EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Contrat de travailleur de plateformes numériques

Cet article tend à créer, à l'intention de certains travailleurs de plateformes, un nouveau type de contrat de travailleur salarié doté d'autonomie.

La commission n'a pas adopté cet article.

I - L'introduction dans le code du travail d'un statut alternatif pour les travailleurs de plateformes

A. Depuis 2016, des droits spécifiques ont été reconnus aux travailleurs de plateformes

1. L'identification juridique de la notion de plateforme

La loi de finances pour 2016 20 ( * ) a créé l'article 242 bis du code général des impôts (CGI), relatif aux entreprises « qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service ».

2. L'inscription des travailleurs de plateformes dans la septième partie du code du travail

La loi du 8 août 2016 (loi « El Khomri ») 21 ( * ) a introduit dans la septième partie du code du travail, relative aux formes particulières d'emploi bénéficiant de certaines des protections du salariat 22 ( * ) , un nouveau chapitre applicable aux « travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique » (art. L. 7342-1 et suivants).

Ces dispositions créent une responsabilité sociale incombant aux plateformes répondant à la définition du CGI à l'égard des travailleurs recourant à leurs services.

Cette responsabilité sociale s'exerce par la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail (art. L. 7342-2), de la contribution formation professionnelle et des frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (art. L. 7342-3).

Toutefois, le travailleur ne peut bénéficier de ces prises en charge que s'il a réalisé sur la plateforme un chiffre d'affaires au moins égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 347,68 euros en 2020.

La loi « El Khomri » a par ailleurs inscrit dans le code du travail une forme de droit de grève pour les travailleurs indépendants ayant recours à une plateforme. Les « mouvements de refus concerté » de fournir leurs services en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent ainsi être un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes ni justifier des mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité (art. L. 7342-5).

De même, et bien qu'il s'agisse d'une liberté fondamentale, le législateur a souhaité affirmer le droit pour ces travailleurs de constituer une organisation syndicale (art. L. 7342-6).

3. Les nouveaux droits introduits par la loi d'orientation des mobilités

La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) 23 ( * ) a complété les dispositions introduites par la loi « El Khomri » et prévu la prise en charge par la plateforme des frais d'accompagnement et d'une indemnité pour l'ensemble des actions concourant au développement des compétences ainsi que l'abondement du compte personnel de formation (CPF) des travailleurs par les plateformes sur lesquelles ils réalisent un chiffre d'affaires supérieur à un seuil fixé par décret.

Elle a également prévu un droit d'accès des travailleurs aux données personnelles relatives à leur activité sur les plateformes 24 ( * ) .

La LOM a par ailleurs introduit dans le code du travail des dispositions spécifiques aux secteurs des voitures de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison de marchandises en véhicule à deux roues, et notamment la possibilité pour les plateformes d'établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de leur responsabilité sociale 25 ( * ) . Une telle charte a vocation à préciser, dans le respect des dispositions législatives applicables, les droits et obligations des travailleurs indépendants en relation avec chaque plateforme. Il est précisé que l'existence d'une telle charte, si elle est homologuée par l'autorité administrative, « ne [peut] caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs ». Il convient de noter que le texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale prévoyait que le respect par l'employeur des engagements mentionnés dans la charte ne pouvait pas non plus caractériser l'existence d'un lien de subordination.

Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel 26 ( * ) , qui a jugé que le législateur méconnaissait l'étendue de sa compétence en permettant ainsi aux plateformes de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge. Ainsi, le fait pour les plateformes d'édicter une charte et d'en respecter le contenu ne saurait faire obstacle à une requalification en contrat de travail si le juge constate l'existence d'un lien de subordination.

Cette loi a par ailleurs introduit dans le code des transports de nouveaux droits pour les travailleurs des secteurs des VTC et de la livraison :

- le droit de se voir communiquer par la plateforme, avant chaque prestation, la distance couverte et le prix garanti, ainsi que celui de refuser une proposition de prestation (art. L. 1326-2 du code des transports) ;

- le libre choix des plages horaires d'activité et périodes d'inactivité (art. L. 1326-4).

Elle oblige également les plateformes à publier des indicateurs liés à l'activité et aux revenus des travailleurs (art. L. 1326-3).

Enfin, la LOM a habilité le Gouvernement à déterminer par ordonnance les modalités de représentation des travailleurs indépendants ayant recours à des plateformes .

