C. LA POSITION DE LA COMMISSION : MIEUX ENCADRER UN DISPOSITIF UTILE MAIS INSUFFISAMMENT PROTECTEUR DE LA VIE PRIVÉE ET DU SECRET MÉDICAL

La commission a reconnu la pertinence de la démarche « tracer, tester, isoler », promue par le comité de scientifiques Covid-19, et qui implique de doter les brigades sanitaires, en charge du suivi des contacts, d'outils numériques performants et leur permettant de gagner en vitesse et en efficacité.

Elle a cependant estimé que la balance entre intérêt des fichiers et préservation des libertés n'était pas satisfaisante au vu du caractère potentiellement très intrusif de certains des fichiers sanitaires dont le développement est envisagé.

Elle a donc souhaité conforter ces dispositions et inscrire expressément dans la loi plusieurs garanties nouvelles pour mieux encadrer un dispositif utile mais en l'état insuffisamment protecteur de la vie privée et du secret médical.

À l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, la commission des lois a souhaité limiter strictement la nature des données de santé pouvant figurer dans les fichiers envisagés - strictement circonscrites et limitées au seul statut virologique du patient ainsi qu'à certains éléments probants de diagnostic clinique ( amendements COM-171 et COM-172 ) -. Elle a également précisé la liste des catégories de personnes pouvant avoir accès à ces informations ( amendement COM-173 ).

À l'initiative du rapporteur, elle a en outre apporté plusieurs modifications au texte proposé afin de :

- prévoir une limitation dans le temps plus stricte de la dérogation au secret médical ainsi accordée. Cette dérogation ne durera donc que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire ; la formule « durée strictement nécessaire », retenue par le Gouvernement, ne proposant pas de terme précis à cette période, elle ouvrirait en outre par son incertitude un risque contentieux) ( amendement COM-114 ) ;

- garantir l'information adéquate des personnes dont les données sont entrées dans le système à l'initiative de tiers et préserve une possibilité d'opposition au traitement de ces données ( amendement COM-118 ) ;

- exclure explicitement que la présente loi serve de base juridique au déploiement de l'application StopCovid ( amendement COM-119 ) ;

- supprimer l'habilitation , trop large, et alors que le Gouvernement reviendra à brève échéance devant le Parlement ( amendements identiques COM-43, COM-65 et COM-121 ) ;

- instaurer le « comité de liaison sociétale » recommandé par le comité de scientifiques Covid-19 dans son dernier avis, et chargé notamment de s'assurer de la nécessité effective des traitements de données personnelles et du respect concret des garanties prévues par la loi ( amendement COM-122 ).

Au bénéfice de trois amendements de précision ( amendements COM-115, COM-116 et COM-120 ) et d'un amendement rédactionnel (amendement COM-117), la commission a adopté l' article 6 ainsi modifié.

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La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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