 4° bis du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019 ;

Amdt n° 4

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur sa mise en oeuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.

IV. - (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur sa mise en oeuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État de la baisse du taux minimum d'imposition appliqué au revenu net imposable des non-résidents est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 4

Article 2 nonies (nouveau)

Article 2 nonies

(Supprimé)

Amdt n° 5

Article 199 terdecies -0 A

I. - À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 2 decies (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. - Le I s'applique aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la hausse de l'abattement prévu pour les donations vers les petits-enfants est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 6

Article 3

Article 3

Article 3

Le b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Code général des impôts

Art. 4 B . - 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à un milliard d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

(Alinéa sans modification)

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

Amdt n° 7

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

- Le présent article s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020.

Il s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Il s'applique au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1 er janvier 2020.

Amdt n° 8


Article 4

Article 4

Article 4

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts


A. - L'article 200 quater est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - L'article 200 quater est ainsi modifié :

Art. 200 quater . - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

1° Le 1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1 est ainsi modifié :

A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique :

a. (Abrogé)


a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

a bis ) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

Amdt n° 9


b) Le b est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le b est ainsi modifié :

b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de :

- au premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ;


- le 1° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

- le 1° est abrogé ;

2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

- au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

- après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;

- le 4° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

- le 4° est abrogé ;


c) Le c est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le c est ainsi modifié :

c) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition et de la pose :

- au premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget.

- le 1° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- le 1° est ainsi rédigé :


« 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique.

Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement intégrant un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, le crédit d'impôt s'applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d'une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;

« Pour les dépenses d'acquisition et de pose de foyers fermés et d'inserts de cheminées intérieures fonctionnant au bois ou autres biomasses, le crédit d'impôt s'applique à la condition que l'appareil vienne en équipement d'un foyer ouvert ou en renouvellement d'un foyer fermé ou d'un insert.

« Pour les dépenses d'acquisition et de pose d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire thermique, l'équipement n'est éligible au crédit d'impôt qu'à la condition d'intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »

« Pour les dépenses d'acquisition et de pose d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire thermique, l'équipement n'est éligible au crédit d'impôt qu'à la condition d'intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »


« Pour les dépenses d'acquisition et de pose d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire thermique, l'équipement n'est éligible au crédit d'impôt qu'à la condition d'intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »

2° De systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

- le 2° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

- le 2° est abrogé ;

3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, le crédit d'impôt s'applique dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ;


- le second alinéa du 3° est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

- le second alinéa du 3° est supprimé ;

d) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ;

d) Le d est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le d est ainsi modifié :

e) Abrogé


- l'année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2020 » ;

(Alinéa sans modification)

- l'année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2020 » ;

- après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

- après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l'acquisition et de la pose » ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l'acquisition et de la pose » ;

- les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer » sont supprimés ;

f) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, au titre de :

e) Les f à h sont abrogés ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Les f à h sont abrogés ;

1° (Abrogé)

2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans.

g) Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ;

h) Aux dépenses payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

i) Aux dépenses payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ;

f) Aux i et j , l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) Aux i et j , l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;

k) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air ;

g) Le k est abrogé ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Le k est abrogé ;

l) Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d'impôt ;

h) À la première phrase du l , l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

h) (Alinéa sans modification)

h) À la première phrase du l , l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

m) Aux dépenses payées, entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d'une cuve à fioul.

i) Au m , la seconde occurrence de l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

i) (Alinéa sans modification)

i) Au m , la seconde occurrence de l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;


j) Il est ajouté un n ainsi rédigé :

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

1 bis . (Sans objet).

« n) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux. » ;

« n) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

« n) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

1 ter . Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, requis pour l'application du crédit d'impôt.

Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter .

Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application du crédit d'impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

Afin de garantir la qualité de l'audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.


« o) (nouveau) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« o) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d'énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

« Le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d'énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Le 4 est ainsi rédigé :

4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

« 4. Pour un même logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ;

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ;

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d'impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;

Amdt n° 9

4 bis . Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article.

3° Le 4 bis est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Le 4 bis est ainsi rédigé :


« 4 bis . a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

« 4 bis . a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 4 bis . a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.

Pour l'application du 1°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

« b. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« b. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. » ;

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« d (nouveau) . Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;

« d . Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b et au o du 1. » ;

Amdt n° 10

5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d'oeuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d'audit énergétique mentionnés au 1.

4° Le 5 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4° Le 5 est ainsi rédigé :

Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %.

Pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d'impôt est égal à 50 %.

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter , pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis , le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

(Alinéa sans modification)

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter , pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis , le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

«

Amdt n° 10

5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

« 5 bis . Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter , le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d'un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote-part correspondant au logement considéré :

(Alinéa sans modification)

« 5 bis . Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter , le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d'un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote-part correspondant au logement considéré :

«

5 bis . Abrogé.

6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

5 ter . Abrogé.


« 5 ter . Pour chaque dépense, le montant du crédit d'impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

(Alinéa sans modification)

« 5 ter . Pour chaque dépense, le montant du crédit d'impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter . Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Les dépenses d'audit énergétique mentionnées au l du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique ou l'audit énergétique ont été réalisés en dehors des cas où la réglementation les rend obligatoires.

7° Le 6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

7° Le 6 est ainsi modifié :

b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique.

a) Le a est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le a est ainsi modifié :

Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :

- la deuxième phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

- la deuxième phrase est supprimée ;

1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ou de l'audit énergétique;

- après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

b) Le b est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le b est ainsi modifié :

3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

- au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

4° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique ;

- au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ;

- au 4°, les mots : « utilisant une source d'énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

(Alinéa sans modification)

- au 4°, les mots : « utilisant une source d'énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

6° Abrogé.

- au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » et, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « la surface en mètres carrés des parois vitrées isolées et » ;

- au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

- au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue à l'avant-dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement ;

- au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(Alinéa sans modification)

- au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

8° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au 2° du b du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

- il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

- sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

- sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

« 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées. » ;

« 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

« 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

10° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l'auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1.

« 12° (nouveau) Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'énergie. » ;

« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'énergie. » ;

c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux appareils, diagnostics et audits concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

6 bis . Abrogé.

6 ter . Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.

8° Le 6 ter est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

8° Le 6 ter est ainsi rédigé :


« 6 ter . Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

(Alinéa sans modification)

« 6 ter . Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« a) De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ;

« a) Du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies ;

« a) Du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies ;

« b) Ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« b) Ou d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« b) Ou d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« c) Ou de la prime prévue au II de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Ou de la prime prévue au II de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

B. - Après l'article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Après l'article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

« Art. 1761 bis. - Le contribuable qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d'une amende égale à 50 % de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

« Art. 1761 bis. - (Alinéa sans modification) »

« Art. 1761 bis. - Le contribuable qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d'une amende égale à 50 % de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

II. - Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Elles sont définies par décret.

II. - Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.

II. - (Non modifié) Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.


La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'État par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'État par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'État par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code.

L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette dernière.

L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l'objet d'une habilitation.

L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l'objet d'une habilitation.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui lui sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour des personnes morales et 50 % du montant de la prime pour des personnes physiques. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en oeuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en oeuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

III. - A. - Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2020.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) A. - Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2020.

B. - Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 et de la prime mentionnée au II du présent article.

B. - Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.

B. - Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.

C. - Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2019, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.

C. - Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.

C. - Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV (nouveau) . - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

IV. - (Alinéa supprimé)

Amdt n° 9

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

V. - L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2020.

VI. - L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 9

VIII. - L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IX. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 10


Article 5

Article 5

Article 5

I. - A. - Le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts :

I. - A. - Le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - A. - Le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Article 1414 Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 5 (V)

I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

..............................

III. - (Abrogé).

IV. - Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :


1° Le IV de l'article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le IV de l'article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;


e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part.

V. - Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d'habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d'habitation acquittée au titre de l'année de leur relogement.

Code général des impôts


2° L'article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

Art. 1414 C (Article 1414 C - version 10.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A.


- après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. » ;

- après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. » ;

- après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. » ;

Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

- le second alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

- le second alinéa est supprimé ;

3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;

b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis .

II. - Pour l'application du I :

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

1° Les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ;

2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;

3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis , les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s'ils sont inférieurs, le montant des abattements de l'année.


« II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter . » ;

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter . » ;

Art. 1414 D . - Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l'article 1414 du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C, s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans l'établissement au 1 er janvier de l'année d'imposition.

3° Au premier alinéa de l'article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l'article 1414 C du présent code » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l'article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l'article 1414 C du présent code » ;

Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.

Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s'agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1 er janvier de l'année d'imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation.

Art. 1417 (Article 1417 - version 47.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €.

I bis . - Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 922 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 109 € pour la première part, majorés de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 337 € et 2 934 €.

II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la première demi-part et 4 752 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 227 €, pour la première part, majorés de 6 624 € pour la première demi-part, 6 316 € pour la deuxième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 34 221 € pour la première part, majorés de 6 624 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 640 € pour la troisième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 37 606 € pour la première part, majorés de 7 280 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 198 € pour la troisième demi-part et 5 221 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

II bis . - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

III. - Les montants de revenus prévus aux I, I bis , II et II bis sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.


4° Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4° Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

(Alinéa sans modification)

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

A. bis - À compter du 1 er janvier 2023, l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d'office prévu au 2 du I bénéficient d'un dégrèvement de 30 % de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;

a bis ) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ;

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 119 bis , aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l'article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;

d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ;

e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l'article 81.

2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)


B. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

Art. 1413 bis (Article 1413 BIS - version 4.0 (2018) - Vigueur avec terme) . - Les dispositions du 2° du I et du I bis de l'article 1414 de l'article 1414 A et de l'article 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.

1° À l'article 1413 bis , les références : « 2° du I et du I bis de l'article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

(Alinéa sans modification)

1° À l'article 1413 bis , les références : « 2° du I et du I bis de l'article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

2° L'article 1414 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 1414 est ainsi modifié :

a) Les I et I bis sont abrogés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les I et I bis sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d'habitation » ;

(Alinéa sans modification)

- le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d'habitation » ;

- au 2°, les mots : « lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'État dans le département ou » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- au 2°, les mots : « lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'État dans le département ou » sont supprimés ;

c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont » ;

d) Le V est abrogé ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Le V est abrogé ;


3° L'article 1414 B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 1414 B est ainsi modifié :

Art. 1414 B (Article 1414 B - version 11.0 (2018) - Vigueur avec terme) . - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application des articles 1414 A et 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à ces articles.

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.

b) Au dernier alinéa, les mots : « , l'abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au dernier alinéa, les mots : « , l'abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;


4° Le I de l'article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° Le I de l'article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

Art. 1414 C (Article 1414 C - version 11.0 (2020) - Vigueur différée) . - I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est ainsi modifié :


- les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, » sont supprimés ;

- les mots : « d'un dégrèvement d'office » sont remplacés par les mots : « d'une exonération » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « d'un dégrèvement d'office » sont remplacés par les mots : « d'une exonération » ;

2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l'exonération est totale. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l'exonération est totale. » ;

Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au » ;

bis Le III de l'article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

a) Les mots : « du dégrèvement d'office prévu » sont remplacés par les mots : « de l'exonération prévue » ;

b) Les mots : « d'un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d'une exonération » ;

c) A compter des impositions établies au titre de l'année 2023, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;

b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis .

II. - Pour l'application du I :

1° Les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ;

2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;

3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis , les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s'ils sont inférieurs, le montant des abattements de l'année.


5° Au premier alinéa de l'article 1414 D, tel qu'il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

5° Au premier alinéa de l'article 1414 D, tel qu'il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

Article 1417 Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3

6° L'article 1417 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

6° L'article 1417 est ainsi modifié :

I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis , 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €.


a) À la première phrase du I, les références : « , des 1° bis , 2° et 3° du I de l'article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du I, les références : « , des 1° bis , 2° et 3° du I de l'article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis » ;

I bis . - Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 922 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 109 € pour la première part, majorés de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 337 € et 2 934 €.

b) À la première phrase du I bis , la référence : « le 2° du I de l'article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l'article 1605 bis » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du I bis , la référence : « le 2° du I de l'article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l'article 1605 bis » ;

Art. 1605 bis (Article 1605 BIS - version 13.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :

1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;


7° Le 2° de l'article 1605 bis est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

7° Le 2° de l'article 1605 bis est ainsi rédigé :

2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ;

« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


« a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;

« b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

« c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

« e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« f) (Alinéa sans modification)

« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« - 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(Alinéa sans modification)

« - 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« - 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(Alinéa sans modification)

« - 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« - 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(Alinéa sans modification)

« - 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« - 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(Alinéa sans modification)

« - 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

(Alinéa sans modification)

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

(Alinéa sans modification)

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

(Alinéa sans modification)

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

« g) (Alinéa sans modification)

« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 ;

« i) (Alinéa sans modification)

« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 ;

« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B ter , est nul.

« j) (Alinéa sans modification)

« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B ter , est nul.

« Pour les personnes mentionnées aux b , c , d , e et g du présent 2°, le dégrèvement s'applique lorsqu'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; »

(Alinéa sans modification)

« Pour les personnes mentionnées aux b , c , d , e et g du présent 2°, le dégrèvement s'applique lorsqu'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; »

Art. 1641 (Article 1641 - version 15.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en oeuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis .

B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé)

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'État perçoit :

8° Le 3 du B du I de l'article 1641 est abrogé.

(Alinéa sans modification)

8° Le 3 du B du I de l'article 1641 est abrogé.

1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 C en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

- supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

- inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.


B bis . - Le IV de la section III du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

B bis . - (Alinéa sans modification)

B bis . - (Supprimé)

1° L'article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 1414 C . - I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;

b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis .

II. - Pour l'application du I :

1° Les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ;

2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;

3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis , les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s'ils sont inférieurs, le montant des abattements de l'année.


« III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ;

« III. - (Alinéa sans modification)

2° Au III de l'article 1414 C, tel qu'il résulte du 1° du présent B bis , le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».

(Alinéa sans modification)

B ter . - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

B ter . - (Alinéa sans modification)

B ter . - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

Art. 1607 bis . - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

1° L'article 1607 bis est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 1607 bis est ainsi modifié :

Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public foncier local ou l'office foncier de Corse dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement mentionné à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements.

Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, l'assemblée générale de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

Pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.


a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter des impositions établies au titre de 2023, le produit réparti, en 2023, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État. » ;

Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies , entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter , 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter , 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

Art. 1607 ter . - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d'État, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.

bis (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 1607 ter , le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

bis Au dernier alinéa de l'article 1607 ter , le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis , dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d'État selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1, dans la limite de 5 € par habitant. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue.

Par dérogation au troisième alinéa, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux cinquième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis .

Art. 1609 C . - Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.

Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.

Art. 1609 D . - Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.

Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.

Art. 1609 B . - En Guyane et dans le Département de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit des établissements publics créés en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.

3° L'article 1609 B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 1609 B est ainsi modifié :

Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du même code.

Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année.


a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter des impositions établies au titre de 2023, le montant réparti, en 2023, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État. » ;

Ce montant est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies , entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1609 G . - Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.

4 L'article 1609 G est ainsi modifié :

4° L'article 1609 G est ainsi modifié :

4° L'article 1609 G est ainsi modifié :

Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter des impositions établies au titre de 2023, le produit réparti, en 2023, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État » ;

Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe a procuré au titre de l'année 2018 au département de Paris.

La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux sixième à huitième alinéas de l'article 1607 bis .

c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avant-dernier » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième à avant-dernier » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième à avant-dernier » ;


5° Au troisième alinéa des II et IV de l'article 1636 B octies , l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 ».

5° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

5° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

Art. 1636 B octies . -

I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 1607 ter , les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du V de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

A compter des impositions établies au titre de l'année [e]2012[/e], les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I, [e]minorées [/e]de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

a) Au troisième alinéa du II, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 » ;

a) Au troisième alinéa du II, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2023 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2023 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2023 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

A compter des impositions établies au titre de l'année [e]2012[/e], les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, [e]minorées [/e]de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué.

b) (nouveau) Au troisième alinéa du IV, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 ».

b) Au troisième alinéa du IV, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2023 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2023 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2023 ».

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa.


C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 1396 . - I. - La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. - 1. La majoration n'est pas applicable :

1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G .

2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l'article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et évaluée en application de l'article 1496 ; »

1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l'article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1496 ; »

1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l'article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1496 ; »

Art. 1407 . - I. - La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le 1° du I de l'article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le 1° du I de l'article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

Art. 1407 ter . - I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À la fin du premier alinéa du I de l'article 1407 ter , les mots : « non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

3° À la fin du premier alinéa du I de l'article 1407 ter , les mots : « non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;


4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

5° Le IV de l'article 1414 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

5° Le IV de l'article 1414 est abrogé ;

6° Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l'article 1414 B, tel qu'il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente à cette habitation. » ;

6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l'article 1414 B, tel qu'il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente à cette habitation. » ;

6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l'article 1414 B, tel qu'il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente à cette habitation. » ;

7° L'article 1414 C est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

7° L'article 1414 C est abrogé ;

8° L'article 1414 D, tel qu'il résulte du 5° du B du présent I, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

8° L'article 1414 D, tel qu'il résulte du 5° du B du présent I, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale pour les logements occupés à titre d'habitation principale par leurs résidents au 1 er janvier de l'année d'imposition. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale pour les logements occupés à titre d'habitation principale par leurs résidents au 1 er janvier de l'année d'imposition. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de l'année d'imposition, une déclaration comprenant les éléments d'identification des locaux concernés. » ;

« Pour bénéficier de cette exonération, l'établissement adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de l'année d'imposition, une déclaration comprenant les éléments d'identification des locaux concernés. » ;

« Pour bénéficier de cette exonération, l'établissement adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de l'année d'imposition, une déclaration comprenant les éléments d'identification des locaux concernés. » ;

9° L'article 1417 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

9° L'article 1417 est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 1417 (Article 1417 - version 48.0 (2020) - Vigueur différée) . - I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, [e]du 3 du II et du III de l'article 1411[/e], des 1° bis , 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €.


a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l'article 1411 » sont supprimées ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l'article 1411 » sont supprimées ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le II bis est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II bis est abrogé ;

II bis . - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

III. - Les montants de revenus prévus aux I, I bis , II et II bis sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le III est ainsi modifié :

Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les quarts de part.

- au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

(Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

(Alinéa sans modification)

- au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

Code général des impôts

Art. 1522 . - I. - La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.

10° Le II de l'article 1522 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° Le II de l'article 1522 est ainsi modifié :

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.

III. - Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.


a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis . » ;

(Alinéa sans modification)

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis . » ;

11° L'article 1636 B octies , tel qu'il résulte du 5° du B ter du présent I, est ainsi modifié :

11° L'article 1636 B octies , tel qu'il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :

11° L'article 1636 B octies , tel qu'il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :

Cf. supra


a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

Art. 1638 . - I. - En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.

Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Par dérogation à l'article 1639 A bis , cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I.

12° Le troisième alinéa du I de l'article 1638 est supprimé ;

12° (Alinéa sans modification)

12° Le troisième alinéa du I de l'article 1638 est supprimé ;

Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa.

II. - (Abrogé)

III. - L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de l'État dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1 er octobre de l'année.

Art. 1638-0 bis . - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle.

Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d'intégration ne puisse excéder douze ans.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut-être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis , cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°.

13° Le dernier alinéa du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1° du III de l'article 1638-0 bis sont supprimés ;

13° (Alinéa sans modification)

13° Le dernier alinéa du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1° du III de l'article 1638-0 bis sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.

Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

1° Soit dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies , à l'exclusion du a du 1 du I, et à l'article 1636 B decies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut-être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis , cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°.

Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1638 quater . - I. - En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions suivantes :

a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;

b) (Abrogé).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. - En cas de rattachement dans les conditions mentionnées au I à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C.

14° À la première phrase du VII de l'article 1638 quater , après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

14° (Alinéa sans modification)

14° À la première phrase du VII de l'article 1638 quater , après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

Art. 1639 A quater . - I. - (Abrogé)

II. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1 er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.

2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :


15° Les a et b du 2 du II de l'article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

15° (Alinéa sans modification)

15° Les a et b du 2 du II de l'article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C, du premier alinéa de l'article 1384 B et des articles 1388 ter , 1388 quinquies , 1395 A, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis , 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter , 1388 sexies , 1388 octies , 1395 A, 1395 A bis , 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis , 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter , 1388 sexies , 1388 octies , 1395 A, 1395 A bis , 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis , 1383 G, du troisième alinéa de l'article 1384 B et des articles 1395 C, 1396,1411 et 1518 A.

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis , 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter , du quatrième alinéa de l'article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies , 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter , 1396, 1407, 1407 bis , 1407 ter , 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater . » ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis , 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter , du quatrième alinéa de l'article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies , 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter , 1396, 1407, 1407 bis , 1407 ter , 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater . » ;

Art. 1640 . - I. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1 er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies .

II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :


16° Les a et b du 1° du II de l'article 1640 sont ainsi rédigés :

16° (Alinéa sans modification)

16° Les a et b du 1° du II de l'article 1640 sont ainsi rédigés :

a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383,1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C, 1383 C bis , 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, du II des articles 1383 F et 1383 J, du premier alinéa de l'article 1384 B et des articles 1384 E, 1388 ter , 1388 quinquies , 1395 A, 1395 A bis , 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis , 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis , 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter , 1388 sexies , 1388 octies , 1395 A, 1395 A bis , 1395 B, 1395 G, 1396 bis , 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis , 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter , 1388 sexies , 1388 octies , 1395 A, 1395 A bis , 1395 B, 1395 G, 1396 bis , 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis , 1383 G, 1383 G bis , 1383 G ter , du troisième alinéa de l'article 1384 B et des articles 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis , 1407 ter et 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis , 1464 M, 1469 A quater , 1518 A et 1647 D ;

« b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 , 1383 E bis , 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter , du troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies , 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter , 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis , 1407 ter , 1411, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 , 1464 M, 1469 A quater , 1518 A, 1518 A ter , 1518 A quater et 1647 D ; »

« b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 , 1383 E bis , 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter , du troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies , 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter , 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis , 1407 ter , 1411, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 , 1464 M, 1469 A quater , 1518 A, 1518 A ter , 1518 A quater et 1647 D ; »

« b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 , 1383 E bis , 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter , du troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies , 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter , 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis , 1407 ter , 1411, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 , 1464 M, 1469 A quater , 1518 A, 1518 A ter , 1518 A quater et 1647 D ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater et au b du 1° du II de l'article 1640, tels qu'ils résultent des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411 » est supprimée ;

17° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater et au b du 1° du II de l'article 1640, tels qu'ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;

17° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater et au b du 1° du II de l'article 1640, tels qu'ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;

Art. 1640 D . - Les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d'habitation applicable l'année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l'application de l'article 1636 B sexies , diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034.

18° Au premier alinéa de l'article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

18° (Alinéa sans modification)

18° Au premier alinéa de l'article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.


19° La section II du chapitre I er du titre V de la deuxième partie du livre I er est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

19° (Alinéa sans modification)

19° La section II du chapitre I er du titre V de la deuxième partie du livre I er est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« Art. 1640 H . - Pour l'application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies , 1636 B decies , 1638-0 bis , 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale relatifs à l'année 2023 sont égaux aux taux de taxe d'habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l'établissement en 2022. » ;

« Art. 1640 H . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1640 H . - Pour l'application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies , 1636 B decies , 1638-0 bis , 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale relatifs à l'année 2022 sont égaux aux taux de taxe d'habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l'établissement en 2022. » ;

20° L'article 1641 est ainsi modifié :

20° (Alinéa sans modification)

20° L'article 1641 est ainsi modifié :

a) Au c du A du I, les mots : « due pour » sont remplacés par le mot : « sur » ;

a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;

a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;

Art. 1649 . - Un décret en Conseil d'État fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires.

Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole.

Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des 1, 2, 3 et 5 du II de l'article 1411 et des articles 1465, 1518, 1518 bis , 1636 B sexies et 1636 B septies .

21° Au dernier alinéa de l'article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l'article 1411 et » sont supprimées ;

21° (Alinéa sans modification)

21° Au dernier alinéa de l'article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l'article 1411 et » sont supprimées ;

Art. 1691 ter . - Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :

1° Pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, un dégrèvement au titre de l'année du décès, applicable à l'imposition établie au nom du redevable décédé, pour l'habitation qui constituait sa résidence principale ;

22° Au 1° de l'article 1691 ter , les mots : « la taxe d'habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l'habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

22° (Alinéa sans modification)

22° Au 1° de l'article 1691 ter , les mots : « la taxe d'habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l'habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.

