EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE LIMINAIRE

Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021

. Le présent article retrace la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques au titre de l'année 2021.

Dès lors qu'il se borne à tirer les conséquences budgétaires de la dégradation de la conjoncture et des modifications proposées par le présent projet de loi de finances rectificative sur le solde public, la commission propose d'adopter cet article sans modification.

Conformément à l'article 7 de la loi organique relative à la gouvernance et à la programmation des finances publiques 60 ( * ) , le présent projet de loi de finances rectificative comporte un article liminaire qui retrace, dans un tableau synthétique, « l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre ».

Tableau de synthèse de l'article liminaire

(en points de PIB)

Exécution 2020

Loi de finances initiale pour 2020

PLFR

Solde structurel (1)

- 1,3

- 3,8

- 6,3

Solde conjoncturel (2)

- 5,0

- 4,5

- 3,0

Mesures exceptionnelles (3)

- 2,9

- 0,2

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 9,2

- 8,5

- 9,4

Source : article liminaire du projet de loi de finances rectificative pour 2021

Le présent article fait l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de l'exposé général du présent rapport, auquel le lecteur est invité à se reporter.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

ARTICLE 1er

Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière
des déficits (« carry back »)

. Le présent article regroupe deux dispositions.

1/ La première mesure vise à aménager temporairement le dispositif de « carry back » (report en arrière des déficits) applicable au titre de l'impôt sur les sociétés , avec un déplafonnement intégral du montant de déficit susceptible d'être reporté en arrière et un élargissement des exercices sur lesquels le report peut intervenir, du seul dernier exercice aux trois derniers exercices.

L'assouplissement temporaire du « carry back » met en oeuvre une mesure déjà adoptée à deux reprises par le Sénat depuis l'été dernier, dans une optique de relance économique. Elle doit permettre aux entreprises de tourner plus rapidement la page de la crise dans leurs comptes, en entraînant uniquement un coût de trésorerie pour les finances publiques, estimé à 400 millions d'euros par an jusqu'à 2027.

2/ La seconde mesure précise les conditions de fiscalisation et de socialisation de certaines aides accordées par l'État dans le cadre de la crise sanitaire. Elle conduit à réserver l'exonération totale introduite à l'occasion de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 aux seules aides versées par le fonds de solidarité et à prévoir l'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices et aux contributions et cotisations sociales de celles versées par les dispositifs complémentaires introduits ensuite. Seraient ainsi fiscalisés et socialisés le mécanisme de compensation des coûts fixes, les aides aux remontées mécaniques, les aides aux stocks et les aides à la reprise.

Parmi ces différents dispositifs, l'aide à la reprise relève toutefois d'une logique différente : elle ne complète pas l'aide du fonds de solidarité mais s'y substitue, en ciblant des entreprises qui n'y sont pas éligibles, faute de chiffre d'affaires en 2020. Par cohérence, un régime fiscal et social analogue aux aides versées par le fonds de solidarité mérite donc de leur être appliqué.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement visant à exonérer d'impôt sur les bénéfices et de contributions et cotisations sociales les aides à la reprise. Il reviendra au Gouvernement de notifier cette exonération à la Commission européenne afin que l'exonération s'applique dans la limite des plafonds d'aides prévus par l'encadrement temporaire des aides d'État.

I. LE DROIT EXISTANT : DES MODALITÉS ENCADRÉES DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS ET UNE EXONÉRATION FISCALE ET SOCIALE DES AIDES VERSÉES AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITÉ

A. LE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS : UN RÉGIME DÉROGATOIRE, LIMITÉ DANS LE TEMPS ET PLAFONNÉ

1. Les deux régimes de report des déficits

Le report en arrière (« carry back ») constitue un régime dérogatoire de report des déficits au regard du régime de droit commun qui repose sur le report en avant (« carry forward »).

Ces deux mécanismes fonctionnent de la façon suivante :

- le report en avant des déficits consiste à imputer le déficit d'un exercice n comme une charge déductible du bénéfice réalisé au cours d'un exercice suivant ( n + x ), réduisant de facto le montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise (troisième à cinquième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts). De droit et illimité dans le temps, ce report fait toutefois l'objet d'un plafonnement en valeur , correspondant à un million d'euros, majoré le cas échéant de la moitié de la fraction du bénéfice excédant ce montant ;

- le report en arrière des déficits permet, sur option, d'imputer le déficit constaté au titre d'un exercice n sur le bénéfice réalisé au cours de l'exercice précédent ( n-1 ) 61 ( * ) , conduisant à constater une différence avec l'impôt d'ores-et-déjà acquitté par l'entreprise au titre de l'exercice précédent, ce qui fait naître une créance fiscale en faveur de l'entreprise , non imposable (quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du CGI).

2. Des modalités actuellement limitées de report en arrière

Le report en arrière est une faculté pour l'entreprise , qui doit donc décider d'exercer l'option dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice déficitaire concerné. Cette option est toutefois exclue dans le cas d'un exercice au cours duquel interviendrait un évènement mettant fin à l'activité de l'entreprise, telle une cession, une opération relevant du régime des fusions, etc.

Depuis 2011 62 ( * ) les modalités du dispositif sont fortement limitées à deux égards :

- le report est limité au seul exercice précédent ;

- le déficit pouvant être reporté en arrière est limité au montant le plus faible entre le bénéfice réalisé et un million d'euros , étant entendu que la fraction de déficit n'ayant pu être reportée en arrière reste reportable en avant dans les conditions de droit commun.

La créance résultant du déficit reporté en arrière peut être utilisée pour le paiement ultérieur de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant l'exercice déficitaire ( n+5 ), délai au terme duquel la fraction n'ayant pu être imputée donne lieu à un remboursement par l'administration fiscale au terme d'un délai de cinq ans 63 ( * ) .

Ce principe général fait toutefois l'objet de deux exceptions :

- de nature pérenne, les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation 64 ( * ) ou d'une procédure collective pouvant solliciter un remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement ayant ouvert la procédure - sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires 65 ( * ) ;

- de nature exceptionnelle, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 66 ( * ) ayant prévu le remboursement anticipé des créances non utilisées ou non cédées et nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

B. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES SUBVENTIONS VERSÉES AUX ENTREPRISES FACE À LA CRISE SANITAIRE

1. L'exonération fiscale et sociale des aides versées par le fonds de solidarité prévue depuis la deuxième loi de finances rectificative pour 2020

Pour soutenir les petites entreprises touchées par la crise, un fonds de solidarité des entreprises a été créé par ordonnance le 25 mars 2020 67 ( * ) pour une durée initiale de trois mois, finalement prolongée jusqu'au 16 février 2021 68 ( * ) . Cette échéance peut, de surcroît, être prolongée par décret pour une durée maximale de six mois . C'est ce que prévoient, depuis cette date, les décrets successifs pris pour préciser les conditions de versement des aides pour les mois de mars, avril et mai.

L'article 11 du présent projet de loi de finances rectificative propose de prolonger le fonds de solidarité jusqu'au 31 août 2021 , en assortissant cela d'une prolongation complémentaire de quatre mois maximum pouvant être mise en oeuvre par décret, soit jusqu'à la fin de l'année.

À la mi-juin 2021, le fonds de solidarité a versé près de 30 milliards d'euros d'aides à plus de deux millions d'entreprises 69 ( * ) .

Le droit commun prévoit que les subventions publiques perçues par une entreprise sont prises en compte dans la détermination du résultat imposable (article 38 du code général des impôts).

Toutefois, l'article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 70 ( * ) dispose que les aides perçues au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 sont exonérées de tout prélèvement obligatoire , ce qui recouvre à la fois les impôts sur les bénéfices et les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Notifiée par la France, cette exonération a été approuvée par la Commission européenne le 20 mai dernier au titre du régime temporaire d'encadrement des aides d'État 71 ( * ) .

Pour les aides perçues par une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019, qui sont exclues de l'encadrement temporaire des aides d'État 72 ( * ) , l'exonération des aides perçues est subordonnée au règlement « de minimis » 73 ( * ) - à savoir dans la limite d'un montant total d'aides perçues de 200 000 euros au cours des trois derniers exercices fiscaux.

En outre, il est prévu que le montant de l'aide perçue n'est pas pris en compte dans l'appréciation des seuils conditionnant l'application d'un régime simplifié d'imposition et des obligations comptables et déclaratives allégées qu'ils autorisent. Sont ainsi visés les seuils de chiffre d'affaires prévus pour l'application :

- des régimes semi-forfaitaires d'imposition, dits « micro », prévus aux articles 50-0 (bénéfices industriels et commerciaux), 69 (bénéfices agricoles) et 102 ter (bénéfices non commerciaux) du code général des impôts ;

- des obligations comptables et déclaratives allégées appliquées à certains régimes simplifiés d'imposition et prévues aux articles 69 (bénéfices agricoles) et 302 septies A bis (bénéfices industriels et commerciaux) du code général des impôts ;

- de l'exonération totale ou partielle des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale en application de l'article 151 septies du code général des impôts.

2. Une incertitude juridique potentielle s'agissant des aides versées au titre des dispositifs complémentaires introduits ultérieurement

Outre le fonds de solidarité, différents mécanismes de subventionnement ont été introduits , pour soutenir les entreprises confrontées à des situations spécifiques.

Il s'agit des dispositifs suivants :

- l'adaptation de l'aide du fonds de solidarité pour les discothèques , prévue par le décret du 14 août 2020 74 ( * ) ;

- l'aide destinée à compenser les coûts fixes des entreprises , prévue par un décret du 24 mars dernier 75 ( * ) ;

- l'aide aux personnes physiques et morales exploitant des remontées mécaniques , prévue par un décret du 24 mars dernier 76 ( * ) ;

- l'aide destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, prévue par le décret du 14 mai dernier 77 ( * ) ;

- l'aide à la reprise , prévue par le décret du 20 mai dernier 78 ( * ) et concernant les entreprises ayant repris en 2020 un fonds de commerce existant pour exercer la même activité principale.

À l'exception de l'aide prévue pour les remontées mécaniques, ces différents dispositifs réglementaires renvoient expressément à l'ordonnance du 25 mars 2020.

Si l'article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 vise les aides versées par le fonds de solidarité, il renvoie à cette même ordonnance. Il pourrait en résulter une incertitude juridique sur le régime fiscal et social des aides complémentaires prévues par voie réglementaire sur son fondement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ASSOUPLIR TEMPORAIREMENT LES CONDITIONS DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS ET PRÉVOIR L'IMPOSITION DE CERTAINES AIDES VERSÉES INDÉPENDAMMENT DU FONDS DE SOLIDARITÉ

Le présent article regroupe deux dispositions très différentes :

- d'une part, un assouplissement temporaire du dispositif de « carry back » , consistant en un déplafonnement intégral du montant de déficit susceptible d'être reporté en arrière et en u n élargissement des exercices sur lesquels le report peut intervenir, du seul dernier exercice aux trois derniers exercices ( I du présent article ) ;

- d'autre part, une précision relative aux conditions de fiscalisation et de socialisation de certaines aides accordées par l'État dans le cadre de la crise sanitaire, conduisant à réserver l'exonération totale introduite à l'occasion de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 79 ( * ) aux seules aides versées par le fonds de solidarité et à prévoir un assujettissement à l'impôt sur les bénéfices et aux contributions et cotisations sociales celles versées par les dispositifs complémentaires introduits ensuite. Seraient ainsi concernés le mécanisme de compensation des coûts fixes, les aides aux remontées mécaniques, les aides aux stocks et les aides à la reprise ( II du présent article ).

A. UN AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

Le I du présent article procède à un assouplissement temporaire des conditions de report en arrière des déficits.

1. Un déplafonnement intégral du « carry back », assorti d'une extension de l'imputation sur les trois derniers exercices

Deux modifications essentielles sont proposées :

- d'une part, un déplafonnement total du montant de déficit pouvant être reporté en arrière;

- d'autre part, une extension du nombre d'exercices sur lesquels le déficit constaté peut être imputé, du seul dernier exercice aux trois derniers exercices. Pour les pertes constatées en 2020, cela signifie que l'imputation serait possible sur les exercices 2017, 2018 et 2019.

Cette faculté serait offerte aux entreprises sur option, pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 (alinéa 1 er ).

2. Les conditions de mise en oeuvre

Compte tenu de l'intervalle retenu, un délai d'option dérogatoire est prévu pour les entreprises dont il serait déjà expiré ( alinéa 2 ). En pratique, l'option pourrait être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation définitive de l'impôt dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

Les conditions de mise en oeuvre de l'assouplissement temporaire proposé sont précisées pour les groupes fiscalement intégrés. À l'instar de ce que prévoit le droit commun, le déficit d'ensemble constaté sur la période éligible serait imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés au cours des trois derniers exercices ou, s'il y a lieu, les bénéfices que la société mère a déclarés avant la constitution du groupe fiscal ( alinéa 3 ).

Deux précisions sont toutefois prévues pour éviter que l'assouplissement proposé ne fasse naître un double avantage fiscal :

- s'agissant des déficits constatés au titre d'exercices antérieurs , d'une part, de sorte que les bénéfices d'imputation des trois exercices précédents sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a déjà opté pour le report en arrière ( alinéa 4 ) ;

- s'agissant du déficit constaté au titre du même exercice , d'autre part, la créance constatée en application des dispositions du présent article étant minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option a déjà été exercée par l'entreprise ( alinéa 6 ).

Sous cette dernière éventualité, il est précisé que la créance supplémentaire constatée en application des dispositions du présent article n'est pas éligible au remboursement anticipé prévu par l'article 5 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 80 ( * ) .

3. Une créance calculée sur la base du taux futur de l'impôt sur les sociétés de 25 %

Le cinquième alinéa du présent article précise la façon dont la créance doit être calculée, en retenant pour cela le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à compter du 1 er janvier 2022, à savoir 25 % pour le taux normal .

Selon l'évaluation préalable, il s'agit ainsi d'assurer la neutralité de l'option pour les entreprises , dès lors qu'en cas de report en avant, le taux de 25 % trouverait également à s'appliquer.

B. L'ASSUJETTISSEMENT AUX PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES DES AIDES COMPLÉMENTAIRES AU FONDS DE SOLIDARITÉ VERSÉES AUX ENTREPRISES FACE À LA CRISE SANITAIRE

Le II du présent article vise à préciser le régime fiscal et social des aides versées aux entreprises touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire indépendamment du fonds de solidarité .

À cette fin, il modifie l'article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 81 ( * ) prévoyant l'exonération fiscale et sociale des aides du fonds de solidarité.

Il est proposé que l'exonération prévue s'applique aux seules aides versées au titre du fonds de solidarité et de sa déclinaison spécifique pour les discothèques ( alinéa 8 ).

En revanche, seraient exclues de cette exonération et donc assujetties aux impôts sur le bénéfice et aux contributions et cotisations sociales les subventions perçues au titre des dispositifs suivants (alinéas 9 à 13) :

- l'aide destinée à compenser les coûts fixes des entreprises , prévue par un décret du 24 mars dernier 82 ( * ) ;

- l'aide aux personnes physiques et morales exploitant des remontées mécaniques , prévue par un décret du 24 mars dernier 83 ( * ) ;

- l'aide destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité , prévue par le décret du 14 mai dernier 84 ( * ) ;

- l'aide à la reprise , prévue par le décret du 20 mai dernier 85 ( * ) et concernant les entreprises ayant repris en 2020 un fonds de commerce existant pour exercer la même activité principale.

De même, les aides perçues au titre des dispositifs qui précèdent seraient prises en compte dans l'appréciation des seuils conditionnant l'application d'un régime simplifié d'imposition et des obligations comptables et déclaratives allégées qu'ils autorisent.

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN RECOURS AU « CARRY BACK » AUSSI TARDIF QU'INDISPENSABLE, UN RÉGIME FISCAL DES SUBVENTIONS VERSÉES À RENDRE PLUS COHÉRENT

A. L'AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU « CARRY BACK » : UN DISPOSITIF EFFICACE DE RELANCE ÉCONOMIQUE QUE LE SÉNAT PRÉCONISE DEPUIS PRÈS D'UN AN

1. Un outil de relance traditionnel, dont le Gouvernement a privé les entreprises pendant près d'un an à défaut d'écouter le Sénat

Plus de quinze mois après le début de la crise sanitaire et après le vote de cinq textes financiers successifs, le Gouvernement a finalement décidé d'aménager temporairement les conditions de report en arrière des déficits . Souvent mieux connu sous le nom anglo-saxon de « carry back », ce dispositif constitue un outil aussi classique qu'efficace d'apurement des pertes des entreprises.

Pour les entreprises, il présente en effet l'avantage de pouvoir rapidement tourner la page d'un exercice dégradé , en bénéficiant d'une créance d'impôt sur les sociétés monétisable immédiatement en cas de cession à un établissement de crédit.

Pour les comptes publics, le dispositif est théoriquement neutre au plan budgétaire : les déficits étant de droit reportables en avant sans limitation de durée, seul un coût de trésorerie est constaté.

Pour les salariés en revanche, le recours au « carry back » est loin d'être neutre , dans la mesure où le report en arrière ne remet pas en cause la participation calculée au titre des exercices antérieurs et la créance qui en résulte n'est ensuite pas prise en compte dans la détermination du bénéfice net ouvrant droit à la participation 86 ( * ) . Autrement dit, à la différence du report en avant, le « carry back » n'affecte pas la participation des salariés .

Pour ces différentes raisons, le Sénat a adopté à deux reprises un aménagement temporaire des conditions de report en arrière des déficits, il y a un an à l'occasion de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 puis à nouveau lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021.

À chaque fois, le Gouvernement s'y était opposé , n'y voyant pas une priorité et soulignant son « coût pour les finances publiques extrêmement important » 87 ( * ) .

