ARTICLE 1ER OCTIES D
RÉORIENTATION DES POURSUITES PÉNALES
PAR LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE

Cet article, non codifié, est issu d'un amendement 444 rectifié du Gouvernement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale. Il tend à accorder aux procureurs de la République, pour certaines affaires et pour un temps délimité, la possibilité de réorienter les poursuites pénales dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies. Il se substitue à la demande d'habilitation prévue initialement au f) du 1 du I de l'article 1 er .

La commission souscrit à cette dérogation mais considère que nécessaire de préciser le texte pour garantir pleinement les droits de victime, sécuriser juridiquement les décisions de réorientation déjà prises et prévoir un terme à la possibilité pour les procureurs de la République de réorienter les affaires.

1. Le dispositif proposé

Il se compose de deux parties.

Le I prévoit que les procédures correctionnelles ou contraventionnelles qui constituent le stock d'affaires des juridictions constitué avant la publication de la présente loi et pour lesquelles l'audience sur le fond est encore à venir peuvent faire l'objet d'une réorientation des poursuites pénales sur requête du procureur de la République.

Destinée à permettre un apurement des stocks d'affaires des juridictions, qu'ils aient été constitués avant la crise sanitaire ou pendant celle-ci, cette mesure dérogatoire prévoit plusieurs facilités accordées aux juridictions :

- l'ordonnance permettant la réorientation des poursuites pénales peut être commune à plusieurs procédures ;

- elle peut être portée par tout moyen à la connaissance des parties ;

- le Gouvernement, en rectifiant son amendement 444, a inclus, dans le champ des procédures susceptibles d'être réorientées, les saisines d'un juge pour enfant aux fins de mise en examen qui sont couramment pratiquées s'agissant des mineurs.

Au regard de cette faculté accordée aux juridictions pour faire face aux circonstances exceptionnelles actuelles, plusieurs limites sont également posées. Tout d'abord, afin de garantir les droits des victimes et ceux de la défense, les magistrats du siège ne pourront pas demander la réorientation des poursuites si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, ni si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

La faculté de réorientation est par ailleurs encadrée par une procédure garantissant le respect des attributions du siège et de celles du parquet et ainsi les droits des parties.

Les garanties procédurales sont les suivantes :

- la limitation dans le temps : la requête du procureur demandant la possibilité de réorientation doit intervenir avant le 31 décembre 2020 ;

- la séparation entre l'initiative de la réorientation, qui appartient au procureur de la République, et la décision, confiée au magistrat du siège dont la juridiction de jugement a été saisie ;

- un délai d'au moins un mois avant la date d'audience permettant l'information des parties, cette disposition ayant pour conséquence que les audiences prévues dans le mois qui suit la publication de la loi ne pourront être réorientées et devront normalement se tenir ;

- la limitation du pouvoir de réorientation accordé au procureur.

La limitation du pouvoir de réorientation accordé au procureur de la République, recommandée par la Conseil d'État, est destinée à protéger les victimes et les droits des parties civiles. La possibilité de classement sans suite est ainsi exclue et la réorientation doit permettre l'indemnisation de la victime.

Le II de l'article concerne les affaires qui n'ont pas pu ou ne pourront pas se tenir « en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ». La situation de ces audiences annulées n'est pas la même que celle des audiences à venir visées par le I. En effet, dans le droit actuel, quand une audience est annulée, le parquet est chargé du réaudiencement de l'affaire et récupère déjà une capacité de réorientation des poursuites. Néanmoins, l'étendue exacte de celle-ci ne figure pas dans les textes ni n'est déterminée clairement par la jurisprudence. Une base législative est donc nécessaire pour ces mesures. Le II de l'article propose donc que, sans intervention du juge du siège, le procureur de la République puisse procéder à la réorientation des poursuites, à l'exclusion du classement sans suite et sous réserve que les droits des parties civiles soient préservés dans les mêmes conditions que celles prévues au I.

L'impossibilité de réorienter certaines affaires est prévue dans les mêmes conditions qu'au I.

2. La position de la commission

La réorientation des poursuites pénales paraît un instrument nécessaire pour faire face aux conséquences de la crise actuelle. La commission note cependant que les stocks constitués dans les juridictions sont issus non seulement de la crise sanitaire mais aussi de la grève des avocats et des périodes antérieures. La situation à laquelle il est proposé de remédier n'est donc pas entièrement nouvelle. Par ailleurs, ainsi que le note le Conseil d'État dans son avis, la réorientation des poursuites n'est pas à elle seule de nature à permettre le traitement des affaires en instance.

La commission estime donc que cette crise ne fait que confirmer la nécessité d'une meilleure organisation de la justice et de l'octroi de moyens adéquats aux parquets, aux sièges et à leur greffe.

S'agissant de la possibilité de réorientation des poursuites, la commission estime que, dans le cadre de ce projet de loi, il n'est possible d'envisager que des dérogations temporaires et limitées. L'étendue du pouvoir de réorientation des procureurs de la République dans le cadre de la procédure pénale, qui est sujette à débat, pourra utilement être discutée dans un texte ultérieur.

La garantie des droits des victimes étant essentielle en cas de réorientation, la commission estime nécessaire de préciser que le procureur doit choisir une réorientation permettant l'indemnisation de la victime, non seulement si elle s'est déjà constituée partie civile, ce qui n'est pas nécessairement le cas un mois avant l'audience, mais aussi dès lors qu'elle a été convoquée. Elle a adopté en ce sens l'amendement COM-49 rectifié présenté par le rapporteur.

La commission considère nécessaire de garantir la sécurité juridique des mesures que les procureurs ont été amenés à prendre à l'occasion de la crise, y compris les décisions de classement sans suite qui ont pu être rendues dans le cadre d'une réorientation. Afin de protéger les droits des victimes et conformément à l'avis du Conseil d'État, elle estime cependant que le classement sans suite n'est possible qu'en l'absence de victime . À cette fin, elle a adopté l'amendement COM-51 présenté par le rapporteur.

Par ailleurs, la capacité de réorientation confiée directement au procureur de la République pour des affaires dont l'audience sera annulée à l'avenir doit être encadrée. La commission a donc adopté l'amendement COM-50 présenté par le rapporteur pour limiter l'application du II de l'article au terme fixé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pour le prolongement de l'état d'urgence, soit jusqu'au 10 juillet 2020 inclus .

Elle a enfin prévu l'application de ce dispositif outre-mer en adoptant l'amendement COM-73 présenté par le rapporteur.

La commission a adopté l'article 1 er octies D ainsi modifié .

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