Cf. supra

23° Au sixième alinéa de l'article 1607 bis , tel qu'il résulte du 1° du B ter du présent I, au cinquième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du même B ter , et au quatrième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 4° dudit B ter , les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

23° (Alinéa sans modification)

23° Au sixième alinéa de l'article 1607 bis , tel qu'il résulte du 1° du B ter du présent I, au cinquième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du même B ter , et au quatrième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 4° dudit B ter , les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

24° Au 3° du I de l'article 1379, au premier alinéa des I et II de l'article 1379-0 bis , au premier alinéa du I ainsi qu'à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l'article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis , au premier alinéa du I de l'article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même 1407 ter , au dernier alinéa du I et du 3° du II de l'article 1408, au premier alinéa de l'article 1409, au premier alinéa du II de l'article 1413, au premier alinéa du II de l'article 1414, tel qu'il résulte du b du 2° du B du présent I, à l'article 1415, à l'article 1494, au premier alinéa du I de l'article 1502, au II de l'article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l'article 1518 A quinquies , au 1° du II de l'article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l'article 1530 bis , à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 1607 bis , tel qu'il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du même B ter , au cinquième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 4° dudit B ter , au premier alinéa du I et au IX de l'article 1636 B septies , tel qu'il résulte du B du III du présent article, à l'article 1636 B nonies , à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis , au IV et au premier alinéa du IV bis de l'article 1638 quater , au 1 du II de l'article 1639 A quater , au I de l'article 1640, au premier alinéa de l'article 1649, au second alinéa du 2 de l'article 1650, au a du 2° du I de l'article 1656 bis , au deuxième alinéa du 1 de l'article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l'article 1681 ter , au 2 de l'article 1681 sexies , à la première phrase du premier alinéa ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l'article 1691 bis ainsi qu'au 1 de l'article 1730, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

24° Au 3° du I de l'article 1379, au premier alinéa des I et II de l'article 1379-0 bis , au premier alinéa du I ainsi qu'à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l'article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis , au premier alinéa du I de l'article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même 1407 ter , au dernier alinéa du I et du 3° du II de l'article 1408, au premier alinéa de l'article 1409, au premier alinéa du II de l'article 1413, au premier alinéa du II de l'article 1414, tel qu'il résulte du 5° du présent C, à l'article 1415, à l'article 1494, au premier alinéa du I de l'article 1502, au II de l'article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l'article 1518 A quinquies , au 1° du II de l'article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l'article 1530 bis , à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 1607 bis , tel qu'il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du même B ter , au cinquième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 4° dudit B ter , au premier alinéa du I et au IX de l'article 1636 B septies , tel qu'il résulte du B du III du présent article, à l'article 1636 B nonies , à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis , tel qu'il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l'article 1638 quater , au 1 du II de l'article 1639 A quater , au I de l'article 1640, au premier alinéa de l'article 1649, au second alinéa du 2 de l'article 1650, au a du 2° du I de l'article 1656 bis , au deuxième alinéa du 1 de l'article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l'article 1681 ter , au 2 de l'article 1681 sexies , à la première phrase du premier alinéa ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l'article 1691 bis ainsi qu'au 1 de l'article 1730, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

24° Au 3° du I de l'article 1379, au premier alinéa des I et II de l'article 1379-0 bis , au premier alinéa du I ainsi qu'à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l'article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis , au premier alinéa du I de l'article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même 1407 ter , au dernier alinéa du I et du 3° du II de l'article 1408, au premier alinéa de l'article 1409, au premier alinéa du II de l'article 1413, au premier alinéa du II de l'article 1414, tel qu'il résulte du 5° du présent C, à l'article 1415, à l'article 1494, au premier alinéa du I de l'article 1502, au II de l'article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l'article 1518 A quinquies , au 1° du II de l'article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l'article 1530 bis , à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 1607 bis , tel qu'il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du même B ter , au cinquième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 4° dudit B ter , au premier alinéa du I et au IX de l'article 1636 B septies , tel qu'il résulte du B du III du présent article, à l'article 1636 B nonies , à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis , tel qu'il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l'article 1638 quater , au 1 du II de l'article 1639 A quater , au I de l'article 1640, au premier alinéa de l'article 1649, au second alinéa du 2 de l'article 1650, au a du 2° du I de l'article 1656 bis , au deuxième alinéa du 1 de l'article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l'article 1681 ter , au 2 de l'article 1681 sexies , à la première phrase du premier alinéa ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l'article 1691 bis ainsi qu'au 1 de l'article 1730, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

24° bis Au premier alinéa du IV de l'article 1638-0 bis , après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

24° bis (Alinéa sans modification)

24° bis Au premier alinéa du IV de l'article 1638-0 bis , après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

Art. 1408 . - I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis , la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

II. - Sont exonérés :

1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

25° Après le 1° du II de l'article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

25° (Alinéa sans modification)

25° Après le 1° du II de l'article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;

3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.


« 1° bis L'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense ; ».

« 1° bis (Alinéa sans modification) ».

« 1° bis L'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense ; ».

D. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

D. - (Alinéa sans modification)

D. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la section IV du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er , est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après la section IV du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er , est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

(Alinéa sans modification)

« Section IV bis

« Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« Art. 1418 . - I. - Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1 er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation des locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Art. 1418 . - I. - Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1 er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Art. 1418 . - I. - Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1 er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.

(Alinéa sans modification)

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II. - Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. » ;

(Alinéa sans modification)

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. » ;

b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 terdecies. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

« Art. 1770 terdecies. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1770 terdecies. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

Art. 1754 . - I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt.

II. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

III. - Par dérogation aux dispositions du I :

1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis , en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

III bis . - Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l'article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières.

c) Au III bis de l'article 1754, la référence : « à l'article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».

c) (Alinéa sans modification)

c) Au III bis de l'article 1754, la référence : « à l'article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livre des procédures fiscales

Art. L. 102 AE . - Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1 er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation.

2. L'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

(Alinéa sans modification)

2. L'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

E. - 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

E. - (Alinéa sans modification)

E. - 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Art. L. 135 B . - L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées ;

a bis ) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;

b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.

A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts.

L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code.

1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 135 B, à l'article L. 175 et au premier alinéa de l'article L. 260, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 135 B, à l'article L. 175 et au premier alinéa de l'article L. 260, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État.

A compter de 2018, l'administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l'article 1459 du code général des impôts.

Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente.

Art. L. 175 . - En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Art. L. 260 . - Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.

La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer.

Art. L. 173 (Article L173 - version 11.0 (2018) - Vigueur avec terme) . - Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis , 1391 B ter , 1414, 1414 A, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.

2° Au second alinéa de l'article L. 173, les références : « , 1391 B ter , 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l'article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».

(Alinéa sans modification)

2° Au second alinéa de l'article L. 173, les références : « , 1391 B ter , 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l'article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».

2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2331-3 . - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

1° Au 1° du a de l'article L. 2331-3, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au 1° du a de l'article L. 2331-3, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-28-3 . - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes.

La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe dans l'ensemble des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'unification prévue par ces dispositions, le taux moyen mentionné aux mêmes troisième et quatrième alinéas est majoré du taux de la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé l'année précédant la première année de l'unification prévue par le présent article entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur ou égal à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % et par dixième lorsqu'il est inférieur ou égal à 10 %.

bis Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

bis (Alinéa sans modification)

bis Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

Art. L. 2333-29 . - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation.

2° Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 2333-29 est supprimée.

(Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 2333-29 est supprimée.

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 312-5-3 . - I.-Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement.

II.-La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

III.-Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :

1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;

3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;

5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.

IV.-Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :

1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ;

3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.

V.-Le représentant de l'État dans le département notifie chaque année, avant le 1 er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1 er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de l'État dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.

VI.-A compter du 1 er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II.

Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

(Alinéa sans modification)

3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri.

VII.-Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 302-7 . - Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1 er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années.

Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 4 000 €.

Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l'année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l'article L. 302-5 du présent code, des dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 dans la limite d'un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d'État, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.

Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8. Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

4. À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

(Alinéa sans modification)

4. À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de la défense

Art. L. 3414-6 . - I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.

II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.

III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.

5. Le IV de l'article L. 3414-6 du code de la défense est abrogé.

(Alinéa sans modification)

5. Le IV de l'article L. 3414-6 du code de la défense est abrogé.

Code des transports

Art. L. 5334-11 . - Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 5334-10, le représentant de l'État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté. Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

6. À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

(Alinéa sans modification)

6. À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 5334-10 dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article L. 5334-10.

Article 5. -  IV.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1 er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d'une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l'application de la compensation totale par l'État du dégrèvement de la taxe d'habitation pour les communes et établit un bilan de l'autonomie financière des collectivités territoriales.

7. Le IV de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

(Alinéa sans modification)

7. Le IV de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

8. Sont abrogés :

(Alinéa sans modification)

8. Sont abrogés :

Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap.

Art. 2 . - I. - Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III. - Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.

1° Les II et III de l'article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

(Alinéa sans modification)

1° Les II et III de l'article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Art. 117 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1010 II.-La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° Les II et III de l'article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

(Alinéa sans modification)

2° Les II et III de l'article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Art. 48 . - I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1388 quinquies B

II-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.-La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 49 . - I. A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1414 A, Art. 1417

II.-Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.

III.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3° Les III et IV de l'article 48 et le III de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

(Alinéa sans modification)

3° Les III et IV de l'article 48 et le III de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Art. 114 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1395 B bis

II.-La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

4° Les II et III l'article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

(Alinéa sans modification)

4° Les II et III l'article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Art. 114 . - I.-A créé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L321-36-6-1

II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 122 . - I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1395 A ter

II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.-La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 124 . - I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 quaterdecies , Art. 1388 quinquies , Art. 1395 H, Art. 1466 F II.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en oeuvre d'une zone franche globale à compter du 1 er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.

III.-La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

5° Le II de l'article 114, les II et III de l'article 122 et les III et IV de l'article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

(Alinéa sans modification)

5° Le II de l'article 114, les II et III de l'article 122 et les III et IV de l'article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Art. 158 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1384 A

II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.-La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

6° Les II et III de l'article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

6° Les II et III de l'article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

6° Les II et III de l'article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

F. - 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

F. - 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411 , 1518 bis et 1649 du code général des impôts :

F. - 1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,009 ;

(Alinéa supprimé)

Amdt n° FINC.15


2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;

(Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;

3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

(Alinéa sans modification)

3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater , 1636 B sexies , 1636 B septies , 1636 B nonies , 1636 B decies , 1638, 1638-0 bis , 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

(Alinéa sans modification)

2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater , 1636 B sexies , 1636 B septies , 1636 B nonies , 1636 B decies , 1638, 1638-0 bis , 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

(Alinéa sans modification)

1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1 er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en oeuvre.

(Alinéa sans modification)

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1 er janvier 2020 ou au 1 er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en oeuvre.

3. Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023 .

(Alinéa sans modification)

3. Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2022 .

4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou de la taxe spéciale d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables à la taxe considérée.

4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

G. - 1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2020 en application de l'article 1414 C du même code.

G. - (Alinéa sans modification)

G. - 1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2023 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2023 en application de l'article 1414 C du même code.

2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2020 .

(Alinéa sans modification)

2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2023 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2023 .

H. - 1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'État perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts.

H. - (Alinéa sans modification)

H. - 1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'État perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts.

2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

(Alinéa sans modification)

2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2023 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

(Alinéa sans modification)

3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

(Alinéa sans modification)

1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;

(Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;

3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 .

(Alinéa sans modification)

3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017 .

4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 , et par dérogation aux articles 1609 quater , 1636 B sexies , 1636 B septies , 1636 B nonies , 1636 B decies , 1638, 1638-0 bis , 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

(Alinéa sans modification)

4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2022 , et par dérogation aux articles 1609 quater , 1636 B sexies , 1636 B septies , 1636 B nonies , 1636 B decies , 1638, 1638-0 bis , 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

(Alinéa sans modification)

1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1 er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours d'une de ces années ne sont pas mis en oeuvre.

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1 er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de l'année 2022 ne sont pas mis en oeuvre.

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1 er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ne sont pas mis en oeuvre.

. - En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, avec un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en oeuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts en 2023.

. - En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en oeuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023 .

. - En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en oeuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2022 .

J. - À la fin du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 précitée, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

J. - (Alinéa sans modification)

J. - À la fin du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 précitée, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2023 ».


II. - A. - Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l'article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

II. - A. - Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l'article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

II. - (Non modifié) A. - Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l'article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2335-3 . - Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384,1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'État dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

A bis (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l'article 1385 du même code » sont supprimées.

A bis . - Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l'article 1385 du même code » sont supprimées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le 1° de l'article 1382 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1° de l'article 1382 est ainsi modifié :

Arti. 1382. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles [e]nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennen[/e]t, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ; Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ; Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ; Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ; Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ; Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ; Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ; Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ; Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'État a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ; Les haras. Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'État, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du même code, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.

a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l'État et des collectivités territoriales » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l'État et des collectivités territoriales » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d'un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d'un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2023 et les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2023. » ;

Code général des impôts


2° L'article 1383 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 1383 est ainsi rédigé :

Art. 1383 . - I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« Art. 1383 . - I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« Art. 1383 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1383 . - I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

II.-Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.

III.-L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

IV.-Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation.

V.-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1 er janvier 1992.

La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.

VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les conditions prévues au III.


« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts mentionnés à l'article R. 331-63 du même code.

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.

« L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.

« L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.

« II. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« II. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« II. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« III. - Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

« III. - Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

« III. - Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À l'article 1382 B, au premier alinéa de l'article 1382 C, au premier alinéa du I de l'article 1382 C bis , au premier alinéa de l'article 1382 D, au premier alinéa du II de l'article 1382 E, au I de l'article 1382 F, à l'article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B bis , au sixième alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, au premier alinéa du I de l'article 1383 E, au premier alinéa de l'article 1383 E bis , au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l'article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 G, au premier alinéa de l'article 1383 G bis , au premier alinéa de l'article 1383 G ter , au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 , au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l'article 1383 J, au IV de l'article 1384 A, au premier alinéa du I de l'article 1384 F, au premier alinéa du I de l'article 1388 ter , à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies , au premier alinéa de l'article 1388 octies , au premier alinéa du III et au V de l'article 1391 B ter , à la fin de l'article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l'article 1518 A, au I de l'article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l'article 1518 A quater , les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

(Alinéa sans modification)

3° À l'article 1382 B, au premier alinéa de l'article 1382 C, au premier alinéa du I de l'article 1382 C bis , au premier alinéa de l'article 1382 D, au premier alinéa du II de l'article 1382 E, au I de l'article 1382 F, à l'article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B bis , au sixième alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, au premier alinéa du I de l'article 1383 E, au premier alinéa de l'article 1383 E bis , au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l'article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 G, au premier alinéa de l'article 1383 G bis , au premier alinéa de l'article 1383 G ter , au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 , au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l'article 1383 J, au IV de l'article 1384 A, au premier alinéa du I de l'article 1384 F, au premier alinéa du I de l'article 1388 ter , à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies , au premier alinéa de l'article 1388 octies , au premier alinéa du III et au V de l'article 1391 B ter , à la fin de l'article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l'article 1518 A, au I de l'article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l'article 1518 A quater , les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 , tels qu'ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

bis (Alinéa sans modification)

bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 , tels qu'ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 1382 C bis , au dernier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l'article 1383-0 B bis , au premier alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis , aux premier et neuvième alinéas de l'article 1383 C ter , au dernier alinéa du I de l'article 1383 E, au deuxième alinéa de l'article 1383 G, au cinquième alinéa de l'article 1383 G bis , au deuxième alinéa de l'article 1383 G ter , aux premier et cinquième alinéas de l'article 1383 H, au sixième alinéa de l'article 1383 , au premier alinéa de l'article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 1388 quinquies , au premier alinéa de l'article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l'article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l'article 1388 sexies , les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

(Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 1382 C bis , au dernier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l'article 1383-0 B bis , au premier alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis , aux premier et neuvième alinéas de l'article 1383 C ter , au dernier alinéa du I de l'article 1383 E, au deuxième alinéa de l'article 1383 G, au cinquième alinéa de l'article 1383 G bis , au deuxième alinéa de l'article 1383 G ter , aux premier et cinquième alinéas de l'article 1383 H, au sixième alinéa de l'article 1383 , au premier alinéa de l'article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 1388 quinquies , au premier alinéa de l'article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l'article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l'article 1388 sexies , les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

5° Au 2 de l'article 1383-0 B bis , la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

(Alinéa sans modification)

5° Au 2 de l'article 1383-0 B bis , la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

6° Au sixième alinéa de l'article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

(Alinéa sans modification)

6° Au sixième alinéa de l'article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

7° Au premier alinéa du IV de l'article 1388 sexies , les mots : « du département, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

7° Au premier alinéa du IV de l'article 1388 sexies , les mots : « du département, » sont supprimés ;

8° Au a du III de l'article 1391 B ter , les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(Alinéa sans modification)

8° Au a du III de l'article 1391 B ter , les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

9° Au premier alinéa du III de l'article 1391 B ter , la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

(Alinéa sans modification)

9° Au premier alinéa du III de l'article 1391 B ter , la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

10° Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».

10° (Alinéa sans modification)

10° Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».

C. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

C. - (Alinéa sans modification)

C. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La section II du chapitre I er du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° La section II du chapitre I er du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« Art. 1640 G . - I. - 1. Pour l'application de l'article 1636 B sexies , le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« Art. 1640 G . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1640 G . - I. - 1. Pour l'application de l'article 1636 B sexies , le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2023 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2023 sur le territoire de la commune.

« Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la Ville de Paris.

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la Ville de Paris.

« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l'application de l'article 1636 B sexies , le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l'année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(Alinéa sans modification)

« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l'application de l'article 1636 B sexies , le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l'année 2023 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2023 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« II. - Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l'année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l'année 2023 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2023, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

Art. 1518 A quinquies . - I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris.


2° L'article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies , est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :


« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

(Alinéa sans modification)

« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2023, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2023, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2023. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le III est ainsi modifié :

1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

- les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

(Alinéa sans modification)

- les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1 er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.


- il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

(Alinéa sans modification)

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme du produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D'une part, la somme du produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2023, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2023, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2023. » ;

Art. 1518 A sexies . - I.-En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article.

Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

II.-A.-La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies .

La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

Lorsque l'exploitant change pendant l'application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces changements.

B.-Lorsqu'un rôle particulier est établi en application de l'article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s'applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux.

bis L'article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification)

bis L'article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies . » ;

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2023 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies . » ;

ter Après le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er , il est inséré un A bis ainsi rédigé :

ter (Alinéa sans modification)

ter Après le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er , il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

(Alinéa sans modification)

« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« Art. 1518 quater. - I. - Pour chaque commune, pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« Art. 1518 quater. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1518 quater. - I. - Pour chaque commune, pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2023 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2023 sur le territoire de la commune.

« II. - Pour les locaux professionnels existant au 1 er janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour les locaux professionnels existant au 1 er janvier 2023 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2023 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2023, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2023 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021.

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2021.

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2023 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2023 en application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2023.

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

quater Après le A du I de la section II du même chapitre I er , il est inséré un A bis ainsi rédigé :

quater (Alinéa sans modification)

quater Après le A du I de la section II du même chapitre I er , il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

(Alinéa sans modification)

« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art.1382-0 . - I. - Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis , 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 , 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 E bis , 1383 F, 1383 G, 1383 G bis , 1383 G ter , 1383 H, 1383 et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

« Art. 1382-0 . - (Alinéa sans modification)

« Art.1382-0 . - I. - Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis , 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 , 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 E bis , 1383 F, 1383 G, 1383 G bis , 1383 G ter , 1383 H, 1383 et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2023, est égal au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'exonération par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'exonération par le taux d'imposition appliqués en 2023 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2023 sur le territoire de la commune.

« II. - Pour les locaux professionnels existant au 1 er janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour les locaux professionnels existant au 1 er janvier 2023 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'exonération et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'exonération et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2023, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'exonération et d'imposition appliqués en 2023 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies .

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies .

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2023 sur le territoire de la commune et de la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2023 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies .

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis , 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis , 1383 G ter , 1383 H, 1383 et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis , 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis , 1383 G ter , 1383 H, 1383 et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis , 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis , 1383 G ter , 1383 H, 1383 et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2023, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

quinquies (Alinéa sans modification)

quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

(Alinéa sans modification)

« C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 1388-0 . - I. - Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter , 1388 quinquies , 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« Art. 1388-0 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1388-0 . - I. - Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter , 1388 quinquies , 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2023 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2023 sur le territoire de la commune.

« II. - Pour les locaux professionnels existants au 1 er janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour les locaux professionnels existants au 1 er janvier 2023 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 ;

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 ;

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2023 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2023 ;

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies .

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies .

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2023 par la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2023 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies .

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter , 1388 quinquies , 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies , sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter , 1388 quinquies , 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies , sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

Art. 1530 bis . - I. - Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

II. - Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis .

III. - Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente :

1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre (3) ;

2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.

Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris.

3° Après le 2° du III de l'article 1530 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2023. » ;

Art. 1599 quater D . - Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.

Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.


bis Après le quatrième alinéa de l'article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification)

bis Après le quatrième alinéa de l'article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris.

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2023. » ;

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.


ter Avant le dernier alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

ter (Alinéa sans modification)

ter Avant le dernier alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2023. » ;

quater L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

quater (Alinéa sans modification)

quater L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2023. » ;

b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. »

(Alinéa sans modification)

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2023. »

D. - Le titre II de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Le titre II de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1656 . - I. - Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies, s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

II. - Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

III. - Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

1° L'article 1656 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 1656 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies , » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies , » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies , » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies , » sont supprimés ;

c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le III est ainsi modifié :

- après la mention : « III. - », est insérée la mention : « 1. » ;

(Alinéa sans modification)

- après la mention : « III. - », est insérée la mention : « 1. » ;

- il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l'application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies , la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

(Alinéa sans modification)

« 2. Pour l'application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies , la référence au taux départemental appliqué en 2023 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

Art. 1656 quater . - I. - Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception des I, IV et V de l'article 1636 B septies , s'appliquent à la Ville de Paris.

Pour l'application de ces dispositions :

1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris ;

2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.


2° L'article 1656 quater est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 1656 quater est ainsi modifié :

II. - Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies , » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies , » sont supprimés ;

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de Paris.

III. - Pour l'application des articles 1382 et 1394, la Ville de Paris est assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 1394, continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.


b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions des articles 1382-0, 1388-0, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies , du dernier alinéa du III de l'article 1530 bis , du cinquième alinéa de l'article 1599 quater D, de l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B octies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris. »

« IV. - Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

« IV. - Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

« À compter de 2022, l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1530 bis , le cinquième alinéa de l'article 1599 quater D, l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B octies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris. »

« À compter de 2023, l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1530 bis , le cinquième alinéa de l'article 1599 quater D, l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B octies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris. »

E. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

E. - (Alinéa sans modification)

E. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3332-1 . - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :


1° Le a de l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le a de l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La contribution sur les eaux minérales ;

7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme ;

5° (Abrogé)

6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.


b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au de l'article de la loi n°       du       de finances pour 2020 ; »

« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ; »

« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ; »

Art. L. 3543-2 . - Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.

2° À l'article L. 3543-2, les références : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » ;

(Alinéa sans modification)

2° À l'article L. 3543-2, les références : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » ;

Art. L. 4331-2 . - Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :

a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° La taxe sur les permis de conduire ;

3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;

6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;

7° La taxe relative à l'octroi de mer ;

8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;

9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;

b) Les dotations de l'État ;

c) Les subventions de l'État et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

d) Les autres ressources provenant de l'État, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;

e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus ;

g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;

h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

3° Après le 9° du a de l'article L. 4331-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Après le 9° du a de l'article L. 4331-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

Art. L. 4421-2 . - La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, à l'exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'État, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

4° Au premier alinéa de l'article L. 4421-2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa de l'article L. 4421-2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

Art. L. 5214-23 . - Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.

La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions de l'État, de la région, du département et des communes ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports ;

9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.

5° L'article L. 5214-23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

5° L'article L. 5214-23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au de l'article de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

Art. L. 5215-32 . - Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

.................................

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.

6° L'article L. 5215-32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

6° L'article L. 5215-32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au de l'article de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023. » ;

Art. L. 5216-8 . - Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions et dotations de l'État, de la région, du département et des communes ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.

7° L'article L. 5216-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

7° L'article L. 5216-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au de l'article de la loi n°       du       de finances pour 2020. »

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. »

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023. »

F. - 1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1 er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.

F. - (Alinéa sans modification)

F. - 1. Pour les impositions établies au titre de 2023 et par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1 er octobre 2023 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2023 sont sans effet.

2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :

(Alinéa sans modification)

2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :

1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;

1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;

1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2023, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2023, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;

2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;

2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;

2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2023, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2023, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;

3° Pour la Ville de Paris :

(Alinéa sans modification)

3° Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2023 continue de produire ses effets, au titre des années 2023 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.

b) (Alinéa sans modification)

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2023 et 2023 pour la durée restant à courir.

3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1 er janvier 2021 sont perçus par les départements.

(Alinéa sans modification)

3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1 er janvier 2023 sont perçus par les départements.

III. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C . - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.


1° Le II de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le II de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d'habitation et » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d'habitation et » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d'habitation et » sont supprimées ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d'habitation et » sont supprimées ;

Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2° Le même II tel qu'il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le même II tel qu'il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

Code général des impôts


3° L'article 1636 B sexies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 1636 B sexies est ainsi modifié :

Art. 1636 B sexies . - I. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :


b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.

Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation foncière des entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.


d) À l'avant-dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

d) (Alinéa sans modification)

d) À l'avant-dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu'à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu'à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d'habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

f) (Alinéa sans modification)

f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d'habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

h) (Alinéa sans modification)

h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

i) À l'avant-dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d'habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

i) (Alinéa sans modification)

i) À l'avant-dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d'habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

Lorsque au titre d'une année, le taux de la cotisation foncière des entreprises ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes.

j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

j) (Alinéa sans modification)

j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.


k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

k) (Alinéa sans modification)

k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

- à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;

(Alinéa sans modification)

- à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

- la dernière phrase est supprimée ;

Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de cotisation foncière des entreprises selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la cotisation foncière des entreprises déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de 1995.

l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

l) (Alinéa sans modification)

l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

4. (Abrogé)


m) Le 5 du I est ainsi modifié :

m) (Alinéa sans modification)

m) Le 5 du I est ainsi modifié :

5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

- au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;

(Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;

Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article.

I bis . - 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière des entreprises étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.