Le présent article constitue en cela un net revirement de la part du Gouvernement, qui décide finalement de mettre en oeuvre le dispositif adopté par le Sénat en juillet 2020.

2. Un revirement tardif mais indispensable

Dans ces conditions, le rapporteur général ne peut qu'approuver le dispositif proposé, qui répond à une attente des entreprises sans entraîner de dégradation pérenne des comptes publics.

Large, l'aménagement proposé conduit à revenir aux règles en vigueur lors de la crise de 2008 , avant l'encadrement du mécanisme opéré en 2011. Il est de nature à soulager de nombreuses entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire.

En contenant la dégradation de leurs bilans, l'aménagement du « carry back » devrait de surcroît faciliter leur accès aux financements . Or il s'agit d'une condition centrale pour contenir les effets économiques de la crise , comme l'a récemment détaillé le rapporteur général dans son rapport consacré à la sortie des prêts garantis par l'État 88 ( * ) .

C'est la raison pour laquelle il correspond à une réelle demande de la part des entreprises , ce que traduisent les indications de Christophe Beaux, directeur général du Mouvement des entreprises de France (Medef) devant la commission des finances du Sénat le 9 juin dernier : « le déplafonnement du report en arrière du déficit [...] permettra aux entreprises ayant subi des pertes majeures en 2020 et qui en subiront encore en 2021 de [les] amortir ». Selon l'organisation patronale, une trentaine d'entreprises de taille significative pourraient ainsi en bénéficier 89 ( * ) .

Pour les finances publiques, le coût en trésorerie est évalué à environ 400 millions d'euros par an jusqu'en 2027 90 ( * ) , en fonction des pertes effectivement constatées par les entreprises en 2020.

S'il est judicieux, le revirement du Gouvernement n'en demeure pas moins tardif , comme en témoigne la nécessité de prévoir un délai d'option dérogatoire pour recourir au dispositif.

Il intervient d'ailleurs moins de deux semaines après la publication, par la Commission européenne, d'une recommandation invitant les États membres à recourir plus fortement à cet outil 91 ( * ) . Pourtant certains pays n'avaient pas attendu cette communication pour le faire, à l'instar de l'Allemagne ou des Pays-Bas.

Sans considérer que le Gouvernement ait été plus attentif aux recommandations de la Commission européenne qu'aux initiatives parlementaires, le rapporteur général y voit davantage la réponse au diagnostic qu'il a posé à l'occasion de son rapport sur la sortie des PGE.

L'analyse des comptes nationaux annuels révèlent la part sensiblement plus forte des pertes subies en 2020 laissées à la charge des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes. Ainsi, 22 % des pertes sont restés à la charge des entreprises françaises , contre 7 % en moyenne européenne et une socialisation intégrale en Allemagne.

Face à cette situation, le « carry back » constitue un premier élément de réponse.

B. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES AIDES AUX ENTREPRISES : UNE DISTINCTION PLUS COHÉRENTE DOIT ÊTRE RETENUE

En complément de l'aménagement du « carry back », le présent article précise le régime fiscal et social des subventions versées aux entreprises .

Si le fonds de solidarité a été rapidement mis en place dès le mois de mars 2020, d'autres mécanismes ont été introduits plus tardivement pour répondre à des besoins complémentaires ou spécifiques. Tel est en particulier le cas de l'aide aux coûts fixes , recommandée par le Sénat dès la première vague de la crise sanitaire, finalement introduite par le Gouvernement au premier trimestre 2021.

Ces dispositifs ont été mis en place après que le Parlement a prévu l'exonération fiscale et sociale des aides du fonds de solidarité, à l'occasion de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020.

Le présent article propose donc de limiter l'exonération aux seules aides versées au titre du fonds de solidarité telles qu'initialement définies , ainsi que pour sa déclinaison spécifique pour les discothèques, introduite à l'été 2020.

Le Gouvernement justifie ce choix pour une raison juridique , afin d'assurer sa compatibilité avec l'encadrement européen des aides d'État. La notification de l'exonération fiscale et sociale, acceptée par la Commission européenne le 20 mai 2020, ne porte en effet que sur les aides du fonds de solidarité en tant que telles 92 ( * ) .

La portée de cet argument ne saurait toutefois être exagérée . Le cadre temporaire des aides d'État adopté ne distingue pas la nature de l'aide octroyée - subvention, exonération, etc. - mais fixe un plafond du concours total dont bénéficie l'entreprise. Autrement dit, rien ne s'oppose, en soi, à ce que d'autres exonérations soient notifiées.

En réalité, le choix du Gouvernement semble surtout prendre acte d'une différence dans la nature des dispositifs de subvention . Ils viennent en effet compléter l'aide du fonds de solidarité pour des entreprises faisant face à des difficultés spécifiques , en ciblant des entreprises de plus grande taille et en proposant des aides d'un montant supérieur.

Toutefois, cette distinction n'a pas à s'appliquer à l'aide à la reprise prévue par le décret du 20 mai dernier 93 ( * ) , lequel relève d'une logique différente. Comme l'indique explicitement la présentation du décret, l'aide vise « les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020, qui ont subi une interdiction d'accueil du public entre novembre 2020 et mai 2021 et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité en l'absence de chiffre d'affaires de référence ».

Ce dispositif n'est pas complémentaire mais bien subsidiaire au fonds de solidarité . La cohérence commande donc de prévoir un régime fiscal et social analogue aux aides perçues par les entreprises à ce titre.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement n° 45 visant à exonérer d'impôt sur les bénéfices et de contributions et cotisations sociales les aides à la reprise. Il reviendra au Gouvernement de notifier cette exonération à la Commission européenne afin que l'exonération s'applique dans la limite des plafonds d'aides prévus par l'encadrement temporaire des aides d'État.

Le coût pour les finances publiques d'une telle mesure ne devrait pas être très élevé et doit être comparé au soutien qu'il permet d'apporter par la subvention publique à une entreprise durement affectée par les conséquences économiques de la crise sanitaire et alors que, sans chiffre d'affaires existant, elle n'était pas éligible au fonds de solidarité.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER

Actualisation des seuils fiscaux applicables aux PME

. Le présent article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur général adopté par la commission des finances, propose d'actualiser les seuils prévus pour les petites et moyennes entreprises (PME) en matière d'imposition des sociétés. Il s'inscrit dans un double objectif de soutien aux PME et de simplification des règles fiscales.

À l'occasion de la loi de finances pour 2021, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, le seuil de chiffre d'affaires en-deçà duquel une PME applique un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour une fraction de son bénéfice a été porté de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros.

Cette mesure correspondait en réalité à une actualisation d'un montant non modifié depuis le passage à l'euro, en tenant compte des effets de l'inflation.

Elle n'a toutefois pas concerné les autres montants prévus pour l'application du dispositif puisque ni la fraction de bénéfice imposable à taux réduit, ni le seuil de chiffre d'affaires d'assujettissement à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, initialement défini par mimétisme avec le seuil permettant l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés, ni même l'abattement applicable n'ont été actualisés.

Au-delà de l'impact sur le montant de l'impôt dû, il en résulte une source de complexité de la norme fiscale pour les PME.

C'est la raison pour laquelle il est proposé, par cohérence avec la mesure introduite en loi de finances pour 2021, d'opérer trois modifications complémentaires :

- premièrement, en relevant de 38 120 euros à 50 000 euros la fraction de bénéfices des PME imposable à un taux réduit de 15 % ;

- deuxièmement, en portant de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros le montant de chiffre d'affaires annuel au-delà duquel une entreprise est redevable de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, sur le modèle du nouveau seuil retenu pour l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés ;

- troisièmement, en augmentant de 763 000 euros à 1 million d'euros l'abattement applicable pour déterminer le montant de la contribution sociale.

I. LE DROIT EXISTANT : UN TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DE 15 %, RÉSERVÉ AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES POUR UNE FRACTION DE LEURS BÉNÉFICES

A. UN TAUX NORMAL DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, QUI S'ACCOMPAGNE DE TAUX RÉDUITS POUR CERTAINS TYPES D'ENTREPRISES OU DE REVENUS

L'impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices réalisés par les entreprises, desquels est retranché l'ensemble des charges exposées dans l'intérêt de l'exploitation.

À cette assiette est appliqué un taux normal , qui a fait l'objet de plusieurs trajectoires de baisse successives, prévu au I de l'article 219 du code général des impôts.

La trajectoire en vigueur, qui résulte de la loi de finances pour 2020 94 ( * ) , est détaillée dans le tableau ci-après.

Évolution du taux normal
de l'impôt sur les sociétés prévue par le droit en vigueur

Année d'ouverture de l'exercice

Entreprises

Chiffre d'affaires < 250 millions d'euros

Chiffre d'affaires = 250 millions d'euros

2020

Bénéfices 500 000 euros

28 %

Bénéfices > 500 000 euros

28 %

31 %

2021

26,5 %

27,5 %

2022

25 %

Source : commission des finances du Sénat

Toutefois, le taux normal s'applique sous réserve de taux réduits concernant certains types d'entreprises ou de revenus.

Un taux réduit de 15 % s'applique ainsi pour les petites et moyennes entreprises (PME) réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 7,63 millions d'euros et dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, dans la limite de 38 120 euros de bénéfices (b du I de l'article 219 du CGI).

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, le seuil de chiffre d'affaires permettant à une entreprise de bénéficier du taux réduit est porté à 10 millions d'euros . Cette modification résulte de l'article 18 de la loi de finances pour 2021. 95 ( * )

Ensuite, des taux réduits s'appliquent pour une partie des bénéfices . En particulier, les plus-values de cession à long terme de certains éléments de l'actif immobilisé sont taxées à taux réduits, afin de favoriser l'investissement de long terme dans ce type d'actifs. Il s'agit :

- du régime des plus-values à long-terme , imposables au taux de 15 % (a du I de l'article 219 du CGI) ;

- du résultat net tiré de la cession ou de la concession de certains produits de la propriété industrielle , imposable au taux de 10 % (deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI) .

B. À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS S'AJOUTE, POUR LES ENTREPRISES DE CERTAINE TAILLE, UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE MAJORANT LE MONTANT DÛ

Une contribution additionnelle s'ajoute à l'impôt sur les sociétés et augmente la charge fiscale pesant sur les entreprises.

Cette contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés , entrée en vigueur au 1 er janvier 2000 et codifiée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, s'applique ainsi aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 7,63 millions d'euros, sous réserve d'un abattement de 763 000 euros pour un exercice de douze mois.

Fixée au taux de 3,3 % de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, cette contribution porte en pratique le taux d'impôt sur les sociétés à 27,375 % 96 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : PROLONGER ET SIMPLIFIER L'ACTUALISATION DES SEUILS FISCAUX APPLICABLES AUX PME INTRODUITE EN LOI DE FINANCES POUR 2021

Le présent article s'inscrit dans une double démarche de soutien aux PME et de simplification de la norme fiscale .

À l'occasion de la loi de finances pour 2021 97 ( * ) , pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, le seuil de chiffre d'affaires en-deçà duquel une PME applique un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour une fraction de son bénéfice a été porté de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros.

Cette mesure correspondait en réalité à une actualisation d'un montant non modifié depuis le passage à l'euro , tenant compte des effets de l'inflation.

Elle n'a toutefois pas concerné les autres montants prévus pour l'application du dispositif . En effet, n'ont pas été actualisés :

- la fraction de bénéfice imposable à taux réduit , fixée à 38 120 euros et non actualisée depuis le passage à l'euro ;

- le seuil de chiffre d'affaires d'assujettissement à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, alors même qu'il avait été initialement défini par le législateur en cohérence avec le seuil permettant l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés 98 ( * ) ;

- l'abattement applicable pour le calcul de la contribution sociale.

Pour les PME, il en résulte notamment une source de complexité de la norme fiscale.

En outre, la mesure adoptée en projet de loi de finances pour 2021 n'avait finalement que peu d'impact sur le montant de l'impôt dû.

C'est la raison pour laquelle il est proposé, par cohérence avec la mesure introduite en loi de finances pour 2021, d'opérer trois modifications complémentaires :

- premièrement, en relevant de 38 120 euros à 50 000 euros la fraction de bénéfices des PME imposable à un taux réduit de 15 % ;

- deuxièmement, en portant de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros le montant de chiffre d'affaires annuel au-delà duquel une entreprise est redevable de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, sur le modèle du nouveau seuil retenu pour l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés ;

- troisièmement, en augmentant de 763 000 euros à 1 million d'euros l'abattement applicable pour déterminer le montant de la contribution sociale.

Pour cela, la commission a adopté un amendement n° 46 .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER

Introduction d'une déduction fiscale temporaire pour le capital à risque

. Le présent article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur général adopté par la commission des finances, propose d'introduire, de façon temporaire, une déduction fiscale pour le capital à risque - dispositif également connu sous la désignation anglo-saxonne d'« allowance for corporate equity ». Il met en oeuvre la recommandation n° 6 du rapport « Comment réussir la sortie des prêts garantis par l'État ? », présenté par le rapporteur général le 12 mai dernier.

L'objectif est de neutraliser le biais fiscal en faveur de l'endettement pour inciter les entreprises à lever des fonds propres en sortie de crise, ce qui permettra d'améliorer leur levier d'endettement et leur bilan.

Pour cela, le dispositif proposé présente deux caractéristiques essentielles :

- d'abord, pour le rendre davantage incitatif tout en maîtrisant son coût pour les finances publiques, il est temporaire et ne s'applique qu'aux nouveaux fonds propres apportés à compter de 2021 et jusqu'à la fin de l'année 2023. Il s'inscrit aussi dans un objectif d'expérimentation, alors que la Commission européenne a lancé le 14 juin dernier une consultation en amont de la présentation d'un projet de directive visant à introduire ce dispositif au sein de l'Union européenne ;

- ensuite, pour renforcer son effet sur les petites et moyennes entreprises, le taux d'intérêt notionnel retenu pour apprécier la rémunération des fonds propres serait porté de 5 % à 7 % pour ces entités.

I. LE DROIT EXISTANT : LE BIAIS FISCAL EN FAVEUR DE L'ENDETTEMENT POUR LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

D'un point de vue économique, pour leur financement, les entreprises peuvent recourir soit à une ressource externe , en contractant un emprunt bancaire ou obligataire, soit à une ressource interne , en mobilisant leurs fonds propres.

D'un point de vue fiscal, les conséquences de l'arbitrage entre les deux sources de financement ne sont pas neutres en France.

En effet, les charges financières sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, tandis que le financement par fonds propres ne fait pas l'objet d'une aide fiscale, dans la mesure où il n'est pas considéré comptablement comme une charge.

Cette différence, bien identifiée par la théorie économique, est désignée comme le biais fiscal en faveur de l'endettement (ou « debt bias »).

Réformé par la loi de finances pour 2019 99 ( * ) , afin de transposer les dispositions de la directive dite « ATAD » du 12 juillet 2016 100 ( * ) , le régime de la déductibilité des charges financières est prévu aux articles 212 bis (cas général) et 223 B bis (régime de groupe) du code général des impôts.

Il en résulte que les charges financières nettes peuvent être déduites du résultat fiscal dans la limite du montant le plus élevé entre :

- trois millions d'euros ;

- 30 % de son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : INCITER LES ENTREPRISES À LEVER DU CAPITAL EN CORRIGEANT LE BIAIS FISCAL EN FAVEUR DE L'ENDETTEMENT

Afin de neutraliser le biais fiscal en faveur de l'endettement, le présent article propose d'introduire un mécanisme fiscal de déduction pour le capital à risque , aussi connu sous la désignation anglo-saxonne d'« allowance for corporate equity ». Il met en oeuvre la recommandation n° 6 du rapport « Comment réussir la sortie des prêts garantis par l'État ? » présenté par le rapporteur général le 12 mai dernier 101 ( * ) .

Un tel mécanisme est déjà mis en oeuvre par plusieurs États membres de l'Union européenne , dont la Belgique, l'Italie et la Pologne. Concrètement, il définit une rémunération notionnelle des fonds propres, laquelle peut ensuite être déduite du résultat imposable 102 ( * ) , sur le modèle de ce qui s'applique pour les charges financières supportées par une entreprise.

Depuis la présentation du rapport du Sénat sur la sortie des PGE, la Commission européenne a d'ailleurs lancé une consultation le 14 juin dernier en vue de présenter, au premier trimestre 2022, une proposition de directive introduisant un dispositif harmonisé au niveau de l'Union européenne 103 ( * ) .

Or la France se distingue des autres pays européens par le niveau élevé du biais fiscal en faveur de l'endettement. Comme l'illustre le graphique ci-après, il atteint 3,6 % en 2020, soit le niveau le plus élevé au sein de l'Union européenne.

Évolution du biais en faveur
de l'endettement entre 2010 et 2020

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données ZEW, 2020

S'il doit permettre de corriger le biais fiscal en faveur de l'endettement, le dispositif proposé s'inscrit surtout dans le contexte de la sortie de crise.

Comme l'a récemment indiqué la Commission européenne, « la pandémie du Covid-19 a rendu d'autant plus crucial de s'attaquer au biais fiscal en faveur de l'endettement . Les pertes liées à la crise sanitaire ont fortement fragilisé le niveau des fonds propres de nombreuses sociétés. De plus, la chute brutale des flux de trésorerie a conduit de nombreuses entreprises européennes à s'endetter davantage pour couvrir leurs besoins de financement de court terme. En conséquence, la structure capitalistique de nombreuses entreprises en ressort encore plus fragilisée, conduisant certaines d'entre elles au bord de la faillite. C'est pourquoi il est plus important que jamais de s'attaquer au biais fiscal en faveur de l'endettement, et ainsi de soutenir la recapitalisation des entreprises européennes et de réduire les risques futurs » 104 ( * ) .