B. La proposition de loi crée à l'intention des travailleurs de plateformes un nouveau type de contrat de travail

L' article 1 er crée, au sein de la septième partie du code du travail, un nouveau livre VI applicable aux travailleurs des plateformes numériques, définis comme les « personnes qui concluent avec des plateformes numériques des contrats portant sur la location de leur force de travail en vue de la réalisation du service proposé par la plateforme ».

Il convient de relever que ce nouveau livre ne se substitue pas aux dispositions existantes du code du travail concernant les travailleurs indépendants des plateformes mais qu'il introduit une alternative.

En outre, les plateformes concernées ne sont pas définies par référence à l'article 242 bis du CGI, ni en tant qu'elles opèrent dans des secteurs d'activité particuliers, mais sont celles pour lesquelles la mise en relation « n'est pas l'objet de l'activité mais la modalité d'accès et de réalisation du service ».

Les dispositions du code du travail seraient applicables à ces travailleurs sous réserve des aménagements suivants :

- le contrat conclu entre le travailleur et la plateforme pourrait être à durée indéterminée ou à durée déterminée , sans que les cas de recours à l'une ou l'autre forme de contrat soient précisés ;

- les travailleurs des plateformes ne seraient pas soumis aux règles relatives au temps de travail , sauf celles qui fixent la durée maximale quotidienne 27 ( * ) et la durée maximale hebdomadaire de travail 28 ( * ) ;

- leur rémunération devrait être constituée sur une base horaire à l'exclusion des travailleurs exerçant une profession de transport de personnes ;

- les modalités de délivrance et de signature des contrats conclus entre les travailleurs et les plateformes, les modalités de construction et de gestion des plannings horaires et les modes de calcul de la rémunération feraient l'objet d'une négociation annuelle avec les représentants des travailleurs , dont le résultat « constituera un socle auquel il ne pourra être dérogé par contrat individuel » ;

- les représentants des travailleurs auraient le droit de demander à tout moment des explications sur les modifications des algorithmes concernant les conditions de travail, l'organisation du travail et des temps d'attente, les modalités de la mise en relation ainsi que les modalités et le montant des rémunérations, et pourraient solliciter le recours à un expert qui serait pris en charge par la plateforme ( cf . article 3 ) ;

- la rupture du contrat entre le travailleur et la plateforme devrait, comme un licenciement, être justifiée par un motif réel et sérieux ; elle devrait respecter une procédure ad hoc , incluant un entretien préalable et une notification, dont les modalités seraient déterminées par accord collectif ;

- les règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales ne s'appliqueraient pleinement qu'au 1 er janvier 2023 ; jusqu'à cette date, l'ancienneté de deux ans requise au 4° de l'article L. 2121-1 du code du travail serait réduite à un an ;

- les règles relatives aux élections au comité social et économique (CSE) feraient l'objet d'aménagements prévoyant notamment des seuils de durée d'activité sur une plateforme pour être électeur (450 heures sur les douze derniers mois) ou éligible (850 heures) ; en outre, la plateforme serait tenue de donner aux candidats un « accès simple et efficace » aux noms et coordonnées des travailleurs habilités à voter ;

- le résultat des négociations annuelles devrait faire l'objet d'une information des travailleurs au moment de leur inscription ainsi que d'un accès permanent, simple et clair sur le site et l'application de la plateforme. Les modalités de cet accès feraient également l'objet d'une négociation annuelle ;

- de même, les coordonnées des organisations de travailleurs parties à la négociation avec la plateforme devraient être accessibles de manière permanente, simple et claire sur le site et l'application.

II - Un dispositif rejeté par la commission contre l'avis de la rapporteure

Pour la rapporteure, l'emploi doit donner accès à un statut protecteur et les travailleurs des plateformes, qui subissent une forme insidieuse de subordination, doivent être considérés comme des salariés.

De plus, cet article a le mérite de laisser une large place à la négociation collective dans la détermination du statut de ces travailleurs, ce qui soulève la question importante de leur représentation.

Toutefois, la commission des affaires sociales considère que le dispositif proposé ne résout pas la problématique du droit social applicable aux travailleurs de plateformes .

La commission estime qu'il convient de dépasser le débat sur le statut des travailleurs de plateformes et de poursuivre l'amélioration concrète des protections dont bénéficient ces travailleurs.

La commission a rejeté cet article.

Article 2
Protection sociale des travailleurs de plateformes numériques

Cet article prévoit l'affiliation des travailleurs des plateformes numériques au régime général de la sécurité sociale et à l'assurance chômage.

La commission n'a pas adopté cet article.