- le second alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

- le second alinéa est supprimé ;

n) À la seconde phrase du 1 du I bis , les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

n) (Alinéa sans modification)

n) À la seconde phrase du 1 du I bis , les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

o) À la seconde phrase du 2 du I bis , les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

o) (Alinéa sans modification)

o) À la seconde phrase du 2 du I bis , les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

I ter . - 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

p) À la seconde phrase du 1 du I ter , les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

p) (Alinéa sans modification)

p) À la seconde phrase du 1 du I ter , les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.


q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

q) (Alinéa sans modification)

q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

- à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

- à la seconde phrase, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(Alinéa sans modification)

- à la seconde phrase, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

r) (Alinéa sans modification)

r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

II. - En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.

III. - (Abrogé)


s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

s) (Alinéa sans modification)

s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Le même article 1636 B sexies tel qu'il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° Le même article 1636 B sexies tel qu'il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b bis ) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

b bis ) (Alinéa sans modification)

b bis ) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Les taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :

« - ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

(Alinéa sans modification)

« - ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

« - ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

(Alinéa sans modification)

« - ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;

(Alinéa sans modification)

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;

e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;

(Alinéa sans modification)

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;

f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

5° L'article 1636 B decies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

5° L'article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;

f) (Alinéa sans modification)

f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;

g) Au 1° du VII, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Au 1° du VII, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

h) Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

h) (Alinéa sans modification)

h) Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

6° Au même article 1636 B decies , tel qu'il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

6° Au même article 1636 B decies , tel qu'il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

7° Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies , après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

7° Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies , tel qu'il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

7° Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies , tel qu'il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l'article 1638-0 bis , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(Alinéa sans modification)

8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l'article 1638-0 bis , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° Le même article 1638-0 bis , tel qu'il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

9° Le même article 1638-0 bis , tel qu'il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

Art. 1636 B septies . - I. - Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.


B. - L'article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - L'article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente sur le territoire de chaque commune.

1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l'ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l'ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

II. et III. - (Disjoints)

IV. - Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

V. - Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux communes situées sur le territoire mentionné au deuxième alinéa du I.

VI. - Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements.

VII. - Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des départements.

Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

VIII. - Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.


2° Le second alinéa du V est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa du V est supprimé ;

3° Les VI et VII sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

3° Les VI et VII sont abrogés ;

4° Le IX est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° Le IX est ainsi modifié :

IX. - Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la Ville de Paris ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national.

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la Ville de Paris ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des communes et des départements.


b) Le second alinéa est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est supprimé.

C. - Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts :

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Pour les impositions établies au titre de 2023 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts :

1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;

(Alinéa sans modification)

1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;

2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(Alinéa sans modification)

2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

IV. - A. - Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - A. - Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

(Alinéa sans modification)

1° La somme :

a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2023 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2023 à la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2020, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2023 au profit de la commune ;

2° La somme :

(Alinéa sans modification)

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2023 au profit du département sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2023 au département sur le territoire de la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

c) (Alinéa sans modification)

c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2023 au profit du département sur le territoire de la commune.

B. - Pour chaque commune, il est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

B. - Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

B. - Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

1° La somme :

(Alinéa sans modification)

1° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2023 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2023 au profit du département sur le territoire de la commune ;

c) De la différence définie au A du présent IV ;

c) (Alinéa sans modification)

c) De la différence définie au A du présent IV ;

2° La somme :

(Alinéa sans modification)

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2023 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

b) (Alinéa sans modification)

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2023 au profit du département sur le territoire de la commune.

C. - À compter de l'année 2021 :

C. - (Alinéa sans modification)

C. - À compter de l'année 2023 :

1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

(Alinéa sans modification)

1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

a) (Alinéa sans modification)

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

- le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

(Alinéa sans modification)

- le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2023 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

- le coefficient correcteur défini au B ;

- et le coefficient correcteur défini au B ;

- et le coefficient correcteur défini au B ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune multiplié par le rapport entre :

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :

- la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

(Alinéa sans modification)

- la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2023 ;

- et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.

(Alinéa sans modification)

- et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

(Alinéa sans modification)

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

(Alinéa sans modification)

2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

a) Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2023 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

b) Le coefficient correcteur défini au B diminué de 1.

b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

(Alinéa sans modification)

3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

D. - Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes membres de la métropole de Lyon :

D. - Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

D. - Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

(Alinéa sans modification)

1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2023 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2023 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2023 au profit de la métropole ;

2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliée par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.

2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.

2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2023 au profit de la métropole de Lyon.

E. - Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

E. - (Alinéa sans modification)

E. - Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

F. - Les dispositions des A et E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

F. - Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

F. - Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

G. Un abondement de l'État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

G. - Un abondement de l'État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

G. - Un abondement de l'État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

Art. 1647 . - I. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant :

a. (Abrogé) ;

b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter .

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

II. - (Sans objet).

III. - Pour frais de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur les impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale (1) .

III bis . - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.

IV. - (Sans objet).

V. - L'État perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.

b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;

c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A.

VI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.

VII. - (Abrogé)

VIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.

IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.

X. - (Abrogé)

XI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.

XII. - (Abrogé)

XIII. - (Sans objet)

XIV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis .

XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater .

XVI. - Pour frais de recouvrement, l'État prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

XVII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe prévue à l'article 1609 tervicies , sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A.

Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité.

XVIII. (Abrogé).

3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.

Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

(Alinéa sans modification)

Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

L'abondement est égal à la différence entre, d'une part, le montant total des compléments prévus au 2° du C et, d'autre part, le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

H. - Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

H. - Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur .

H. - Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l 'année suivant celle de la promulgation de la loi n° 2019- du décembre 2019 de finances pour 2023 et du premier semestre de l'année suivante .

En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er avril de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

1° Les conséquences sur les ressources financières des communes ;

1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;

1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;

bis (nouveau) Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

bis Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

2° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;

(Alinéa sans modification)

2° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;

3° L'impact sur le budget de l'État.

(Alinéa sans modification)

3° L'impact sur le budget de l'État.

(nouveau) . - Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l'éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l'année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat .

4° L'impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l'éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

En conséquence, ce rapport formule des propositions d'ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d'en corriger les effets indésirables.

. - Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l'éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l'année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

V. - A. - À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

V. - (Alinéa sans modification)

V. - A. - À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

B. - 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

(Alinéa sans modification)

1° La somme :

a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

a) (Alinéa sans modification)

a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit, majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiale pour 2023 de la base d'imposition 2023 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2020, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2023 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2023 ; majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiale pour 2023 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020 .

(Alinéa sans modification)

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2023 .

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

(Alinéa sans modification)

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

(Alinéa sans modification)

2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

(Alinéa sans modification)

3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

(Alinéa sans modification)

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

- de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

(Alinéa sans modification)

- de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit, majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiale pour 2023,de la base d'imposition 2023 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

- de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

(Alinéa sans modification)

- du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2020, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2023 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

- des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.

(Alinéa sans modification)

- des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2023 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiale pour 2023 .

4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

(Alinéa sans modification)

4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

(Alinéa sans modification)

6. À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à celui attribué au titre de l'année précédente, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

C. - 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A un taux égal au rapport entre :

C. - 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

C. - 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

(Alinéa sans modification)

1° La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

a) (Alinéa sans modification)

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiale pour 2023, de la base d'imposition 2023 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2023 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2021 et 2023 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2023 majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiale pour 2023, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l'année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2023 majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiale pour 2023, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l'année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020 .

(Alinéa sans modification)

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2023 .

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

(Alinéa sans modification)

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

(Alinéa sans modification)

2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.

(Alinéa sans modification)

3. À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à celui attribué au titre de l'année précédente, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.

D. - 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

D. - (Alinéa sans modification)

D. - 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

(Alinéa sans modification)

1° La somme :

a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

a) (Alinéa sans modification)

a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit, majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiale pour 2023, de la base d'imposition 2023 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2020, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2023 au profit de la Ville de Paris ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2023 majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2023 en loi de finances initiales pour 2023 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020 .

(Alinéa sans modification)

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2023 .

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

(Alinéa sans modification)

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.

(Alinéa sans modification)

2. À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à celui attribué au titre de l'année précédente, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.

D bis (nouveau) . - 1. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

D bis . - 1. À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

2. L'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1 er janvier 2021 .

2. L'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1 er janvier 2023 .

Art. 261 . - I. - A. - 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l'État, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

3. En 2023, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d'euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

4. À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis . Elle est divisée en deux parts :

4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis . Elle est divisée en deux parts :

B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements ;

5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'État.

5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'État.

2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

- le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l'ensemble des départements ;

- un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ;

- un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l'application du présent b, l'indice est pondéré par la population.

C. - 1. Pour l'application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;

2. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

II. - A. - Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d'euros par an.

B. - Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :

a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d'une part, les ressources mentionnées au III de l'article L. 3335-3 dudit code et, d'autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, sur la base des montants établis lors de l'année de notification du présent fonds ;

e) Au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C. - Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :

1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;

3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.

D. - Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :

1° L'écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;

2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l'année de notification du fonds ;

3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :

a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du même code ;

b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.

E. - L'attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l'article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 .

Art. 46 . - I.-Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

-le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;

-le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;

-le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;

-le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;

-le compte d'avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

-le compte d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer ;

-le compte d'avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;

-le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ;

-le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;

-le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

II.-A compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.

La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans les conditions suivantes :

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

A compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis , 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.

Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s'entend :

a) Pour l'ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article.

A compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies à l'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. A compter du 1 er janvier 2019, l'État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane.

A compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l'article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième alinéas du présent II.

E. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

E. - (Alinéa sans modification)

E. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

III.-A compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.

Ce compte comporte trois sections.

La première section, dénommée : " Prêts et avances pour le logement des agents de l'État ", pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° abrogé ;

2° Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat ;

3° Abrogé ;

4° Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement.

La deuxième section, dénommée : " Prêts pour le développement économique ou social ", pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social.

La troisième section, dénommée : “ Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Les versements aux communes d'une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les versements aux communes d'une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023 ;

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article de la loi n°       du       de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

E bis . - Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente et celui de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrite dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année est négative, il n'est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Art. 41 . - I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'État et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;


F. - À compter du 1 er janvier 2021, l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

F. - (Alinéa sans modification)

F. - À compter du 1 er janvier 2023, l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;

1° A Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

1° Le 3° du A du I est abrogé ;

1° Le 3° du même A est abrogé ;

1° Le 3° du même A est abrogé ;

B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.


2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. - D'une dotation de l'État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2020. » ;

« C. - D'une dotation de l'État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020. » ;

« C. - D'une dotation de l'État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2023 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2023. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».

(Alinéa sans modification)

3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

G. - À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis , 1607 ter , 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit de la taxe spéciale d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.

G. - À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis , 1607 ter , 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.

G. - À compter de 2023, une dotation de l'État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis , 1607 ter , 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2023 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2023, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1


VI. - A. - Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

VI. - (Alinéa sans modification)

VI. - A. - Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimées ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;

(Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

(Alinéa sans modification)

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

B. - Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu'il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu'il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

(Alinéa sans modification)

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2023, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2023 au profit des départements. » ;

3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer

Art. 44 . - I. - A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1388 ter

II. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues du deuxième au septième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

C. - À la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - À la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2023 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.

D. - Le troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Le troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements. »

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2023, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements. »

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

Art. 29 . - I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - A.-Pour l'application, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts aux années 2006 et 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1 er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1 er septembre 2006.

Pour l'application, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1 er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er septembre 2006.

B.-Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 doivent souscrire une déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1 er novembre 2006. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent souscrire cette déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er novembre 2006.

C.-Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1 er décembre 2006.

Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er décembre 2006.

IV. - A.-Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

E. - Le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :

E. - (Alinéa sans modification)

E. - Le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :

Dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

3° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale.

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, de la métropole de Lyon ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent A dans son périmètre.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1° À la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2023 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2023, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

Art. 6 . - I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1639 A quater

A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1388 quinquies

III.-Pour l'application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV.-L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1 er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1 er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

V.-Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application du même article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

F. - Le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

F. - (Alinéa sans modification)

F. - Le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2023 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »

(Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

Art. 49 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 nonies

A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1383 C ter , Art. 1466 A

A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1388 quinquies , Art. 1586 nonies

II. - A. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Pour l'application du présent A, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

B. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1 er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.

Pour l'application du présent B, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2019, à la commune de Paris.

III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

G. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

G. - (Alinéa sans modification)

G. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2023, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

Art. 17 . - I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 154 bis -0 A, Art. 204 G

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 quinquies , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies , Art. 244 quater E, Art. 244 quater Q, Sct. 1° quater : Bassins urbains à dynamiser, Art. 1383 F, Art. 1463 A, Art. 1466 A, Art. 1466 B, Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640, Art. 1647 C septies

A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L80 B

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quaterdecies , Art. 44 quindecies

A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser, Art. 44 sexdecies

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 170, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater W, Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 Art. 60

IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.

La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter .

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.

V.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.

H. - Le A du IV de l'article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

H. - (Alinéa sans modification)

H. - Le A du IV de l'article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2023, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Art. 135 . - I. à III.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1417, Art. 1463 B, Art. 1466 A, Art. 1466 B bis

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640, Art. 1647 C septies -Livre des procédures fiscales Art. L80 B

A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 Art. 60

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quindecies , Art. 244 quater Q, Art. 44 sexdecies , Art. 154 bis -0 A

A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire, Art. 44 septdecies

A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire, Art. 1383 J

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 204 G, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater W

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 quinquies , Art. 244 quater E, Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies

IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.

La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter .

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.

VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.

. - Le A du IV de l'article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

. - (Alinéa sans modification)

. - Le A du IV de l'article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2023, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »

J. - 1. Au titre de 2020 :

J. - (Alinéa sans modification)

J. - (Supprimé)

a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même a , la différence mentionnée audit a fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même b , la différence mentionnée audit b fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l'établissement.

b) (Alinéa sans modification)

2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

1° D'une part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

(Alinéa sans modification)

2° D'autre part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

(Alinéa sans modification)

b. Pour l'application du 1 du présent J, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

1° D'une part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

(Alinéa sans modification)

2° D'autre part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

3. Le a du 2 s'applique à la Ville de Paris.

(Alinéa sans modification)

4. Le b du 2 s'applique à la métropole de Lyon.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3334-17 . - Les pertes de recettes que le département ou la métropole de Lyon substituée au département du Rhône dans son périmètre subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'État, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ainsi que pour la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.

Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

K. - L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

K. - (Alinéa sans modification)

K. - L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VII. - A. - Le A et les 15° et 16° du C du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

VII. - (Alinéa sans modification)

VII. - A. - Le A et les 15° et 16° du C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2020.

B. - Le B, le 1° du B bis et le B ter du I, le II, à l'exception des 3° à 3° quater du C et du 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2021.

C. - Le VI, à l'exception du J, s'applique à compter du 1 er janvier 2021 .

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Le B et le B ter du I, le II, à l'exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022 .

D. - Le 2° du B bis du I et les 3° à 3° quater du C du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022 .

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Le VI, à l'exception du J, s'applique à compter du 1 er janvier 2022 .

E. - Le C du I, à l'exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l'exception du 2° du 2, du 7 et du 8 ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

E. - Le C du I, à l'exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l'exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

E. - Les 3° et 3° quater du C du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2023.

VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en oeuvre d'un dégrèvement partiel d'office de la taxe d'habitation est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVI. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVII. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVIII. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIX. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XX. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXI. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdt n° 33

Code général des impôts

Art. 231 ter . - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;


I. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le 2° du V est remplacé par des 2° et 2° bis A ainsi rédigés :

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


« 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; »

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

2° Le VI est ainsi modifié :

1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

a) Le a du 1 est ainsi modifié :

1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

- au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;


- après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1 er , 2 e , 7 e , 8 e , 9 e , 1 0e , 1 5e , 1 6e et 1 7e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

- après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »

2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

- au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;

3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.

- au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;

Par dérogation, les communes de la deuxième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition (1) , à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription.

Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d'une réduction du tarif de 10 %.

Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

b. (Abrogé)


- au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

- à l'avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;

2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2019, conformément aux dispositions ci-dessous :

b) Le 2 est ainsi modifié :

a) Pour les locaux à usage de bureaux :

(en euros)


- le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

b) Pour les locaux commerciaux :

(en euros)


- la première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

c) Pour les locaux de stockage :

(en euros)


- la première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

d) Pour les surfaces de stationnement :

(en euros)


- la première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

III. - Les dispositions du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas, pour l'année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Art. 7 . - I. - A. - Les contribuables qui satisfont aux conditions d'application du 2° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2018 sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2018.

B. - Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l'année 2018, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.

C. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.

II. - Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre de l'année 2019, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2018 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre de l'année 2019.

L'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

L'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« Art. 7 . - I. - Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis dudit code.

« Art. 7 . - I. - Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis dudit code.

Amdt n° 34

« II. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts. »

« II. - La perte de recettes résultant pour l'État du dégrèvement de taxe d'habitation prévu au I est compensée , à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amdt n° 34

Article 6

Article 6

Article 6

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 234 . - I. - Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,85 et 47,79 € par mètre carré de surface habitable.

Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,85 et 47,79 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1 er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.

Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D.

II. - La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

III. - Le taux de la taxe est fixé à :

a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

IV. - 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

V. - La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

1° A (nouveau) L'article 234 est abrogé ;

1° A L'article 234 est abrogé ;

1° Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre I er est abrogé ;

(Supprimé)

(Supprimé)

Art. 302 bis Y . - 1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1 er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1 er janvier 2017.

Sont exonérés de la taxe :

a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;

b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 ;

c. Les actes qui, en matière mobilière :

1° Sont exercés pour le compte d'un comptable public de l'État ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.

2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.

3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

4. (Abrogé).

2° Le b du 1 de l'article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

2° Le b du 1 de l'article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

2° Le b du 1 de l'article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

bis (nouveau) Le même article 302 bis Y est abrogé ;

bis Le même article 302 bis Y est abrogé ;

3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre I er est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre I er est abrogé ;

Art. 635 . - Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

2° Les actes des huissiers de justice ;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;

5° Les actes constatant la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;

6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;

7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;

8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil ;

9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.

2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

3° Les certificats de propriétés ;

4° Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ;

5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;

8° et 9° (Abrogés) ;

10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.

4° L'article 635 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° L'article 635 est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

« 5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; »

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; »

b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

Art. 636 . - Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur.

Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.

5° Le premier alinéa de l'article 636 est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

5° Le premier alinéa de l'article 636 est supprimé ;

6° Après l'article 637, il est inséré un article 637 bis ainsi rédigé :

6° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :

6° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :

« Art. 637 bis. - Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d'enregistrement » ;

« Art. 637 bis. - Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d'enregistrement. » ;

« Art. 637 bis. - Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d'enregistrement. » ;

Art. 638 A . - A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1) .

7° Au premier alinéa de l'article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

(Alinéa sans modification)

7° Au premier alinéa de l'article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

Art. 662 . - Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.

8° Au 2° de l'article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;

(Alinéa sans modification)

8° Au 2° de l'article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;

Art. 733 . - Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :

1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

2° (Abrogé)

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

9° L'article 733 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

9° L'article 733 est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Art. 847 . - Sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;

2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.

bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;

bis À la fin du premier alinéa de l'article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;

10° Le 2° de l'article 847 est abrogé ;

10° Le 2° du même article 847 est abrogé ;

10° Le 2° du même article 847 est abrogé ;

Art. 848 . - Sont soumis à un droit d'enregistrement de 125 € :

11° L'article 848 est abrogé ;

11° (Alinéa sans modification)

11° L'article 848 est abrogé ;

1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires ;

2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.

Il est dû un droit pour chaque vacation ;

3° Les clôtures d'inventaires ;

4° Les prisées de meubles ;

5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;

6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.

Art. 867 . - I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;


12° L'article 867 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° L'article 867 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635 qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

-au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

- au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

- au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635 y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

- au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

- au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

- au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;

7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y.

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

II. - (Abrogé)

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué.

IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.


- le 7° est abrogé ;

- le 7° est abrogé ;

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

Art. 1010 bis . - I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies .

13° L'article 1010 bis est abrogé ;

13° (Alinéa sans modification)

13° L'article 1010 bis est abrogé ;

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis , des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

La taxe n'est pas due :

1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;

2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies .

Art. 1010 ter . - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, au sens de l'article 1010, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.

14° L'article 1010 ter est abrogé ;

14° (Alinéa sans modification)

14° L'article 1010 ter est abrogé ;

2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies . Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Art. 1011 ter . - I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

15° L'article 1011 ter est abrogé ;

15° (Alinéa sans modification)

15° L'article 1011 ter est abrogé ;

1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;

2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a , sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

Sont exonérés de cette taxe :

a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.

II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1 er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.

IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

V. - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


16° L'article 1519 J est abrogé ;

16° Le F du I de la section VII du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

16° Le F du I de la section VII du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

17° L'article 1585 est abrogé ;

17° Le chapitre IV du titre I er de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

17° Le chapitre IV du titre I er de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

18° L'article 1599 quinquies C est abrogé ;

18° Le VII du chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

18° Le VII du chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

Art. 1599 septdecies . - 1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies .

2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.

20° L'article 1599 septdecies est abrogé ;

20° (Alinéa sans modification)

20° L'article 1599 septdecies est abrogé ;

Art. 1599 octodecies . - 1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

21° L'article 1599 octodecies est abrogé ;

21° (Alinéa sans modification)

21° L'article 1599 octodecies est abrogé ;

1° De tous les duplicata de certificats ;

2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

3. Aucune taxe n'est due lorsque :

a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2009.

4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.


22° L'article 1609 octovicies est abrogé ;

22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est abrogée ;

22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est abrogée ;

23° L'intitulé de la section XV du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes » ;

23° L'intitulé de la section XV du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes » ;

23° L'intitulé de la section XV du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes » ;

Art. 1609 septtricies . - I. - Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes et perçue au profit de l' Autorité de régulation des transports, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

II. - La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros.

III. - Le taux de la taxe, compris entre 0,15 %o et 0,4 %o, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II.

V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.

Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.

VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

24° Après le mot : « autoroutes », la fin du I de l'article 1609 septtricies est supprimée ;

24° (Alinéa sans modification)

24° Après le mot : « autoroutes », la fin du I de l'article 1609 septtricies est supprimée ;

Art. 1698 D . - Le paiement des droits, taxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis , 403, 438, 520 A, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis , 1559, 1613 bis du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.

25° Au premier alinéa de l'article 1698 D, la référence : « 564 quinquies , » est supprimée.

25° (Alinéa sans modification)

25° Au premier alinéa de l'article 1698 D, la référence : « 564 quinquies , » est supprimée.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 35

2° Le 2° du a de l'article L. 4331-2 est abrogé.

(Alinéa sans modification)

2° Le 2° du a de l'article L. 4331-2 est abrogé.

III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique

Art. L. 2133-1 . - Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.


1° L'article L. 2133-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 2133-1 est ainsi modifié :

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l' Agence nationale de santé publique. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l' Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l' Agence nationale de santé publique et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1 er janvier 2006.


« Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Art. L. 2421-1 . - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre I er de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;

2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 ;

Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

L'article L. 2132-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

3° Les titres IV à V.

2° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;

Art. L. 3513-12 . - Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations.

Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.

Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État.

3° L'article L. 3513-12 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

3° L'article L. 3513-12 est abrogé ;

Art. L. 5121-18 . - Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1.

Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même article doivent également faire l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du présent code, de ces médicaments.

Toute personne qui assure en France l'exploitation, au sens du même article L. 5124-1, et la vente en France d'un médicament ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 est également tenue d'adresser à l'agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article.

4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;

a) Les mots : « et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;

a) Les mots : « et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;

b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Code de la sécurité sociale

Art. L. 138-20 . - Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

1° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;

Art. L. 245-5-5-1 . - I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie .

2° L'article L. 245-5-5-1 est abrogé.

(Alinéa sans modification)

2° L'article L. 245-5-5-1 est abrogé.

II.-La contribution s'applique aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.

III.-L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.

IV.-Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.

V.-La contribution n'est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n'a pas atteint, au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.

VI.-La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.

Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

VII.-La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 245-5-5 du présent code.

VIII.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret.

Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont connaissance en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


V. - Le code des transports est ainsi modifié :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Non modifié) Le code des transports est ainsi modifié :

Code des transports

Art. L. 1261-19 . - L' Autorité de régulation des transports perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et la taxe établie à l'article 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

1° L'article L. 1261-19 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 1261-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1261-19 . - L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

« Art. L. 1261-19 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1261-19 . - L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l'État et d'autres personnes publiques ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les contributions et subventions de l'État et d'autres personnes publiques ;

« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;

Art. L. 1261-20 . - Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 et perçu au profit de l' Autorité de régulation des transports, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l' Autorité de régulation des transports.

2° L'article L. 1261-20 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

2° L'article L. 1261-20 est abrogé ;

Ce droit comprend, selon le cas :

-soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;

-soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.

Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l' Autorité de régulation des transports.

Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Art. L. 2221-6 . - Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :


3° L'article L. 2221-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L'article L. 2221-6 est ainsi modifié :

1° Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :

a) Le 1° est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est abrogé ;

a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;

b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1, autre que le réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.

Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur les réseaux mentionnés aux a et b . Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.

Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

2° Les subventions de l'État ou de toute autre personne publique ou privée ;

3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ;

4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;

5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ;

6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire.

La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

VI. - (Supprimé)

VI. - (Supprimé)

1° À la seconde phrase de l'article L. 642-12, les mots : « dispose également des » sont remplacés par les mots : « peut disposer de » ;

2° Les articles L. 642-13 et L. 642-14 sont abrogés.

VI bis (nouveau) . - La section 4 du chapitre II du titre III du livre I er du code minier est ainsi modifiée :

VI bis . - (Non modifié) La section 4 du chapitre II du titre III du livre I er du code minier est ainsi modifiée :

Code minier (nouveau)


1° L'article L. 132-16 est ainsi modifié :

1° L'article L. 132-16 est ainsi modifié :

Art. L. 132-16 . - Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'État une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

a) À la première phrase, les mots : « , à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « , à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés ;

Le barème de la redevance est fixé comme suit :

Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.

Huile brute :

Par tranche de production annuelle (en tonnes) :

Gaz :

Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :

Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Un décret en Conseil d'État contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;

Art. L. 132-16-1 . - Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.

2° L'article L. 132-16-1 est abrogé.

2° L'article L. 132-16-1 est abrogé.

La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la valeur de la production au départ du champ.

Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.

Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques .

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.


VII. - Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.

VII. - (Alinéa sans modification)

VII. - (Non modifié) Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.

Code forestier (nouveau)

Art. L. 341-6 . - Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en oeuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L'autorité administrative compétente de l'État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5.

