B. LA PROPOSITION DE LOI CRÉE UN NOUVEAU STATUT DE SALARIÉ DOTÉ D'AUTONOMIE

1. La création d'un statut ad hoc

Alors que les dispositions adoptées depuis 2016 tendent à renforcer les protections et les droits des travailleurs des plateformes sans remettre en cause leur statut d'indépendant, la proposition de loi déposée par notre collègue Pascal Savoldelli tend, sans revenir sur ces avancées, à créer un nouveau statut de salarié autonome à leur intention.

L' article 1 er crée une nouvelle forme de contrat de travail applicable aux travailleurs de certaines plateformes numériques, à savoir celles pour lesquelles la mise en relation n'est pas l'objet de l'activité mais la modalité d'accès et de réalisation du service.

Les dispositions du code du travail seraient largement applicables à ces travailleurs sous réserve de certains aménagements. En particulier, les travailleurs des plateformes ne seraient pas soumis aux règles relatives au temps de travail , sauf celles qui fixent la durée maximale quotidienne et la durée maximale hebdomadaire de travail.

Le texte laisse une large place à la négociation collective . Ainsi, les modalités de délivrance et de signature des contrats conclus entre les travailleurs et les plateformes, les modalités de construction et de gestion des plannings horaires et les modes de calcul de la rémunération feraient l'objet d'une négociation annuelle avec les représentants des travailleurs . Le résultat de cette négociation constituerait un socle auquel il ne pourrait être dérogé par contrat individuel. Il ferait l'objet d'une information des travailleurs au moment de leur inscription ainsi que d'un accès permanent, simple et clair sur le site de la plateforme.

L' article 2 prévoit l'affiliation obligatoire des travailleurs de plateformes au régime général de la sécurité sociale. En outre, il étend à ces travailleurs le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage . L'adaptation des règles de l'assurance chômage est renvoyée à un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs dans le cadre des objectifs fixés par la proposition de loi.

2. L'introduction dans le code du travail d'un droit à la transparence des décisions algorithmiques

L' article 3 de la proposition de loi introduit, au bénéfice de l'ensemble des salariés, un droit d'information et d'expression sur les algorithmes dès lors que ces derniers déterminent certains aspects essentiels de la relation de travail.

Dans ce cadre, les représentants des travailleurs pourraient solliciter le recours à un expert qui serait pris en charge par la plateforme ou l'employeur.

3. L'approfondissement de la responsabilité sociale des plateformes

Enfin, l' article 4 complète les dispositions existantes applicables aux travailleurs indépendants des plateformes. Il élargit ainsi la possibilité d'assurance des travailleurs à la charge de la plateforme en mentionnant, outre le risque d'accident du travail, les maladies professionnelles .

Il tend par ailleurs à laisser aux travailleurs le choix d'adhérer ou non au contrat collectif proposé par la plateforme et impose à cette dernière, lorsque le travailleur souscrit individuellement une autre assurance, de prendre en charge ses cotisations.

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