TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, pour l'application de la loi dans certaines collectivités ultra-marines, sous réserve des adaptations nécessaires, ainsi que pour l'adaptation du droit national dans le domaine des dispositifs médicaux, des recherches impliquant la personne humaine et des médicaments de thérapie innovante.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a restreint le champ de cette habilitation en ce qui concerne les dispositions relatives aux investigations cliniques dans le domaine du dispositif médical, en considérant que ce sujet - compte tenu des enjeux qui s'y rattachent sur le plan de la sécurité sanitaire - méritait d'être débattu au sein du Parlement et qu'il présentait par ailleurs un lien ténu avec un projet de loi de bioéthique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'habilitation supprimée par le Sénat 80 ( * ) .

La commission a confirmé sa position de première lecture en adoptant l'amendement COM-75 de son rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32
Clause de révision et d'évaluation de la loi bioéthique

L'article 32 du projet loi initial tend à prévoir la révision de la loi bioéthique dans les sept ans de son entrée en vigueur, après évaluation par l'OPECST dans un délai de six ans. En première lecture, l'Assemblée nationale a ramené ces délais à cinq et quatre ans, périodicité approuvée par le Sénat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau rétabli un délai de sept ans pour la clause de révision, sans toutefois modifier le calendrier d'évaluation de la loi.

Considérant que les deux chambres avaient trouvé un équilibre sur une révision de la loi de bioéthique au terme de cinq années, la commission spéciale a rétabli la rédaction issue de ses travaux de première lecture.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Alors que le projet de loi initial proposait une révision de la loi bioéthique au terme d'un délai de sept ans, après évaluation par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) au bout de cinq ans, l'Assemblée nationale a, en première lecture, raccourci ces délais à respectivement cinq et quatre ans.

Convaincu par le rythme de la périodicité, le Sénat avait approuvé l'article 32 en première lecture en adoptant, en commission, des modifications formelles à l'initiative de Muriel Jourda, rapporteur.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique, contre l'avis de la commission et avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de Pierre Dharréville rétablissant le délai de sept ans pour la révision de la loi, sans pour autant modifier le calendrier de l'évaluation par l'OPECST ce qui ne paraît pas d'une grande cohérence.

Considérant que les deux chambres avaient trouvé un équilibre sur une révision de la loi de bioéthique au terme de cinq années, la commission spéciale a adopté l' amendement COM-1 d'Alain Milon, président, rétablissant la rédaction issue de ses travaux de première lecture.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33
Rapport au Parlement présentant l'état des stocks des gamètes en France
et les conditions de recours à ces derniers

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture et réintroduit, dans les mêmes termes, en deuxième lecture 81 ( * ) , demande la remise d'un rapport au Parlement sur l'état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces gamètes.

Le fait que cette mission incombe déjà à l'Agence de la biomédecine avait conduit le Sénat, en première lecture, à supprimer cet article.

La rapporteure ne voit pas d'obstacle toutefois à la réalisation de cet inventaire, a fortiori compte tenu des tensions actuelles sur les stocks de gamètes - le ministre Olivier Véran ayant reconnu lors de son audition 82 ( * ) une situation de « flux tendu » et un risque de pénurie - et de celles qui pourraient résulter des dispositions du projet de loi (l'ouverture de l'accès à l'AMP décidée simultanément avec la levée de l'anonymat des donneurs).

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 34
Rapport au Parlement
sur l'application des dispositions encadrant l'entretien avec les proches
en matière de prélèvement d'organes et de tissus

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du député Jean-Louis Tourenne et réintroduit, dans les mêmes termes, en deuxième lecture 83 ( * ) , demande la remise d'un rapport au Parlement sur l'application des dispositions de l'arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus, comportant l'évaluation de l'organisation de ces prélèvements au sein des établissements.

Le fait que cette mission relève déjà de l'Agence de la biomédecine avait conduit le Sénat, en première lecture, à supprimer cet article quelle que soit l'importance des enjeux abordés.

Ne voyant pas d'obstacle toutefois à la réalisation de ce bilan, la commission a adopté cet article sans modification .


* 80 Amendement de la rapporteure Laëtitia Romeiro Dias adopté en commission.

* 81 Amendement de la rapporteure Laëtitia Romeiro Dias adopté en commission.

* 82 Audition de MM. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles auprès du ministre des solidarités et de la santé, 13 janvier 2021.

* 83 Amendement de la rapporteure Laëtitia Romeiro Dias adopté en commission spéciale.

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