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.

VII bis (nouveau) . - L'article L. 341-6 du code forestier est ainsi modifié :

VII bis . - (Non modifié) L'article L. 341-6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d'extension d'une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151-22 ou R. 151-24 du code de l'urbanisme » ;

1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d'extension d'une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151-22 ou R. 151-24 du code de l'urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l'indemnité mentionnée au septième alinéa du présent article les exploitants d'un terrain agricole d'une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d'ouvrages concourant à la défense des forêts contre l'incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. »

« Ne sont pas redevables de l'indemnité mentionnée au septième alinéa du présent article les exploitants d'un terrain agricole d'une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d'ouvrages concourant à la défense des forêts contre l'incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. »

VII ter (nouveau) . - L'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

VII ter . - (Alinéa supprimé)

Le A est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa supprimé)

- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« A. - I. - L'Association pour le soutien du théâtre privé soutient la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible et contribue à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. Elle dispense des aides destinées à : » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 36

- l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

- l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Les II à IX sont abrogés ;

b) Les II à IX sont abrogés ;

2° Le C est abrogé.

2° Le C est abrogé.

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Art. 46 (Article 46 - version 18.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - I.-Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

(En milliers d'euros)

VII quater (nouveau) . - À la dernière colonne de la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 2 010 ».

VII quater . - (Non modifié) À la dernière colonne de la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 2 010 ».

II.-Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.

III.-A.-Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général, à l'exception du produit annuel excédant le plafond fixé au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

B.-Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

III bis .-

Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.

1. Le montant du plafond de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.

Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.

;

2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l'arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I.

IV.-Est joint en annexe au projet de loi de finances de l'année un bilan de la mise en oeuvre du présent article présentant les prévisions d'encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice courant et de l'exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le présent article au regard de l'évolution de la législation. Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice précédant l'année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice.

Art. L. 115-6 (Article 46 - version 18.0 (2019) - Vigueur avec terme)

VI.-Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.


VII quinquies (nouveau) . - La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est supprimée.

VII quinquies . - (Alinéa supprimé)

Amdt n° 36

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Art. 26 . - I. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 71 -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 45 -LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 Art. 42 -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV.-L'établissement public " Chambre nationale de la batellerie artisanale " est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'État continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'État. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XIV règle les modalités de transfert à l'État des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XV.-A.-Le 20° du III entre en vigueur le 1 er octobre 2019.

B.-Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.

C.-Le 26° du III, le 4° du V et le IX entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

D.-Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

E.-Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1 er janvier 2020.

F.-Le 1° du X entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

G.-Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1 er juillet 2019.

H.-Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1 er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

VIII. - Au C du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - (Non modifié) Au C du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

IX. - Pour l'application à compter du 1 er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1 er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1 er décembre 2018 et le 1 er décembre 2019 :

IX. - (Alinéa sans modification)

IX. - (Non modifié) Pour l'application à compter du 1 er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1 er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1 er décembre 2018 et le 1 er décembre 2019 :

1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;

(Alinéa sans modification)

1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;

2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

(Alinéa sans modification)

2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

(Alinéa sans modification)

Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministre chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent IX.

Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent IX.

Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent IX.

X. - A. - Le VIII entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

X. - (Alinéa sans modification)

X. - (Alinéa supprimé)

Amdt n° 37

B. - Le 1° du I s'applique aux dépenses engagées depuis le 1 er janvier 2019.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Le 1° du I s'applique aux dépenses engagées depuis le 1 er janvier 2019.

C. - Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020.

D. - Le 22° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1 er janvier 2020.

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Le 22° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1 er janvier 2020.

E. - Le 2° et les 4° à 12° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1 er janvier 2020.

E. - Le 2° et les 4° à 12° du I, à l'exception du dernier alinéa du a du 12°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1 er janvier 2020.

E. - Le 2° et les 4° à 12° du I, à l'exception du dernier alinéa du a du 12°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1 er janvier 2020.

F. - Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

F. - (Alinéa sans modification)

F. - Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

G (nouveau) . - Le 2° bis et le dernier alinéa du a du 12° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1 er janvier 2021.

G. - Le 2° bis et le dernier alinéa du a du 12° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1 er janvier 2021.

H (nouveau) . - Les VII ter et VII quinquies s'appliquent aux représentations intervenues à compter du 1 er janvier 2022.

(Alinéa supprimé)

(nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport relatif aux conséquences budgétaires de la suppression de la taxe sur les spectacles et de son remplacement par une subvention publique ainsi qu'à l'évolution du dispositif d'aides perçu par l'Association pour le soutien du théâtre privé.

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 36

XI (nouveau) . - A. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du VI bis est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI. - (Non modifié) A. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du VI bis est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes pour l'État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes pour l'État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Art. 130 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L435-1, Art. L443-15-2-1, Art. L443-15-2-2, Art. L452-3

A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L443-14-1

II. - L'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

L'article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

(Alinéa supprimé)

I. - Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l'article L. 435-1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

2° L'article L. 443-14-1 est abrogé ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 443-15-2-1, les références : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 443-14 » ;

4° À la première phrase de l'article L. 443-15-2-2, la référence «, L. 443-14-1 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2-3, les références : «, L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443-14 » ;

6° L'article L. 452-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du c , les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

b) Le h est abrogé.

II. - Le II de l'article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. - Au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « et L. 443-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-14 ».

Amdt n° 38

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Non modifié)

La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


1° L'article L. 311-13 est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-13 est ainsi modifié :

Art. L. 311-13 . - A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis , 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« A. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« A. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.


« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11.

« Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1.

« Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1.

« Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 314-11.

« Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 314-11.

« La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. - La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

« B. - La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

b) Le C est ainsi modifié :

C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.

- les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

- les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.

Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.

E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts.


- à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

- à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;

c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;

F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

Art. L. 311-16 . - Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €.

2° À la fin de l'article L. 311-16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

2° À la fin de l'article L. 311-16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

(Non modifié)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s'être acquitté de ses obligations. »

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s'être acquitté de ses obligations. »

II. - Le présent article entre en viguer le 1 er janvier 2020.

II. - Le présent article entre en viguer le 1 er janvier 2020.

Code général des impôts

Art. 575 . - Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d'un même groupe de produits.

Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.


III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Code général des impôts

Art. 302 bis ZL . - Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses.

Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZL du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZL du code général des impôts est ainsi modifié :

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.


1° À la première phrase, la référence : « , 302 bis ZH » est supprimée ;

1° À la première phrase, la référence : « , 302 bis ZH » est supprimée ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

Amdt n° 39

Article 7

Article 7

Article 7

I A (nouveau) . - Le chapitre I er du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :

I A. - (Alinéa supprimé)

« Art. L. 331-5 . - Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 40

Code du patrimoine

Art. L. 122-7 . - Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis -0 AB du code général des impôts.

I. - L'article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Non modifié) L'article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 76 bis est abrogé ;

1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er est abrogé ;

1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er est abrogé ;

Code général des impôts

Art. 150-0 A . - I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

1 bis . Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1 er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis du III de l'article 150-0 A, après la date : « 1 er janvier 2001 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

bis (Alinéa supprimé)

Amdt n° 41

ter Le second alinéa du I de l'article 163-0 A est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est supprimé ;

b) Après les mots : « de la résidence », sont insérés les mots : « et à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite » ;

Amdt n° 42

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.

3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ;

5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements ;

7. A la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce.

IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

Art. 163 A . - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-2 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.

II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-2 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I.

2° L'article 163 A est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

2° L'article 163 A est abrogé ;

Art. 163 quinquies . - Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.

3° L'article 163 quinquies est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

3° L'article 163 quinquies est abrogé ;

Art. 163 quinquies C . - I. (Sans objet)

bis (nouveau) L'article 163 quinquies C bis est abrogé ;

bis (Alinéa supprimé)

Amdt n° 43

II. - 1) Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont imposées dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source au taux de 12,8 % lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France.

Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, les modalités d'imposition prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A s'appliquent sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Ces actions ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à la valeur des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions.

2) Les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.

Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne, ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A.

III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées ci-dessus.

Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.

Art. 170 . - 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417.

1 bis . Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies , l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.

Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.

Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.

4° Le 5 de l'article 170 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

4° Le 5 de l'article 170 est abrogé ;

Art. 200-0 A . - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies , ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.

Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies , ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 €.

2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 199 vicies A, 199 tervicies , 200,200 bis , 200 quater A, 200 octies , 200 decies A, 200 undecies , 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre I er du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

5° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « et 238 bis 0 AB » est supprimée ;

5° Au b du 2 de l'article 200-0 A, les mots : « et 238 bis -0 AB » sont supprimés ;

5° Au b du 2 de l'article 200-0 A, les mots : « et 238 bis -0 AB » sont supprimés ;

3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au second alinéa du 1 pour 34 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au second alinéa du 1 pour 44 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au second alinéa du 1 pour 30 % de son montant.

4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


6° Au 1 de l'article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ;

(Alinéa sans modification)

6° Au 1 de l'article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ;

Code général des impôts

Art. 207 (Article 207 - version 38.0 (2018) - Vigueur avec terme) . - 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

1° (dispositions devenues sans objet) ;

bis (Abrogé) ;

2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :

a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

bis . (Abrogé) ;

3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;

c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'établissement ou avec son autorisation.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;

bis . Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;

4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :

a.-les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ;

b.-les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

c.-les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis , la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°. Les dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.

Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2006.

Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2005. Cette option est irrévocable.

bis . (abrogé) ;

ter . (dispositions devenues sans objet)

quater Les unions d'économie sociale dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour :

a. Les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation pour lesquelles les unions d'économie sociale font l'objet des agréments prévus aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux septième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces activités ;

b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ;

5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1 er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;

bis . Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;


7° Le 6° bis du 1 de l'article 207 est abrogé ;

7° Le 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

7° Le 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « et au 6° bis » sont supprimés ;

a) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « et au 6° bis » sont supprimés ;

bis . Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :

b) Le 6° bis est abrogé ;

b) Le 6° bis est abrogé ;

a.-zone d'aménagement concerté ;

b.-lotissements ;

c.-zone de restauration immobilière ;

d.-zone de résorption de l'habitat insalubre.

e.-opérations de rénovation urbaine.

7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail ;

8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies .

9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;

10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les communautés d'universités et établissements ;

11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique ;

12° Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d'habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l'aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation ;

13° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités.

Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.

14° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation pour :

a) Les opérations, y compris les opérations de crédit mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du a du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation, réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ;

b) Les opérations relevant des catégories d'emploi mentionnées aux d à g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Les opérations mentionnées au d du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;

d) Les opérations de financement du fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

15° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation pour :

a) Les subventions mentionnées au c du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du même code destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 de ce code, à condition que ces participations soient affectées à des activités réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b) La quote-part de bénéfices provenant des activités réalisées au titre du service d'intérêt général défini au précédent alinéa par des sociétés imposées dans les conditions de l'article 8.

16° La société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la taxe prévue à l'article 1609 tervicies du présent code.

1 bis . Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.

Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.

1 ter . Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.

Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.

1 quater . Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 % du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.

1 quinquies . Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater , sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.

2. (Abrogé).

3. (Abrogé).

Art. 238 bis (Article 238 BIS - version 38.0 (2018) - Vigueur avec terme) . - 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

8° L'article 238 bis -0 AB est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

8° L'article 238 bis -0 AB est abrogé ;

a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a , ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

c bis ) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

e bis ) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;

e ter ) De sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;

e quater ) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f , ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f . Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a .

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée.

2. (abrogé).

3. (abrogé).

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

4 bis . Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

5. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1 er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.

6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.

Art. 238 sexdecies . - Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.

bis (nouveau) L'article 238 sexdecies est abrogé ;

bis L'article 238 sexdecies est abrogé ;

Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.

Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;

2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.

Le montant total de l'exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession.

Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.

Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa s'entendent d'un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition, majorée du prix d'acquisition versé à l'issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Art. 238 bis AB . - Les entreprises qui achètent, à compter du 1 er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis , minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

ter (nouveau) Au premier alinéa de l'article 238 bis AB, après l'année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

ter Au premier alinéa de l'article 238 bis AB, après l'année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

Art. 244 quater B (Article 244 QUATER B - version 45.0 (2018) - Vigueur avec terme) . - I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1 er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

9° Le II de l'article 244 quater B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

9° Le II de l'article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1 er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

a bis ) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a , la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

b bis ) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;

Ce pourcentage est fixé à :

1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1 er janvier 2000).

3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :

1° Des organismes de recherche publics ;

2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

6° Des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;

7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination ;

8° Des communautés d'universités et établissements ;

9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale.

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 9° ;

d bis ) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français.

Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ;

d ter ) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis , à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.

Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;

e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

e bis ) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;

f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;

h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses... (le reste sans changement) . » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses... (le reste sans changement) . » ;

1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.

5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.


b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses... (le reste sans changement) . » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses... (le reste sans changement) . » ;

k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :

c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses... (le reste sans changement) . » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa supprimé)

Amdt n° 44

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;

2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;

4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.

Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

- il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;

- il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.

Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit.

Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e , e bis , j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k , correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

(Périmé).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10° L'article 244 quater F est complété par un V ainsi rédigé :

10° (Supprimé)

10° (Supprimé)

« V. - Le I s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2021. » ;

Art. 244 quater M . - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

II bis . - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

11° L'article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° L'article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. » ;

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Le I s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. » ;

Art. 295 . - 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;

3° Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-18 à L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;

4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ;

5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;

b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;

c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ;

6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.

2. (abrogé)

3. (Abrogé).

4. (Périmé).

12° Le 3° du 1 de l'article 295 est abrogé ;

12° (Alinéa sans modification)

12° Le 3° du 1 de l'article 295 est abrogé ;

13° Le 4° du 1 de l'article 295 est abrogé ;

13° (Alinéa sans modification)

13° Le 4° du 1 de l'article 295 est abrogé ;

Art. 732 bis . - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies .

13° bis (nouveau) L'article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

13° bis L'article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

Code général des impôts

Art. 995 . - Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;

2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles autres que celles de l'article 1087, de l'exonération de droits d'enregistrement ;

14° Au 2° de l'article 995, les mots : « autres que celles de l'article 1087 » sont supprimés ;

14° (Alinéa sans modification)

14° Au 2° de l'article 995, les mots : « autres que celles de l'article 1087 » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Art. 1020 . - Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055,1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.

15° À l'article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;

15° (Alinéa sans modification)

15° À l'article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;

Art. 1052 . - I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1) , les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - Ces dispositions sont applicables :

16° Le II de l'article 1052 est abrogé ;

16° (Alinéa sans modification)

16° Le II de l'article 1052 est abrogé ;

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1 er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (2) .

III. - (Sans objet)

Art. 1080 . - Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.

17° L'article 1080 est abrogé ;

17° (Alinéa sans modification)

17° L'article 1080 est abrogé ;

Art. 1087 . - Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

18° L'article 1087 est abrogé.

18° (Alinéa sans modification)

18° L'article 1087 est abrogé.

Code des douanes

Art. 266 quinquies . - 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C.

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1 er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.

8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

b. Le tarif de la taxe est le suivant :

c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies , sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies , l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

II bis (nouveau) . - Le 12 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II bis . - (Alinéa supprimé)

« Ces dispositifs s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022. »

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 45

III. - A. - Le 1° du II s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) A. - Le 1° du II s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

B. - Les 2° à 4° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

B. - Les 2° à 4° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

B. - Les 2° à 4° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

C. - Le 7° du II s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offre prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Le 7° du II s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offre prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020.

D. - Le 8° du II s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1 er janvier 2020.

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Le 8° du II s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1 er janvier 2020.

E. - Le 12°du II s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1 er janvier 2020.

E. - (Alinéa sans modification)

E. - Le 12°du II s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1 er janvier 2020.

F. - Le 13° du II s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1 er janvier 2020.

F. - (Alinéa sans modification)

F. - Le 13° du II s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1 er janvier 2020.

IV (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage de ce crédit d'impôt et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.

IV. - (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage de ce crédit d'impôt et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.

Code général des impôts

Art. 155 B . - I. - 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce.

Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.

3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.

II. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.

Art. 231 bis Q . - I. - Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l'application du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à l'option prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

II. - Le I du présent article s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L'employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l'article 155 B.

V (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.

V. - (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 257 . - I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.

2. Sont considérés :

1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

a) Soit la majorité des fondations ;

b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

d) Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;

2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre.

1° Au 2° du 3 du I de l'article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au 2° du 3 du I de l'article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète.

3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

3. Un décret en Conseil d'État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

III. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° La contribution à l'audiovisuel public ;

4° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

Art. 270 . - I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II.-La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II de l'article 278 sexies , à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

2° À la deuxième phrase du II de l'article 270 :

(Alinéa sans modification)

2° À la deuxième phrase du II de l'article 270 :

a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;

b) Les mots : «, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies , » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : «, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies , » sont supprimés ;

Art. 278 sexies . - Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies -0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement :

3° L'article 278 sexies est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 278 sexies est ainsi rédigé :

I. 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 dudit code ;

2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'État une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;

5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 831-1 dudit code ;

7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du même code et sont situés soit dans des quartiers faisant l'objet de la convention pluriannuelle prévue aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

7 bis . Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 dudit code ;

8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ;

9. (Périmé) ;

10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

11 bis . Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ou, à la condition que ces quartiers fassent l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite.

Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ;

12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 255-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les cessions, prévues à l'article L. 255-3 du même code, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d'un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ;

III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2,5,6 et 8 du I, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2,5,6 et 8 du I du présent article ;

2. (Abrogé) ;

IV. - (Abrogé).


« Art. 278 sexies. - I. - Pour l'application du présent article :

« Art. 278 sexies. - (Alinéa sans modification)

« Art. 278 sexies. - I. - Pour l'application du présent article :

« 1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 3° Le prêt locatif aidé d'intégration s'entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément audits 3° ou 5° de l'article L. 831-1 dudit code ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le prêt locatif aidé d'intégration s'entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément audits 3° ou 5° de l'article L. 831-1 dudit code ;

« 4° Le prêt locatif à usage social s'entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d'intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Le prêt locatif à usage social s'entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d'intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 5° Le prêt locatif social s'entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration n'est pas éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Le prêt locatif social s'entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration n'est pas éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 6° L'acquisition-amélioration s'entend de l'acquisition de locaux, affectés ou non à l'habitation, suivie de travaux d'amélioration, transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° L'acquisition-amélioration s'entend de l'acquisition de locaux, affectés ou non à l'habitation, suivie de travaux d'amélioration, transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé ;

« 7° Le contrat d'accession à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Le contrat d'accession à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;

« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 20003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 10° Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

« 11° Les organismes d'habitations à loyer modéré s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Les organismes d'habitations à loyer modéré s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« 12° L'association foncière logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 313-34 du même code.

« 12° (Alinéa sans modification)

« 12° L'association foncière logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 313-34 du même code.

« II. - Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies -0 A :

« II. - Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies -0 A du présent code :

« II. - Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies -0 A du présent code :

« A. - Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :

« A. - (Alinéa sans modification)

« A. - Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :

« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ;

« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu'ils sont situés :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu'ils sont situés :

« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

« b) En dehors de ces quartiers et :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) En dehors de ces quartiers et :

« - soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

(Alinéa sans modification)

« - soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

« - soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

(Alinéa sans modification)

« - soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

« Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

(Alinéa sans modification)

« Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« B. - Les opérations suivantes :

« B. - (Alinéa sans modification)

« B. - Les opérations suivantes :

« 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d'un prêt réglementé, lorsqu'ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d'un prêt réglementé, lorsqu'ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;

« 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La construction a fait l'objet d'une livraison ou d'une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) La construction a fait l'objet d'une livraison ou d'une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;

« b) L'acte d'apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) L'acte d'apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« C. - Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas celui prévu au c de l'article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :

« C. - (Alinéa sans modification)

« C. - Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas celui prévu au c de l'article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine.

« III. - Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies -0 A :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies -0 A :

« 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;

« 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a , sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a , sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

« IV. - Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies -0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies -0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :

« 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :

« a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d'accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d'accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;

« c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

« 2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ;

« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;

« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées.

« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;

« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;

« d) (nouveau) Les établissements mentionnés au 10° du même I.

« d) Les établissements mentionnés au 10° du même I.

« Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l'action sociale et des familles. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l'action sociale et des familles. » ;

4° Les 1° et 2° de l'article 278 sexies -0 A sont remplacés par un tableau et un alinéa ainsi rédigés :

4° Les 1° et 2° de l'article 278 sexies -0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :

4° Les 1° et 2° de l'article 278 sexies -0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l'article 278 sexies , le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements. » ;

« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l'article 278 sexies , le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.

« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l'article 278 sexies , le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l'article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ;

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l'article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ;

Art. 278 sexies A . - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies .

5° L'article 278 sexies A est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

5° L'article 278 sexies A est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A . - I. - Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

« Art. 278 sexies A . - (Alinéa sans modification)

« Art. 278 sexies A . - I. - Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

« 1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article 278 sexies , lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article 278 sexies , lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

« 2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« 3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt locatif social ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt locatif social ;

« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l'article 278 sexies ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l'article 278 sexies ;

« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

« Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

(Alinéa sans modification)

« Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

« II. - Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278 sexies -0 A. À cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278 sexies -0 A. À cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

Art. 279-0 bis . - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

2 bis . Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

6° Au b de l'article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;

(Alinéa sans modification)

6° Au b de l'article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;

Art. 284 . - I. - Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu'aux II et III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du I de l'article 278 sexies . Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.

7° Le II de l'article 284 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

7° Le II de l'article 284 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278 sexies , le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278 sexies , autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement... (le reste sans changement) . » ;

(Alinéa sans modification)

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278 sexies , autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement... (le reste sans changement) . » ;

Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux prévu au 13 du I de l'article 278 sexies sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements.

II bis . - Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.

Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.

III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à l'article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.


- à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

(Alinéa sans modification)

- à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

- à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

(Alinéa sans modification)

- à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

8° L'article 1384 A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

8° L'article 1384 A est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

- après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l'article 278 sexies . » ;

(Alinéa sans modification)

- après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l'article 278 sexies . » ;

- à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

(Alinéa sans modification)

- à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278 sexies . » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278 sexies . » ;

Art. 1391 E . - Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code.

Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies , ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent :

1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;

2° Les systèmes de chauffage ;

3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;

4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;

5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;

6° Les systèmes de ventilation ;

7° Les systèmes d'éclairage des locaux ;

8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage.

Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

9° Au deuxième alinéa de l'article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

(Alinéa sans modification)

9° Au deuxième alinéa de l'article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

Livre des procédures fiscales

Art. L. 176 (Article L176 - version 18.0 (2017) - Vigueur avec terme) . - Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 13 du I de l'article 278 sexies et au premier alinéa de l'article 279-0 bis A du même code ont cessé d'être remplies.

La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.

II. - Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »

III. - Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1 er décembre 2019.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1 er décembre 2019.

IV (nouveau) . - La perte de recettes pour l'État résultant du d du 2° du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant du d du 2° du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)

Code général des impôts

Art. 261 . - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :

1° à 3° (Abrogés) ;

4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;

5° (Abrogé).

2. (Agriculture et pêche) :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'État aux départements d'outre-mer ;

4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;

5° (Abrogé).

3. (Biens usagés) :

1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 1° et 2° du III de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ;

b. (Disposition périmée) ;

2° (abrogé)

4. (Professions libérales et activités diverses) :

1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;

bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;

ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;

2° les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;

3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ;

4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;

de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du code de l'éducation ;

de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;

de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ;

de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ;

b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

5° à 8° (Abrogés) ;

bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ; (1)

ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ;

9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;

10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ;

11° Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code.

5. (Opérations immobilières) :

1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ;

2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.

6. (Abrogé).

7. (Organismes d'utilité générale) :

1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :

les opérations d'hébergement et de restauration ;

l'exploitation des bars et buvettes.

Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;

b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 63 059 €.

Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 63 059 €.

Lorsque la limite de 63 059 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;

Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ;

c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;

d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :

l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;

le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

La condition d'exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des neuf alinéas précédents ;

l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports .

Tous les organismes concernés par les a , b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'État détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ;

bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ;

ter Les prestations de services mentionnées au D de l'article 278-0 bis et au i de l'article 279, réalisées par des associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au profit des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , conformément à leur objet ;

2° (Abrogé) ;

3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État ;

4° (Abrogé) ;

8. et 9. (Abrogés).

I. - Au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».

I. - Au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».

II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2020.

II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2020.

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l'article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Les mots : « qu'elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ».

3° Les mots : « qu'elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ».

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Art. 261 C . - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

a.L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;

b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;

c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;

d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;

e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier et de fonds communs de créances ;

g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;

2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;

3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.

Le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1 er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. »

« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1 er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier ; ».

« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1 er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier ; ».

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

I. - Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 256 . - I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels :

l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.

3° Sont également considérés comme livraisons de biens :

a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;

b) (Abrogé à compter du 1 er janvier 1996).

c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.


1° L'article 256 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 256 est ainsi modifié :

III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne.

a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'État membre d'arrivée, est destiné :

a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

b) A faire l'objet d'expertises ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;

c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid vers un autre État membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ;

2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :

a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

V.L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.


b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre État membre de l'Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« III bis . - (Alinéa sans modification)

« III bis . - 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre État membre de l'Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d'un autre État membre afin d'y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d'un accord entre les deux assujettis ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d'un autre État membre afin d'y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d'un accord entre les deux assujettis ;

« 2° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° L'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l'assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d'identification au moment du départ de l'expédition ou du transport ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l'assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d'identification au moment du départ de l'expédition ou du transport ;

« 4° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu au I de l'article 289 B.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu au I de l'article 289 B.

« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu'aucune des circonstances mentionnées au 4 n'est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.

(Alinéa sans modification)

« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu'aucune des circonstances mentionnées au 4 n'est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.

« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n'a pas été transféré, qu'ils sont renvoyés vers la France et que l'assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis .

(Alinéa sans modification)

« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n'a pas été transféré, qu'ils sont renvoyés vers la France et que l'assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis .

« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque l'assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l'arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l'assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater .

(Alinéa sans modification)

« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque l'assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l'arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l'assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater .

« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

(Alinéa sans modification)

« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

« 1° Dès que l'une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d'être remplie ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Dès que l'une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d'être remplie ;

« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

« 3° Immédiatement avant le début de l'expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Immédiatement avant le début de l'expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

Art. 256 bis . - I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises.

2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :

a) Par une personne morale non assujettie ;

b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;

c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies .

Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 €.

Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre État membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet État prise pour la mise en oeuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne.

II. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :

1° (Abrogé par la loi 95-1347).

2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre État membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :

a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'État membre de l'expédition ou du transport ;

c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.

N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid à partir d'un autre État membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258.

3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.

III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.

2° Le I de l'article 256 bis est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le I de l'article 256 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention, par l'assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l'arrivée des biens en France. » ;

(Alinéa sans modification)

« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention, par l'assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l'arrivée des biens en France. » ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation en France par un assujetti d'un bien de son entreprise en provenance d'un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation en France par un assujetti d'un bien de son entreprise en provenance d'un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

Art. 262 ter . - I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :


3° Le I de l'article 262 ter est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° Le I de l'article 262 ter est ainsi modifié :

1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est ainsi modifié :

L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.


- au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

(Alinéa sans modification)

- le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration. » ;

(Alinéa sans modification)

« L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration. » ;

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


«1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.

« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.

« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.

« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter .

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter .

« Pour l'application du présent 1° bis , est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application du présent 1° bis , est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

II. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :

1° Dont la livraison en France serait exonérée ;

2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;

3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

Art. 286 quater . - I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. (Abrogé à compter du 1 er janvier 1996).

3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.

III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

4° L'article 286 quater est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° L'article 286 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

« I. - (Alinéa sans modification)

« I. - 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;

(Alinéa sans modification)

« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;

b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;


5° L'article 289 B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

5° L'article 289 B est ainsi modifié :

Art. 289 B . - I. Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

II. Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens lui ont été livrés.

3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter , le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.

5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

6° (Supprimé par la loi 95-1347).

III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les services lui ont été fournis ;

3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre ;

4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.


b) Le 6° du II est ainsi rétabli :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 6° du II est ainsi rétabli :

« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »

II. - Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2020.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2020.

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Art. 219 (Article 219 - version 56.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.


I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1 er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l'impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, le taux normal de l'impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l'application des deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d'affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l'article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. »

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1 er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l'impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, le taux normal de l'impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l'application des deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d'affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l'article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. »

Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021. Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1 er janvier au 31 décembre 2019, le taux normal de l'impôt est fixé, sans préjudice des dispositions prévues au 2° du c du présent I, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros.

I bis (nouveau) . - Au premier alinéa du II de l'article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

I bis . - Au premier alinéa du II de l'article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

Toutefois :

a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.

Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %.

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies -0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 187 (Article 187 - version 15.0 (2018) - Vigueur avec terme) . - 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :

1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :

- 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1 er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1 er janvier 1986 ;

Celui prévu au 2° de l'article 219 bis , pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;

- 30 % pour tous les autres revenus.

2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.

2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire.

I ter (nouveau) . - Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 ».

I ter . - Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 ».

Art. 244 bis . - Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Par dérogation, le taux est porté à 75 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif.

Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1) .

Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué.

Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

I quater (nouveau) . - À la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

I quater . - À la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

Art. 244 bis A . - I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis .

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies .

Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette exonération s'applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l'immeuble.

Un contribuable ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 1 s'il a déjà bénéficié de l'exonération au titre de la cession d'un logement prévue au 2° du II de l'article 150 U.

2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies , au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d , dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f , dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f , quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

II. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD.

Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U s'il a déjà bénéficié de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ;

2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Lorsque la plus-value est exonérée en application de l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ou du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ;

3° A l'article 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l'article 239 nonies lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

III. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France.

III bis . - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

I quinquies (nouveau) . - Au premier alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

I quinquies . - Au premier alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.

2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014].

IV. - L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-82 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des Etats mentionnés à la première phrase du présent alinéa, l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la situation de chacun des associés.

V. - Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

Art. 244 bis B . - Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif.

Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f .

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies .

I sexies (nouveau) . - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 244 bis B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

I sexies . - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 244 bis B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Art. 84 . - I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39, Art. 39 quindecies , Art. 182 B, Art. 187, Art. 212, Art. 219, Art. 244 bis -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 Art. 11

III.-A.-Les A, B, C et E, le 3° du F et le G du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018.

B.-Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019.

C.-Le D et le 5° du F du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.

D.-Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022.

I septies (nouveau) . - Le III de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

I septies . - Le III de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

1° Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis . - Le D du I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2022. » ;

« B bis . - Le D du I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2022. » ;

2° Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s'appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s'applique ».

2° Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s'appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s'applique ».

Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés

Art. 4 . - I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 219

II.-Le chiffre d'affaires mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts s'entend de celui réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

II. - À la première phrase du II de l'article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

II. - (Alinéa sans modification)

II. - À la première phrase du II de l'article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

III. - Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.

IV (nouveau) . - A. - Les I bis et I quater à I sexies s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

IV. - A. - Les I bis et I quater à I sexies s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

B. - Le I ter s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

B. - Le I ter s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)

Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :


1° Le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;

1° Le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;


2° Le premier alinéa du b du II de l'article 44 quindecies , les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;

2° Le premier alinéa du b du II de l'article 44 quindecies , les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;

3° Le second alinéa du b du II de l'article 44 quindecies , la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;

3° Le second alinéa du b du II de l'article 44 quindecies , la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;


4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609 quinvicies et l'article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;

4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609 quinvicies et l'article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;


5° Le I septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;

5° Le I septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Art. 71 . - I.-A créé les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Sct. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite, Sct. Section unique : Dispositions communes, Sct. Sous-section 1 : Définition, Art. L224-1, Sct. Sous-section 2 : Composition et gestion, Art. L224-2, Art. L224-3, Sct. Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne, Art. L224-4, Art. L224-5, Art. L224-6, Sct. Sous-section 4 : Information des titulaires, Art. L224-7, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L224-8

II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L137-16

III.-Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail ;

2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

IV.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2020.

V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :

a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

-les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ;

-les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;

-les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224-6 du même code ;

-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

-les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d'épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d'un produit d'épargne retraite d'entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d'épargne retraite d'entreprise ;

b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme ;

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d'autonomie du titulaire ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier ;

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224-6 ;

3° De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;

4° De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V en définissant notamment :

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;

b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;

c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;

h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;

5° De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;

6° D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ;

7° De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ;

8° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 7° du présent V ;

9° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

VI. à IX.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 Art. 114

-Code des assurances Art. L132-27-2 -Code de la mutualité Art. L223-25-4 -Code monétaire et financier Art. L312-20

6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 115 quinquies . - 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

1° L'article 115 quinquies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 115 quinquies est ainsi modifié :

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1. bis (Dispositions sans objet).

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

« Il en est également de même, dans la mesure où elle respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ;

« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ;

« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ;

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1) .

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Art. 119 quinquies . - La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle remplit, au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

2° L'article 119 quinquies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 119 quinquies est ainsi modifié :

1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l'impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l'État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l'établissement stable, est déficitaire ;

- au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

(Alinéa sans modification)

- au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

3° Elle fait, à la date de la distribution, l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce. A défaut d'existence d'une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible.

- après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;

(Alinéa sans modification)

- après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;

- les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

b) Aux 1° et 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Son siège et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis , dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »

« 1° Son siège et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis , dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »

c) Le 1° est ainsi modifié :

c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

- après les mots : « sont situés », sont insérés les mots : « , pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B, » ;

(Alinéa supprimé)

- sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l'article 119 bis , dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

(Alinéa supprimé)

d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;

3° Au chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er , il est rétabli une section I ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

3° Au chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er , il est rétabli une section I ainsi rédigée :

« Section I

(Alinéa sans modification)

« Section I

« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

(Alinéa sans modification)

« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

« Art. 235 quater. - I. - Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues à la source ou prélèvements mentionnés aux articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en vertu de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 235 quater. - I. - Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 235 quater. - I. - Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé :

« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis , dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis , dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

« a) Pour les retenues à la source mentionnées à l'article 119 bis , dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

« b) Pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée ;

« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus ou profits dont l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice.

« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition mentionné au II est toujours en cours.

« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition mentionné au II est toujours en cours.

« II. - La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l'objet d'un report.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis , 182 A bis , 182 B, 244 bis , 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l'objet d'un report.

« L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

(Alinéa sans modification)

« L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. - La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé conformément au 2° du I.

« III. - La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.

« III. - La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.

« IV. - L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

« IV. - L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

« IV. - L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

« Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.

(Alinéa sans modification)

« Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.

« Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d'imposition en application du 3° du V.

« Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d'imposition en application du 3° du V.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l'application d'une amende de 1 500 € due par le bénéficiaire.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l'application d'une amende de 1 500 € due par le bénéficiaire.

« V. - Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :

« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

« En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par celle-ci dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I, la restitution prévue au premier alinéa du 1 est définitivement acquise ;

« En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;

« En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;

« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les obligations prévues au IV.

« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.

« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.

« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

(Alinéa sans modification)

« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

« L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

(Alinéa sans modification)

« L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

4° Au premier alinéa du II de l'article 182 B, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du » ;

4° à 8° (Supprimés)

4° à 8° (Supprimés)

5° Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis , la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » ;

7° Au premier alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du » ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 244 bis B, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

II. - L'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

II. - (Supprimé)

II. - (Supprimé)

1° Le D du I est abrogé ;

2° Le C du III est ainsi rédigé :

« C. - Le 5° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020. »

III. - A. - Les 1° à 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - A. - Les 1° à 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.

B. - Les 4° et 6° à 8° du I s'appliquent aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur est intervenu à compter du 6 mars 2019.

B. - (Supprimés)

B et C. - (Supprimés)

C. - Le 5° du I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2020.

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er est complétée par des articles 205 B, 205 C et205 D ainsi rédigés :

1° La section I du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

1° La section I du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

« Art. 205 B . - I. - Pour l'application du présent article et des articles 205 C et 205 D, on entend par :

« Art. 205 B . - I. - Pour l'application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :

« Art. 205 B . - I. - Pour l'application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :

« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

« a) Un paiement effectué au titre d'un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l'instrument ou du paiement lui-même ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Un paiement effectué au titre d'un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l'instrument ou du paiement lui-même ;

« b) Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'État de résidence de l'entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l'État de résidence de l'entité hybride et des règles de l'État de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'État de résidence de l'entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l'État de résidence de l'entité hybride et des règles de l'État de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ;

« c) Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

« d) Un paiement en faveur d'un établissement donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Un paiement en faveur d'un établissement donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'État de résidence du bénéficiaire ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'État de résidence du bénéficiaire ;

« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'État de résidence du bénéficiaire ;

« f) (Alinéa sans modification)

« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'État de résidence du bénéficiaire ;

« g) Ou une double déduction se produit.

« g) (Alinéa sans modification)

« g) Ou une double déduction se produit.

« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d'être payé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d'être payé ;

« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;

« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d'effectuer un paiement au sens du 2° ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d'effectuer un paiement au sens du 2° ;

« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d'une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d'une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;

« 7° Établissement : un établissement au sens du I de l'article 209 ou de la législation applicable dans l'État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l'entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l'État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l'entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l'État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l'entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

« 8° Inclusion : la prise en compte d'un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° Inclusion : la prise en compte d'un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

« Toutefois, pour l'application du a du 1°, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, pour l'application du a du 1°, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :

« a) S'il n'a pas ouvert droit en application des règles de l'État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d'imposition ou un crédit ou remboursement d'impôt, autre qu'un crédit d'impôt au titre d'une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) S'il n'a pas ouvert droit en application des règles de l'État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d'imposition ou un crédit ou remboursement d'impôt, autre qu'un crédit d'impôt au titre d'une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;

« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l'État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l'État de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l'État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l'État de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ;

« 10° Effet d'asymétrie : une déduction d'un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° Effet d'asymétrie : une déduction d'un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l'État de résidence du débiteur, soit dans l'État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

« 12° (Alinéa sans modification)

« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l'État de résidence du débiteur, soit dans l'État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

« 13° (Alinéa sans modification)

« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l'effet d'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu'un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n'avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu'ils n'ont pas bénéficié de l'avantage fiscal en découlant ;

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l'effet d'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu'un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n'avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu'ils n'ont pas bénéficié de l'avantage fiscal en découlant ;

« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d'une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l'Union européenne, sont établies dans un État ou des États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d'une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l'Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d'une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l'Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

« 16° Entreprise associée d'un contribuable :

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° Entreprise associée d'un contribuable :

« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;

« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l'article 212 bis , une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l'article 212 bis , une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

« Pour l'application des a , b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application des a , b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.

« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a , b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.

(Alinéa sans modification)

« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a , b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.

« II. - 1. N'est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l'activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d'un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - 1. N'est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l'activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d'un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l'effet d'asymétrie ne survient pas, hors le cas d'un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d'un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

(Alinéa sans modification)

« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l'effet d'asymétrie ne survient pas, hors le cas d'un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d'un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

« III. - 1. Lorsqu'un paiement effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - 1. Lorsqu'un paiement effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :

« a) Une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'État de résidence du bénéficiaire, cette charge n'est pas admise en déduction ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'État de résidence du bénéficiaire, cette charge n'est pas admise en déduction ;

« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« 2. En présence d'un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :

(Alinéa sans modification)

« 2. En présence d'un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :

« a) La charge n'est pas admise en déduction des revenus de l'investisseur établi en France ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) La charge n'est pas admise en déduction des revenus de l'investisseur établi en France ;

« b) Lorsque l'investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n'est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Lorsque l'investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n'est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

(Alinéa sans modification)

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

« 3. Lorsqu'un paiement déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une transaction ou d'une série de transactions conclues entre des entreprises associées d'un même contribuable ou par l'intermédiaire d'un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n'est pas admise.

(Alinéa sans modification)

« 3. Lorsqu'un paiement déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une transaction ou d'une série de transactions conclues entre des entreprises associées d'un même contribuable ou par l'intermédiaire d'un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n'est pas admise.

« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l'État de résidence d'une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n'est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l'autre État.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l'État de résidence d'une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n'est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l'autre État.

« 4. Les revenus attribués à l'établissement d'une entité non pris en compte par l'État dans lequel il est situé du fait d'un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu'elle a son siège en France.

« 4. Les revenus attribués à l'établissement d'une entité non pris en compte par l'État dans lequel il est situé du fait d'un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu'elle a son siège en France. Cette règle s'applique à moins que la France ne soit tenue d'exonérer les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.

« 4. Les revenus attribués à l'établissement d'une entité non pris en compte par l'État dans lequel il est situé du fait d'un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu'elle a son siège en France. Cette règle s'applique à moins que la France ne soit tenue d'exonérer les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.

« 5. Lorsqu'un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d'un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

(Alinéa sans modification)

« 5. Lorsqu'un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d'un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

« Art. 205 C . - Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

« Art. 205 C . - Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

« Art. 205 C . - Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.

« Art. 205 D . - Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d'un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n'est pas admise en France.

« Art. 205 D . - (Alinéa sans modification)

« Art. 205 D . - Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d'un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n'est pas admise en France.

« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :

(Alinéa sans modification)

« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :

« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l'objet d'une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s'agissant d'une perte, du contribuable en France et dans l'autre État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l'objet d'une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s'agissant d'une perte, du contribuable en France et dans l'autre État ;

« 2° L'autre État est un État membre de l'Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L'autre État est un État membre de l'Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

Code général des impôts

Art. 209 . - I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a , e , e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

........................................

II. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 212 et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis .

2° Au premier alinéa du II de l'article 209, les mots : « de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du II de l'article 209, les mots : « de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée.

L'agrément est délivré lorsque :

a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ;

c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ;

d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Art. 212 . - I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :

a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.

Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui n'est pas un État non coopératif au sens de l'article 238-0 A, le présent b ne s'applique que s'il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts.

II. - (Abrogé).

III. - (Abrogé).

III bis . - Le solde de la fraction d'intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1 er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis .

IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

3° Le b du I de l'article 212 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

3° Le b du I de l'article 212 est abrogé ;

Art. 212 bis . - I. - Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d'un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis , sont déductibles du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

bis (nouveau) L'article 212 bis est ainsi modifié :

bis L'article 212 bis est ainsi modifié :

1° Trois millions d'euros ;

2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

Le montant mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

a) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

a) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

II. - Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l'article 219 des montants suivants :

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

« VI bis . - 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III, supportées par l'entreprise définie au 2 du présent VI bis , qui ne sont pas admises en déduction au titre d'un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« VI bis . - 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III, supportées par l'entreprise définie au 2 du présent VI bis , qui ne sont pas admises en déduction au titre d'un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;

« 2. Le présent VI bis s'applique à l'entreprise qui, au titre de l'exercice mentionné au 1, n'est pas membre d'un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d'aucun établissement hors de France, ni d'aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l'article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

« 2. Le présent VI bis s'applique à l'entreprise qui, au titre de l'exercice mentionné au 1, n'est pas membre d'un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d'aucun établissement hors de France, ni d'aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l'article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

« 3. Les IV et VIII du présent article ne s'appliquent pas à l'entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l'exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;

« 3. Les IV et VIII du présent article ne s'appliquent pas à l'entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l'exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;

4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.

Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

En cas d'exercice de l'option mentionnée au V, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du IV.

III. - 1. Pour l'application du I du présent article, les charges financières nettes s'entendent de l'excédent de charges financières déductibles après application du I de l'article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l'entreprise.

2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 du présent III correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c'est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise ou par l'entreprise, y compris :

a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d'emprunts obligataires ;

b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

c) L'amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d'origine d'un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;

d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;

e) Les intérêts payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l'entreprise ;

f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

h) Les frais de dossier liés à la dette ;

i) Le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 ;

j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d'un exercice s'entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.

3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du présent III n'incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée ;

3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

5° D'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée, ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

6° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° du présent 3, conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d'un autre État membre de l'Union européenne.

Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6°.

Le présent 3 s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

IV. - 1. Par exception aux I, VI et VII du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent IV, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

1° D'un marché de partenariat prévu à l'article 67 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

2° D'un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée ;

3° D'un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III du présent article ;

4° D'un contrat en cours d'exécution conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent 1 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d'application de ces dispositions ;

5° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux mêmes 1° à 3°, conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d'un autre État membre de l'Union européenne.

Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent IV sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

a) Trois millions d'euros ;

b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent IV, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

V. - Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du IV sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Le 3 du III et le IV s'appliquent sur option de l'entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période ;

VI. - L'entreprise, membre d'un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

IX. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

Art. 221 . - 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne ou qu'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis , lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies , 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

a) Soit pour la totalité de son montant ;

b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.

L'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L'impôt devient également exigible en cas de non-respect de l'une des échéances de paiement.

La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa.

2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise.

2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 l'article 201.

2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.

3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce.

4 (Disposition périmée).

5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux.

Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'article 221 bis est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.

b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :

1°) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :

soit du chiffre d'affaires de la société ;

soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;

2°) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert :

soit du chiffre d'affaires de la société ;

soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.

c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies , ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :

1°) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

2°) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois.

6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.

4° Le 2 de l'article 221 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° Le 2 de l'article 221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d'un actif, » ;

(Alinéa sans modification)

- après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d'un actif, » ;

- les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés.

- les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés ;

- les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés ;

Art. 223 B bis . - I. - Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

1° Trois millions d'euros ;

2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

Le montant de trois millions d'euros mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

II. - Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l'article 219 des montants suivants :

1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;

3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.

Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d'exercice de l'option mentionnée au V, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l'article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II, ni du résultat mentionné au b du 2 du IV du présent article.

III. - Pour l'application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s'entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis .

IV. - 1. Par exception aux I, VI et VII du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent IV, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 4° du 1 du IV de l'article 212 bis .

Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent IV sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

a) Trois millions d'euros ;

b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent IV, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

V. - Les charges financières nettes mentionnées au 1 du IV sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Le 3 du III de l'article 212 bis et le IV du présent article s'appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

VI. - Le résultat d'ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

Pour l'application du premier alinéa du présent VI :

1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VIII ;

2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code ;

3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent VI.

VII. - 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe par l'ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du VI du présent article, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l'exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe ;

b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe.

Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VIII à hauteur d'un tiers de leur montant.

Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du VI.

2. Pour l'application du 1 du présent VII, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, les sommes afférentes :

a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées au sens du même 12 par l'une d'elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

b) A l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

3. Le 1 du présent VII ne s'applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l'exercice mentionné au même 1.

Pour l'application du premier alinéa du présent 3 :

a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du VI ;

b) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

c) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

VIII. - 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I et VI ainsi que du a du 1 du VII et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du VII est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et VI ainsi que du 1 du présent VIII, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d'ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et VI. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VIII.

IX. - Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I.

(nouveau) L'article 223 B bis est ainsi modifié :

5° L'article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

- avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s'entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s'entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».


II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022.

II. - A. - Les 1° à 3° et le 4° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022.

II. - A. - Les 1° à 3° et le 4° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022.

Code général des impôts

Art. 223 B . - Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis , autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes Etats sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis , si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis . Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe (2) ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c , d , e , f , g , h , i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et des tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, du présent code est ajouté au résultat d'ensemble.

L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 38 et ne constitue pas un revenu distribué.

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.

Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

b. Au titre des exercices au cours desquels la société directement ou indirectement rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa, et en vue de rétrocession.

d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du sixième alinéa.

Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1 er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis .

B (nouveau) . - Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

B. - Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Non modifié)

Art. 39 decies C (Article 39 DECIES C - version 1.0 (date non précisée) - Vigueur différée) . - I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

1° Une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 ;

2° Une somme égale à 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 ;

3° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d'échappement en matière d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d'effluents en mer, au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d'émissions définies par arrêté du ministre chargé de la mer. Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés à la phrase précédente, acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution ;

4° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service.

Les 1° à 4° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, ainsi qu'aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du même code.

II.-La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

III.-L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au 1° du I du présent article, 25 % s'il s'agit d'un bien mentionné au 2° du même I ou 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

IV.-Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.

V.-Si l'une des conditions prévues aux I à IV cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

I. - Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

1° Au 1°, les mots : « 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

2° Au 2°, les mots : « 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

2° Au 2°, les mots : « 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;

« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;

4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

II. - L'application de l'article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

II. - L'application de l'article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Non modifié)

I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 158 . - 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 bis ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14 à 33 quinquies .

3.1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et n'ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ;

3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

a. Aux produits des actions des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

b bis ) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ;

d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;

f. Abrogé ;

4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par :

a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier ;

b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a , constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l'article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d'un droit étranger et établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a à d .

L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;

5° (Abrogé.)

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies . Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du même article 238.

Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

4 bis . (Abrogé)

4 ter . (disposition devenue sans objet).

5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.

Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 812 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 389 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 389 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1 er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.

Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail.

b bis ) Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes et plans mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis et aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 154 bis -0 A, lorsque l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier n'a pas été exercée ;

b ter . (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) ;

b quater . (Abrogé) ;

b quinquies ) Par exception au a et sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120 ou du II de l'article 163 bis , les prestations de retraite versées sous forme de capital, autres que celles qui sont exonérées en application du 4° bis de l'article 81 :

1° Sont imposées sans application de l'abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ou, en cas d'application de l'article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l'article L. 224-2 précité ;

2° Sont imposées selon les modalités prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A pour la part des produits afférents aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, au 2° de cet article lorsqu'ils ne sont pas exonérés ou, en cas d'application de l'article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l'article L. 224-2 précité.

Le prélèvement prévu aux I et III de l'article 125 A s'applique aux produits mentionnés au 2°.

c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé ;

d. (Abrogé à compter du 30 juin 2000) ;

e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.

Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004, ainsi qu'aux pensionnés qui ont perçu en 2016 des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale des pensions dues au titre de l'année 2015, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant de ceux échus en 2016.

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :

- 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;

- 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;

- 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;

- 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux rentes correspondant aux cotisations n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier. Elles sont applicables aux rentes correspondant aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable en application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du même code ou à ceux mentionnés au 2° de l'article L. 224 2 précité.

6 bis . Lorsqu'ils sont pris en compte dans l'assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A :

1° Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis , 8 et 9 du II du même article 150-0 A sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ;

2° Les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l'article 150 ter ;

3° Les distributions mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

5° Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis ;

6° Les gains nets mentionnés à l'article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies .

6 ter . - (Abrogé).

7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter , à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes, ou qui ont été exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 du livre des procédures fiscales ;

b) Qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M, ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l'expertise comptable au titre de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l'article 1649 quater L, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 C du livre des procédures fiscales ;

c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1 er janvier 2006 ;

4° (Abrogé).

1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu'ils sont utilisés pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu'ils sont utilisés pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

Art. 223 C . - Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

3° Le premier alinéa de l'article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »

3° Le premier alinéa de l'article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

À la fin de la première phrase du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».

I. - À la fin de la première phrase du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».

II. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».

III. - Le présent article s'applique aux recettes d'exploitation encaissées à compter du 1 er janvier 2020.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond des recettes d'exploitation des activités lucratives accessoires des organismes non lucratifs qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 46

Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies

(Non modifié)

Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;

1° Au c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;

2° Le 15° est ainsi modifié :

2° Le 15° est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;

a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;

b) Au b , les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

b) Au b , les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 sexies

(Non modifié)

I. - Le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 209 est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 209 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d'agrément lorsque :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d'agrément lorsque :

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;

« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement.

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement.

« Le présent 2 ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. » ;

« Le présent 2 ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. » ;

Art. 223 . - 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié.

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.

2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater .

2° L'article 223 est ainsi modifié :

2° L'article 223 est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi modifié :

- au c , après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

- au c , après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément n'est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l'article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

« L'agrément n'est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l'article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2020.

II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2020.