Il existe donc un besoin urgent d'agir , pour accompagner et soutenir les entreprises françaises dans l'amélioration de leur levier d'endettement . Cette situation concerne particulièrement la France , dans la mesure où tant les conséquences économiques que les mesures de soutien prises en réponse à la crise sanitaire ont dégradé la situation financière de nombreuses entreprises dans une ampleur plus marquée en France. En effet, les entreprises françaises ont conservé à leur charge 22 % de la perte de revenus enregistrée en 2020, contre 7 % en moyenne au sein de l'Union européenne et 0 % en Allemagne.

Pour certaines entreprises, le renforcement des fonds propres constitue donc une condition importante pour restaurer leurs marges de manoeuvre financière et continuer d'accéder au marché du crédit . Faute de solution « magique » en matière de renforcement des fonds propres, l'incitation doit prévaloir, à commencer par ne pas pénaliser fiscalement les entreprises procédant à une levée de fonds propres .

Alors que la proposition de directive devrait être présentée sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022, la France a un rôle moteur à jouer en la matière en expérimentant dès maintenant la déduction fiscale pour le capital à risque .

Pour toutes ces raisons, le présent article propose d'introduire ce mécanisme de façon temporaire et sans attendre l'application d'une directive encore en cours de rédaction.

Il présente deux caractéristiques essentielles :

- d'abord, pour le rendre davantage incitatif tout en maîtrisant son coût pour les finances publiques, le dispositif proposé est temporaire et ne s'applique qu'aux nouveaux fonds propres apportés à compter de 2021 et jusqu'à la fin de l'année 2023, dans la perspective d'une entrée en vigueur possible d'un mécanisme européen harmonisé à compter de 2024 ;

- ensuite, pour renforcer son effet sur les petites et moyennes entreprises (PME) 105 ( * ) , le taux d'intérêt notionnel retenu pour apprécier la rémunération des fonds propres serait porté de 5 % à 7 % pour ces entités.

Ainsi défini, le dispositif doit permettre d'inciter les entreprises à renforcer leurs fonds propres en sortie de crise , en complétant les mesures sur lesquelles le Gouvernement s'appuie par ailleurs - à l'instar de la réduction des impôts de production ou de l'aménagement temporaire des règles de report en arrière des déficits (« carry back »). Les évaluations empiriques conduites dans les pays l'appliquant déjà attestent d'une réelle efficacité pour réduire le ratio d'endettement, surtout s'agissant des petites et moyennes entreprises 106 ( * ) .

Par ailleurs, les caractéristiques retenues doivent permettre de maîtriser le coût du dispositif pour les finances publiques , en ne s'appliquant qu'aux nouveaux fonds propres apportés et non au capital préexistant. Comme le souligne le Fonds monétaire international (FMI), qui recommande à la France la mise en place d'une déduction fiscale pour le capital à risque 107 ( * ) , « un [mécanisme] incrémental n'autorise la déduction que pour les nouveaux fonds propres. Cette option est considérablement moins coûteuse qu'un régime qui s'applique sur la totalité des fonds propres » 108 ( * ) .

À titre de comparaison, l'Italie et la Belgique retiennent deux versions différentes :

- l'Italie réserve la déduction aux seuls nouveaux fonds propres, ce qui correspond au choix proposé par le présent article ;

- la Belgique applique la déduction à l'ensemble du stock de capital .

Lors de l'entrée en vigueur du mécanisme, la perte de recettes constatée s'est élevée à 400 millions d'euros environ en Italie (en 2011) 109 ( * ) .

La commission a adopté un amendement n° 47 en ce sens.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER

Incitation fiscale à l'investissement dans la transition écologique

. Le présent article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur général adopté par la commission des finances, propose d'introduire un mécanisme d'incitation fiscale à l'investissement des entreprises en faveur de la transition écologique.

Il comprend deux mesures :

- à titre principal, un amortissement accéléré sur douze mois des matériels destiné à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables acquis entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 ;

- de façon complémentaire, une modalité dérogatoire d'imputation de cet avantage fiscal, permettant aux entreprises constatant un déficit en raison de la situation actuelle de le monétiser immédiatement. Cela permet de maximiser le périmètre des entreprises visées et de cibler plus spécifiquement les entreprises innovantes engagées dans la transition écologique.

Le dispositif proposé présente ainsi un double avantage :

- pour les entreprises, en les incitant à investir dès aujourd'hui en faveur de la transition écologique, quelle que soit leur situation financière en sortie de crise ;

- pour les pouvoirs publics, en stimulant des investissements indispensables à la compétitivité des entreprises françaises pour un simple coût de trésorerie.

I. LE DROIT EXISTANT : DES DISPOSITIFS D'AMORTISSEMENT NON LINÉAIRES POUR ENCOURAGER L'INVESTISSEMENT

En application de l'article 39 du code général des impôts (CGI), le bénéfice net d'une entreprise, ou bénéfice imposable, « est établi sous déduction de toutes charges », pour autant qu'elles soient exposées dans l'intérêt de l'entreprise, régulièrement comptabilisées, et qu'elles se traduisent par une diminution nette de l'actif de l'entreprise.

Or les investissements réalisés par les entreprises ( immobilisations ) connaissent une usure dans le temps qui se traduit par une perte de valeur patrimoniale . Cette diminution de l'actif constitue une charge qui vient en déduction du bénéfice imposable : l'amortissement .

L'étalement dans le temps de la perte de valeur de l'investissement initial se traduit dans les modalités de calcul de l'amortissement .

Trois grandes modalités sont possibles :

- l'amortissement linéaire , consistant à appliquer une annuité constante sur l'ensemble de la durée normale d'utilisation ;

- l'amortissement dégressif , consistant à appliquer des annuités plus importantes pour les premières années d'utilisation du bien ;

- les amortissements exceptionnels , prévus par des textes législatifs particuliers ou par la doctrine, soit sous la forme d'un amortissement consistant en une dotation supplémentaire la première année d'amortissement , soit sous la forme d'un amortissement accéléré , consistant à prévoir une période d'amortissement plus réduite.

De façon générale, les amortissements dégressifs ou exceptionnels ont pour objet de favoriser l'investissement des entreprises en leur permettant d'augmenter les charges imputables aux bénéfices de la première ou des premières années de mise en service des immobilisations et, ainsi, de réduire leur impôt pour ces exercices.

Pour l'État, ces possibilités d'amortissement se traduisent par un coût de trésorerie , dans la mesure où les charges venant en déduction de l'assiette de l'impôt sont anticipées par rapport aux exercices suivants.

Par exemple, l'article 39 AB du code général des impôts , introduit par la loi de finances pour 1991 110 ( * ) , prévoit un amortissement exceptionnel linéaire sur douze mois de biens destinés à économiser l'énergie ainsi que des équipements de production d'énergies renouvelables , selon une liste établie par voie réglementaire. Ces dispositions ont toutefois cessé de s'appliquer à compter du 1 er janvier 2011.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ENCOURAGER L'INVESTISSEMENT DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN SORTIE DE CRISE

Le présent article s'inscrit dans un objectif de relance de l'économie , en soutenant l'investissement des entreprises en faveur de la transition écologique.

À titre principal, il est ainsi proposé de reconduire temporairement le mécanisme d'amortissement exceptionnel sur douze mois de biens destinés à économiser l'énergie et d'équipements de production d'énergies renouvelables prévu à l'article 39 AB du code général des impôts. Pour inciter les entreprises à investir rapidement et amplifier la relance, ce régime d'amortissement accéléré serait réservé aux biens acquis ou fabriqués entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022.

Toutefois, pour des entreprises ayant constaté des pertes en raison de la crise sanitaire, la portée incitative de ce mécanisme pourrait ne pas suffire . En effet, il n'en résulterait pour l'entreprise qu'une accentuation de son déficit pouvant être reporté. En l'absence de bénéfices suffisants au cours des exercices antérieurs, le déficit devrait être reporté en avant. L'avantage fiscal proposé pourrait prendre du temps avant d'être effectivement encaissé par l'entreprise.

Autrement dit, ce pourrait être un « pari » que certaines entreprises ne seraient pas prêtes à prendre.

C'est pourquoi le présent article propose, de façon complémentaire, une modalité dérogatoire d'imputation de l'avantage fiscal pour permettre aux entreprises constatant un déficit en raison de la situation économique actuelle de le monétiser immédiatement .

À cet effet, les entreprises pourraient opter pour un crédit d'impôt égal à l'avantage fiscal obtenu en cas de déduction intégrale immédiate , lequel pourrait faire l'objet d'une imputation sur l'impôt dû au titre des exercices suivants. Si les règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires ne permettent pas de le prévoir directement, l'objectif serait également de permettre un remboursement de la créance non imputée au bout de trois ans et une cession « Dailly ».

Un tel mécanisme viendrait utilement compléter l'assouplissement des modalités de report en arrière des déficits (ou « carry back ») , en visant les entreprises ne disposant pas de bénéfices antérieurs suffisants pour imputer le déficit constaté en 2020. Ce faisant, le dispositif cible plus particulièrement les entreprises innovantes engagées dans la démarche de transition écologique.

Le dispositif proposé présente ainsi un double avantage :

- pour les entreprises, en les incitant à investir dès aujourd'hui en faveur de la transition écologique quelle que soit leur situation financière en sortie de crise ;

- pour les pouvoirs publics, en stimulant des investissements indispensables à la compétitivité des entreprises françaises répondant au défi climatique, pour un seul coût de trésorerie.

La commission a adopté un amendement n° 48 en ce sens.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE 1er bis (nouveau)

Prolongation de l'assouplissement des conditions de mobilisation
de l'épargne constituée sous le régime de dotation pour aléas

. Le présent article introduit par l'Assemblée nationale étend la possibilité d'utiliser les sommes épargnées au titre de l'ancien dispositif de la déduction pour aléas (DPA) et non rapportées au 1 er juin 2021 sous le régime d'emploi plus souple de la déduction pour épargne de précaution (DEP). Alors que l'article 7 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoyait qu'elles puissent être utilisées selon le régime de la DEP au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, le présent article étend cette possibilité pour toute l'année 2021, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA DÉDUCTION POUR ÉPARGNE DE PRÉCAUTION (DEP) REMPLACE DEPUIS 2019 LA DÉDUCTION POUR ALÉAS ET LA DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENTS

A. LA DÉDUCTION POUR ÉPARGNE DE PRÉCAUTION, UN MÉCANISME ASSORTI DE CONDITIONS D'EMPLOI PLUS SIMPLES ET MOINS RIGOUREUSES QUE CELLES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS AUXQUELS ELLE SE SUBSTITUE

L'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 instituant une déduction pour épargne de précaution (DEP) a abrogé, à compter du 1 er janvier 2019, l'article 72 D bis du code général des impôts, qui permettait aux exploitants agricoles de pratiquer, sur leur revenu imposable et selon un régime réel d'imposition, une déduction pour aléas (DPA) .

La déduction pour aléas était subordonnée à la constitution d'une épargne professionnelle , condition réputée remplie dès lors qu'une somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction est inscrite sur un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement financier 111 ( * ) .

Cette déduction pour aléas n'était pas libre d'emploi :

- elle doit être mobilisée au cours des sept exercices qui suivent celui où elle a été pratiquée ;

- en outre, elle ne peut servir qu'à certaines fins qui recouvrent des situations de risque ou de crise traversées par l'exploitation, qu'elles soient physiques 112 ( * ) ou économiques 113 ( * ) .

De plus, la DPA est soumise à un plafond annuel : le montant déductible est plafonné à 27 000 euros par an 114 ( * ) .

La DEP, instituée par la loi de finances pour 2019 précitée, constitue un mécanisme assorti de conditions d'emploi plus simples et moins rigoureuses que les dispositifs auxquels elle se substitue :

- la déductibilité atteint un montant annuel supérieur à celui de la DPA, car le montant de la DEP est calculé sur la base du bénéfice de l'exploitation au cours d'un exercice de douze mois, à partir d'un barème qui comporte cinq tranches correspondant aux différents plafonds annuels de la déduction ; le plafond de la déduction est donc significativement augmenté pour les exploitations dégageant un bénéfice excédant 27 000 euros.

Comparaison des montants annuels déductibles
au titre de la DPI/DPA et de la DEP

(en euros)

Niveau de bénéfice

Plafond DPA

Plafond DEP

Différence

27 000

27 000

27 000

0

27 000 à 49 999

27 000

33 900

6 900

50 000 à 74 999

27 000

38 900

11 900

75 000 à 99 999

27 000

41 399

14 399

100 000 et au-delà

27 000

41 400

14 400

Source : commission des finances du Sénat

- les conditions d'emploi de la DEP sont considérablement assouplies par rapport aux régimes en vigueur :

les sommes déduites doivent être utilisées au cours des dix exercices qui suivent l'exercice au titre duquel la déduction a été pratiquée 115 ( * ) . Le délai d'emploi est donc allongé de trois ans par rapport au délai d'utilisation de la DPA ;

la DEP peut couvrir toutes les dépenses nécessitées par l'activité professionnelle alors que des restrictions étaient posées pour la DPI et la DPA ; sous le régime de la DEP, la condition de constitution d'une épargne minimale égale à 50 % de la déduction peut en outre être assurée par la seule constitution de stocks et de produits , dont le cycle de rotation est supérieur à un an, contrairement à l'allocation minimale en actifs monétaires prévue pour la DPA ;

Ces dispositifs de la DPA et de la DEP ont fait l'objet d'une analyse approfondie dans le cadre du rapport relatif au projet de loi de finances pour 2019, auquel le lecteur est invité à se reporter 116 ( * ) .

Aujourd'hui, dans le cadre de la transition entre l'ancien régime de la dotation pour aléas et le nouveau régime de la DEP, des fonds d'épargne constitués dans le cadre du régime de l'article abrogé demeurent ainsi inscrits dans les livres des établissements bancaires et restent soumis du point de vue fiscal au régime de l'article 72 D bis du code général des impôts.

B. LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 25 AVRIL 2020 A PERMIS AUX EXPLOITANTS AGRICOLES DE DÉROGER AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES SOMMES ÉPARGNÉES AU TITRE DE LA DPA EN LES PLAÇANT SOUS LE RÉGIME D'EMPLOI PLUS SOUPLE DE LA DPE

L'article 7 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a ouvert la possibilité de mobiliser les avoirs épargnés et non encore rapportés au bénéfice au titre de la DPA et les intérêts capitalisés correspondants selon les règles applicables à la DEP en cas de survenance d'un aléa économique .

Ces règles s'avèrent en effet plus souples que celles qui régissent l'emploi de la DPA 117 ( * ) . L'article 7 prévoit que ces règles sont appelées à régir l'épargne constituée au titre de la DPA pour une période limitée : au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE PROLONGATION DE L'ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS D'EMPLOI DE LA DPA

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de Christophe Jerretie et plusieurs collègues députés membres du groupe Mouvement démocrate (MoDem), avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement moyennant l'adoption d'un sous-amendement de précision.

Il permettrait de prolonger la possibilité de mobiliser les avoirs épargnés au titre de la DPA et les intérêts capitalisés correspondants selon les règles applicables à la DEP en cas de survenance d'un aléa économique .

Pour ce faire, le présent article modifie l'article 7 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en prévoyant que les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application de la DPA et non encore rapportés au 1 er juin 2021 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2021 selon les règles applicables à la DEP.

Le présent article prolonge donc de neuf mois l'assouplissement temporaire des conditions d'emploi de la DPA.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN AMÉNAGEMENT BIENVENU MÊME SI LA PORTÉE DU DISPOSITIF RESTE LIMITÉE

Le présent article propose de prolonger jusqu'aux exercices clos d'ici la fin de l'année 2021 la possibilité ouverte par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 de mobiliser l'épargne constituée sous le régime de déduction pour aléas et non encore rapportée au bénéfice selon les règles applicables à la DEP en cas de survenance d'un aléa économique .

Le nouveau régime de la DEP élargit et simplifie incontestablement les conditions de constitution et d'utilisation de l'épargne de précaution . Par conséquent, la commission des finances ne peut qu'être favorable au dispositif proposé .

Toutefois, son utilité ne doit pas être exagérée. Les auteurs de l'amendement portant article additionnel prétendent en effet que ce dispositif constitue une mesure de soutien aux exploitations agricoles fortement fragilisées en 2020 et en 2021, du fait des mesures prophylactiques mais aussi d'évènements climatiques exceptionnels, à l'instar de l'épisode de gel d'avril 2021.

La portée du dispositif apparaît cependant limitée, au vu des réserves d'épargne assez maigres restant constituées sous le régime de la DPA et du peu d'exploitations concernées : en effet, seuls 5 700 agriculteurs avaient eu recours à la DPA en 2017, pour un coût pour les finances publiques de 15 millions d'euros.

En outre, ces réserves disponibles ont probablement d'ores et déjà été sollicitées au terme de 2020 d'autant que l'article 7 de la deuxième loi de finances rectificative en a facilité la mobilisation, en prévoyant que les disponibilités mobilisées puissent l'être sous les conditions d'emploi plus souples de la DPE - possibilité prolongée par le présent article.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la DEP s'imputant sur le résultat imposable, ce dispositif n'est efficace que pour les entreprises dégageant des bénéfices, qui plus est des bénéfices taxables ; or, une proportion élevée d'exploitations agricoles se trouve dans une situation rarement ou très légèrement bénéficiaire. Les entreprises agricoles les plus fragiles n'ont donc pas accès au dispositif.

