II. UN DISPOSITIF RENFORCÉ PAR LA COMMISSION POUR LUI PERMETTRE D'ATTEINDRE SES OBJECTIFS

A. LA COMMISSION A ÉTOFFÉ LE DISPOSITIF EN DÉROGEANT À LA DURÉE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE MINIMALE ET EN SUSPENDANT LE BÉNÉFICE DE LA PRIME D'ACTIVITÉ

Il est apparu souhaitable à la commission d'apporter, avec l'accord de son auteur, des modifications au dispositif de la proposition de loi afin de lui permettre d'atteindre sa cible et ses objectifs.

La commission a d'abord introduit, en lieu et place de la condition de privation d'emploi, notion qui peut prêter à équivoque, une condition d'ancienneté minimale d'un an dans le RSA visant à cibler un public connaissant des difficultés particulières. Les bénéficiaires devraient en outre être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

La commission a également prévu la possibilité de déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail de droit commun pour un contrat à temps partiel , qui est de 24 heures en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant une durée différente. Conformément au projet initial des promoteurs de l'expérimentation, les bénéficiaires pourraient ainsi être embauchés, pendant la première année du contrat, pour une durée de 15 heures hebdomadaires minimum , ce qui peut permettre à des personnes durablement éloignées de l'emploi de se réadapter au monde de l'entreprise tout en limitant les charges pour l'employeur.

Afin de limiter les éventuelles distorsions introduites par le dispositif tout en garantissant un gain au travail pour les bénéficiaires, ceux-ci ne pourraient pas percevoir la prime d'activité pendant la période de maintien du RSA . Ainsi, ils bénéficieraient toujours de ressources plus élevées que s'ils se voyaient appliquer les règles de droit commun. Cette modification génère par ailleurs une économie pour les finances publiques.

Effets de l'expérimentation sur le revenu d'une personne seule
travaillant 15 heures par semaine au SMIC

La commission a enfin prévu que le maintien du RSA serait assuré au moyen de l'exclusion des revenus professionnels perçus dans le cadre d'un CDD d'un an ou d'un CDI , jusqu'à un plafond fixé par décret, dans les ressources prises en compte pour l'attribution et le calcul de l'allocation.

B. LES CONDITIONS DE FINANCEMENT ET D'ÉVALUATION ONT ÉTÉ PRÉCISÉES

La commission a adopté à l'initiative du rapporteur un amendement visant à lever toute ambigüité sur l'application du principe de compensation par l'État des dépenses occasionnées par l'expérimentation.

Par ailleurs, la commission a veillé à encadrer le contenu des rapports qui devront être établis, d'une part, par les départements expérimentateurs et, d'autre part, par le Gouvernement en vue de dresser le bilan de l'expérimentation au regard de ses objectifs initiaux et d'envisager les conditions d'une éventuelle généralisation.

Enfin, la commission a précisé les conditions d'application du dispositif , en faisant débuter la période prévue pour l'expérimentation à la date de parution du décret d'application afin de garantir que cette période dure effectivement quatre ans, et en confiant au ministre chargé de l'action sociale la responsabilité d'établir la liste des départements retenus pour l'expérimentation.

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