Article 13 septies (nouveau)

Article 13 septies

(Non modifié)

Art. 210 F (Article 210 F - version 6.0 (2019) - Modifié) . - I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d'un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

a) D'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

b) D'une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d'une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d'une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, d'une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d'une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique ;

c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;

d) D'une société bénéficiant du régime fiscal de l'article 239 ter du présent code.

Pour l'application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements. Les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Les terrains à bâtir s'entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du présent code.

Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39.

II. - L'application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage soit à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue, soit, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même délai. Pour l'application de cette condition, l'engagement de transformation ou de construction est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation ou de construction souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement de transformation ou de construction dans le délai restant à courir.

Le non-respect de l'engagement de transformation ou de construction par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l'article 1764. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

Après le d du I de l'article 210 F du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

Après le d du I de l'article 210 F du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. »

« e) D'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. »

Article 13 octies (nouveau)

Article 13 octies

(Supprimé)

Amdt n° 47

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

Article 13 nonies (nouveau)

Article 13 nonies

(Non modifié)

Art. 238 . - I.-Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés suivants :

1° Les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;

2° Les certificats d'obtention végétale ;

3° Les logiciels protégés par le droit d'auteur ;

4° Les procédés de fabrication industriels qui :

a) Constituent le résultat d'opérations de recherche ;

b) Sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;

c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention ;

5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'Institut national de la propriété industrielle.

Le présent 5° s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n'excède pas cinquante millions d'euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I. - Le I de l'article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 13 decies (nouveau)

Article 13 decies

(Non modifié)

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Art. 22 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater E

II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2019.

Le II de l'article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

Le II de l'article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Code des transports

Art. L. 2111-24 (Article L2111-24 - version 3.0 (2015) - Modifié) . - Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par :

1° Les redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national ;

2° Les autres produits liés aux biens dont il est propriétaire ;

3° Les concours financiers de l'État, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en oeuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;

4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;

5° Tous autres concours publics.

SNCF Réseau peut, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.

I. - L'article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d'aide à caractère commercial au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts. »

(Alinéa sans modification)

« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d'aide à caractère commercial au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 1600 . - I. - Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II. - 1. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'État et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et l'État.

2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

3. A compter de 2020, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l'année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l'année précédente en application du 2 du présent II.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. - L'article 1600 est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - L'article 1600 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. - La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce. » ;

« I. - (Alinéa sans modification)

« I. - La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

- au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cette taxe est égal à 0,8 %. » ;

« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;

« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

(Alinéa sans modification)

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le 3 est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

(Alinéa sans modification)

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

4° Le IV est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

4° Le IV est abrogé ;

Art. 1602 A . - Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies , 44 septies et 44 quindecies , peuvent être temporairement exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à CMA France.

Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C.

Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1) .

B. - Au premier alinéa de l'article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Au premier alinéa de l'article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

Art. 1639 A . - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis , les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.

Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux, généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril.

Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie territoriales conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie territoriales le montant prévisionnel des bases de cotisation foncière des entreprises retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations.

II. - (Abrogé)

III. - La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, et directement dans les autres cas.

A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

C. - L'article 1639 A est ainsi modifié :

C. - (Alinéa sans modification)

C. - L'article 1639 A est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l'intermédiaire de l'autorité de l'État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l'intermédiaire de l'autorité de l'État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;

D. - À la fin du b du 1 du B du I de l'article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 » ;

D. - (Alinéa sans modification)

D. - À la fin du b du 1 du B du I de l'article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 » ;

E. - Le XV de l'article 1647 est complété par les mots : « ainsi que du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ».

E. - Le XV de l'article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu'un prélèvement de 1 % du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ».

E. - Le XV de l'article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu'un prélèvement de 1 % du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ».

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Art. 2 . - A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 42

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1727

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 octies , Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies

A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L56

A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L311-3, Art. L622-4 -Code de l'environnement Art. L515-19 -Code rural Art. L325-2, Art. L722-4

A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1447-0

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1648 A

A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 85

A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 Art. 29

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1466 A

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1466 D

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 bis

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 octies , Art. 44 octies A, Art. 44 decies , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 238 bis J, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1407, Art. 1447, Art. 1447 bis , Art. 1449, Art. 1450, Art. 1451, Art. 1453, Art. 1454, Art. 1455, Art. 1456, Art. 1458, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1461, Art. 1462, Art. 1463, Art. 1464, Art. 1464 A, Art. 1464 H, Art. 1464 I, Art. 1464 K, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1467 A, Art. 1468, Art. 1469 A quater , Art. 1473, Art. 1476, Art. 1477, Art. 1478, Art. 1530, Art. 1601, Art. 1602 A, Art. 1647 C septies , Art. 1650, Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A, Art. 1681 septies , Art. 1687, Art. 1724 quinquies , Art. 1730, Art. 1929 quater , Art. 1383 C bis

A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1448, Art. 1464 E, Art. 1464 F, Art. 1464 J, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis , Art. 1469, Art. 1469 B, Art. 1470, Art. 1471, Art. 1472, Art. 1472 A, Art. 1472 A bis , Art. 1474, Art. 1474 A, Art. 1478 bis , Art. 1479, Art. 1586 bis , Art. 1647 B nonies , Art. 1647 C, Art. 1647 C bis , Art. 1647 C ter , Art. 1647 C quater , Art. 1647 C quinquies , Art. 1647 C quinquies A, Art. 1647 C sexies , Art. 1647 E, Art. 1648 AA, Art. 1649-0, Art. 1648 D, Art. 1387 A

A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. L422-1, Art. L422-2, Art. L422-11 -Code de l'action sociale et des familles Art. L312-5-3 -Code du cinéma et de l'image animée Art. L335-1, Art. L335-2 -Code de la construction et de l'habitation. Art. L302-7

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1447, Art. 1647 B sexies , Art. 1467, Art. 1518 bis , Sct. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises., Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies , Art. 1586 sexies , Art. 1586 septies , Art. 1586 octies , Art. 1586 nonies , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1681 septies , Art. 1647, Art. 1770 decies , Art. 1635-0 quinquies , Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1519 H, Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter , Art. 1736, Art. 1599 quater B, Art. 1518 A -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 Art. 43 -Code général des impôts, CGI. Art. 1640 B, Art. 1640 C, Art. 1648 A, Art. 1648 AC, Art. 1647 C quinquies B -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 85 -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 Art. 29 -Code général des impôts, CGI. Art. 1449, Art. 1451, Art. 1452, Art. 1457, Art. 1458, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1464 A, Art. 1464 I, Art. 1464 B, Art. 1464 C, Art. 1464 D, Art. 1464 H, Art. 1464 K, Art. 1461, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466, Art. 1466 A, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 F, Art. 1468, Art. 1469 A quater , Art. 1472 A ter , Art. 1473, Art. 1478, Art. 1647 bis , Art. 1518 B, Art. 1635 sexies , Art. 1647 D -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 42 -Code général des impôts, CGI. Art. 1727, Art. 1636 B octies , Art. 1636 C, Art. 1607 bis , Art. 1607 ter , Art. 1608, Art. 1609, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 F, Art. 39, Art. 238 bis HW, Art. 1383 D, Art. 1383 F, Art. 1599 quinquies , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A, Art. 1681 quinquies -Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 Art. 67 -Livre des procédures fiscales Art. L56, Art. L169 A, Art. L173, Art. L174, Art. L253, Art. L265

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1466 E

2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 nonies du code général des impôts, à l'exception de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l'article 1466 A et de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies du même code.

A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent 2.1.2 dans le périmètre de la métropole de Lyon.

A compter de 2016, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés préexistants pour l'application du présent 2.1.2.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse.

Pour l'application du présent 2.1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2019, au département de Paris.

2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.

2.1.8. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.

Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 euros.

3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'État.

5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.

Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.

La majoration prévue au 1 de l'article 1730 du même code s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s'avère inexacte de plus de 10 %.

5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.

5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires.

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'État un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.

I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du même code, par les conseils départementaux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466 du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

II. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.

Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.

Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.

Pour les établissements mentionnés au présent II dont l'exonération ou l'abattement au 1 er janvier 2009 est partiel, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.

III. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle en application de l'article 1465 A, des I ter , I quater , I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l'article 1466 F du code général des impôts.

A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

A compter de 2016, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants pour l'application du présent III.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse

Pour l'application du présent 2.1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2019, au département de Paris.

5.3.5. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. A compter de 2011, le prélèvement mentionné au second alinéa du 5.3.4. est égal à celui opéré en 2010.

6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.

6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers.

6.2.1. I.-Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.

Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.

II.-Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

III.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

IV.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.

11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

I bis (nouveau) . - Le 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

I bis . - Le 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.

II. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.

II. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.

III. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2023.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2023.

B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un quart du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de trois quarts du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

D. - Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de trois quarts du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et d'un quart du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

D. - Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

D. - Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

Article 16

Article 16

Article 16

I. - À compter du 1 er juillet 2020, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

I. - A. - À compter du 1 er juillet 2020, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

I. - A. - À compter du 1 er juillet 2020, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, tel qu'il résulte de l'article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, tel qu'il résulte de l'article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;

b) À la fin de la première colonne de la trente-troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin de la première colonne de la trente-troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) Les trente-huitième et trente-neuvième lignes sont supprimées ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Les trente-huitième et trente-neuvième lignes sont supprimées ;

d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :

d) (Alinéa sans modification)

d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :

e) Les quarante-troisième et quarante-quatrième lignes sont supprimées ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Les quarante-troisième et quarante-quatrième lignes sont supprimées ;

f) La première colonne de la quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

f) (Alinéa sans modification)

f) La première colonne de la quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

g) Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

h) La première colonne de la cinquante et unième ligne est ainsi rédigée :

h) (Alinéa sans modification)

h) La première colonne de la cinquante et unième ligne est ainsi rédigée :

i) Les soixante et unième à soixante-troisième lignes sont supprimées ;

i) (Alinéa sans modification)

i) Les soixante et unième à soixante-troisième lignes sont supprimées ;

Code des douanes

Art. 265 B . - 1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.

Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.

3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.

2° L'article 265 B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 265 B est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;

b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l'utilisateur ou du distributeur » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l'utilisateur ou du distributeur » ;

Art. 265 bis . - 1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1 er janvier 2006 au 1 er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

3° À la fin du e du 1 de l'article 265 bis , les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

(Alinéa sans modification)

3° À la fin du e du 1 de l'article 265 bis , les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

Art. 265 ter . - 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.

2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.

3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Un décret détermine les conditions d'application du 2.

4° Au début du dernier alinéa de l'article 265 ter , est ajoutée la mention : « 4. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Au début du dernier alinéa de l'article 265 ter , est ajoutée la mention : « 4. » ;

5° Après l'article 265 octies , sont insérés des articles 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

5° Après l'article 265 octies , sont insérés des articles 265 octies -0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

5° Après l'article 265 octies , sont insérés des articles 265 octies -0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

« Art. 265 octies-0 A (nouveau) . - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies-0 A. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies A . - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies A . - (Alinéa sans modification)

« Art. 265 octies A . - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies B . - I. - Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« Art. 265 octies B . - (Alinéa sans modification)

« Art. 265 octies B . - I. - Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. - Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;

« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes au sens de l'article L. 5311-1 du code des transports.

« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

« a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.

« III. - Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;

Art. 266 quater . - 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :

2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis .

b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53.

c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.

2 bis . Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.

3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.

6° L'article 266 quater est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

6° L'article 266 quater est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;

b) Le b du 2 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22. » ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22. » ;

Art. 266 quinquies C . - 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.

L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

3. Sont redevables de la taxe :

1° Les fournisseurs d'électricité.

Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.

4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :

1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :

1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

2° (Abrogé) ;

3° Produite à bord des bateaux ;

4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ;

5° (Abrogé).

6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la franchise ou l'application d'un tarif réduit.

8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

..............................

7° Le C du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

7° Le C du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi modifié :

C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :

a) Au f , le mot : « strictement » est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au f , le mot : « strictement » est supprimé ;

2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes, au sens de l'article L. 5311-1 du code des transports, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

Pour l'application du présent a :

1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;

2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.

b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

-sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

-son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.

e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies.

f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est strictement supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Art. 32 . - I.-A créé les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 265 nonies

A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 265, Art. 265 bis , Art. 266 quinquies , Art. 266 quinquies B

B. - À compter du 1 er juillet 2020, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - À compter du 1 er juillet 2020, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

II.-A.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d'identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

« D. - En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d'une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année.

« D. - (Alinéa sans modification)

« D. - En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d'une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année.

B.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l'année précédant celle de l'avance.

(Alinéa sans modification)

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l'année précédant celle de l'avance.

1° 5 € par hectolitre de gazole ;

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l'avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

(Alinéa sans modification)

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l'avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

« 1° 9,44 € en 2020 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° 9,44 € en 2020 ;

3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

« 2° 31,47 € en 2021.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° 31,47 € en 2021.

C.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1 er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd, de gaz de pétrole liquéfié et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :

« L'avance est régularisée l'année suivant celle au cours de laquelle l'avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »

(Alinéa sans modification)

« L'avance est régularisée l'année suivant celle au cours de laquelle l'avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »

1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;

2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel ;

4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

III.-A abrogé les dispositions suivantes : -Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 Art. 15

IV.-Le B du I et le II entrent en vigueur le 1 er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1 er avril 2014.

Code des douanes

Art. 265 . - 1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible.

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

3° Nomenclature.

2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter , et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.

3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.

4. A compter du 1 er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11,11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

C. - À compter du 1 er juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis , 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter , 31 ter et 34 du même tableau.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - À compter du 1 er juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis , 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter , 31 ter et 34 du même tableau.

D. - Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

II. - À compter du 1 er janvier 2021, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

II. - A. - À compter du 1 er janvier 2021, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

II. - (Non modifié) A. - À compter du 1 er janvier 2021, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;


2° Au premier alinéa du II de l'article 265 octies B, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du II de l'article 265 octies B, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;

3° Au g du C du 8 de l'article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au g du C du 8 de l'article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € » ;

B. - Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

III. - A. - À compter du 1 er janvier 2022, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) A. - À compter du 1 er janvier 2022, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 265 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

b) La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l'exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l'article 265 B » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l'exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l'article 265 B » ;

2° Le 1 de l'article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

2° Le 1 de l'article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

(Alinéa sans modification)

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 et au pétrole lampant identifié à l'indice 16 du même tableau ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 et au pétrole lampant identifié à l'indice 16 du même tableau ;

« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.

(Alinéa sans modification)

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.

« 1 bis . Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

(Alinéa sans modification)

« 1 bis . Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

3° L'article 265 octies B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 265 octies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;

b) Le III est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le III est abrogé ;

4° Le c du 2 de l'article 266 quater est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

4° Le c du 2 de l'article 266 quater est abrogé ;

5° Au g du C du 8 de l'article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;

(Alinéa sans modification)

5° Au g du C du 8 de l'article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;

Code des douanes

Art. 266 quindecies . - I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.

6° Au 2° du I de l'article 266 quindecies , les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B ainsi que ».

(Alinéa sans modification)

6° Au 2° du I de l'article 266 quindecies , les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B ainsi que ».

Pour l'application du présent article :

B. - À compter du 1 er janvier 2022, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - À compter du 1 er janvier 2022, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2019 ;

1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l'indice d'identification 24 » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l'indice d'identification 24 » ;

2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

2° Le 1° du C est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

2° Le 1° du C est abrogé ;

Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

3° Le D est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Le D est ainsi rédigé :

II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« D. - Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. » ;

« D. - Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. »

« D. - Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. »

III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.

C. - À compter du 1 er janvier 2022, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B du même code.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - À compter du 1 er janvier 2022, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B du même code.

Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.

D. - Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2022 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2022 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

IV. - Après l'article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - Après l'article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

« Art. 39 decies E . - I. - Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

« Art. 39 decies E . - I. - Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

« Art. 39 decies E . - I. - Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène , ainsi que des engins non routiers combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

Amdt n° 48

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

;

« 2° Matériels de manutention ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Matériels de manutention ;

V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.

« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 .

(Alinéa sans modification)

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 .

Amdt n° 49

B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

Amdt n° 49

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent III.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

;

« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :

« V (nouveau) . - La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.

« V. - La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.

1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;

« VI (nouveau) . - Pour l'application du V, les petites et moyennes entreprises s'entendent de celles mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VI. - Pour l'application du V, les petites et moyennes entreprises s'entendent de celles mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;

« Art. 39 decies F . - I. - Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1 er janvier 2020, ne disposent pas d'installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes inscrits à l'actif immobilisé.

« Art. 39 decies F . - (Alinéa sans modification)

« Art. 39 decies F . - I. - Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1 er janvier 2020, ne disposent pas d'installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes inscrits à l'actif immobilisé.

3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

(Alinéa sans modification)

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :

« III. - La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« III. - La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« III. - La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent III.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

;

« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. »

(Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. »

Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

V. - Pour l'application des VI à IX :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Non modifié) Pour l'application des VI à IX :

D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.

1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole identifié à l'indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l'exclusion, à compter du 1 er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;

(Alinéa sans modification)

1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole identifié à l'indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l'exclusion, à compter du 1 er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;

2° Le gazole agricole s'entend :

(Alinéa sans modification)

2° Le gazole agricole s'entend :

;

a) Jusqu'au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Jusqu'au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

b) À compter du 1 er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À compter du 1 er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;

VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu'au 31 décembre 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, après cette date, celui prévu à l'indice 22 du même tableau.

3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu'au 31 décembre 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1 er janvier 2022, celui prévu à l'indice 22 du même tableau.

3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu'au 31 décembre 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1 er janvier 2022, celui prévu à l'indice 22 du même tableau.

La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.

VI. - A. - Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.

VI. - (Alinéa sans modification)

VI. - (Non modifié) A. - Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.

VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.

Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.

VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.

IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Art. 266 bis . - En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.

B. - Pour l'application en 2022 de l'article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du même code, l'évolution du tarif est égale à la différence entre :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Pour l'application en 2022 de l'article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du même code, l'évolution du tarif est égale à la différence entre :

1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1 er janvier 2022 ;

(Alinéa sans modification)

1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1 er janvier 2022 ;

2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

(Alinéa sans modification)

2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

Le présent B n'est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

(Alinéa sans modification)

Le présent B n'est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

VII. - A. - Fait l'objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

VII. - (Alinéa sans modification)

VII. - (Non modifié) A. - Fait l'objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le contrat est en cours au 1 er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

(Alinéa sans modification)

1° Le contrat est en cours au 1 er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

(Alinéa sans modification)

2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1 er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

(Alinéa sans modification)

3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1 er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.

(Alinéa sans modification)

4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.

B. - Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour ce gazole.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour ce gazole.

La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.

(Alinéa sans modification)

La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.

C. - La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

D. - Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l'article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies B.

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l'article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies B.

VIII. - Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - (Non modifié) Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

Code des transports

Art. L. 3222-1 . - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

1° L'article L. 3222-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 3222-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ;

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ;

Art. L. 3222-2 . - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

2° L'article L. 3222-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article L. 3222-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) À la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. »

« II. - (Alinéa sans modification) »

« II. - À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. »

IX. - A. - Pour l'application du présent IX :

IX. - (Alinéa sans modification)

IX. - (Non modifié) A. - Pour l'application du présent IX :

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 .

Art. 52 . - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l'article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A ter dudit code.

(Alinéa sans modification)

2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l'article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A ter dudit code.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

B. - À compter du 1 er janvier 2020 :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - À compter du 1 er janvier 2020 :

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l'année 2019 ;

(Alinéa sans modification)

1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l'année 2019 ;

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

(Alinéa sans modification)

2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l'année 2019 ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l'année 2019 ;

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1 er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1 er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1 er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,231 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'État participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'État relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

IV. - A compter du 1 er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 .

Art. 40 . - I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. A compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV. - Paragraphe modificateur.

V. - (Abrogé).

VI. - Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Art. 51 . - I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,275 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,610 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a , les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b , les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

A compter du 1 er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B.-En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Art. 39 . - I.-Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en oeuvre :

a) (supprimé)

b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

-des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

-de la formation des assistants maternels ;

-des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;

-des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;

d) Des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ;

e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;

f) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du même code ;

g) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d'État d'infirmier ;

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

a) (supprimé)

b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ;

d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;

e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer ;

f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l'alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l'ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

k) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages pour la formation au diplôme d'État d'infirmier en application de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :

1° 0,069 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,049 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

III.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46

IV.-A compter du 1 er janvier 2019, le Département de Mayotte n'exerce plus les compétences d'attribution et de financement des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Art. 38 . - I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.

En 2019, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,153 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,115 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2019, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.

II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39

A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 40

A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 133

A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 Art. 29

A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 40, Art. 41

A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 52

A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail

Art. L6241-2

IV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitées.

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

.........................

Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse

3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

(Alinéa sans modification)

3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

Art. 5 . - Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1994, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser le solde des charges provenant des transferts de compétences résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;

Ce prélèvement est égal à 10% du produit de la taxe intérieure de consommation perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.

b) Le produit entre :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le produit entre :

- la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;

(Alinéa sans modification)

- la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;

- la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.

(Alinéa sans modification)

- la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4425-22 . - I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis , au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

C. - Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 16 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ; ».

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 16 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ; ».

5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

D. - Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

E. - Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l'État.

E. - (Alinéa sans modification)

E. - Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l'État.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

X. - La perte de recettes résultant de l'élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 48

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

XI. - La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 49

........................................

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.

Code des douanes

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Non modifié)

Art. 158 quater . - I. Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire de la France métropolitaine.

II. Pour l'application de ce même chapitre, le territoire communautaire s'entend :

1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne du 7 février 1992 modifié, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Aland et des îles anglo-normandes ;

Au 1° du II de l'article 158 quater du code des douanes et au a du 3° de l'article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

Au 1° du II de l'article 158 quater du code des douanes et au a du 3° de l'article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.

Code général des impôts

Art. 302 C . - Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :

1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

3° Le territoire communautaire s'entend :

a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;

4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :

a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;

b) Soit originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;

5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin.

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

(Non modifié)

I. - Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

I. - Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

I. - Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 265 est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - L'article 265 est ainsi modifié :

1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :

a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante-deuxième à cinquante-septième lignes sont supprimées ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante-deuxième à cinquante-septième lignes sont supprimées ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2° est ainsi modifié :

- le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés... (le reste sans changement) . » ;

(Alinéa sans modification)

- le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés... (le reste sans changement) . » ;

- au d , les mots : « , ou de chaleur et d'énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité » ;

(Alinéa sans modification)

- au d , les mots : « , ou de chaleur et d'énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;

- après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;

- après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;

- après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;

B. - L'article 265 bis est ainsi modifié :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - L'article 265 bis est ainsi modifié :

1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;

(Alinéa sans modification)

« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;

Code des douanes

Art. 265 nonies . - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies , de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies , de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies , de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.

C. - Après le troisième alinéa de l'article 265 nonies , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Après le troisième alinéa de l'article 265 nonies , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;

D. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

D. - (Alinéa sans modification)

D. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;

(Alinéa sans modification)

« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;

2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »

(Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »

3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;

4° Le 7 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4° Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :

(Alinéa sans modification)

« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :

« 1° Soit comme combustible ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Soit comme combustible ;

« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

5° Le 8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

5° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. » ;

(Alinéa sans modification)

« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. » ;

Art. 266 quinquies B . - 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

E. - L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :

E. - (Alinéa sans modification)

E. - L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;

3. La taxe est due :

3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et » sont supprimés ;

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.

« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

(Alinéa sans modification)

« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. »

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. »

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1 er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié) Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1 er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

a) Autrement que comme combustible ;

III. - Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :

b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1 er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

(Alinéa sans modification)

1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1 er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;

2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.

(Alinéa sans modification)

2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

IV. - La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Non modifié) La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

.......................................

V (nouveau) . - Au début du 3° du C du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».

V. - (Non modifié) Au début du 3° du C du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».

Art. 39. ............................

4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements.

A. - Le 4 de l'article 39 est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - Le 4 de l'article 39 est ainsi modifié :

Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :


1° Le a est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le a est ainsi modifié :

a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € ;

a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;

Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent a ont un taux d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20 300 € lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre.

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

-155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

« - 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

(Alinéa sans modification)

« - 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

-150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

« - 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

(Alinéa sans modification)

« - 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

-140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

« - 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1 er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

(Alinéa sans modification)

« - 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1 er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

-135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

-130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1 er janvier 2021.

« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a .

d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.

e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;


2° Au b , au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au b , au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

3° Au début du c , la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au début du c , la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;

La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

4° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

(Alinéa sans modification)

4° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 54 bis . - Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

B. - Au premier alinéa de l'article 54 bis , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Au premier alinéa de l'article 54 bis , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

Article 93 Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies , il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ;

C. - Au 3° du 1 de l'article 93, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Au 3° du 1 de l'article 93, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Art. 170 bis . - Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.

D. - Au 1° de l'article 170 bis , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Au 1° de l'article 170 bis , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

Art. 199 undecies B . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros et à 10 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1 er janvier 2019 et du 1 er janvier 2020. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et sixième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.

E. - Le I de l'article 199 undecies B est ainsi modifié :

E. - (Alinéa sans modification)

E. - Le I de l'article 199 undecies B est ainsi modifié :

Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants :

1° À la fin du h , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du h , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

a) Commerce ;

2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

(Alinéa sans modification)

2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

c) Conseils ou expertise ;

d) (Abrogé) ;

e) Education, santé et action sociale ;

f) Banque, finance et assurance ;

g) Toutes activités immobilières ;

h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ;

i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

k) Les activités associatives ;

l) Les activités postales.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'État, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés, dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies , si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, ou 199 terdecies -0 A et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies .

Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.

Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.

I bis . - (Périmé)

I ter . - Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;

b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a , la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter , le I s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a , b et c . La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.

I quater .-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à un autre État ne remet pas en cause cette condition.

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;

2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

3° Le navire navigue sous le pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater .

La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la réduction d'impôt est de 35 %.

................................

Code général des impôts

Art. 217 undecies . - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.

F. - À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies , la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

F. - (Alinéa sans modification)

F. - À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies , la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter , la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

G. - Au a du 2 du I de l'article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

G. - (Alinéa sans modification)

G. - Au a du 2 du I de l'article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

Art. 244 quater W . - I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies , exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B.

H. - Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er , il est rétabli un I ainsi rédigé :

H. - (Alinéa sans modification)

H. - Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er , il est rétabli un I ainsi rédigé :

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

« I : Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« I : Dispositions communes

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

« Art. 1007 . - Pour l'application de la présente section :

« Art. 1007 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1007 . - Pour l'application de la présente section :

2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :

« 1° Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entendent des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l'un des textes suivants :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entendent des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l'un des textes suivants :

a) A l'acquisition de véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;

« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d'une réception CE, par type ou individuelle ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d'une réception CE, par type ou individuelle ;

a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;

b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

« a) L'article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) L'article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;

4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :

« b) L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;

1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :

« c) L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;

a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

« 3° La première immatriculation en France d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La première immatriculation en France d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d'une date définie par décret comprise entre le 1 er janvier et le 1 er juillet 2020, à l'exception des véhicules suivants :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d'une date définie par décret comprise entre le 1 er janvier et le 1 er juillet 2020, à l'exception des véhicules suivants :

2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;

a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;

b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;

« 5° Les véhicules de tourisme s'entendent :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les véhicules de tourisme s'entendent :

3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble.

« 6° La puissance administrative d'un véhicule à moteur s'entend de la grandeur définie à l'article 1008.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° La puissance administrative d'un véhicule à moteur s'entend de la grandeur définie à l'article 1008.

II. - 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Art. 1007 bis. - I. - Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

« Art. 1007 bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1007 bis. - I. - Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

« Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

(Alinéa sans modification)

« Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.

« II. - Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.

« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;

3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.

« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 précité.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 précité.

4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.

(Alinéa sans modification)

« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.

5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

« III. - Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.

III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à :

« La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

(Alinéa sans modification)

« La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;

« Art. 1008 . - I. - La puissance administrative d'un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

« Art. 1008 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1008 . - I. - La puissance administrative d'un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés.

« Pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

(Alinéa sans modification)

« Pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d'État. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II.

« II. - Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

IV. - 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.

« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

(Alinéa sans modification)

« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

2. Toutefois :

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

(Alinéa sans modification)

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;

« III. - Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1 er juillet 1998 et le 1 er janvier 2021 et relevant d'un type réceptionné avant le 1 er octobre 2019 pour lequel aucune modification n'a été soumise, depuis cette date, à l'autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

« III. - Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1 er juillet 1998 et le 1 er janvier 2021 et relevant d'un type réceptionné avant le 1 er novembre 2019 pour lequel aucune modification n'a été soumise, depuis cette date, à l'autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

« III. - Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1 er juillet 1998 et le 1 er janvier 2021 et relevant d'un type réceptionné avant le 1 er novembre 2019 pour lequel aucune modification n'a été soumise, depuis cette date, à l'autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

(Alinéa sans modification)

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

(Alinéa sans modification)

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

V. - 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies , le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.

« Par dérogation au I de l'article 1007 bis , pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis .

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au I de l'article 1007 bis , pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis .

Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.

« IV. - Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1 er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1 er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies .

« V. - La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

VI. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.

« La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

VII. - Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies , le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l'article 244 quater X.

Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies , sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en application du II du même article R. 121-28.

VIII. - 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.

Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :

a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies , 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.

2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.

Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

IX. - 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1 er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I.

X. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.

Code général des impôts


. - L'article 1010 est ainsi modifié :

. - (Alinéa sans modification)

. - L'article 1010 est ainsi modifié :

Art. 1010 . - I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés.

1° Le I est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1 er janvier 2017.

b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.

2° Le I bis est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le I bis est ainsi modifié :

I bis . - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b , d'une part, et du c , d'autre part.

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b , d'une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c , d'une part, et du d » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b , d'une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c , d'une part, et du d » ;

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1 er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a , le tarif applicable est le suivant :

c) Le a , qui devient le b , est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le a , qui devient le b , est ainsi modifié :

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

- au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l'année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation » ;

(Alinéa sans modification)

- au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l'année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation » ;

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

- la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

- la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

(En euros)

d) Le b , qui devient le c , est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le b , qui devient le c , est ainsi modifié :

Les mots : "Diesel et assimilé" désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

- au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;

(Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;

Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

- la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

- la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

II. - La période d'imposition de la taxe s'étend du 1 er janvier au 31 décembre.

- le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

- le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.

« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a , au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a , à 120 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c , à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a , au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a , à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c , à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a , au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a , à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c , à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

« - soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ;

« - soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;

« - soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;

Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis .

« - soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

(Alinéa sans modification)

« - soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

III. - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

e) Au c , qui devient le d , le troisième alinéa est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

e) Au c , qui devient le d , le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

- après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a , ou » ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a , ou » ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis , sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

- sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;

(Alinéa sans modification)

- sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;

IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

J. - Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er est ainsi modifié :

J. - (Alinéa sans modification)

J. - Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er est ainsi modifié :


1° À la fin du deuxième alinéa du I de l'article 1010 bis , les mots : « au sens de l'article 1010 » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du deuxième alinéa du I de l'article 1010 bis , les mots : « au sens de l'article 1010 » sont supprimés ;

2° Au 1 de l'article 1010 ter , les mots : « , au sens de l'article 1010 » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

2° Au 1 de l'article 1010 ter , les mots : « , au sens de l'article 1010 » sont supprimés ;

J bis . - Le même III, tel qu'il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :

J bis . - (Alinéa sans modification)

J bis . - Le même III, tel qu'il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :

« III : Taxes à l'immatriculation

(Alinéa sans modification)

« III : Taxes à l'immatriculation

« Art. 1011 . - I. - Les véhicules font l'objet :

« Art. 1011 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1011 . - I. - Les véhicules font l'objet :

« 1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;

« 2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévu à l'article 1012 bis ;

« 2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012 bis ;

« 2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012 bis ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article 1012 ter ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article 1012 ter ;

« 4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012 quater .

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012 quater .

« II. - Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.

(Alinéa sans modification)

« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.

« III. - Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;

« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une location de deux ans ou plus ou d'un crédit-bail.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une location de deux ans ou plus ou d'un crédit-bail.

« IV. - Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter -0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter -0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

« Art. 1012 . - I. - Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11 €.

« Art. 1012 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1012 . - I. - Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11 €.

« II. - Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :

« 1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;

« 2° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, un divorce ou un veuvage :

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« a) D'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux figurant sur le certificat ;

« b) De modifier la mention afférente à la situation d'époux ou le nom d'usage de l'un des époux ;

« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

« 4° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries ;

« 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2009.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2009.

« Art. 1012 bis. - I. - Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.

« Art. 1012 bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1012 bis. - I. - Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.

« II. - A. - Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - A. - Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.

« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.

(Alinéa sans modification)

« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.

« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur qu'elle fixe.

(Alinéa sans modification)

« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur qu'elle fixe.

« B. - Le tarif régional est réduit de moitié :

« B. - (Alinéa sans modification)

« B. - Le tarif régional est réduit de moitié :

« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.

« C. - La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :

« C. - (Alinéa sans modification)

« C. - La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :

« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

« 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

« 4° Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

« III. - Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :

« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;

« 3° Celles relatives aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du 2° du II de l'article 1012 ou celles relatives aux primata exonérées de la même taxe conformément au 4° du même II ;

« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l'article 1012 ;

« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l'article 1012 ;

« 3° bis (nouveau) Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;

« 3° bis Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;

« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l'État ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l'État ;

« 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation conformément au 1 de l'article 216 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation conformément au 1 de l'article 216 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;

« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

« Art. 1012 ter. - I. - Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

« Art. 1012 ter. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1012 ter. - I. - Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« II. - A. - Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - A. - Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.

« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d'immatriculation.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d'immatriculation.

« B. - Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d'un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

« B. - (Alinéa sans modification)

« B. - Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d'un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter de la date mentionnée au 4° de l'article 1007, celui prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1 er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1 er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant la date mentionnée au 4° de l'article 1007, celui prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1 er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1 er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

« Les conditions d'application de mise en oeuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d'application de mise en oeuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

« III. - A. - Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - A. - Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« B. - Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis , dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« B. - (Alinéa sans modification)

« B. - Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis , dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« IV. - Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

« 2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III, 40 % lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

« 2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

« 2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

« Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en oeuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en oeuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. - Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« Art. 1012 quater. - I. - La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

« Art. 1012 quater. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1012 quater. - I. - La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

« II. - Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

« III. - Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

K. - L'article 1011 bis est ainsi modifié :

K. - (Alinéa sans modification)

K. - L'article 1011 bis est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

2° Les a et b du II sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

2° Les a et b du II sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

«

b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

«

c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

L. - L'article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

L. - (Alinéa sans modification)

L. - L'article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies. - I. - Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis , les produits des impositions suivantes :

« Art. 1599 quindecies. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1599 quindecies. - I. - Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis , les produits des impositions suivantes :

« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

« II. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

M. - L'article 1628-0 bis est ainsi rédigé :

M. - (Alinéa sans modification)

M. - L'article 1628-0 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1628-0 bis. - Est affectée à l'Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

« Art. 1628-0 bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1628-0 bis. - Est affectée à l'Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

N. - L'article 1635 bis M est ainsi modifié :

N. - (Alinéa sans modification)

N. - L'article 1635 bis M est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l'article 1011 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l'article 1011 » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Les II et III sont abrogés.

2° Les II et III sont abrogés ;

2° Les II et III sont abrogés ;

O. - À l'article 1723 ter -0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies , des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l'article 1011 » ;

O. - (Alinéa sans modification)

O. - À l'article 1723 ter -0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies , des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l'article 1011 » ;

P. - L'article 1011 bis est abrogé ;

P. - (Alinéa sans modification)

P. - L'article 1011 bis est abrogé ;

Q. - L'article 1599 sexdecies est abrogé ;

Q. - (Alinéa sans modification)

Q. - L'article 1599 sexdecies est abrogé ;

R. - L'article 1599 novodecies est abrogé ;

R. - (Alinéa sans modification)

R. - L'article 1599 novodecies est abrogé ;

S. - L'article 1599 novodecies A est abrogé ;

S. - (Alinéa sans modification)

S. - L'article 1599 novodecies A est abrogé ;

T. - Le XIV de l'article 1647 est abrogé.

T. - (Alinéa sans modification)

T. - Le XIV de l'article 1647 est abrogé.

II. - Après le mot : « taxe », la fin du 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts ; ».

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié) Après le mot : « taxe », la fin du 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts ; ».

III. - L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier .

Art. 62 . - I. - La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante :

PA = CO2/45 + (P/40) puissance 1,6

Dans cette formule :

- PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;

- P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route.

Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié.

II. - La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I.

III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1 er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.

IV. - L'article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Non modifié) L'article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

V. - Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis .

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Non modifié) Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis .

VI. - A. - Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er septembre 2017.

VI. - (Alinéa sans modification)

VI. - (Non modifié) A. - Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er septembre 2017.

B. - Les A à K du I, à l'exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2020.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Les A à K du I, à l'exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2020.

Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

(Alinéa sans modification)

Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

C. - Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Article 19

Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdt n° 50

Code des douanes

Art. 265 septies . - Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1 er , sauf dans les départements d'outre-mer.

Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :

-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b , acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 43,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265,265 A bis et 265 A ter ;

-soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b , acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

I. - Au septième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

I. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1 er janvier 2020.

II. - (Alinéa sans modification)

III (nouveau) . - À compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

IV (nouveau) . - La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-2-1 . - La facture de transport fait apparaître le montant de l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l'article 19 de la loi n°       du       de finances pour 2020.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »

Code général des impôts

Article 20

Article 20

Article 20

Art. 302 bis K . - I. - 1. A compter du 1 er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

Le VI de l'article 302 bis K est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

A) Le 1 du II est ainsi modifié :

b) Des enfants de moins de deux ans ;

a) Au deuxième alinéa, le tarif : « 4,58 € » est remplacé par le tarif : « 3,88 € » ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

b) Au troisième alinéa, le tarif : « 8,24 € » est remplacé par le tarif : « 6,98 € » ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

c) Au quatrième alinéa, le tarif : « 1,36 € » est remplacé par le tarif : « 1,15 € ».

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

B) Le VI est ainsi modifié :

Amdt n° 61

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est ainsi rédigé :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

(Alinéa sans modification)

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1 er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le 4 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 4 est ainsi rédigé :

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

(Alinéa sans modification)

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a .

« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

(Alinéa sans modification)

« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

Pour l'application du a , un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un État dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

« 2° À l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la même loi.

« 2° À l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

« 2° À l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

(Alinéa sans modification)

« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

4,58 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;

8,24 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

Le tarif de la taxe est de 1,36 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la même deuxième ligne. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d'une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d'une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1 er avril de l'année.

« b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

2° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2020.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2020, à l'exception de celles du c du 1°, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que le dispositif législatif prévu au c du 1° du même I est conforme au droit de l'Union européenne.

Amdt n° 62

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III (nouveau) . - À compter du 1 er janvier 2021, le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

III. - (Non modifié) À compter du 1 er janvier 2021, le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

III. - (Abrogé).

1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

IV. - 1. - Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »

2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

IV. - Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

« Art. 39 decies CA . - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

« IV. Si l'une des conditions prévues aux I à III cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation de l'aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour identifier et mettre en oeuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d'une taxe.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l'Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d'être supprimées en cas d'adoption d'une taxation au niveau international ou européen.

Amdt n° 64

2 bis . Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

VI. - Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Amdt n° 63

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État de la baisse des tarifs de la taxe de l'aviation civile est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 61

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

VIII. - La perte de recettes pour l'État résultant du report de la majoration de la taxe de solidarité sur les billets d'avion est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 62

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

IX. - La perte de recettes résultant pour l'État de la création du suramortissement en faveur d'acquisition d'aéronefs moins émetteurs de CO2 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 63

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre État.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a .

Pour l'application du a , un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

VII. - 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre État partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

II. - (Alinéa sans modification)

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A. - (Alinéa sans modification)

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 21

Article 21

Article 21

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1613-1 . - Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.

En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.

En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.

En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.

En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.

En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.

En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.

En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Non modifié) L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, ce montant est égal à 26 801 527 462 €. »

« En 2020, ce montant est égal à 26 851 874 416 €. »

« En 2020, ce montant est égal à 26 851 874 416 €. »

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Art. 15 . - I à V A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D, Art. 235 ter KA, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater T, Art. 1451, Art. 1466 A, Art. 1647 C septies , Art. 1679 A

A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6121-3, Art. L6122-2, Art. L6331-2, Art. L6331-8, Art. L6331-9, Art. L6331-15, Art. L6331-17, Art. L6331-33, Art. L6331-38, Art. L6331-53, Art. L6331-55, Art. L6331-63, Art. L6331-64, Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-4, Art. L6332-6, Art. L6332-15, Art. L6332-21, Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés, Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus

A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L834-1

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-64, Art. L2531-2 -ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015 Art. 8

VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Ile-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'État, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'État à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.

VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

II. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 83 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

Amdt n° 51

III. - A. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) A. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Art. 77 . - 1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies , Art. 1640 C

-Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes : -Loi Art. 21 -Code général des impôts, CGI. Art. 1384 B -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7 -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 Art. 6 -Loi Art. 42 -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 Art. 5 -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 6 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 Art. 2 -Loi Art. 95 -Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

A abrogé les dispositions suivantes : -Loi Art. 9 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;

- aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

- au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €.

Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII.

Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud

Pour l'application du présent XVIII, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2019, au département de Paris.

XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

- au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ; au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ;

au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;

au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis , 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts. A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €.

Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1 er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.

XX . -Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1001

A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 Art. 4, Art. 6, Art. 7 -Code général des impôts, CGI. Art. 39 -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1 -Code général des impôts, CGI. Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater , Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis


a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

Art. 78 . - 1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4. Notification aux collectivités territoriales.

I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif.

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu'au 30 juin 2012.

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

II.-Un montant global égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1 er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versé en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est réparti entre eux selon les règles définies aux articles 1379,1379-0 bis , 1586,1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions

A compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l'application des taux prévus, respectivement, aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €.


2° L'article 78 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;

(Alinéa sans modification)

« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;

b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;

(Alinéa sans modification)

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;

Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €.

..


B. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

IV. - Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

IV. - (Non modifié) Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

(Alinéa sans modification)

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent V sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Art. 141 . - I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 Art. 48 - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 Art. 34 - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 Art. 7

III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d'euros en 2018.

V. - Le III de l'article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant d'autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Non modifié) Le III de l'article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant d'autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :

« III. - Les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Guyane de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d'un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Guyane de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d'un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.

« Pour l'exercice 2020, le versement par l'État de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d'une convention d'objectifs et de performance entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane. »

(Alinéa sans modification)

« Pour l'exercice 2020, le versement par l'État de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d'une convention d'objectifs et de performance entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane. »

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 51

Article 21 bis (nouveau)

I. - Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. - Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :

a) aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

b) au premier alinéa de l'article L. 3334-17 du même code ;

c) aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5214-23-2 dudit code ;

d) aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5215-35 du même code ;

e) aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5216-8-1 du même code ;

f) au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) au A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. - Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 52

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

I. - Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,1535 € » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,1535 € » ;

bis Au2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,1153 € » ;

bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,1153 € » ;

bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,1153 € » ;

3° Au huitième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au huitième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

II. - Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié) Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

1° Le a est ainsi rétabli :

« a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail (0,4 ETP) et du ministère de la justice (0,1 ETP) ;

« a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;

« a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;

2° Au début de l'antépénultième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour 2020, » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au début de l'antépénultième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour 2020, » ;

3° Au 1°, le montant : « 0,069 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au 1°, le montant : « 0,069 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;

4° Au 2°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».

(Alinéa sans modification)

4° Au 2°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Art. 40 . - I. - A compter de 2016, la compensation par l'État prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

A compter de 2017, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

A compter de 2017, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2013 est fixée comme suit :

III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Art. 140 . - I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4 -Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 Art. 23

A abrogé les dispositions suivantes : -Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 Art. 134

III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.

IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1 er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1 er janvier 2014, sur la base :

a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;

b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;

c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.

VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2014.

III. - L'article 40 et les III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) L'article 40 et les III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Art. 123 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6243-1-1

II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1 er juillet 2014.

III. - La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'État.

Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1 er juillet de l'année n - 1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.

IV. - Le X de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Non modifié) Le X de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

Art. 29 . - I. - A. - A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.

Pour 2019, cette part est fixée à 159 551 013 €.

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

B. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

A compter de 2019, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,42 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,30 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

C du I et II. - A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 40A

modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6241-2

V. - L'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Non modifié) L'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 6500 . - L'État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.

Son montant est fixé à 90 552 000 € à compter de 2017. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.

L'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 6500 . - À compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

« Art. L. 6500 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6500 . - À compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

« Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

(Alinéa sans modification)

« Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

« Cette dotation est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels. »

« La dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels. »

« La dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels. »

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

I. - À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l'État, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

(Alinéa sans modification)

1° Un prélèvement sur les recettes de l'État, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

(Alinéa sans modification)

2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

II. - Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d'apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d'apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.

(Alinéa sans modification)

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :

(Alinéa sans modification)

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :

Code du travail

Art. L. 6211-3 (Article L6211-3 - version 2.0 (2014) - Vigueur avec terme) . - Pour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :

1° L'État ;

2° Les organismes consulaires ;

3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.

Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers.

III. - À la dernière phrase du II de l'article L. 6211-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et, à la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ».

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) À la dernière phrase du II de l'article L. 6211-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et, à la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ».

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Non modifié) Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-20 . - Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :

« Art. L. 522-20 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 522-20 . - Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :

« 1° À l'article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État” ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° À l'article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État” ;

« 2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales assiste” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l'État” ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l'État” ;

« 3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;

« 4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

« 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

(Alinéa sans modification)

« “L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

« 6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État.” ;

« 7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'État,” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'État,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;

(Alinéa sans modification)

« - à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;

« - la deuxième phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

« - la deuxième phrase est supprimée ;

« 8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés.” ;

« 9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'État.

(Alinéa sans modification)

« “Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1 er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1 er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

(Alinéa sans modification)

« “Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

« “Cette convention précise en particulier :

(Alinéa sans modification)

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ;

(Alinéa sans modification)

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ;

« “2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

(Alinéa sans modification)

« “2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

(Alinéa sans modification)

« “3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(Alinéa sans modification)

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

(Alinéa sans modification)

« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

« 12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

« 12° (Alinéa sans modification)

« 12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code.” ;

(Alinéa sans modification)

« “La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code.” ;

« 13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

« 13° (Alinéa sans modification)

« 13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 14° À la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° À la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 15° À la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'État, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code” ;

« 15° (Alinéa sans modification)

« 15° À la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'État, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code” ;

« 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

« 17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :

« 17° (Alinéa sans modification)

« 17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« b) À la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) À la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« b) Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

« 19° (Alinéa sans modification)

« 19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” ;

« 20° (Alinéa sans modification)

« 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 21° (Alinéa sans modification)

« 21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

« 22° (Alinéa sans modification)

« 22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;

(Alinéa sans modification)

« “Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° Au conseil départemental de La Réunion ;”

(Alinéa sans modification)

« “2° Au conseil départemental de La Réunion ;”

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;

(Alinéa sans modification)

« “La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales réalise” ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« f) (Alinéa sans modification)

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 23° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes” ;

« 23° (Alinéa sans modification)

« 23° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes” ;

« 24° À l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« 24° (Alinéa sans modification)

« 24° À l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« 25° À l'article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en oeuvre des” sont remplacés par les mots : “met en oeuvre les” ;

« 25° (Alinéa sans modification)

« 25° À l'article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en oeuvre des” sont remplacés par les mots : “met en oeuvre les” ;

« 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État,” ;

« 26° (Alinéa sans modification)

« 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État,” ;

« 27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :

« 27° (Alinéa sans modification)

« 27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code.” ;

(Alinéa sans modification)

« “La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code.” ;

« 28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

« 28° (Alinéa sans modification)

« 28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(Alinéa sans modification)

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

« 29° (Alinéa sans modification)

« 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

(Alinéa sans modification)

« - à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« - à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d'allocations familiales” ;

(Alinéa sans modification)

« - à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d'allocations familiales” ;

« - la dernière phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

« - la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

(Alinéa sans modification)

« - à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« - la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

(Alinéa sans modification)

« - la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« - au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

(Alinéa sans modification)

« - au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »

« 30° (Alinéa sans modification) »

« 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »

II. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié) Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 522-19 . - Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

1°Le second alinéa du d du 28° de l'article L. 522-19 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1°Le second alinéa du d du 28° de l'article L. 522-19 est ainsi modifié :

...........................................

a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :

b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l'article L. 522-20 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l'article L. 522-20 » ;

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;

b) Le huitième alinéa est supprimé ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6. ” ;

29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. ” ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;

30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;

-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

-la dernière phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;

-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;

-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.

Art. L. 542-6 . - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

2° Le 4° du XXII de l'article L. 542-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le 4° du XXII de l'article L. 542-6 est ainsi modifié :

XII.-L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'État.

b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article L. 522-20 ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article L. 522-20 ».

“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1 er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;

XIII.-L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1 er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1 er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1 er janvier 2020 ;

(Alinéa sans modification)

1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1 er janvier 2020 ;

“ Cette convention précise en particulier :

2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1 er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1 er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.

(Alinéa sans modification)

2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1 er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1 er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.

“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l'État ;

“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 261-29 ;

“ 3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;

IV. - L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Non modifié) L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

XIV.-A l'article L. 262-28 :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Abrogé)

« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l'État en Guyane et à La Réunion. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l'État en Guyane et à La Réunion. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

XV.-L'article L. 262-26 n'est pas applicable.

« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

XVI.-L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

V. - L'article L. 581-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Non modifié) L'article L. 581-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

« Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

2° Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.

(Alinéa sans modification)

« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.

3° Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d'autres ”.

« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »

(Alinéa sans modification)

« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »

XVII.-L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

VI. - Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

VI. - (Alinéa sans modification)

VI. - (Non modifié) Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

1° Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

VII. - Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations.

VII. - (Alinéa sans modification)

VII. - (Non modifié) Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations.

2° Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ”.

Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

XVIII.-A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ”.

Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.

Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.

Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.

XIX.-L'article L. 262-33 n'est pas applicable. ;

VIII. - À compter du 1 er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

VIII. - À compter du 1 er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

VIII. - (Non modifié) À compter du 1 er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

XIX bis .-L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

XIX ter .-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

IX. - (Non modifié) Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

XIX quater .-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 dudit code est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s'ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 dudit code est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'État prévue aux IX bis et IX ter .

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 dudit code est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'État prévue aux IX bis et IX ter .

XIX quinquies .-L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

À titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s'ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.

À titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'État prévue aux IX bis et IX ter .

À titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'État prévue aux IX bis et IX ter .

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code perçue par le département en 2021, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'État, selon les modalités prévues au dixième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'État, selon les modalités prévues au dixième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

“ 2° Au conseil départemental de Mayotte ; ”

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

“ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article. ” ;

5° Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise ” ;

6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XIX sexies .-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ”.

XIX septies .-A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. ;

XX.-A l'article L. 262-43 :

1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail ” ;

2° Les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en oeuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en oeuvre les ”. ;

XXI.-L'article L. 262-45 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".

XXII.-A l'article L. 262-46 :

1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;

1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ;

4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 ”.

XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. ” ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ”

XXIV.-L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;

b) A la seconde phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XXV.-(Abrogé)

XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.

XXVII.-Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'État mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;

2° (Abrogé)

XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".

Art. L. 522-14 . - Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.

Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.

Le conseil départemental peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Art. L. 581-9 . - Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Code général des impôts

Art. 575 E . - Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1) .

Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1 er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2) .

Code des douanes

Art. 268 . - 1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1 er janvier 2001.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.

2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1 er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.