Ainsi, le présent article ne peut être un alibi pour le Gouvernement pour se dégager de la responsabilité de soutenir les nombreuses exploitations à l'écart de ces dispositifs et d'apporter le soutien promis aux exploitants agricoles durement touchés par le gel tardif d'avril dernier .

Force est pourtant de constater que le milliard d'euros promis au secteur agricole à la suite de l'épisode de gel tardif d'avril dernier ne connaît encore qu'une traduction minime et loin des promesses dans les ouvertures de crédits prévues sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » par le présent projet de loi. Il conviendra de rester vigilant d'ici la fin de l'année, notamment lorsqaue l'ampleur des pertes des récoltes sera réellement connue.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2

Reconduction de la PEPA
(exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu)

. Le présent article propose un nouveau dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA). Pouvant être versée du 1 er juin 2021 au 31 mars 2022 par les employeurs éligibles à leurs salariés, elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales. Son plafond de 1 000 euros pourra être porté à 2 000 euros pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement ou un accord visant à revaloriser les salariés dits de la « deuxième ligne ». L'Assemblée nationale a ajouté une troisième situation, concernant les entreprises ayant conclu un accord de participation volontaire, sous la forme d'un plan d'épargne d'entreprise.

Outre un amendement de précision visant à s'assurer que les associations sans but lucratif et les fondations d'utilité publique pourront bénéficier du plafond de 2 000 euros sans condition, la commission a adopté un amendement afin que seules les entreprises de moins de 50 salariés ayant mis en oeuvre un dispositif de participation volontaire, mais quelle que soit sa forme, puissent bénéficier du plafond à 2 000 euros. Les plus grandes entreprises doivent être encouragées à mettre en place des accords d'intéressement.

En dépit de réserves sur la portée de ce troisième renouvellement de la PEPA, qui ne peut pallier les nécessaires efforts à mener en matière de formation et de revalorisation des métiers peu qualifiés et pourtant fortement mobilisés durant la crise sanitaire et économique, la commission propose d'adopter cet article ainsi modifié.

I. LE DROIT EXISTANT : LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT, UN DISPOSITIF À LA DISCRÉTION DES EMPLOYEURS ET EXONÉRÉE D'IMPÔT SUR LE REVENU ET DE COTISATIONS SOCIALES

A. UN DISPOSITIF ADOPTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA FIN DE L'ANNÉE 2018 EN RÉPONSE AU MOUVEMENT DES « GILETS JAUNES »

1. Un dispositif adopté en urgence à la fin de l'année 2018 pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés

La possibilité, pour les employeurs éligibles 118 ( * ) , de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) faisait partie des mesures législatives et temporaires adoptées pour répondre au mouvement dit des « Gilets jaunes » 119 ( * ) . Il revenait à chaque entreprise de décider de la verser et de définir son montant, étant entendu que ce dernier pouvait être modulé selon des critères tels que la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective dans l'entreprise ou encore la durée de travail du salarié.

Cette prime était totalement exonérée d'impôt sur le revenu, de taxes s'attachant à la rémunération, de cotisations sociales (salariales comme patronales) et de contributions, dans la limite de 1 000 euros et pour les salariés dont la rémunération était inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC). Elle ne pouvait pas venir en remplacement d'un quelconque élément de rémunération auquel avaient droit les salariés.

2. Un dispositif renouvelé du 1 er janvier au 30 juin 2020, mais accompagné de conditions de versement plus strictes

L'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 120 ( * ) a repris ce dispositif de prime exceptionnelle pour les salariés 121 ( * ) dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois la valeur annuelle brute
du SMIC (soit 55 419 euros en valeur 2020), mais sous une forme aménagée 122 ( * ) .

Ainsi, une nouvelle condition a été ajoutée : la PEPA ne pouvait être versée que par les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement . L'ajout de cette condition visait à encourager les entreprises à adopter de tels accords. En outre, pour renforcer cet effet incitatif, l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 autorisait les entreprises à conclure un accord d'intéressement dérogatoire 123 ( * ) entre le 1 er janvier et le 30 juin 2020. Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique 124 ( * ) n'étaient toutefois pas soumises à cette condition pour pouvoir verser la prime à leurs salariés.

La prime exceptionnelle pouvait ainsi être versée jusqu'au 30 juin 2020 et son montant modulé en fonction du niveau de rémunération et de classification, de la durée de présence effective dans l'entreprise et de la durée du travail. Le plafond des exonérations fiscales et sociales restait identique, à savoir 1 000 euros.

B. DES CONDITIONS DE VERSEMENT ASSOUPLIES ET UNE DURÉE DE VERSEMENT PROLONGÉE EN 2020 AFIN DE TENIR COMPTE DE LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE

1. Des conditions de versement assouplies par ordonnance

Dans le contexte de l'épidémie de covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire, les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) ont été jugées trop rigides et peu adaptées à la crise. Concomitamment à l'examen du premier projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020, le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, avait en effet appelé les entreprises à recourir à la PEPA pour soutenir leurs salariés les plus mobilisés. Notre collègue Albéric de Montgolfier, alors rapporteur général, avait toutefois estimé 125 ( * ) , comme plusieurs de nos collègues, que les conditions de versement de la PEPA n'étaient pas adaptées au contexte exceptionnel de crise que la France traversait . Lors de l'examen du premier projet de loi de finances rectificative par le Sénat 126 ( * ) , le Gouvernement s'était engagé à simplifier et à assouplir les conditions de versement de la prime exceptionnelle.

L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 127 ( * ) a ainsi habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet de modifier la date limite et les conditions de versement de la PEPA .

L'article 1 er de l'ordonnance du 1 er avril 2020 128 ( * ) , prise sur le fondement de cette disposition, a procédé aux assouplissements suivants :

- la date limite de versement a été repoussée au 31 août 2020 et la condition de l'existence d'un accord d'intéressement a été levée pour le versement de la prime dans la limite du plafond de 1 000 euros ;

- le plafond de 1 000 euros a été relevé à 2 000 euros pour les entreprises disposant d'un accord d'intéressement 129 ( * ) . Pour faciliter la conclusion de ces accords, la date limite permettant de conclure un accord d'intéressement dérogatoire a également été reportée du 30 juin au 31 août 2020 ;

- enfin, afin de tenir compte des contraintes particulières auxquelles ont été soumis certains salariés en période de crise sanitaire, il a été précisé que « les conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19 » pourraient constituer un nouveau critère de modulation du montant de la prime 130 ( * ) .

Ni le champ des salariés concernés ni les exonérations fiscales et sociales n'ont quant à eux été modifiés.

L'article 19 de l'ordonnance du 22 avril 2020 131 ( * ) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que l'obligation de conclure un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier de l'application du plafond
de 2 000 euros ne s'appliquait pas aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Si tel était bien le cas aux termes de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les modifications apportées par l'ordonnance n° 2020-385 avaient, en effet, omis de tenir compte de cette exception, de fait abrogée. Il était heureux que cette erreur fût corrigée : il est en effet plus difficile d'attendre de ces organismes qu'ils mettent en place des accords d'intéressement, leur fonctionnement reposant sur une logique non-lucrative.

L'octroi d'une prime défiscalisée et désocialisée aux agents des administrations publiques a fait l'objet d'une disposition spécifique, dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative 132 ( * ) , ainsi que de trois décrets d'application des 14 mai, 8 juin et 12 juin 2020 133 ( * ) .

2. Une durée de versement de la PEPA une nouvelle fois prolongée par la troisième loi de finances rectificative pour 2020

L'article 2 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 134 ( * ) a permis de proroger le délai de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat du 31 août au 31 décembre 2020 , dans les conditions définies et assouplies par les ordonnances du 1 er et du 22 avril 2020. Le Sénat avait alors soutenu ce prolongement, en estimant qu'il donnait davantage de temps et de visibilité aux entreprises pour décider d'octroyer cette prime à leurs salariés particulièrement mobilisés en cette période de crise sanitaire et économique.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN RENOUVELLEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE 2022 ET QUI TIENT COMPTE DE LA MOBILISATION DES SALARIÉS DURANT LA CRISE SANITAIRE

Le présent article propose d'instaurer une nouvelle fois une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), qui pourrait être versée par les employeurs éligibles du 1 er juin 2021 au 31 mars 2022 ( 3 ° du II du présent article), ce qui lui confère donc une portée rétroactive. Les critères de versement de cette prime correspondent pour l'essentiel aux conditions qui étaient précédemment prévues, à savoir :

- les employeurs éligibles demeurent les mêmes , ce sont toujours les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs pour leur personnel de droit privé ( I du présent article) ;

- la prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle lorsqu'elle est attribuée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC ( V du présent article) ;

- le plafond de la prime est de 1 000 euros et de 2 000 euros pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement 135 ( * ) ;

- pour définir le montant de la prime exceptionnelle versée à leurs salariés, les employeurs pourront tenir compte de leur rémunération, de leur niveau de classification, de leur durée de présence effective durant l'année écoulée et de leur durée de travail. Les conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19 ne font donc plus explicitement partie des critères de modulation ( 2° du II du présent article) ;

- les autres dispositions relatives à l'éligibilité des travailleurs handicapés ( I et IV du présent article), à l'interdiction de substituer la prime à un élément de rémunération du salarié ( 4° du II ) ou à son absence de prise en compte pour le calcul de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapées ( V du présent article) sont identiques à celles prévues pour le dispositif de PEPA en 2020.

Une différence majeure est toutefois à relever . Elle concerne l'ajout d'une autre situation dans laquelle les employeurs pourront verser une prime allant jusqu'à 2 000 euros : si les employeurs ont conclu un accord de branche ou un accord d'entreprise qui identifient les salariés dits de « la deuxième ligne » . Aux termes du 2° et du 3° du VI du présent article, ce sont ceux qui « en raison de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire ».

Cet accord, conclu dans le respect des dispositions du livre II de la partie II du code du travail, relatif à la négociation collective, doit permettre de valoriser les métiers des salariés concernés ou prévoir l'engagement d'ouvrir des négociations sur cette valorisation, en couvrant au moins deux des cinq thèmes suivants :

1. la rémunération, et notamment dans un objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2. la nature du contrat du travail ;

3. la santé et la sécurité au travail ;

4. la durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

5. la formation et l'évolution professionnelles.

Dans le cas où l'accord prévoit un engagement à ouvrir ces négociations, il doit également préciser le calendrier et les modalités de suivi de ces négociations, qui doivent s'ouvrir dans les deux mois après la signature de l'accord.

Sont également éligibles au plafond de 2 000 euros les employeurs qui ont engagé une négociation sur la conclusion d'un tel accord ou dont l'activité principale relève d'une branche ayant engagé de telles négociations ( 4° du VI du présent article).

À noter que, comme pour les accords d'intéressement, cette condition ne s'applique pas aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ÉTENDRE LE PLAFOND DE 2 000 EUROS AUX ENTREPRISES AYANT MIS EN oeUVRE UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur général et du Gouvernement, l'amendement 491 de nos collègues députés membres du groupe du mouvement démocrate et apparentés tendant à prévoir une troisième situation dans laquelle les employeurs pourront verser une prime exceptionnelle allant jusqu'à 2 000 euros : il s'agirait du cas où les employeurs mettent en oeuvre un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3332-3 du code du travail, soit par le biais d'un plan d'épargne d'entreprise.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF DISCRÉTIONNAIRE MAIS BIENVENU DE SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT, QUI NE POURRA TOUTEFOIS PAS SEUL SOUTENIR LA REVALORISATION DES MÉTIERS DES SALARIÉS LES PLUS FORTEMENT MOBILISÉS DURANT LA CRISE

La crise sanitaire et économique a mis en exergue le rôle essentiel joué par les salariés des secteurs les plus mobilisés pour répondre à la fourniture de biens et de services vitaux à l'ensemble de la population française . Il est à ce titre bienvenu qu'ils puissent être récompensés par le versement d'une prime, exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations sociales. Renouveler le dispositif du 1 er juin 2021 au 31 mars 2022 pourrait en outre permettre aux entreprises qui n'ont pas eu recours à ce dispositif en 2020, faute de visibilité sur leurs perspectives économiques et sur leur reprise, de verser cette prime à leurs salariés , soutenant ainsi en parallèle leur pouvoir d'achat en cette phase de relance de l'économie.

D'après les données transmises dans l'évaluation préalable du présent article, 5 millions de salariés ont bénéficié de la première PEPA (2019), pour un montant total versé de 2,2 milliards d'euros et un montant moyen de 400 euros, de même que 5 millions de salariés en 2020, pour un montant total de 3,1 milliards d'euros et un montant moyen de 590 euros.
Près d'un cinquième (18 %) des salariés ont bénéficié de la prime dans ses deux versions.

Pour autant, s'il soutient le renouvellement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), le rapporteur général rappelle toutefois que ce dispositif connait aussi des limites .

La première concerne son caractère répétitif : c'est désormais la troisième version de la PEPA, un dispositif conçu à l'origine comme temporaire et très ciblé . Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement s'était ainsi montré défavorable à son prolongement. Il est finalement revenu sur cette position, le Premier ministre
Jean Castex annonçant son renouvellement lors de la conférence du dialogue social du 15 mars 2021. Ainsi, comme l'écrivait la commission des affaires sociales du Sénat lors de l'examen de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales, « plus une « niche sociale » d'une telle puissance perdurera, plus elle sera délicate à supprimer » 136 ( * ) . Une étude de l'Insee 137 ( * ) a par ailleurs montré les effets d'aubaine de ce dispositif en suggérant que « des établissements auraient sans doute versé, sous une forme différente, au moins une partie du montant de cette prime en l'absence de cette mesure ». Elle montre ainsi que net du montant de la prime versée au premier trimestre 2019, la croissance du salaire moyen par tête a été inférieure à celle constatée en moyenne les trimestres précédents ou suivants (1,3 % contre plus d'1,5 %).

La deuxième limite concerne les salariés visés. Il est vrai que, dans cette nouvelle version de la PEPA, le Gouvernement a proposé un dispositif permettant de relever le plafond à 2 000 euros pour les entreprises ayant conclu un accord identifiant les salariés « de la deuxième ligne » et visant à revaloriser ces métiers. Pour les identifier, et alors que la formulation prévue au présent article demeure générale, les employeurs pourront s'appuyer sur les conclusions de la mission de Christine Erhel et Sophie Moreau-Follenfant, à qui la ministre chargée du travail, Élisabeth Borne, avait confié le soin d'identifier ces travailleurs. 17 familles de métiers, souvent peu qualifiés, avaient alors été retenues, que ce soit dans l'agriculture, le bâtiment, l'industrie agro-alimentaire, les conducteurs de véhicule, la vente, l'aide à domicile ou encore les agents d'entretien, de gardiennage et de sécurité.

Seulement, l'octroi de la PEPA n'est là qu' un palliatif . Proposer une prime, qui plus est à la discrétion des employeurs, ne suffira pas à revaloriser les filières visées, à savoir les métiers peu qualifiés . C'est le signe d'un manque d'ambition de la politique publique menée par le Gouvernement dans ces secteurs, qui souffrent d'une absence de stratégie globale, portant à la fois sur la formation, sur les qualifications et, in fine, sur les rémunérations de ces salariés.

S'il est par ailleurs opportun que le plafond de 2 000 euros soit réservé aux employeurs mettant en oeuvre un accord d'intéressement, ce dispositif permettant de favoriser le partage de la valeur dans les entreprises en incitant les employeurs à mettre en place ces accords , une interrogation demeure toutefois sur la portée de la modification apportée par les députés. Elle ne vise d'abord, au sein des accords de participation, que ceux prenant la forme d'un plan d'épargne d'entreprise. Par ailleurs, si l'objectif de nos collègues députés était de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés, qui recourent moins aux accords d'intéressement, de pouvoir bénéficier du plafond de 2 000 euros, la rédaction proposée n'y fait pas référence. Sans autre précision, ce sont donc toutes les entreprises mettant en oeuvre un plan d'épargne d'entreprise qui seraient visées, alors que celui-ci est déjà obligatoire pour celles dont l'effectif est de 50 salariés ou plus.

Le rapporteur général propose donc un amendement n° 49 tendant à donner toute sa portée à cette nouvelle condition dans laquelle la PEPA pourrait s'élever jusqu'à 2 000 euros, à savoir en cas de mise en oeuvre d'un accord de participation volontaire, en prévoyant à la fois :

- de cibler les entreprises de moins de 50 salariés , c'est-à-dire celles qui ne sont pas déjà obligées de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise ;

- et, en parallèle, d'élargir cette possibilité quelle que soit la forme de l'accord de participation mis en place , sans la restreindre aux seuls plans d'épargne d'entreprise.

Enfin, la commission a adopté un amendement de précision 50 , afin de s'assurer que les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique soient bien exemptées de toutes conditions pour bénéficier du plafond relevé à 2 000 euros , comme c'était le cas dans le précédent dispositif de prime exceptionnelle.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2 bis (nouveau)

Décalage de l'entrée en vigueur de la suppression du tarif réduit
de TICPE pour le GNR

. Le présent article propose que la suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du gazole non routier (GNR), prévue au 1 er juillet 2021 en vertu de l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, intervienne le 1 er juillet 2022.

Cette mesure, dont la perte de recettes pour les finances publiques, cumulé sur les exercices 2021 à 2023 138 ( * ) , peut être estimée à environ 875 millions d'euros, a pour objet d'éviter une hausse de la fiscalité susceptible de pénaliser davantage des entreprises frappées par la crise sanitaire et fragilisées par la pénurie de matériaux et de matières premières.

Alors que le gouvernement avait lui-même pris l'engagement de reporter la mesure non pas de 12 mois mais de 18 mois, compte tenu des incertitudes persistantes relatives aux perspectives économiques des secteurs exposés et dans la mesure où l'offre d'engins à motorisations alternatives au gazole s'avère encore balbutiante, la commission a adopté un amendement qui propose de décaler la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR au 1 er janvier 2023 plutôt qu'au 1 er juillet 2022.

