B. UNE ADAPTATION RÉCENTE DES DÉLAIS, SOUS L'IMPULSION DU DÉFENSEUR DES DROITS

L'article 55 du code civil a connu une adaptation significative en 2016 , à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle.

Par une décision portant recommandation de réforme datant du 21 mars 2016 3 ( * ) , le Défenseur des droits préconisait un léger allongement des délais de déclaration. Tout en reconnaissant que la convention internationale des droits de l'enfant prévoit à son article 7 que l'enfant « est enregistré aussitôt sa naissance », la décision du Défenseur des droits précisait que les délais ayant cours dans d'autres États étaient généralement plus élevés que les trois jours prévus par l'article 55 du code civil.

Extraits de la décision du Défenseur des droits n° PR/MDE/16-01
portant recommandation de réforme relative à la déclaration de naissance

« L'inégale qualité de l'information fournie par les maternités et les mairies, la présence ou non d'un officier d'état civil dans les hôpitaux pour assurer une permanence au sein du service de maternité pour enregistrer les déclarations de naissances, la difficulté d'accéder aux services d'état civil dans certains territoires, tant géographiquement qu'en raison des horaires d'ouverture des mairies, ainsi que la subtilité de la règle de droit compliquent les démarches pour les usagers.

« L'allongement du délai à cinq jours permettrait de répondre à ces situations, de pallier les difficultés familiales, et de sécuriser l'état civil des enfants, la réforme proposée demeurant équilibrée.

(...)

« Les différents États prennent naturellement en considération la question de l'accessibilité géographique du lieu de déclaration pour la population (situation géographique, infrastructures, transports en commun...). Ainsi, la Hongrie prévoit que la déclaration se fasse dans les 24 heures des naissances intervenues en établissements hospitaliers, ces derniers étant dotés d'un dispositif d'enregistrement des naissances, mais dans les 8 jours si l'enfant est né hors établissement hospitalier. En Italie, le délai est de 3 jours quand la déclaration peut être faite au sein de la maternité, mais est porté à 10 jours si la famille doit se rendre au service d'état civil.

« Force est de constater que la France possède l'un des délais les plus courts d'enregistrement des naissances tant au niveau européen qu'international.

(...)

« S'il apparaît adapté de porter à 8 jours le délai de déclaration de naissance lorsque l'éloignement le justifie, le Défenseur des droits préconise une réforme à la portée plus générale, raisonnable et nécessaire au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

« En conséquence et au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits recommande, outre la réforme actuellement en cours de discussion devant le Parlement, que le premier alinéa de l'article 55 du code civil soit modifié comme suit : “ les déclarations de naissance sont faites dans les 5 jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu ”. »

Alors que le projet de loi était en discussion à l'Assemblée nationale, le Défenseur des droits avait donc préconisé un allongement du délai de déclaration de trois à cinq jours . Ce délai pouvait être porté, lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et l'officier d'état civil le justifiait, à huit jours .

Par des amendements adoptés par la commission des lois de l'Assemblée nationale 4 ( * ) et un vote conforme du Sénat sur ces dispositions, la proposition du Défenseur des droits a été suivie et inscrite dans la loi. L'article 54 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle a donc modifié l'article 55 du code civil, qui prévoit désormais un délai de déclaration de droit commun de cinq jours et un délai dérogatoire de huit jours, dans certaines communes, limitativement énumérées par décret 5 ( * ) et toutes situées en Guyane 6 ( * ) .

Article 55 du code civil dans sa rédaction actuelle
(les modifications apportées par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXI ème siècle sont soulignées )

« Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu .

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'État détermine les communes où le présent alinéa s'applique .

« Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.

« En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. »

Une partie de la doctrine avait, à la suite de l'allongement des délais de déclaration, déploré le défaut d'une réforme de plus grande ampleur.

Toutefois, la réforme de 2016 semble ne pas avoir posé de difficultés d'application majeures et il ne paraît exister ni d'opposition forte, ni d'impérieuse demande pour un nouveau rallongement. Aucun acteur auditionné par le rapporteur n'a ainsi évoqué la question des délais de déclaration.


* 3 Décision du Défenseur des droits n° PR/MDE/16-01 portant recommandation de réforme relative à la déclaration de naissance.

* 4 Amendements n os CL44 et CL379 consultables respectivement aux adresses suivantes :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL44.asp

et http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL379.asp .

* 5 Décret n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance, consultable à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/2017-278/jo/texte .

* 6 Les communes concernées, listées à l'article 2 du décret susmentionné, sont les communes d'Apatou, d'Awala-Yalimapo, de Camopi, de Grand Santi, d'Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d'Ouanary, de Papaïchton, de Régina, de Saint-Elie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de Saül et de Sinnamary.

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