II. UNE PROLONGATION DE L'EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE QUI DEVRA ÊTRE ÉVALUÉE AVEC RIGUEUR

Les articles 4 à 6 visent à prolonger pour cinq ans et à étendre de 10 à 60 territoires l'expérimentation lancée par la loi du 29 février 2016 tendant à lutter contre le chômage de longue durée. Ce dispositif consiste à permettre l'embauche en contrat à durée indéterminée par des entreprises à but d'emploi (EBE) de l'ensemble des personnes durablement privées d'emploi sur un territoire. Ces EBE ont vocation à développer des activités utiles à la collectivité et n'entrant pas en concurrence avec l'économie de marché. La rémunération des personnes ainsi embauchées est quasi-intégralement couverte par une subvention versée par l'État et complétée par le département.

Cette expérimentation repose sur l'hypothèse selon laquelle les économies et les coûts évités grâce au retour en emploi compenseront à terme le coût de la subvention des emplois ainsi créés. L'évaluation de l'expérimentation menée depuis 2016 tend à montrer que cette hypothèse n'est pas vérifiée et qu'il s'agit en fait d'un dispositif qui, s'il propose une réponse novatrice et intéressante à la problématique de l'exclusion, représente un coût pour les finances publiques qui rendrait sa généralisation difficilement soutenable.

Par ailleurs, le dispositif expérimenté suscite des interrogations quant à son ciblage et aux perspectives qu'il offre aux personnes recrutées. La commission a estimé qu'il était pertinent de poursuivre l'expérimentation afin d'en tirer tous les enseignements et de déterminer dans quelles conditions, sur quels territoires et en direction de quels publics elle pourrait constituer une solution pérenne.

Alors que la proposition de loi initiale prévoyait de rendre obligatoire la participation des départements au financement des emplois créés par les EBE, la commission a au contraire estimé qu'une participation volontaire à la démarche expérimentale était une condition nécessaire à leur investissement effectif dans sa gouvernance territoriale.

S'il ne lui est pas apparu pertinent de fixer dans la loi des critères rigides, la commission a estimé qu'il convenait de porter une attention particulière au caractère non-concurrentiel des activités développées par les EBE, d'une part, et à la privation réelle d'emploi des personnes embauchées, d'autre part, dont l'appréciation doit incomber aux comités locaux d'expérimentation. Elle a donc prévu un contrôle a posteriori du respect par les acteurs de chaque territoires des dispositions légales.

La commission a également souhaité préciser les objectifs donnés à l'évaluation du dispositif, afin que tous les enseignements puissent en être tirés. Cette évaluation finale pourra s'appuyer sur un suivi annuel, confié au fonds d'expérimentation, du profil des personnes embauchées et des dépenses consacrées à l'expérimentation.

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