La commission propose d'adopter cet article ainsi modifié.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE PERSPECTIVE D'ALIGNEMENT DU TARIF DE TICPE DU GAZOLE NON ROUTIER SUR CELUI DU GAZOLE ROUTIER RÉAMÉNAGÉE À DEUX REPRISES DEPUIS 2018 ET DÉSORMAIS FIXÉE AU 1 ER JUILLET 2021

A. LE TARIF RÉDUIT DE TICPE POUR LES CARBURANTS NON ROUTIERS EST UNE DÉPENSE FISCALE DONT LE COÛT EST SIGNIFICATIF POUR LES FINANCES PUBLIQUES

1. Les carburants sous condition d'emploi

L'article 8 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et l'électricité autorise les États membres de l'Union européenne à prévoir des niveaux de taxation réduits pour les carburants qualifiés de « carburants sous conditions d'emploi » ou « carburants non routiers » , c'est-à-dire pour les carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas destinés à la propulsion des véhicules sur route .

Il s'agit de carburants qui sont consommés pour :

- les travaux agricoles et horticoles , la pisciculture et la sylviculture ;

- les moteurs stationnaires ;

- les installations et les machines utilisées dans la construction , le génie civil et les travaux publics ;

- les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.

Le gazole non routier (GNR) est un mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, le cas échéant, d'esters méthyliques d'acides gras (indice 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes) 139 ( * ) . Il possède les mêmes caractéristiques que le gazole routier. Il a remplacé depuis 2011 140 ( * ) le fioul domestique (FOD) dont la teneur en soufre était trop élevée.

La TICPE est acquittée lors de la mise à la consommation des produits sur le territoire national , c'est-à-dire en amont du circuit de distribution .

Pour que les carburants sous conditions d'emploi puissent être distingués des carburants routiers, ils font l'objet d'un marquage fiscal , c'est-à-dire d'une dénaturation par adjonction de colorants et/ou de traceurs : le gazole non routier est ainsi coloré en rouge (colorant rouge écarlate RED 24) et suivi à l'aide de l'agent traceur « Solvent Yellow 124 » .

Ce marquage des produits mis à la consommation avec un tarif réduit de TICPE permet aux services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de vérifier par un contrôle visuel ou des analyses chimiques qu'ils ne sont pas utilisés pour des usages routiers , pour lesquels il convient de recourir aux carburants auxquels s'applique le tarif normal de TICPE.

Toute utilisation sur la route d'un carburant non routier est strictement interdite et passible de sanctions pénales en cas de contrôle réalisé par la DGDDI.

Le système de traçage des carburants non routiers a requis la mise en place d'un circuit de distribution distinct de celui des carburants routiers . Il est dédié uniquement aux professionnels et est assuré par environ 1 600 entreprises locales de distribution réparties sur le territoire français.

L'existence de ce réseau permet aux utilisateurs d'acquérir un produit ayant été directement taxé au tarif réduit de TICPE en amont de la distribution.

2. Le tarif réduit sur le GNR représente une dépense fiscale significative

Le tarif réduit dont bénéficie le GNR constitue une aide pour les entreprises qui utilisent des moteurs à combustion dans le cadre de leurs chaînes de production industrielles . Les écarts de fiscalité par rapport aux tarifs routiers de TICPE sont très significatifs , comme le montre le tableau ci-dessous.

Différentiel de tarifs entre gazoles routier et non routier
au premier semestre 2021

(en centimes d'euros par litre)

Tarif routier (2021)

Tarif sous condition d'emploi (2021)

Écart de fiscalité (2021)

Gazole

59,40 c€/L

18,82 c€/L

- 40,58 c€/L

Source : commission des finances du Sénat

Selon le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2021, le tarif réduit de TICPE applicable au GNR autre que celui utilisé pour les usages agricoles aurait représenté pour l'État une dépense fiscale de 1 130 millions d'euros en 2019 . En ce qui concerne le tarif réduit de TICPE sur le GNR, le fioul lourd, le gaz naturel et le GPL utilisé pour les travaux agricoles et forestiers, la dépense fiscale est évaluée à 1 250 millions d'euros en 2019 .

Il convient d'ajouter à ces sommes les 45 millions d'euros en 2019 et correspondant au tarif réduit de TICPE pour la consommation de GPL utilisé comme carburant non routier.

Montant des dépenses fiscales relatives aux carburants
sous conditions d'emploi

(en millions d'euros)

Tarifs réduits de TICPE / remboursements

GNR autre que celui utilisé pour les usages agricoles

GNR, fiouls lourds et GPL utilisés pour les travaux agricoles et forestiers

GPL

Total

2019

1 130

1 250

45

2 425

2020

1 130

1 250

45

2 425

Source : Tome II du rapport Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2021

Le montant total des dépenses fiscales relatives aux carburants sous conditions d'emploi a donc représenté en 2019 environ 2,4 milliards d'euros de pertes de recettes pour l'État .

Ainsi qu'il a été rappelé supra , ces dépenses fiscales étaient jusqu'ici conçues comme une aide apportée aux entreprises industrielles et agricoles .

Le premier secteur qui utilise des « carburants sous conditions d'emploi », en dehors du secteur agricole, est le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) .

Ce carburant est utilisé pour l'alimentation de moteurs qui actionnent des pompes et compresseurs, des générateurs, des treuils, des grues, des appareils de sondage, de forage, etc.

Le transport ferroviaire non électrifié est également un consommateur important de GNR. Il s'agit là d'alimenter des moteurs de propulsion, mais uniquement d'autorails et de locomotives.

D'autres secteurs utilisent du carburant sous conditions d'emploi de façon diffuse , notamment l'industrie extractive , ainsi que celles du commerce et du transport, qu'il s'agisse de carburants destinés à alimenter des moteurs actionnant des machines , de moteurs fixes ou de moteurs au banc .

3. Un tarif encore plus réduit pour le secteur agricole grâce à un mécanisme de remboursement

Si ces différents secteurs de l'économie bénéficient de tarifs réduits s'appliquant au gazole non routier (GNR), le régime fiscal de TICPE du secteur agricole est encore plus favorable pour l'utilisation de GNR par les tracteurs agricoles ou forestiers .

Ce régime dérogatoire au droit commun est défini au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1728 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Il prévoit en particulier que le tarif du gazole non routier (GNR) des exploitants agricoles est de 3,86 c€/L , contre 18,82 c€/L pour le gazole non routier (GNR) des autres secteurs et 59,40 c€/L pour le gazole routier . Le différentiel avec le gazole non routier est donc de 14,96 c€/L et celui avec le gazole routier est de 55,54 c€/L .

Pour bénéficier de ce tarif très réduit, les exploitants agricoles s'approvisionnent dans un premier temps en carburants sous conditions d'emploi tracés auprès du circuit de distribution spécialisé, ce qui les conduit à s'acquitter du tarif de TICPE de carburant non routier des autres secteurs, soit 18,82 c€/L pour le gazole non routier (GNR) .

Ils demandent ensuite à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) un remboursement du différentiel entre leur tarif spécifique ( 3,86 c€/L ) et le tarif de TICPE des carburants non routiers ( 18,82 c€/L ), soit 14,96 c€/L .

Cette procédure de remboursement est dématérialisée . Elle est annuelle et nécessite la compilation et la vérification de l'ensemble des factures d'achats de carburants non routier des exploitants agricoles , si bien qu'elle représente une charge administrative .

Elle conduit ainsi les exploitants agricoles, au titre d'une année donnée, à consentir, au moment de l'achat du carburant, une avance de trésorerie égale à la différence de fiscalité entre carburant sous condition d'emploi et carburant à usage agricole. Cette avance n'est remboursée que l'année suivante avec la demande de remboursement .

La dépense fiscale relative au tarif de TICPE sous conditions d'emploi des exploitants agricoles était évaluée à un total de 1 250 millions d'euros environ pour l'État en 2020 selon le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au présent projet de loi de finances pour 2021.

B. APRÈS AVOIR ÉTÉ ENVISAGÉE EN TROIS TEMPS ENTRE JUILLET 2020 ET JANVIER 2022, LE MISE EN oeUVRE DE LA SUPPRESSION DU TARIF RÉDUIT DE TICPE POUR LE GNR EST DÉSORMAIS PRÉVUE EN UNE SEULE FOIS, LE 1 ER JUILLET 2021

1. La loi de finances initiale pour 2020 avait prévu une suppression échelonnée en trois temps du tarif réduit de TICPE pour le GNR ainsi que des mesures d'accompagnement

a) Contrairement à la suppression brutale qui avait été envisagée, puis abandonnée, dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour 2019, l'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 prévoyait une suppression progressive, en trois étapes, entre juillet 2020 et janvier 2022

Alors que l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019, supprimé au cours de la navette parlementaire, avait prévu une fin brutale, dès le 1 er janvier 2019, du tarif réduit de TICPE pour les « carburants sous conditions d'emploi » dont bénéficient de nombreux secteurs industriels et, en premier lieu, le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) , l'article 60 de la loi finances initiale pour 2020 posait quant à lui le principe d'une suppression progressive en trois étapes de ce tarif réduit , avec un premier rehaussement le 1 er juillet 2020 puis un deuxième le 1 er janvier 2021 avant une disparition totale le 1 er janvier 2022 .

Le tarif de TICPE du gazole non routier, devait ainsi connaître une hausse graduelle selon l'échéancier suivant :

Échéancier de la hausse du tarif réduit de TICPE sur le GNR
prévu par la loi de finances pour 2020

2019

1 er semestre 2020

2 nd semestre 2020

2021

2022

Tarif gazole non routier
(en c€/L)

18,82

18,82

37,68

50,27

59,40

Hausse du tarif par rapport à la période précédente
(en c€/L)

-

-

18,86

12,59

9,13

Différentiel avec le gazole routier
(en c€/L)

40,58

40,58

21,72

9,13

-

Source : article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Les entreprises industrielles devaient ainsi connaître, le 1 er juillet 2020, une première hausse de 18,86 c€/L pour leur gazole non routier, puis de 12,59 c€/L le 1 er janvier 2021 .

Il était prévu, qu'à compter du 1 er janvier 2022 , ces entreprises ne pourraient plus acheter de gazole non routier et devraient recourir au gazole routier .

En conséquence, elles auraient dû s'acquitter à partir de cette date du même montant de TICPE pour l'achat de tous leurs carburants , ce qui aurait représenté une dernière hausse de 9,13 c€/L pour leur carburant utilisé précédemment pour des usages non routiers.

La fin progressive de cette dépense fiscale était censée augmenter les recettes de TICPE pour l'État de 200 millions d'euros en 2020, de 650 millions d'euros en 2021 et de 600 millions d'euros en 2022. Elle aurait représenté une hausse pérenne de recettes de 870 millions d'euros pour l'État à compter de 2023.

Plusieurs secteurs seraient toutefois exemptés de cet alignement sur les tarifs de la TICPE des carburants routiers : le secteur ferroviaire , celui de la manutention portuaire , le secteur des industries extractives spécialisées dans certains matériaux à forte valeur ajoutée et le secteur agricole (seuls le secteur ferroviaire et le secteur agricole l'étaient dans l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019).

En outre, contrairement à la mesure de suppression brutale qui avait été proposée en 2019, l'article 60 de la loi de finances pour 2020 avait prévu de nombreux dispositifs pour accompagner les secteurs concernés par la mise en extinction de cette dépense fiscale.

b) L'article 60 de la loi de finances pour 2020 avait prévu de nombreuses mesures d'accompagnement pour les secteurs les plus touchés par la suppression de la dépense fiscale

(1) Le maintien d'un tarif réduit pour les engins effectuant des missions de service public en zone de montagne

L'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 a inséré un article 265 octies A dans le code des douanes pour préserver de la hausse de taxation sur la gazole non routier le carburant des engins utilisés aux fins de missions de service public en zone de montagne .

Le tarif de TICPE de ce carburant, utilisé notamment pour les opérations de déneigement des routes en période hivernale, devait donc être maintenu à 18,82 euros par hectolitre .

(2) Le maintien d'un tarif réduit pour le transport ferroviaire et l'extension de l'exonération de TICPE à l'ensemble des activités de navigation intérieure à l'exception de la plaisance

Il a été inséré un article 265 octies B dans le code des douanes pour prévoir une fixation du tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national à 18,82 c€/L .

Le transport ferroviaire non électrifié est un consommateur important de gazole non routier (GNR).

L'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 a aussi totalement exonéré de TICPE l'ensemble des activités de navigation intérieure , à l'exception de la navigation de plaisance privée en modifiant le e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes.

Celui-ci prévoyait déjà une exonération totale de TICPE pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures .

L'article 60 a donc étendu cette exonération de TICPE :

- au transport fluvial de passagers ;

- à la pêche dans les eaux intérieures ainsi qu'à toute autre activité commerciale réalisée sur ces eaux ;

- aux bateaux utilisés pour les besoins des autorités publiques .

(3) Un dispositif spécifique pour la manutention portuaire dans les ports maritimes et pour les industries extractives spécialisées dans certains matériaux à forte valeur ajoutée

L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait inséré un article 265 octies C dans le code des douanes pour prévoir un tarif réduit de TICPE fixé à 12,1 c€/L en 2020, 7,6 c€/L en 2021 et 3,86 c€/L en 2022 pour le gazole utilisé par les entreprises grandes consommatrices d'énergie 141 ( * ) pour les besoins des activités suivantes :

- extraction de matériaux à forte valeur ajoutée 142 ( * ) ;

- manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes .

Il s'agissait de protéger des secteurs particulièrement exposés à la concurrence internationale .

Ce tarif super réduit de TICPE sur le gazole devait s'appliquer dans le cadre des deux activités susmentionnées, uniquement pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

- soit réalise des travaux statiques , à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

- soit est utilisé pour des travaux de terrassement .

Pour permettre aux entreprises des deux secteurs concernés de bénéficier du tarif réduit de TICPE à 12,1 c€/L en 2020 puis à 7,6 c€/L en 2021 pour le gazole utilisé aux fins précitées, il était prévu la mise en place d'un dispositif de remboursement destiné à compenser la différence entre ce tarif réduit et le tarif normal de TICPE du gazole non routier.

À compter de 2022, ce mécanisme de remboursement ne devait plus être nécessaire car les entreprises concernées devaient pouvoir bénéficier du tarif super réduit de TICPE de 3,86 c€/L directement à la pompe, comme les exploitants agricoles (cf. infra ).

Il convient en revanche de noter que tant les entreprises d'extraction que les entreprises de manutention portuaire devaient s'acquitter d'un tarif normal de TICPE du gazole routier à 59,40 c€/L pour toutes leurs autres utilisations de gazole .

Par ailleurs, l'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 a inséré un g au C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour prévoir la mise en place d'un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE, également connue sous le nom de « contribution au service public de l'électricité ») pour l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée .

Ce tarif réduit spécifique de TICFE avait été fixé à 12,6 euros par mégawattheure , alors que le tarif normal était de 22,5 euros par mégawattheure , soit un avantage de 9,9 euros par mégawattheure pour les entreprises de manutention portuaire.

(4) Le tarif super réduit de TICPE pour les exploitants agricoles devait être maintenu et bénéficier de mesures de simplification mettant fin à la procédure de remboursement

(a) La création d'une avance sur remboursement était prévue pour 2020 et 2021

L'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 entendait créer un mécanisme d'avance de remboursement relatif aux quantités de gazole acquises au cours de l'année pour les exploitants agricoles en insérant un D au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

La création de ce dispositif d'avance visait à compenser, pour les exploitants agricoles, l'augmentation des effets de trésorerie que devait occasionner pour eux les hausses des tarifs de TICPE sur le gazole non routier (GNR) devant intervenir au 1 er juillet 2020 puis au 1 er janvier 2021.

Le différentiel entre leur tarif super réduit de TICPE de 3,86 c€/L (après remboursement) et le tarif de TICPE du GNR devait en effet passer de 14,96 c€/L en 2019 à 33,82 c€/L au 1 er juillet 2020 puis 46,41 c€/L au 1 er janvier 2021, ce qui rendait nécessaire la mise en place d'un mécanisme correcteur.

(b) La fin de la procédure de remboursement était prévue à compter du 1 er janvier 2022

La loi de finances initiale pour 2020 devait remplacer le D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévu au B du I du même article et valable pour les deux années 2020 et 2021 par un nouveau D qui devait entrer en vigueur au 1 er janvier 2022 .

Ce nouveau D avait pour vocation de préserver le tarif très réduit de TICPE dont bénéficient les exploitants agricoles puisqu'il prévoyait que le gazole acquis par les exploitants agricoles , utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers devait bénéficier, à compter du 1 er janvier 2022, d'un tarif de TICPE de 3,86 c€/L directement à la pompe.

L'article 60 prévoyait également que le gazole non routier (GNR) coloré en rouge (colorant rouge écarlate RED 24) et suivi à l'aide de l'agent traceur « Solvent Yellow 124 » (carburant « rouge ») serait dorénavant réservé aux usages agricoles . En d'autres termes, le carburant rouge ne serait plus vendu qu'aux exploitants agricoles , au tarif de 3,86 c€/L .

Les exploitants agricoles, qui, actuellement, acquièrent encore leur carburant rouge en payant le tarif de TICPE des autres secteurs puis doivent attendre pendant un an que la DGDDI les rembourse, devaient, à compter du 1 er janvier 2022, pouvoir se procurer un carburant directement taxé au niveau de tarif correspondant .

Cette disposition relève d'une mesure de simplification tant pour les exploitants agricoles, que pour la DGDDI.