5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.

Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.

Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.

IX bis (nouveau) . - Après le premier alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

IX bis . - (Non modifié) Après le premier alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :

« À compter du 1 er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l'État.

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l'État.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

IX ter (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

IX ter . - (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

« À compter du 1 er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l'État.

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l'État.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

X. - (Alinéa sans modification)

X. - (Non modifié) La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Art. 4 . - Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances.

Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.

Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.

A compter du 1 er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.

1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1 er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;

Art. 52 . - Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues du titre I er de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1 er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'État, en matière de revenu minimum d'insertion.

Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.

A compter du 1 er janvier 2004, le département est substitué à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.

Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

A compter du 1 er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.

2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1 er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3334-16-2 . - Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements, la collectivité territoriale de Martinique, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 500 millions d'euros par an.

A compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018.

I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ;

2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;

3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion.

II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :

1. La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie selon les critères suivants :

a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion, de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret.

2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :

a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements de métropole ;

b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret.

V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d'une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d'autre part, la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements et collectivités.

VI. - Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités bénéficiaires.

XI. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

XI. - (Alinéa sans modification)

XI. - (Non modifié) L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1 er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1 er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu'aux a, au b , deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu'au a, au b , deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu'au a, au b , deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

(Alinéa sans modification)

4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

Art. L. 3334-16-3 . - I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.

A compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.

II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;

2° Ce montant est réparti :

a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;

b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

-entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

-entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

-entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

-entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du présent code ;

3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°.

XII. - L'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

XII. - (Alinéa sans modification)

XII. - (Non modifié) L'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1 er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1 er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »

(Alinéa sans modification)

2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »

XIII. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1 er janvier 2020, au département de La Réunion ».

XIII. - (Alinéa sans modification)

XIII. - (Non modifié) Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1 er janvier 2020, au département de La Réunion ».

XIV. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

XIV. - (Alinéa sans modification)

XIV. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « 1 er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1 er janvier 2020 » ;

(Alinéa sans modification)

4° Au dixième alinéa, les mots : « 1 er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1 er janvier 2020 » ;

5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

«

Loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

Art. 7 . - I. S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en oeuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances.

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent II. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, de la moitié des dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

III.-A compter du 1 er janvier 2019, les I et II ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.

IV. La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :

en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'État au titre de l'allocation de parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;

en 2010, sur les modalités d'évaluation des charges résultant du transfert de compétence visé au II du présent article ;

en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant du transfert de compétence visé au II et sur l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.

XV. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :

XV. - (Alinéa sans modification)

XV. - (Non modifié) L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - À compter du 1 er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion. »

« V. - (Alinéa sans modification) »

« V. - À compter du 1 er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion. »

XVI. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

XVI. - (Alinéa sans modification)

XVI. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1 er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1 er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1 er janvier 2020, » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1 er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1 er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1 er janvier 2020, » ;

2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1 er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;

(Alinéa sans modification)

4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1 er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;

5° Au seizième alinéa, la date : « 1 er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2020 » ;

(Alinéa sans modification)

5° Au seizième alinéa, la date : « 1 er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2020 » ;

6° Le tableau du dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

6° Le tableau du dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

«

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Art. 81 . - I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L522-19, Art. L542-6

III.-Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

IV.-Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1 er janvier 2019 ;

4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1 er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1 er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.

V.-Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

VI.-Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation.

Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.

2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015,2016 et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.

VII.-A compter du 1 er janvier 2019, l'État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

VIII.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017.

IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de Mayotte par l'État en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l'État en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

X. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 Art. 4, Art. 52 -LOI n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 59 -LOI n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 Art. 7 -Code général des collectivités territoriales Art. L3334-16-2, Sct. Section 3 ter : Dispositif de compensation péréquée, Art. L3334-16-3 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 42 -Code général des collectivités territoriales Art. L3335-3, Art. L4425-23 -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 51 -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39

XVII. - L'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

XVII. - (Alinéa sans modification)

XVII. - (Non modifié) L'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de l'attribution et de l'orientation des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1 er janvier 2020. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le transfert de l'attribution et de l'orientation des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1 er janvier 2020. » ;

2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 » ;

3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

(Alinéa sans modification)

3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3335-3 . - I. - A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements. A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon.

II. - Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements, l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition.

Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.

III. - Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :

1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :

a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;

b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.

Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.

2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :

a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l'article L. 3334-6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;

b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l'article L. 3334-2 et de l'écart relatif entre le solde par habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian.

3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 %. Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

4. Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;

b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.

Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.

5. Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

XVIII. - Avant le dernier alinéa du 1 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

XVIII. - (Alinéa sans modification)

XVIII. - (Non modifié) Avant le dernier alinéa du 1 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent 1 aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'État, le solde est calculé, pour l'année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application du présent 1 aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'État, le solde est calculé, pour l'année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

« - les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l'État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

(Alinéa sans modification)

« - les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l'État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

« - les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État ;

(Alinéa sans modification)

« - les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État ;

« - les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État. »

(Alinéa sans modification)

« - les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État. »

XIX. - Après le f du 2° du B du II de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

XIX. - (Alinéa sans modification)

XIX. - (Non modifié) Après le f du 2° du B du II de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent B aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'État, sont pris en compte pour l'année du transfert et celle qui lui succède :

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application du présent B aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'État, sont pris en compte pour l'année du transfert et celle qui lui succède :

« - d'une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État ;

(Alinéa sans modification)

« - d'une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État ;

« - d'autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »

(Alinéa sans modification)

« - d'autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 898 219 377 € qui se répartissent comme suit :

Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 174 566 331 €, qui se répartissent comme suit :

Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 174 566 331 €, qui se répartissent comme suit :

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

(Non modifié)

Art. L. 1615-1 (Article L1615-1 - version 5.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1 er janvier 2016.

En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.

Le premier alinéa de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sur leurs dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1 er janvier 2020 ».

Le premier alinéa de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sur leurs dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1 er janvier 2020 ».

B - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 27

Article 27

Article 27

I. - L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

1° A À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

1° B À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

Amdt n° 53

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

(Alinéa sans modification)

2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

3° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;

(Alinéa sans modification)

4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;

5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

(Alinéa sans modification)

5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

(Alinéa sans modification)

6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

(Alinéa sans modification)

7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

8° La seizième ligne est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

8° La seizième ligne est supprimée ;

9° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

(Alinéa sans modification)

9° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

10° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».

10° (Alinéa sans modification)

10° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».

11° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

11° (Alinéa sans modification)

11° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

12° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

13° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

13° (Alinéa sans modification)

13° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

14° (Alinéa sans modification)

14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

15° La trentième ligne est supprimée ;

15° (Alinéa sans modification)

15° La trentième ligne est supprimée ;

15° bis (nouveau) La trente-quatrième ligne est supprimée ;

15° bis La trente-quatrième ligne est supprimée ;

16° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

16° (Alinéa sans modification)

16° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

17° À la dernière colonne de la quarantième ligne, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 247 000 » ;

17° (Supprimé)

17° (Supprimé)

18° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

18° (Alinéa sans modification)

18° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° (Alinéa sans modification)

19° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° bis (nouveau) La quarante-neuvième ligne est supprimée ;

19° bis La quarante-neuvième ligne est supprimée ;

19° ter (nouveau) La cinquante et unième ligne est ainsi modifiée :

19° ter La cinquante et unième ligne est ainsi modifiée :

a) Au début de la première colonne, sont ajoutées les références : « b et d du I du » ;

a) Au début de la première colonne, sont ajoutées les références : « b et d du I du » ;

b) La deuxième colonne est ainsi rédigée : « Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure » ;

b) La deuxième colonne est ainsi rédigée : « Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure » ;

c) À la dernière colonne, le montant : « 65 713 » est remplacé par le montant : « 3 946 » ;

c) À la dernière colonne, le montant : « 65 713 » est remplacé par le montant : « 3 946 » ;

20° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

20° (Alinéa sans modification)

20° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

21° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

21° (Alinéa sans modification)

21° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

22° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

22° (Alinéa sans modification)

22° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

23° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

23° (Alinéa sans modification)

23° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

24° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

24° (Alinéa sans modification)

24° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

25° (Alinéa sans modification)

25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

26° À la dernière colonne de la soixante et unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

26° (Alinéa sans modification)

26° À la dernière colonne de la soixante et unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

27° À la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

27° (Alinéa sans modification)

27° À la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

28° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

28° (Alinéa sans modification)

28° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

29° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

29° (Alinéa sans modification)

29° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

30° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

30° (Alinéa sans modification)

30° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

31° La soixante-cinquième ligne est supprimée ;

31° La soixante-sixième ligne est supprimée ;

31° La soixante-et-unième ligne est supprimée ;

Amdt n° 54

31° bis À la soixante-sixième ligne, colonne B, le mot « et » est supprimé ;

Amdt n° 55

32° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

32° (Alinéa sans modification)

32° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt n° 56

33° La soixante-seizième ligne est supprimée ;

33° (Supprimé)

33° (Supprimé)

34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;

34° (Alinéa sans modification)

34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;

35° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Art. L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 4316-1 du code des transports » ;

35° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 4316-1 du code des transports » ;

35° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 4316-1 du code des transports » ;

36° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;

36° (Alinéa supprimé)

Amdt n° 57

37° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

37° À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

38° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

38° À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

B. - À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

B. - (Alinéa sans modification)

B. - À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

C. - Au premier alinéa du III bis , après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « et de l'article L. 423-19 du même code ».

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Au premier alinéa du III bis , après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « et de l'article L. 423-19 du même code ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 1001 . - Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

1° Pour les assurances contre l'incendie :

A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Pour toutes autres assurances :

A 9 %.

Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis .

Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :

a) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter , qui est affectée, à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017, au Conseil national des barreaux ;

1° À la fin du a de l'article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l'État » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du a de l'article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l'État » ;

b) D'une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater , qui sont affectés dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l'État.

Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte.


2° L'article 1604 est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Supprimé)

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les chambres dont la circonscription comporte plusieurs départements, des taux départementaux différents peuvent s'appliquer dans le cadre de la collecte de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti mentionnée au premier alinéa. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 1609 quatervicies A . - I. - Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par lespersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

Cette taxe est également perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies au premier alinéa.

Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu'il exploite, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement, encaissées pour le bénéficiaire l'année de référence.

II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :

a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;

b) Aux aéronefs d'État ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.

Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur.

III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.

Un décret précise les conditions d'application du présent III.

IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.

Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

1 er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 € ;

2 e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

3 e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.

Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par virement bancaire.

La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.

VI. - 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionné au 1.

3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.

Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI.

VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

3° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« 1 er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;

« 1 er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;

« 2 e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 2 e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 3 e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

« 3 e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3 e groupe. » ;

« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3 e groupe. » ;

Art. 302 bis ZB . - Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.

Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :

1° Au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ", dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(nouveau) Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

4° Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

III. - (Non modifié) Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Code de l'environnement

Art. L. 423-19 . - La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.

1° L'article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1. » ;

« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1. » ;

Art. L. 423-27 (Article L423-27 - version 3.0 (2013) - Vigueur avec terme) . - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.

2° L'article L. 423-27 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 423-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-27 . - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1.

« Art. L. 423-27 . - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l'article L. 423-19 entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l'article L. 423-19 entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

IV. - (Supprimé)

Code du travail

Art. L. 6131-1 . - I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.

V. - La seconde phrase du III de l'article L. 6131-1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

V. - (Non modifié) La seconde phrase du III de l'article L. 6131-1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 21-1 . - Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en oeuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.

Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau.

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice.

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 pour l'accès à la profession d'avocat.

Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues au titre VI.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

VI. - Le troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

VI. - (Non modifié) Le troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Art. 28 . - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa.

VII. - À la fin de la première phrase de l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

VII. - (Non modifié) À la fin de la première phrase de l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

VII bis (nouveau) . - L'antépénultième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

VII bis . - (Non modifié) L'antépénultième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté respectivement :

« Le produit de cette taxe est affecté respectivement :

« a) Au Centre technique des industries mécaniques ;

« a) Au Centre technique des industries mécaniques ;

« b) À l'Institut de la soudure, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée ;

« b) À l'Institut de la soudure, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée ;

« c) Au Centre technique des industries mécaniques ;

« c) Au Centre technique des industries mécaniques ;

« d) Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la même loi. »

« d) Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la même loi. »

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 .

Art. 71 . - A.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries suivantes :

1° Mécanique et décolletage ;

2° Matériels et consommables de soudage ;

3° (Abrogé) ;

4° Construction métallique ;

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, l'Institut de la soudure, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Pour le secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage.

Elle a pour objet de financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II.-La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

Constituent des fabricants les entreprises qui :

1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :

a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;

b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II.

III.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique et du décolletage et des matériels et consommables de soudage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV.-Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique et du décolletage réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de onze personnes sont exonérées de la taxe.

Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI.-La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII.-Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° Pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage : 0,09 % ;

2° Pour les matériels et consommables de soudage : 0,1 % ;

3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,28 % ;

4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

A partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

A partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

A partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.

A partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %.

VIII.-Les redevables adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé. Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I.

IX.-(Abrogé).

X.-(Abrogé).

F.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction.

Elle a pour objet de financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II.-Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises, quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d'implantation des installations qu'elles utilisent, qui :

1° Vendent ou affectent à leur propre activité, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Vendent ou affectent à leur propre activité, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;

3° Vendent ou affectent à leur propre activité les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui fournissant ou en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, quel qu'en soit le support.

Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant, selon le cas :

-un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;

-un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;

-un liant, des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels.

III.-La taxe est assise :

1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes et exportations mentionnées au II ;

2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;

4° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.

IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué :

1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par l'utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre ;

2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations.

V.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI.-Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite ;

3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction.

A partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l'industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.

A partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.

A partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %.

VII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur ou égal à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

VIII.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

IX.-L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

X.-(Abrogé)

XI.-(Abrogé).

G.-Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé " Institut des corps gras " pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

II.-Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

3° Margarines et matières grasses tartinables ;

4° (Abrogé)

Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

III.-La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des livraisons intracommunautaires ou des exportations et au titre des importations.

IV.-Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

1° Les reventes en l'État ;

2° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.

VI.-Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.

VII.-La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations.

Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année écoulée. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1 er janvier 2015.

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

H.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

II.-Cette taxe est due :

1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant ;

2° A l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

2° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits d'un coefficient de proportionnalité, déterminé à partir de la comptabilité de l'entreprise.

Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

A partir du 1 er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

VI.-Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe.

VII.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;

2° L'importation sur le territoire national, pour les importations.

VIII.-La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2016.

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

II.-Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

2° Emballages en matières plastiques ou composites ;

3° Eléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

4° Parties et accessoires pour l'automobile en matières plastiques ou composites ;

5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.

III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent .

Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

V.-Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

VI.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services, pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national, pour les importations.

VII.-Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,033 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

2° 0,013 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

3° 0,007 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

A partir du 1 er janvier 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les limites suivantes :

a) Entre 0,025 % et 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

b) Entre 0,01 % et 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

c) Entre 0,005 % et 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

VIII.-La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

bis .-Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

II.-Cette taxe est due :

1° Par les fabricants du papier, du carton et de la pâte de cellulose établis en France ;

2° A l'occasion de l'importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

1° Vendent les produits mentionnés au II :

a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Pour les produits que l'entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

2° Pour les papiers et cartons que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;

3° Pour la pâte de cellulose, n'entrent pas dans l'assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d'entreprises françaises contrôlées à 100 % par l'entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l'entreprise assujettie. Sont également exclues de l'assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.

Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,4 %o.

A partir du 1 er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,2 %o et 0,6 %o.

VI.-Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

VII.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'importation sur le territoire national, pour les importations ;

3° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.

VIII.-La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VII ter (nouveau) . - Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

VII ter . - (Non modifié) Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

VII quater (nouveau) . - Au premier alinéa du I du H de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

VII quater . - (Non modifié) Au premier alinéa du I du H de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Art. 42 . - I à IV et VIII A créé les dispositions suivantes : -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Sct. Quatrième partie : L'aide à la médiation, Art. 64-5

A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 4, Art. 27, Art. 64, Sct. Cinquième partie, Sct. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte, Sct. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses., Art. 67, Art. 67-1, Art. 67-2, Art. 69-5, Art. 69-11

A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 21-1 -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 Art. 2, Art. 23-1-1 -Code général des impôts, CGI. Art. 1001, Art. 302 bis Y, Art. 1018 A V.-Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l'exclusion des amendes mentionnées à l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d'euros en 2016 et 38 millions d'euros à compter de 2017.

VI.-Le I est applicable en Polynésie française.

VII.-Les dispositions réglementaires d'application des articles 4,27,64,64-5,67,67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique publiées avant le 1 er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1 er janvier 2016.

VIII. - Le V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

VIII. - (Non modifié) Le V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018


IX. - Le I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

IX. - (Non modifié) Le I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

Art. 135 . - I.-A compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit, d'une part, de l'Agence française pour la biodiversité, à hauteur d'un montant compris entre 240 millions d'euros et 260 millions d'euros, et, d'autre part, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d'un montant compris entre 30 millions d'euros et 37 millions d'euros.

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.

Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale.

Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.

Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution.

II et III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L213-9-2

A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 124


« III. - La taxe calculée sur la base des taux départementaux communiqués par l'autorité de l'État chargée de la tutelle de la chambre est collectée par les services fiscaux départementaux et reversée intégralement à la chambre régionale d'agriculture. La chambre régionale d'agriculture réalise les versements au titre des articles L. 251-1, L. 156-4 et L. 321-13 du code forestier, du dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts et des articles D. 512-2-1 et D. 514-7 du code rural et de la pêche maritime. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d'agriculture aux chambres départementales d'agriculture de leur circonscription dans la limite de 70 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. » ;

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de détermination et de mise en oeuvre du versement des contributions des chambres régionales d'agriculture au financement des chambres départementales d'agriculture de leur circonscription sont prévues par décret. » ;

3° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l'aviation civile et de l'environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« 1 er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;

« 2 e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 3 e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3 e groupe. »

III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1. » ;

2° L'article L. 423-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-27 . - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l'article L. 423-19 entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

IV. - À l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est supprimé.

V. - La seconde phrase du III de l'article L. 6131-1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

VI. - Le troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

VII. - À la fin de la première phrase de l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

VIII. - Le V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

IX. - Le I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 316,1 millions d'euros et 343,1 millions d'euros. » ;

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 316,1 millions d'euros et 343,1 millions d'euros. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

Art. 137 . - A compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l'Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 61 millions d'euros et 65 millions d'euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.

X. - Le premier alinéa de l'article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :

X. - (Alinéa sans modification)

X. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. »

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. »

XI. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

XI. - (Alinéa sans modification)

XI. - (Non modifié) Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

XII. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public mentionné à l'article R*. 122-6 du code de la voirie routière à hauteur de 2,8 millions d'euros.

XII. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.

XII. - (Non modifié) En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIII. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020, à l'exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

XIII. - (Alinéa sans modification)

XIII. - (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020, à l'exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

XIV (nouveau) . - Avant le 1 er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.

XIV. - (Non modifié) Avant le 1 er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

(Supprimé)

Amdt n° 58

I. - Le chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l'accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. - I. - Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l'accès au droit et à la justice”.

« II. - Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d'un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D'huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l'activité :

« a) D'administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. - Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.

« IV. - La contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l'assiette qui excède 300 000 €.

« V. - Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.

« VI. - La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Art. 43 . - I.-Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

IV.-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.

V.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2013.

B.-Le II s'applique à compter du 1 er juin 2013.

C.-Pour la période allant du 1 er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI.-Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en oeuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

II et III.-A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 Art. 8Aabrogé

les dispositions suivantes : -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 63

Après le I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 en ce qui concerne la mise aux enchères de 50 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché destinés au fonds pour l'innovation, et afin d'inscrire une plate-forme d'enchères qui sera désignée par l'Allemagne, sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. »

« I bis . - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. »

« I bis . - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. »

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

(Non modifié)

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Art. 17 . - I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'État au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'État, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé " Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ".

II. - Paragraphe modificateur

III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé " Charbonnages de France " verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

L'article 17 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

L'article 17 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.

(Alinéa sans modification)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

I. - Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1 er janvier 2020.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1 er janvier 2020.

À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(Alinéa sans modification)

À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011

Art. 23 . - I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage. Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) La fraction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail ;

b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;

c) (Abrogé) ;

d) Les fonds de concours ;

2° En dépenses :

a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d'une partie de la ressource régionale pour l'apprentissage, prévue à l'article L. 6241-2 du code du travail.

Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ;

b) (Abrogé) ;

c) (Abrogé) ;

d) (Abrogé) ;

e) (Abrogé) ;

f) (Abrogé) ;

g) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l'exercice budgétaire en cours.

II.-Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d'affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.

Il est autorisé un découvert de 320 millions d'euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.

III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647

A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9

A abrogé les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 Art. 34

A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6241-10, Art. L6241-11

VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2011.

II. - Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Code général des impôts

Art. 1605 . - I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public.

II. - La contribution à l'audiovisuel public est due :

1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis , qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 139 € pour la France métropolitaine et de 89 € pour les départements d'outre-mer.

Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

I. - Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 139 € » est remplacé par le montant : « 138 € » et le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 88 € ».

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 139 € » est remplacé par le montant : « 138 € » et le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 88 € ».

II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

III. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d'euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d'euros en 2020 » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d'euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d'euros en 2020 » ;

2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros ».

2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros » et la référence : « cinquième alinéa (2°) » est remplacée par la référence : « 2° ».

2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros » et la référence : « cinquième alinéa (2°) » est remplacée par la référence : « 2° ».

Article 32

Article 32

Article 32

I. - Au d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».

I . - Le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1 er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État .

I . Au d du 1 ° de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € » .

Amdt n° 59

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Art. 65 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis ZC

II. - A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZF

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État. Celles-ci tiennent compte de l'exécution effective du service ;

b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.

c) Le financement des frais exposés par l'État, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

d) Les contributions versées par l'État au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'État.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 117,2 millions d'euros.

II. - À la fin du IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ».

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié) À la fin du IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ».

Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Art. 5 . - I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) (Abrogé) ;

b) (Abrogé) ;

c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ;

d) Une fraction, de 7 246 400 000 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'État ;

e) Les versements du budget général ;

f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.

2° En dépenses :

a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :

-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;

-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;

-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;

-des contrats résultant de la mise en oeuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;

-à compter du 1 er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;

b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;

d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;

e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;

g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ;

i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros.

II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'État, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.

III.

A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43

A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36

A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis HW

VI.-A abrogé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales

Art. L135 N

VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1 er janvier 2016.

B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

Art. 3 . - Par dérogation aux c et d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d'euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d'affectation spéciale est de 6 119,7 millions d'euros.

III (nouveau) . - L'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l'article 3 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont abrogés le 1 er janvier 2021.

III. -

Amdt n° 59

Article 33

Article 33

Article 33

(Supprimé)

Amdt n° 60

I. - Le compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est clos le 1 er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

I. - (Alinéa sans modification)

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Art. 56 . - I. Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé Aides à l'acquisition de véhicules propres . Ce compte retrace :

1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;

2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.

II. A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 Art. 63 III. Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

II. - L'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

II. - (Alinéa sans modification)

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

(Non modifié)

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012

Art. 21 . - I. Il est ouvert, à compter du 1 er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2020, un compte d'affectation spéciale intitulé : Participation de la France au désendettement de la Grèce .

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs qu'elle détient ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

II. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'État dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

Au premier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Au premier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

(Non modifié)

I. - L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'État 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

I. - L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'État 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1 er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1 er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'État. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'État verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1 er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1 er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'État. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'État verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

II. - Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence mentionnée au I du présent article dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

II. - Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence mentionnée au I du présent article dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

D. - Autres dispositions

D. - (Alinéa sans modification)

D. - Autres dispositions

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

I. - Le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1 er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l'État avant le 10 janvier 2020.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1 er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l'État avant le 10 janvier 2020.

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

Art. 12 . - I. Un prélèvement de 66 millions d'euros est opéré en 2008 sur le fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation du centre commercial du Chêne Pointu de Clichy-sous-Bois et de 15 millions d'euros à un fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d'utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.

II. Le fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 décembre 2008 selon des modalités fixées par convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ses disponibilités est versé au budget de l'État.

III. Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'État selon des modalités fixées par convention.

II. - Les I et II de l'article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Les I et II de l'article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Code de la sécurité sociale

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 131-8 (Article L131-8 - version 24.0 (2019) - Vigueur avec terme) . - Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,75 % » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,75 % » ;

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

2° Le a est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le a est ainsi modifié :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;

a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ;

b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;

3° Le b est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° Le b est ainsi modifié :

- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;

a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'État à cet organisme à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'État à cet organisme à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

III. - Le I du présent article, à l'exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1 er février 2020.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Le I du présent article, à l'exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1 er février 2020.

- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

Article 36

Article 36

Article 36

(Non modifié)

- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2020 à 21 337 000 000 €.

(Alinéa sans modification)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2020 à 21 337 000 000 €.

- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

- 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

Article 37

Article 37

Article 37

- 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

- 5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

II. - Pour 2020 :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Pour 2020 :

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(Alinéa sans modification)

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

(Alinéa sans modification)

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;

ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

d) (Alinéa sans modification)

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

e) (Alinéa sans modification)

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.

(Alinéa sans modification)

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Non modifié) Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

(Alinéa sans modification)

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;

9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A
(ARTICLE 37 DU PROJET DE LOI)

ÉTAT A
(ARTICLE 37 DU PROJET DE LOI)

ÉTAT A
(ARTICLE 37 DU PROJET DE LOI)

VOIES ET MOYENS

(Alinéa sans modification)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

I. - (Alinéa sans modification)

I. - BUDGET GÉNÉRAL

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(Alinéa sans modification)

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

II. - BUDGETS ANNEXES

II. - (Alinéa sans modification)

II. - BUDGETS ANNEXES

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

III. - (Alinéa sans modification)

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

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