I - Un article qui tend à prévoir la couverture des travailleurs des plateformes contre les risques sociaux

A. Affiliation au régime général de la sécurité sociale

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (CSS) énumère des travailleurs affiliés obligatoirement au régime obligatoire de la sécurité sociale « même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise » et « même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail ».

Le présent article tend à prévoir l'affiliation au régime général des travailleurs des plateformes tels que définis par l'article 1 er en les mentionnant dans un 36° créé au sein de l'article L. 311-3 du CSS .

B. Affiliation à l'assurance chômage

L'article L. 5422-1 du code du travail définit les bénéficiaires de l'assurance chômage. Il vise d'une part les demandeurs d'emploi dont la privation de travail est involontaire ou résulte d'une rupture conventionnelle (I) et d'autre part les demandeurs d'emploi qui ont démissionné dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle (II).

Le présent article tend à ouvrir le droit à l'assurance chômage aux travailleurs des plateformes et crée à cet effet un III à l'article L. 5422-1 .

Aux termes de la rédaction proposée, les travailleurs de plateformes tels que définis à l'article 1 er de la proposition de loi auraient droit à l'allocation d'assurance chômage à condition d'être aptes au travail, de rechercher un emploi et de satisfaire à une obligation de durée antérieure d'activité.

Il est prévu une adaptation des règles du régime d'assurance chômage à la situation particulière de ces travailleurs par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Il est précisé que cette adaptation devra tenir compte d'un certain nombre d'objectifs , dont certains sont des critères impératifs.

Ainsi, les droits pourraient être ouverts sous une condition d'activité antérieure correspondant à 450 heures de travail au cours des 12 derniers mois .

Le droit à l'allocation chômage serait réservé aux travailleurs dont le contrat a été rompu dans les conditions prévues par l'article 1 er de la proposition de loi.

Pour bénéficier de l'allocation, les personnes concernées devront s'inscrire dans un délai de douze mois à compter de la rupture de leur contrat.

Il est précisé que le montant de l'allocation serait calculé en prenant en considération les ré munérations des douze mois civils précédant la rupture du contrat, à l'exclusion des sommes dont l'attribution est liée à la rupture ou à l'arrivée à son terme du contrat.

II - Un article rejeté par la commission contre l'avis de la rapporteure

La rapporteure considère qu'il est essentiel que les travailleurs de plateformes puisse bénéficier des acquis sociaux que représentent la sécurité sociale et l'assurance chômage.

Toutefois, contre son avis, la commission a rejeté cet article.

La commission a rejeté cet article.

Article 3
Droit d'information et d'expression des salariés sur les algorithmes

Cet article tend à introduire au bénéfice de l'ensemble des salariés un droit à l'information et à l'expression sur les algorithmes, dès lors que ces derniers déterminent certains aspects essentiels de la relation de travail.

La commission n'a pas adopté cet article.

I - La proposition de loi introduit un principe de transparence des algorithmes dans le droit du travail

Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), un algorithme est « la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée » 29 ( * ) . Lorsqu'ils sont mis en oeuvre par un ordinateur, les algorithmes sont exprimés dans un langage informatique sous la forme d'une application. Ils permettent alors de réaliser des tâches et de résoudre des problèmes à partir de grandes masses de données en un temps très réduit. De tels programmes sont toutefois difficilement intelligibles par les non-spécialistes.

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique 30 ( * ) a imposé la transparence des algorithmes publics : une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique doit ainsi comporter une mention explicite en informant l'intéressé, laquelle indique la finalité poursuivie par le traitement. Les règles définissant cet algorithme ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande 31 ( * ) . En outre, sous réserve des secrets protégés par la loi, les administrations doivent publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions, lorsqu'ils fondent des décisions individuelles 32 ( * ) .

La même loi a imposé aux opérateurs de plateforme en ligne l' obligation de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur « les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder » 33 ( * ) .

En revanche, aucune disposition du code du travail ne garantit la transparence des algorithmes à l'égard des salariés .

L' article 3 introduit ainsi au sein du code du travail un nouvel article L. 2281-12 prévoyant que, lorsque les conditions de travail, l'organisation du travail, les modalités de la mise en relation, les modalités, le montant ou le mode de rémunération sont déterminés au travers d'algorithmes, ceux-ci doivent faire l'objet « d'une information, d'une consultation ou d'une négociation, selon les champs concernés ».

Par renvoi aux dispositions correspondantes de l'article premier, les représentants des travailleurs auraient le droit, en cas de doute sur une modification des algorithmes, de solliciter le recours à un expert qui serait pris en charge par l'employeur.