Conséquence pratique de cette évolution, le réseau de distribution spécialisé qui fournit le gazole rouge marqué fiscalement devait être entièrement dédié aux usages agricoles .

(c) Un mécanisme d'indexation des prix pour les entreprises du secteur du transport frigorifique calqué sur celui dont bénéficient les transporteurs routiers

Depuis la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, les transporteurs routiers bénéficient d'un mécanisme d'indexation du prix de leurs prestations sur les variations du coût du carburant prévu aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports et connu sous le nom de « pied de facture » .

S'inspirant de ce système, la loi de finances initiale pour 2020 a complété les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports en mettant en place un dispositif analogue au profit des entreprises qui utilisent des carburants pour faire fonctionner des groupes frigorifiques autonomes .

Lorsque les charges de carburant sont mentionnées dans le contrat, il était prévu que le prix de transport initialement convenu soit révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.

À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, le VIII de l'article prévoyait que celles-ci seraient déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport , telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.

Le prix du transport initialement convenu serait alors révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.

(5) La mise en place d'un système de « pieds de facture » permettant de répercuter en partie les hausses de GNR sur les contrats en cours

Il avait été prévu un dispositif autorisant les entreprises qui devaient subir une hausse du tarif de leur gazole non routier à répercuter cette hausse sur leurs clients , de sorte que celle-ci ne pèse pas excessivement sur leurs marges .

Dans cette perspective, il prévoyait que devaient faire l'objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant à certaines conditions.

(6) Un suramortissement pour les entreprises utilisant du gazole non routier appartenant à quatre secteurs d'activité particulièrement énergivores

L'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 a inséré un article 39 decies F dans le code général des impôts pour prévoir la mise en place d'un mécanisme de suramortissement pour l'achat d'un certain nombre de matériels utilisant des carburants alternatifs au gazole .

Il s'agissait ainsi de permettre aux entreprises qui utilisaient auparavant des moteurs fonctionnant avec du gazole non routier d'acquérir des machines utilisant des moteurs fonctionnant avec des énergies renouvelables ou des carburants moins émetteurs de CO 2 .

Quatre secteurs d'activité peuvent, avec ces mesures, bénéficier de ce suramortissement : les entreprises de travaux publics , celles qui produisent des substances minérales solides , les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontrées mécaniques et de domaines skiables .

Les entreprises appartenant à ces secteurs et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel sont ainsi autorisées à déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine , hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel , à l'énergie électrique ou à l'hydrogène qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

- matériels de manutention ;

- moteurs installés dans les deux types de matériels précédemment cités.

Cette déduction est applicable aux matériels et moteurs acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 .

Elle s'applique aussi lorsque l'entreprise prend en location un bien neuf en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022

Un second mécanisme de suramortissement pour les PME qui distribuent exclusivement du GNR

La loi de finances initiale pour 2020 a également inséré un article 39 decies G dans le code général des impôts pour prévoir un mécanisme de suramortissement au profit des petites et moyennes entreprises (PME) 143 ( * ) de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1 er janvier 2020, ne disposaient pas d'installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé.

L'objectif de ce mécanisme est de leur permettre de faire face à la réduction de leur clientèle , le gazole rouge tracé devant désormais être réservé aux seuls agriculteurs.

Ces PME soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine , hors frais financiers , des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole routier inscrits à l'actif immobilisé.

Cette déduction s'applique aux biens acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 .

2. Compte tenu de la crise sanitaire, l'article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a modifié le calendrier de suppression du tarif réduit de TICPE pour les carburants non routiers, en décalant la mise en oeuvre de cette mesure, en une seule fois, au 1 er juillet 2021

a) L'article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit une hausse unique du tarif de TICPE sur le GNR au 1er juillet 2021

(1) Après l'abandon de la disposition prévue dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2019, le calendrier de suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR est réaménagé pour la deuxième fois

Les répercussions de la crise sanitaire et économique, en particulier au cours du premier semestre 2020, ont été sévères pour les secteurs économiques par ailleurs concernés par le calendrier de suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR. Le secteur du bâtiment et des travaux publics a notamment été fragilisé par l'arrêt des chantiers au cours du premier confinement.

De nombreuses entreprises des secteurs industriels utilisant du gazole non routier étaient confrontées à des problèmes de trésorerie et à des difficultés économiques plus structurelles résultant notamment de la forte incertitude liée aux perspectives de reprise économique. Aussi, dans un contexte économique si fragile et incertain, une hausse de la fiscalité de ces secteurs dès le 1 er juillet 2020 est apparue malvenue et de nature à affecter de façon disproportionnée leur rentabilité.

C'est pourquoi l'article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu que la suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier (GNR) interviendrait finalement en une seule fois, le 1 er juillet 2021 .

Le tarif de TICPE du gazole non routier devait donc connaître une hausse unique et à compter du 1 er juillet 2021, les entreprises industrielles qui l'utilisaient ne devaient plus pouvoir acheter de gazole non routier pour faire fonctionner leurs moteurs qui ne sont pas destinés à la propulsion des véhicules sur route, pour les alimenter avec du gazole routier (carburant « blanc »).

Le tableau ci-après permet de mesurer l'impact de cette nouvelle modification des tarifs de TICPE sur le GNR pour les entreprises qui utilisent ce carburant.

La chronique de la suppression du tarif réduit de TICPE
sur le GNR dans la loi de finances initiale pour 2020
et dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020

2019

1 er semestre 2020

2 nd semestre 2020

1 er semestre 2021

2 nd semestre 2021

2022

Tarif gazole non routier
(en c€/L) prévu par l'article 60 de la LFI 2020

18,82

18,82

37,68

50,27

50,27

59,40

Hausse du tarif par rapport à la période précédente
(en c€/L)

-

-

18,86

12,59

12,59

9,13

Différentiel avec le gazole routier
(en c€/L)

40,58

40,58

21,72

9,13

9,13

-

Tarif gazole non routier
(en c€/L) prévu par l'article 6 de la troisième LFR pour 2020

18,82

18,82

18,82

18,82

59,40

59,40

Hausse du tarif par rapport à la période précédente
(en c€/L)

-

-

-

-

40,58

40,58

Différentiel avec le gazole routier
(en c€/L)

40,58

40,58

40,58

40,58

-

-

Source : article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 et article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020

(2) Cette modification du calendrier d'application de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR s'est traduite par une perte de recettes d' environ 400 millions d'euros pour l'État

Le tarif de TICPE du GNR n'est pas passé de 18,82 c€/L à 37,68 c€/L au 1 er juillet 2020. L'annulation de cette première hausse de 18,86 c€/L qui était prévue par la loi de finances initiale pour 2020 a induit l'adoption de dispositions législatives rétroactives. Du fait de cette annulation, au titre de l'année 2020, la perte de recettes pour l'État était estimée 144 ( * ) à environ 200 millions d'euros .

L'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a également annulé la seconde étape de hausse du tarif de TICPE sur le GNR prévue le 1 er janvier 2021 145 ( * ) , par le calendrier de suppression fixé par la loi de finances initiale pour 2020. Au premier semestre 2021, le tarif de TICPE du GNR est donc resté à 18,82 c€/L , soit 31,45 c€/L de moins que ce que prévoyait l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le manque à gagner pour l'État au titre du premier semestre de l'année 2021 a pu représenter environ 300 millions d'euros , puisque un tarif de TICPE sur le GNR de 50,27 c€/L était censé rapporter à l'État 650 millions d'euros 146 ( * ) .

Pour le second semestre 2021 en revanche, la trajectoire prévue par l'article 60 de la loi de finances pour 2020 précitée prévoyait un tarif de 50,27 c€/L , soit 9,13 c€/L de moins que le tarif de 59,40 c€/L qui doit résulter de l'application de la suppression du tarif réduit en une seule fois au 1 er juillet 2021 telle que prévue à l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

La hausse de 40,58 c€/L du tarif de TICPE du GNR doit se traduire par une augmentation de recettes pour l'État d'environ 400 millions d'euros au titre du second semestre de l'année 2021. Mais comme l'État était déjà censé bénéficier de 300 millions d'euros lors de ce semestre, le différentiel positif n'est que de 100 millions d'euros .

En cumulant l'ensemble de ces effets, la modification du calendrier d'application de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR prévue à l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 doit se traduire, au titre de l'année 2021, par une perte de recettes d'environ 200 millions d'euros par rapport à la trajectoire prévue en loi de finances pour 2020, somme qui doit s'ajouter à la perte de 200 millions de recettes au titre de l'année 2020.

Le coût pour les finances publiques de ce deuxième changement de trajectoire 147 ( * ) peut donc être estimé à environ 400 millions d'euros .

b) L'article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a maintenu les dispositifs d'accompagnement qui avaient été prévus par l'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020

L'ensemble des dispositifs d'accompagnement prévus par l'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 au profit des entreprises touchées par la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR ont été préservés par les dispositions de l'article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Toutefois, pour les adapter au nouveau calendrier de suppression de la dépense fiscale, l'entrée en vigueur de certains de ces dispositifs a été différée .

(1) Certains dispositifs d'accompagnement ont été modifiés afin de prendre en compte le maintien du tarif réduit de TICPE à 18,82 c€/L jusqu'au 1 er juillet 2021

La date d'entrée en application de plusieurs dispositifs prévus par la loi de finances initiale pour 2020 a été différée au 1 er juillet 2021 pour tenir compte de l'évolution de la trajectoire de suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR. Les dispositions suivantes ont été concernées par cette entrée en application différée :

- le maintien du tarif réduit de TICPE sur le GNR à 18,82 c€/L pour le carburant des engins utilisés aux fins de missions de service public en zone de montagne ;

- le maintien du tarif réduit de TICPE sur le GNR à 18,82 c€/L pour le carburant utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire ;

- la création d' un tarif réduit de TICPE de 3,86 c€/L pour le gazole utilisé par les entreprises grandes consommatrices d'énergie pour les besoins des activités d'extraction de matériaux à forte valeur ajoutée et de manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes ou des ports fluviaux ;

- la création d'u n tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité à 12,6 euros pour l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes , lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée ;

- le système de « pieds de facture » permettant de répercuter en partie les hausses de GNR sur les contrats en cours ;

- l'extension au gazole non routier du dispositif d'indexation des prix de prestation de transport routier pour le transport frigorifique.

N'ayant plus lieu d'être du fait du maintien du tarif réduit de TICPE sur le GNR à 18,82 c€/L jusqu'au 1 er juillet 2021, le mécanisme d'avance sur remboursement, qui avait été prévu par l'article 60 de la loi précitée du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour compenser l'impact en trésorerie des deux hausses de tarif de TICPE, a également été supprimé .

En revanche, conséquence de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR dès le 1 er juillet 2021, l'article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a avancé à cette date la fin du mécanisme de remboursement des exploitants agricoles .

(2) Plusieurs mesures d'accompagnement ont, en revanche, été conservées en l'état, en dépit de l'évolution de la trajectoire de suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR

De nombreux dispositifs d'accompagnement de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR créés par l'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020, présentés en détail supra, n'ont pas été modifiés par l'article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.

Il s'agit notamment :

- du suramortissement pour les entreprises utilisant du gazole non routier appartenant à quatre secteurs d'activité particulièrement énergivores ;

- du second mécanisme de suramortissement pour les PME qui distribuent exclusivement du GNR ;

- de l'extension au transport fluvial et à la pêche de l'exonération de TICPE sur le carburant .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN REPORT AU 1 ER JUILLET 2022 DE LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ALIGNEMENT DU TARIF DE TICPE DU GAZOLE NON ROUTIER SUR CELUI DU GAZOLE ROUTIER

A. ALORS QUE LE GOUVERNEMENT AVAIT PRIS UN ENGAGEMENT PUBLIC DE REPORTER LA MESURE DE SUPPRESSION DU TARIF RÉDUIT DE TICPE SUR LE GNR AU 1 ER JANVIER 2023, L'ARTICLE 2 BIS NE PRÉVOIT FINALEMENT DE DÉCALER CETTE MESURE QUE JUSQU'AU 1 ER JUILLET 2022

Le présent article 2 bis du projet de loi de finances rectificative propose de reporter au 1 er juillet 2022 l'application de la mesure d'alignement du tarif de TICPE du gazole non routier sur celui du gazole routier. Par la même occasion, il prévoit le décalage à cette même date des dispositifs déjà reportés par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 et ayant vocation à accompagner l'entrée en vigueur de cette mesure .

L'article 2 bis a été introduit par l'amendement n° 479 déposé par le Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale. Cet amendement faisait suite à un engagement rendu public quelques jours plus tôt par le Gouvernement et prévoyant de décaler la mesure de suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR de 18 mois, au 1 er janvier 2023 . Le sous-amendement n° 507 , déposé par M. Holroyd et adopté par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement, a raccourci de six mois le délai de report en fixant l'entrée en vigueur de l'alignement de tarif de TICPE au 1 er juillet 2022 .

Le 5° du I de l'article 2 bis insère dans le code des douanes un article 265 octies D qui précise que le tarif de TICPE est fixé à 18,82 euros par hectolitre pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs mentionnés au I et au II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011. Cet arrêté détermine les conditions d'emploi dans lesquelles le GNR peut être admis à ce taux réduit.

Le 6° du I de l'article 2 bis prévoit l'abrogation de l'article 265 octies D à compter du 1 er juillet 2022, date à laquelle le présent article propose la suppression de ce tarif réduit de TICPE sur le carburant non routier.

Le c) du 1° du III de l'article 2 bis modifie le 3° du V de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour préciser que le gazole concerné par la suppression du tarif réduit de TICPE doit s'entendre, jusqu'au 30 juin 2022, de celui défini à l'article 265 octies D (dont le tarif de TICPE demeure fixé à 18,82 euros par hectolitre), puis, à compter du 1 er juillet 2022, de celui prévu à l'indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes , soit le gazole routier traditionnel (blanc) auquel s'applique le tarif de TICPE de droit commun à hauteur de 59,40 euros par hectolitre.

B. LE DÉCALAGE DU CALENDRIER DE SUPPRESSION DU TARIF RÉDUIT DE TICPE SUR LE GNR PROPOSÉ PAR L'ARTICLE 2 BIS EMPORTE AVEC LUI LE REPORT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIFS DESTINÉS À L'ACCOMPAGNER

Par souci de cohérence avec le décalage de la mesure d'alignement du tarif de TICPE du GNR sur celui du gazole routier, l'article 2 bis prévoit également le report, au 1 er juillet 2022, de l'entrée en vigueur des dispositifs qui ont vocation à accompagner cette mesure .

Ainsi, les 3° et 4° du I de l'article 2 bis prévoient de reporter l'entrée en vigueur des articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C du codes des douanes au 1 er juillet 2022. Comme précisé supra , les articles 265 octies A et 265 octies B prévoient de maintenir le tarif réduit de TICPE pour les engins effectuant des missions de service public en zone de montagne et pour le transport ferroviaire .

L'article 265 octies C prévoit un dispositif spécifique destiné aux entreprises grandes consommatrices d'énergie pour les besoins d'activités d' extraction de matériaux à forte valeur ajoutée et de manutention portuaire .

Le 8° du I de l'article 2 bis prévoit de décaler l'entrée en vigueur du g du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes au 1 er juillet 2022. Comme précisé supra , le g du C du 8 de l'article 266 quinquies C met en place un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité pour les besoins de manutention portuaire .

Le 3° du III de l'article 2 bis modifie le VII de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de reporter au 1 er juillet 2022 la mise en oeuvre d' un système de « pieds de facture » permettant de répercuter en partie la hausse du tarif de TICPE sur les contrats en cours .

Le 4° du III de l'article 2 bis modifie le VIII bis de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de décaler au 1 er juillet 2022 l'entrée en application du dispositif d'indexation des prix pour les entreprises du secteur du transport frigorifique .

C. LE REPORT DE L'ALIGNEMENT DU TARIF DE TICPE DU GNR SUR CELUI DU GAZOLE TRADITIONNEL ENTRAÎNE AVEC LUI LE DÉCALAGE DE LA MESURE DE SIMPLIFICATION RELATIVE À LA FIN DU DISPOSITIF DE REMBOURSEMENT DE TICPE À DESTINATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES

La fin de la procédure de remboursement de TICPE concernant les exploitants agricoles est elle aussi décalée au 1 er juillet 2022 par les dispositions de l'article 2 bis . Cette mesure doit permettre aux exploitants agricoles d'avoir accès directement à la pompe à un carburant sous condition d'emploi au tarif de TICPE super réduit de 3,86 euros par hectolitres destiné à leurs activités.

À cette fin, le II de l'article 2 bis modifie plusieurs dispositions du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 .

Le a) et le b) du 1° ainsi que le a) et le b) du 2° du III de l'article 2 bis modifient le V et le VI de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de tenir compte du décalage de l'entrée en application de la fin du dispositif de remboursement destiné aux exploitants agricoles.

Par ailleurs, le 10° du I de l'article 2 bis prévoit de reporter au 1 er juillet 2022 la modification de l'article 411 bis du code des douanes qui prévoit une amende dans le cadre des fraudes relatives au tarif super réduit de TICPE dont bénéficient les exploitants agricoles. À compter du 1 er juillet 2022, la mention d'un « remboursement » doit disparaître au profit de celle d'un « tarif réduit ».

D. L'ARTICLE 2 BIS ABROGE CERTAINES DISPOSITIONS QUI AVAIENT POUR OBJET DE PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LES PHÉNOMÈNES DE FRAUDE FISCALE ET DE CONCURRENCE DÉLOYALE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU TARIF AGRICOLE DE TICPE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Le 1° du I de l'article 2 bis abroge le c de l'article 265 B du code des douanes qui prévoyait que l'arrêté ministériel prévu par cet article devait préciser :

- les colorants et traceurs qui pouvaient être incorporés dans les produits énergétiques dans le but de « prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes » ;

- « les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés » .

Cette disposition visait notamment à créer un gazole d'une couleur spécifique dédiée aux travaux du secteur du BTP.

Le 2° du I de l'article 2 bis abroge l'article 265 B bis du code des douanes. Celui-ci prévoit qu'en cas de travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien ne relevant pas de travaux agricoles ou forestiers, réalisés, pour le compte de donneurs d'ordre, par des personnes qui exercent à titre principale une activité agricole et bénéficiant du tarif réduit de TICPE du secteur agricole, les entreprises donneuses d'ordre doivent tenir un registre détaillant la nature de ces travaux. Cette disposition, qui devait entrer en vigueur avec la suppression du tarif réduit sur le GNR, avait pour objectif d' éviter des phénomènes de fraude et de concurrence déloyale avec les entreprises du secteur agricole qui, sous couvert de pluriactivité, réalisent notamment des travaux de terrassement. Les exploitants agricoles peuvent réaliser des travaux publics et du bâtiment dans le cadre de la diversification de leurs activités, en étant alors en concurrence avec les professionnels du secteur du BTP, mais, pour ces activités, il leur est interdit de bénéficier du tarif super réduit agricole de TICPE.

Le 11° du I de l'article 2 bis tire les conséquences de l'abrogation de l'article 265 B bis en abrogeant l'article 416 bis C qui prévoit une amende de 10 000 euros en cas de non tenue du registre prévu à l'article 265 B bis .

Dans le cadre du report de la fin du mécanisme de remboursement de TICPE au bénéfice des exploitants agricoles, le 4° du II de l'article 2 bis prévoit de décaler au 1 er juillet 2022 l'entrée en vigueur du D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Dans le même temps, il propose de supprimer l'arrêté ministériel qui doit établir la liste des engins et matériels pour lesquels les conditions d'utilisation du carburant sous conditions d'emploi qui sera dédié aux usages agricoles et forestier sont réputées ne pas être remplies . Cette mesure avait également pour objet de prévenir les phénomènes de fraude et de concurrence déloyale.

Il apparaît étonnant que le Gouvernement décide, à travers le présent article, d'abroger des dispositions qui avaient pour vocation de veiller à ce que la hausse du tarif de de TICPE sur le GNR ne soit pas contournée et ne donne pas lieu à des phénomènes de fraudes et de concurrence déloyale au détriment du secteur du BTP.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : REPORTER AU 1 ER JANVIER 2023, ET NON AU 1 ER JUILLET 2022, L'ALIGNEMENT DU TARIF DE TICPE DU GNR SUR CELUI DU GAZOLE ROUTIER

A. UNE DÉPENSE FISCALE CERTES COÛTEUSE ET DÉSINCITATIVE SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS DE METTRE EN EXTINCTION DE FAÇON PRAGMATIQUE ET AVEC DISCERNEMENT ALORS QUE LA CRISE PRODUIT TOUJOURS SES EFFETS

Selon les données disponibles, le tarif réduit de TICPE sur le GNR utilisé par les entreprises industrielles constitue une dépense fiscale couteuse pour les finances publiques à l'efficacité économique modérée .

D'après l'estimation figurant dans l'annexe « évaluations des voies et moyens tome II » au PLF 2021, la dépense fiscale n° 800201 « Tarif réduit du gazole non routier autre que celui utilisé pour les usages agricoles (Article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020) » se serait élevée à 1 130 millions d'euros en 2019. La dépense fiscale n° 800229 relative au remboursement de TICPE sur le gazole non routier, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfié utilisés pour les travaux agricoles et forestiers a, quant à elle, représenté 1 250 millions d'euros au cours de ce même exercice 2019.

En outre, ce tarif réduit de TICPE conduit à subventionner l'utilisation par de nombreux secteurs industriels d'un carburant fortement émetteur de CO 2 et peut constituer une désincitation à l'investissement dans des motorisations propres .

Toutefois, depuis la première mesure présentée dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, la commission des finances n'a cessé de rappeler la nécessité que la disparition de cette dépense fiscale soit réalisée avec discernement et en accompagnant les secteurs économiques affectés par cette mesure. De façon générale, les suppressions de dépenses fiscales de ce type doivent être mises en oeuvre de façon à minimiser leurs conséquences socio-économiques sur les secteurs concernés.

Ainsi, l'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 avait pour mérite de prévoir un calendrier de disparition échelonné en trois temps et accompagné de diverses mesures de soutiens nécessaires pour atténuer les effets négatifs de la suppression du tarif réduit de TICPE.

Il est apparu aussi nécessaire que l'article 6 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 modifie le calendrier de mise en oeuvre de la disparition du tarif réduit de TICPE sur le GNR pour tenir compte du contexte économique dégradé par les conséquences de la crise sanitaire.

D'après les estimations de la direction de la législation fiscale (DLF), en rythme de croisière , l'effet positif annuel des dispositifs prévus par l'article 2 bis sur les finances publiques serait de 870 millions d'euros .

Selon l'amendement du Gouvernement à l'article d'équilibre, tirant les conséquences des votes de l'Assemblée nationale 148 ( * ) , l'entrée en vigueur du dispositif au 1 er juillet 2021 devait se traduire par une augmentation nette des recettes de l'État d'environ 300 millions d'euros en 2021 .

Le remboursement dont bénéficie le secteur agricole en année N+1 explique que le rythme de croisière ne soit pas atteint dès la première année de mise en oeuvre du dispositif. En effet, du fait de ce remboursement différé, dans un premier temps, le secteur agricole pourra se fournir directement à la pompe en gazole à tarif super-réduit tout en bénéficiant des remboursements liés aux volumes de GNR consommés l'année précédente.

C'est pour cette raison qu'une mise en oeuvre du dispositif un 1 er juillet devrait se traduire par un effet positif sur les recettes de l'État de 300 millions d'euros (et non 435 millions d'euros) la première année, puis de 735 millions d'euros la deuxième année (et non 870 millions d'euros 149 ( * ) ) avant d'atteindre le rythme de croisière de 870 millions d'euros la troisième année.

Une mise en oeuvre du dispositif au 1 er janvier se traduirait quant à elle par un effet positif sur les recettes d'environ 600 millions d'euros (et non 870 millions d'euros 150 ( * ) ) la première année avant d'atteindre le rythme de croisière de 870 millions d'euros dès la deuxième année.

Estimation de l'incidence sur les finances publiques des différents scénarios d'entrée en vigueur des mesures prévues à l'article 2 bis

(en millions d'euros de recettes supplémentaires pour l'État générées par les effets cumulés du dispositif)

Scénarios

2021

2022

2023

2024

Total

Scénario n° 1 (article 6 de la loi n° 2020-935) : 1 er juillet 2021

300

740

870

870

2780

Scénario n° 2 (article 2 bis issu du sous-amendement n° 507) : 1 er juillet 2022

0

300

735

870

1905

Scénario n° 3 (engagement public pris par le Gouvernement et amendement n° 479) : 1 er janvier 2023

0

0

600

870

1470

Source : commission des finances du Sénat à partir des estimations fournies par les services de la Direction de la législation fiscale

En cumulant les incidences sur les exercices 2021 à 2024 , il apparaît que le calendrier proposé par l'article 2 bis pourrait se traduire, selon les estimations fournies par la DLF, au regard du droit existant, par une perte de recettes attendues pour l'État de l'ordre de 875 millions d'euros .

Une entrée en vigueur des dispositifs au 1 er janvier 2023 devrait entraîner une perte complémentaire de recettes attendues d'environ 430 millions d'euros .

B. LA NÉCESSITÉ DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LE SECTEUR DU BTP EST FRAGILISÉ PAR LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE ET LES TENSIONS SUR LE MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

Le secteur du BTP est tout particulièrement exposé aux conséquences de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR. Les organisations représentatives des professionnels du secteur craignent qu'une suppression au 1 er juillet 2021, telle que prévue par le droit existant, se traduise par une perte supérieure à 300 millions d'euros en 2021 et 700 millions d'euros à partir de 2022 .

La chambre nationale de l'artisanat, des travaux publics et paysagistes (CNATP) estime pour sa part que la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR représenterait un impact de 2 à 2,5 % du chiffre d'affaire du secteur, soit un niveau proche du résultat net moyen des entreprises artisanales de moins de 20 salariés.

Malgré les crédits consacrés à la rénovation énergétique dans le cadre du plan de relance, comme d'autres pans de l'économie française, le secteur du BTP a été fragilisé par les conséquences de la crise sanitaire . En 2020, l'activité du secteur du BTP, très affectée par le premier confinement, s'est rétractée d'environ 12,5 %. Sur les mois de janvier et février 2021, l'activité est restée inférieure d'environ 11 % à celle de 2020 sur la même période.

La fragilité de la situation de trésorerie des entreprises du secteur est illustrée par leur fort recours au dispositif de prêts garantis par l'État (PGE).

Aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire est venu s'ajouter une situation de tension forte sur le marché de matières premières telles que l'acier, le cuivre ou encore le plastique. Le secteur est confronté à des situations de pénurie qui font flamber les cours.

C. L'OFFRE D'ENGINS DE CHANTIER À MOTORISATIONS ALTERNATIVES AU GAZOLE EST ENCORE BALBUTIANTE ET NE PERMET PAS AUX PROFESSIONNELS DE S'AFFRANCHIR DE LEUR DÉPENDANCE AUX CARBURANTS FOSSILES

Aujourd'hui, il apparaît que l'offre d'engins de travaux à motorisation alternative au gazole est balbutiante et ne porte que sur des matériels et des usages limités .

Le règlement (UE) n° 2016/16281 dit « EMNR » définit des seuils d'émissions polluantes pour les engins mobiles non routiers (EMNR). En vertu de cette réglementation, des moteurs plus vertueux sur le plan environnemental ont été développés. Le « stage V » est la dernière génération de motorisation gazole introduite en France en 2019. Les différents constructeurs d'engins de chantiers travaillent actuellement au développement de solutions moins polluantes . L'offre développée sera nécessairement mixte en fonction des segments de matériels et des usages . Elle comprendra des solutions à moteurs thermiques plus économes , l'utilisation de biocarburants ainsi que des motorisations électrique, gaz hydrogène ou hybride .

Les engins de chantiers alimentés par le GNR sont de natures très diverses : chargeuses et tracteurs sur chenille, chargeuses sur pneus, chargeuses compactes (dites « mini pelles »), chargeuses pelleteuses sur pneus, décapeuses de routes, tombereaux, niveleuses ou encore pelles hydrauliques. À l'instar de leur consommation en carburant, le poids de ces engins est très variable, d'une à plusieurs dizaines de tonnes.

Aujourd'hui, d'après le Syndicat des entreprises internationales de matériels de travaux publics, mines et carrière, bâtiment et levage (SEIMAT), 99 % des matériels de construction sont des engins équipés de moteurs diésel .

Depuis deux ans, quelques constructeurs développent des engins à motorisation électrique fonctionnant avec des batteries. Cette offre émergeante ne concerne que le matériel à usage urbain, léger et faiblement consommateur de gazole , de types mini pelles et chargeuses compactes.

En 2020, en France, les ventes estimées d'engins électriques , limitées à la catégorie des matériels compacts à usage urbain se seraient limitées à environ 500 exemplaires , soit 1 % des ventes totales et 3 % des ventes de matériels compacts :

Chiffres de ventes de matériels de construction en France en 2020

Ventes de Matériels de Construction
(Total France hors Dom-Tom)

Année 2020

MATERIELS ROUTIERS

14110

MATERIELS COMPACTS (URBAINS)

16125

MATERIELS BETON

819

MATERIELS DE LEVAGE

12814

MATERIELS DE TERRASSEMENT

4911

TOTAL

48779

Source : SEIMAT (syndicat des entreprises internationales de matériels de travaux publics, mines et carrières, bâtiment et levage, manutention)

Selon la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), seuls douze modèles électriques sont répertoriés aujourd'hui. Sur l'un de ses chantiers parisiens, un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité teste actuellement une pelle mécanique à motorisation électrique prêtée par un grand constructeur d'engins de chantier. Ce constructeur prévoit de lancer prochainement une production en série de ce modèle. Aussi, il apparaît que, sur le segment des matériels à usage urbain, à court ou moyen terme, l'offre disponible pourrait s'étendre .

Pour les engins plus lourds et puissants , qui consomment davantage de carburants, il n'existe en revanche encore aucune offre de motorisation alternative au gazole.

Plusieurs caractéristiques propres aux chantiers de construction compliquent d'ailleurs les perspectives de leur électrification massive, même à long terme. Il s'agit notamment de leurs caractères mobile et éphémère qui rendent difficile leur alimentation électrique. Par ailleurs, les plus gros engins nécessitent des niveaux de puissance très importants, peu compatibles avec les technologies de batteries actuelles.

Les perspectives de développement à court-terme semblent limitées même si la conversion électrique du segment des engins à usage urbain pourrait monter en puissance dans les années à venir. En l'état actuel, un renouvellement du parc de ces types de matériels à hauteur de 10 % en 2030 semble être envisageable.

Par ailleurs, des solutions d'engins à motorisation hydrogène sont également à l'étude et au stade de prototypes . Elles pourraient réellement commencer à être développées d'ici cinq ans avec la perspective d'une offre plus mature d'ici dix ans. Néanmoins, le réseau de distribution d'hydrogène demeure embryonnaire . 100 points de recharges sont prévus à horizon 2023 et 400 en 2025.

Des projets pilotes portent également sur des engins alimentés au gaz comprimé ou au biogaz. Toutefois, là encore, la question du réseau de distribution d'énergie n'est pas résolue.

Aujourd'hui, le surcoût des matériels électriques est estimé entre 50 % et 100 % et le suramortissement ne suffit pas à le combler. Face aux limites liées à la motorisation électrique, à court-terme, un encouragement à l'utilisation du biocarburant HVO ( hydrotreated vegetable oil ) pourrait être envisagé. Les caractéristiques techniques des motorisations thermiques actuelles sont compatibles avec l'utilisation de ce biocarburant.

D. APRÈS DES CONCERTATIONS, LE GOUVERNEMENT AVAIT PRIS UN ENGAGEMENT PUBLIC ET FAIT NAÎTRE DES ESPÉRANCES LÉGITIMES CHEZ LES PROFESSIONNELS POUR UN REPORT DE LA MESURE AU 1 ER JANVIER 2023

Après des échanges avec les professionnels du secteur, le Gouvernement, par la voie du Ministre de l'économie, des finances et de la relance, avait pris l'engagement public de reporter la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR au 1 er janvier 2023 . Cet engagement, traduit par des lettres officielles envoyées aux principales organisations professionnelles, avait été relayé auprès de l'ensemble des entreprises du secteur faisant naître soulagement et espérance légitime.

Alors que dans la période actuelle, les secteurs économiques ont plus que jamais besoin de visibilité sur leurs perspectives ainsi que de lisibilité et de cohérence de l'action et des choix publics , l'avis favorable apporté par le Gouvernement au sous-amendement n° 507 avançant de six mois le report initialement annoncé a suscité une vague d'incompréhension parmi les entreprises du secteur. La confiance dans la parole publique gouvernementale ainsi que dans sa sincérité et sa cohérence, a été entamée par ce nouveau rebondissement inattendu source d'anxiété pour un secteur en situation de fragilité économique.

E. DEVANT L'INCERTITUDE DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES CONCERNÉES, FACE À L'INSUFFISANCE DE L'OFFRE D'ENGINS À MOTORISATION ALTERNATIVE AU GAZOLE ET POUR MAINTENIR UN MINIMUM DE LISIBILITÉ AU MILIEU DE CES REVIREMENTS SUCCESSIFS, IL EST NÉCESSAIRE DE DÉCALER LA SUPPRESSION DU TARIF RÉDUIT AU 1 ER JANVIER 2023

En matière fiscale, les acteurs économiques ont besoin de visibilité et de prévisibilité . Cette nécessité est d'autant plus prononcé en période de crise et d'incertitudes économiques. Force est de constater que , depuis 2018, les rebondissements successifs de la chronique de suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR ne sont pas de nature à assurer cette visibilité nécessaire aux agents économiques. Les conditions du dernier revirement aboutissant à proposer un raccourcissement de six mois du report sur lequel le Gouvernement s'était publiquement engagé ont ajouté à la confusion et à l'incompréhension des secteurs concernés. Ces derniers avaient pu nourrir des espérances légitimes après l'engagement qui avait pris par le Gouvernement de reporter la mesure de suppression du tarif réduit au 1 er janvier 2023. La confiance dans la parole et dans la cohérence de l'action de l'exécutif souffrent d'épisodes de cette nature.

Il apparaît par ailleurs, malgré les signaux positifs, que les conditions et les perspectives de reprise économique demeurent encore incertaines à horizon 2022. Les tensions sur les cours des matières premières ajoutent aux incertitudes sur les perspectives économiques du secteur. Il n'est pas garanti que ces problématiques soient résolues à l'été 2022. Il est inutile de risquer de devoir, dos au mur, une quatrième fois, réaménager la chronique de la mise en extinction de cette dépense fiscale. Il apparaît en revanche raisonnable d'envisager qu'à l'échéance du 1 er janvier 2023 les conditions économiques des secteurs exposés à la hausse de TICPE se soient améliorées et que la mesure puisse enfin être mise en oeuvre.