II - La position de la commission : un article supprimé contre l'avis de la rapporteure

Pour la rapporteure, un nombre de croissant de décisions concernant l'organisation du travail sont transférées à des algorithmes qui constituent de véritables « boîtes noires » . Or, il est essentiel que les travailleurs puissent avoir accès à ces informations et bénéficier de l'assistance d'un expert.

S'agissant des plateformes numériques, le « management algorithmique » est en effet devenu une réalité dans la mesure où les outils de contrôle développés par certaines plateformes d'intermédiation (notation, suivi en temps réel des performances, dispositifs d'incitation et de fidélisation, shifts , etc.) entravent en pratique l'autonomie des travailleurs, malgré leur indépendance formelle. Le rapport de l'Institut Montaigne 34 ( * ) recommande ainsi d'« augmenter la transparence des algorithmes concernant les paramètres pris en compte ainsi que leurs effets (par exemple, les critères de notation et l'impact de ces notes sur les mises en relation avec les clients) » et de « garantir la neutralité des algorithmes pour éviter tout phénomène de discrimination, même indirect ou involontaire, réprimé par la loi ».

En revanche, cette problématique n'a pas été identifiée concernant les salariés « classiques », pour lesquels la commission des affaires sociales considère qu'une modification du champ du droit d'expression ne s'impose pas.

Outre que la transparence des algorithmes est limitée par la protection du secret industriel, il convient de rappeler que les algorithmes ne constituent que l'outil ou le procédé ; c'est avant tout sur les modifications de leurs conditions de travail et de rémunération elles-mêmes que les travailleurs doivent être informés et consultés.

La commission a rejeté cet article.

Article 4
Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Cet article permet aux travailleurs de choisir entre un contrat collectif souscrit par la plateforme et l'assurance volontaire contre les accidents du travail de la sécurité sociale.

La commission n'a pas adopté cet article.

I - La loi du 8 août 2016 a prévu la prise en charge par les plateformes de l'auto-assurance contre les accidents du travail

L'article L. 7342-2 du code du travail, créé par la loi du 8 août 2016, prévoit la prise en charge par la plateforme numérique des cotisations lorsqu'un travailleur indépendant choisit de souscrire une assurance contre les accidents du travail . Il peut s'agir soit d'une assurance privée soit de l'affiliation volontaire à l'assurance contre les accidents du travail de la sécurité sociale (article L. 743-1 du code de la sécurité sociale 35 ( * ) ).

Alternativement la plateforme peut financer un contrat collectif d'assurance , à condition que les garanties offertes soient au moins équivalentes à celles de l'assurance volontaire.

II - Un article qui tend à renforcer la protection des travailleurs des plateformes

Le présent article tend à élargir la possibilité d'assurance en mentionnant également les maladies professionnelles 36 ( * ) . Il s'appliquerait aux travailleurs de plateformes n'entrant pas dans le champ du salariat autonome prévu par l'article 1 er du projet de loi.

Il tend par ailleurs à laisser aux travailleurs le choix d'adhérer ou non au contrat collectif proposé par la plateforme et impose à cette dernière, lorsque le travailleur opte pour une autre assurance, de prendre en charge ses cotisations.

III - Un article rejeté par la commission contre l'avis de la rapporteure

La rapporteure considère que cet article va dans le sens d'une plus grande protection des travailleurs des plateformes, qui sont souvent particulièrement exposés au risque d'accidents du travail. Toutefois, la commission a rejeté cet article.

La commission a rejeté cet article.


* 20 Loi n° 2015-1785 du 2 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 21 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 22 Cette partie contient notamment des dispositions relatives aux journalistes ou aux voyageurs, représentants et placiers (VRP).

* 23 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 24 Art. L. 7342-6-1 du code du travail.

* 25 Art. L. 7342-9 du code du travail.

* 26 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.

* 27 L'article L. 3121-18 du code du travail fixe à 10 heures la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié.

* 28 La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (art. L. 3121-20 du code du travail).

* 29 La plupart des algorithmes ne sont pas numériques : ainsi, une recette de cuisine peut être considérée comme un algorithme...

* 30 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

* 31 Article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration.

* 32 Article L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.

* 33 Article L. 111-7 du code de la consommation.

* 34 « Travailleurs des plateformes : liberté oui, protection aussi », avril 2019.

* 35 L'assurance volontaire ne permet pas de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail mais peut percevoir un capital ou une rente en cas d'incapacité permanente.

* 36 L'assurance volontaire de la branche AT-MP couvre déjà les maladies professionnelles, tout comme les accidents de trajet.

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