Sans remettre en cause l'importance de la transition écologique, il est également nécessaire de tenir compte des circonstances dans lesquelles les mesures doivent être appliquées, notamment les conséquences de la crise sanitaire, ainsi que des solutions alternatives permettant de réduire l'usage de produits plus polluants, à l'instar du gazole. En effet, il convient de rappeler que la suppression du taux réduit de TICPE pour le GNR est, en principe, avant tout guidé par la volonté de changer les pratiques qui entameraient la transition énergétique.

Or, à ce titre, comme décrit supra , en ce qui concerne les engins de chantier, il n'existe pas encore aujourd'hui de réelle alternative opérationnelle aux motorisations gazole, principalement pour les plus gros engins.

Pour ces différentes raisons, la commission a adopté l'amendement n° 51 visant à prévoir le décalage de la mesure de suppression du tarif réduit de TICPE au 1 er janvier 2023 , laissant ainsi 18 mois supplémentaires pour les secteurs concernés et comme le Gouvernement s'y était d'ailleurs engagé auprès des professionnels.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2 ter (nouveau)

Prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 de la déductibilité des abandons de créances de loyers consentis par les bailleurs

. Le présent article prévoit de prolonger jusqu'à la fin de l'année 2021 le mécanisme de déductibilité des abandons de créances de loyers consentis par les bailleurs, personnes physiques ou morales, à des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

Introduit par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, le dispositif doit en principe cesser de s'appliquer au 30 juin 2020.

Compte tenu du dépôt tardif des liasses fiscales, reporté pour tenir compte de la situation de crise sanitaire, aucune évaluation n'est pour l'instant disponible.

Néanmoins, la commission propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination.

I. LE DROIT EXISTANT : UN MÉCANISME EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE D'ASSOUPLISSEMENT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES ABANDONS DE CRÉANCES DE LOYERS CONSENTIS PAR LES BAILLEURS FACE À LA CRISE SANITAIRE

A. UNE DÉDUCTIBILITÉ STRICTEMENT ENCADRÉE DES ABANDONS DE CRÉANCES

Les abandons de créances désignent la renonciation par une entreprise à exercer les droits que lui confère l'existence d'une créance . L'abandon de créance peut être considéré comme une perte, et non comme une libéralité, sous réserve qu'il soit consenti dans l'intérêt de l'entreprise créancière et qu'elle l'intègre à son actif.

En ce qu'elles peuvent conduire à des transferts entre contribuables, le régime fiscal des abandons de créances par une entreprise est strictement encadré . Le 13 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) réserve ainsi la déductibilité aux aides à caractère commercial consenties à une autre entreprise. Le juge a interprété cette disposition en limitant la déduction des abandons de créances aux opérations constituant un acte de gestion normal . Parallèlement, l'avantage correspondant est inclus dans le résultat de la personne bénéficiaire.

La preuve du caractère normal de l'aide est appréciée par le juge au cas par cas , en fonction des circonstances, lorsqu'elle respecte deux conditions :

- d'une part, qu'elle a été consentie dans l'intérêt de l'exploitation ;

- d'autre part, qu'elle trouve son fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante .

La créance abandonnée ne doit par ailleurs pas constituer un élément du prix de revient d'une participation dans une autre société.

Des conditions particulières s'appliquent toutefois pour faciliter la déductibilité des abandons de créances consentis à l'égard d'entreprises en difficulté, conduisant à permettre de déduire des abandons de créances sans que ces deux critères soient remplis.

Deux hypothèses doivent alors être distinguées :

- les abandons de créances à caractère commercial ne correspondant pas à l'intérêt de l'exploitation mais consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement ainsi que d'une procédure de conciliation 151 ( * ) , lesquels sont déductibles pour la totalité de leur montant sans qu'il soit nécessaire que l'entreprise créancière ait agi dans son propre intérêt (8° du 1 de l'article 39 du code général des impôts) ;

- les abandons de créances à caractère autre que commercial accordés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou lors d'une procédure de conciliation en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce, ainsi que dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité 152 ( * ) , sont déductibles sous réserve de l'existence d'un intérêt de la société à consentir l'abandon de créance - ce qui recouvre en particulier son intérêt financier (13 de l'article 39 du code général des impôts).

B. L'INSTAURATION EN 2020 D'UNE DÉDUCTIBILITÉ EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE DES ABANDONS DE LOYERS CONSENTIS EN RÉPONSE À LA CRISE SANITAIRE

Pour inciter les bailleurs à consentir des abandons de loyers aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 153 ( * ) a introduit un nouveau cas dérogatoire de déductibilité d'abandons de créances.

Ce mécanisme est institué au profit de bailleurs, personnes physiques ou personnes morales, consentant aux entreprises locataires une remise ou une annulation de loyers , sans exiger que l'entreprise bénéficiaire ne fasse l'objet d'une procédure collective ni même d'une procédure de conciliation. Cette possibilité est également offerte aux bailleurs et aux personnes relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui permet notamment de viser les situations de sous-location.

Pour cela, deux modifications ont été opérées :

- d'une part, un nouvel article 14 B a été introduit au sein du code général des impôts, afin de préciser que les abandons consentis par le bailleur, dans les conditions prévues par le dispositif dérogatoire, ne constituent pas un revenu imposable , tout en lui permettant de déduire les charges correspondant aux loyers ayant fait l'objet d'un abandon ;

- d'autre part, le 1 de l'article 39 du même code a été complété d'un 9 °, afin de permettre de déduire les abandons de créances de loyers et accessoires consentis.

Le dispositif initial trouvait à s'appliquer aux abandons consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 , pour les exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Il a ensuite été prolongé aux abandons consentis jusqu'au 30 juin 2021 par l'article 20 de la loi de finances pour 2021 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA PROLONGATION DU DISPOSITIF JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE 2021

À l'initiative du député Jean-Noël Barrot et de plusieurs de ses collègues du groupe Mouvement démocrate (Modem) et avec un double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit le présent article afin de prolonger le dispositif de déductibilité des abandons de créances de loyers jusqu'à la fin de l'année 2021 .

Toutefois, cette prolongation n'est que partielle , dans la mesure où elle ne concerne que l'article 39 du code général des impôts, et non l'article 14 B du même code.

Par conséquent, en l'état actuel de la rédaction adoptée, le dispositif ne serait plus opérant , dans la mesure où les abandons de créances de loyers seraient à la fois déductibles et inclus dans le revenu imposable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ACCEPTER UNE PROLONGATION TEMPORAIRE TOUT EN LA COMPLÉTANT POUR LA RENDRE OPÉRANTE, DANS L'ATTENTE D'UNE INDISPENSABLE ÉVALUATION

Le dispositif concerné par le présent article participe des mesures d'incitation à l'abandon de loyers par les bailleurs , en complément du crédit d'impôt introduit en loi de finances pour 2021 154 ( * ) . Ce dispositif avait été adopté, selon les modalités précisées supra, à l'initiative du Sénat, ce qui a permis d'étendre son application aux personnes publiques redevables de l'impôt sur les sociétés et de prendre en compte les petites entreprises en difficulté au 31 décembre 2019. Un mécanisme analogue avait de surcroît été introduit pour prendre en charge une partie des abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales, sous la forme d'un prélèvement sur recettes.

Il doit toutefois être relevé qu'à ce jour, le dispositif n'a fait l'objet d'aucune évaluation . Interrogé sur ce point en séance publique à l'Assemblée nationale, Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, a fait valoir qu'il était encore trop tôt pour en apprécier la portée , les liasses fiscales n'ayant pas encore pu être exploitées.

En l'état du droit applicable, le dispositif doit cesser de s'appliquer à la fin du premier semestre. Or les conséquences de la crise sont encore susceptibles de toucher certains secteurs d'activité.

C'est pourquoi le rapporteur général prend acte de la prolongation proposée , tout en appelant de ses voeux une évaluation rapide.

Toutefois, afin de rendre effective la déductibilité des abandons de créances au cours du second semestre 2021, il convient de compléter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. La commission a adopté à cet effet un amendement n ° 52 qui modifie l'article 14 B du code général des impôts, afin de préciser que les abandons consentis par le bailleur, dans les conditions prévues par le dispositif dérogatoire, ne constituent pas un revenu imposable.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2 quater (nouveau)

Maintien d'une exonération de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public en faveur des contribuables âgés et veufs

. Le présent article prévoit de reconduire en 2021 et 2022 une exonération de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au bénéfice de certains contribuables âgés et veufs.

Dans la mesure où la commission des finances a toujours été favorable à cet allégement sous réserve que son coût soit supporté par l'État et non par les collectivités locales - ce qui est le cas en l'espèce - elle propose d'adopter cet article.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN ALLÉGEMENT EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES ÂGÉS ET VEUFS RECONDUIT CHAQUE ANNÉE PAR LE LÉGISLATEUR

Aux termes des dispositions de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable jusqu'à 2021, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs sous conditions de revenu étaient exonérées de taxe d'habitation sur les résidences principales .

Toutefois, comme l'avait rappelé le rapporteur général à l'occasion de l'examen de l'article 5 ter du projet de loi de finances pour 2020, plusieurs réformes intervenues en 2009 - concernant les conditions d'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire - et en 2014 - relative à la fiscalisation des pensions de retraite - avaient eu pour conséquence de faire perdre à certains contribuables âgés, veufs ou veuves le bénéfice de cet allègement de taxe d'habitation.

Dans ces conditions, le législateur avait introduit en loi de finances
pour 2016 un dispositif de « sortie en sifflet »
codifié au I bis de
l'article 1414 du CGI.

Ce mécanisme prévoyait que les contribuables ayant perdu d'une année sur l'autre le bénéfice de l'exonération instituée au I de l'article 1414 du CGI continuerait d'être exonérés de taxe d'habitation sur les résidences principales pendant une période de deux ans.

À l'issue de ce délai, ces contribuables bénéficiaient pendant deux années encore d'un abattement dégressif sur la valeur locative de leur bien imposable à la taxe d'habitation.

Présentation du dispositif de « sortie en sifflet » du bénéfice
de l'allégement de taxe d'habitation pour les contribuables âgés et veufs

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5

Situation du contribuable

Bénéfice de l'allégement de taxe d'habitation en faveur des contribuables âgés et veufs

Maintien de l'exonération

Bénéfice d'un abattement sur la valeur locative du bien équivalent à 2/3 du montant de l'exonération antérieure

Bénéfice d'un abattement sur la valeur locative du bien équivalent à 1/3 du montant de l'exonération antérieure

Perte de l'allègement

Source : commission des finances du Sénat

Ce mécanisme de garantie a été successivement complété en 2017, 2018 et 2019 afin, d'une part, de permettre aux contribuables de bénéficier également d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public et, d'autre part, de maintenir le bénéfice d'une allègement général de taxe d'habitation au profit des contribuables appelés normalement à basculer dans le régime de l'abattement dégressif.

Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a été institué un mécanisme dit de « droit acquis » ou de « clause du grand-père » .

Cette mesure avait pour effet de permettre aux contribuables qui bénéficiaient de l'abattement dégressif prévu dans la seconde phase du dispositif de « sortie en sifflet » en 2017 d'être exonérés de la taxe d'habitation sur les résidences principales et dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) au titre de cette même année.

Au titre des années 2018 et 2019 , le mécanisme de « droit acquis » prévoyaient que les contribuables bénéficieraient, sous condition de revenu , d'un dégrèvement spécial équivalent à 100 % de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Par la suite, le législateur est intervenu régulièrement pour proroger le dispositif ou en étendre le champ des bénéficiaires.

Ainsi, en loi de finances initiale pour 2019 155 ( * ) l'ensemble des contribuables éligibles à la deuxième phase du dispositif de « sortie en sifflet » ont été exonérés de taxe d'habitation sur les résidences principales et dégrevés de CAP au titre de 2018 .

Pour les années 2019 et 2020, seuls les contribuables modestes devaient être couverts par un dégrèvement spécial équivalent à 100 % de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

En loi de finances initiale pour 2020 156 ( * ) , le législateur a prévu que l'ensemble des contribuables sortants de la première phase du dispositif de « sortie en sifflet » ou du dispositif lui-même seraient exonérés de taxe d'habitation sur les résidences principales et dégrevés de contribution à l'audiovisuel public en 2019.

Ensuite, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu que ces mêmes contribuables continueraient de bénéficier, au titre de 2020, d'une exonération de taxe d'habitation et d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public.

Enfin et pour mémoire, l'ensemble des contribuables bénéficieront, en 2021, au titre des dispositions de l'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 :

- d'une exonération totale de taxe d'habitation sur les résidences principales si en raison du revenu fiscal de leur foyer ils appartiennent au 80 % des ménages les moins aisés ;

- d'une exonération équivalente à un tiers de taxe d'habitation sur les résidences principales si le montant de leur revenu fiscal de référence est supérieur au plafond évoqué ci-avant.

Par ailleurs, à compter de 2021, le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales est perçu par l'État.

Les collectivités locales bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 :

- de la redescente du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les communes ;

- de l'affectation d'une fraction de TVA pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que pour la Ville de Paris.

Synthèse des effets sur les contribuables des réformes du dispositif
de « droit acquis » intervenues depuis 2018

Contribuables

Dispositif juridique

2017

2018

2019

2020

2021

Contribuables parmi les 80 % des ménages les moins favorisés ayant perdu le bénéficie de l'exonération mais bénéficiant de la sortie en sifflet

Avant la LFI 2018

Abattement des 2/3 de THRP

Abattement d'1/3 de THRP

Aucun allègement

LFI 2018

Exonérés de THRP et dégrevés de CAP

Dégrèvement spécial de THRP à 100 %

LFI 2019

(sans objet)

Exonérés de THRP et dégrevés de CAP

Dégrèvement spécial de THRP à 100 %

LFI 2020

(sans objet)

Exonérés de THRP et dégrevés de CAP

Dégrèvement général de THRP à 100 %

Dispositif de sifflet supprimé (article 16 de la LFI 2020)

LFR 3 pour 2020

(sans objet)

Exonérés de THRP et dégrevés de CAP

Exonération générale de THRP

Contribuables parmi les 20 % des ménages les plus favorisés ayant perdu le bénéfice de l'exonération mais bénéficiant de la sortie en sifflet

Avant la LFI 2018

Abattement des 2/3 de THRP

Abattement d'1/3 de THRP

Aucun allègement

LFI 2018

Exonérés de THRP et dégrevés de CAP

Abattement d'1/3 de THRP

Aucun allègement

LFI 2019

(sans objet)

Exonérés de THRP et dégrevés de CAP

Aucun allègement

LFI 2020

(sans objet)

Exonérés de THRP et dégrevés de CAP

Aucun allègement (sauf dispositif de sifflet si applicable)

Dispositif de sifflet supprimé (article 16 de la LFI 2020)

LFR 3 pour 2020

(sans objet)

Exonérés de THRP et dégrevés de CAP

Exonération générale de THRP

THRP : taxe d'habitation sur les résidences principales

CAP : contribution à l'audiovisuel public

LFI : loi de finances initiale

LFR : loi de finances rectificative

Source : commission des finances du Sénat

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE NOUVELLE RECONDUCTION DU DISPOSITIF D'ALLÉGEMENT DANS L'ATTENTE DE LA SUPPRESSION DÉFINITIVE DE LA TAXE D'HABITATION SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES

Par un amendement n° 456 présenté par notre collègue député Sacha Houlié et avec un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et du Gouvernement , l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel portant modification de l'article 7 de la loi de finances initiale pour 2018.

Aux termes des dispositions introduites, les contribuables qui ont bénéficié de l'application du dispositif de « sortie en sifflet » prévu au I bis de l'article 1414 du CGI bénéficieront d'une exonération totale de taxe d'habitation sur les résidences principales en 2021 et 2022 d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ALLÉGEMENT QUI PEUT D'AUTANT PLUS ÊTRE RECONDUIT QU'IL NE PÉSERA PAS PLUS SUR LES FINANCES COMMUNALES

Le présent article a pour objet de maintenir un allégement de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au bénéfice des contribuables âgés et veufs.

Au cours des dernières années, les effets indirects des réformes
de 2009 et de 2014 relative à l'octroi d'une demi-part fiscale aux personnes veuves et à la fiscalisation des pensions de retraites
avaient contraint le législateur à intervenir chaque année pour maintenir le bénéfice de l'allégement au profit de ces contribuables âgés et veufs.

Lors des débats précédents, le Sénat avait systématiquement relevé que les amendements introduits à l'initiative de nos collègues députés faisaient - concernant la part de l'allégement de taxe d'habitation - le choix d'une exonération, c'est-à-dire d'une mise à la charge des collectivités locales.

Pour cette raison et tout en souhaitant assurer le bénéfice d'un allégement pour ces contribuables, le Sénat avait adopté des amendements à l'initiative de la commission des finances visant à transformer l'exonération proposée en dégrèvement.

Toutefois, la situation est différente en 2021 dans la mesure où le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales est désormais perçu par l'État.

Les compensations accordées aux collectivités locales dans le cadre du schéma de financement prévu à l'article 16 de la loi de finances pour 2020 sont déjà calculées et le présent article ne modifierait pas leurs montants.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 quinquies (nouveau)

Ajustement du panier de ressources bénéficiant du mécanisme de garantie de ressources du bloc communal mis en place dans le contexte de la crise

. Le présent article prévoit d'ajuster le panier de recettes prises en compte pour l'application du mécanisme de « filet de sécurité » du bloc communal mis en place dans le contexte de la crise, pour corriger certaines omissions intervenues à l'occasion de la reconduction de ce dispositif pour l'année 2021.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : INTRODUIT EN 2020 EN RÉACTION AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE, LE « FILET DE SÉCURITÉ » DU BLOC COMMUNAL AVAIT ÉTÉ RECONDUIT EN 2021 À L'INITIATIVE DU SÉNAT

A. L'INSTAURATION D'UN MÉCANISME DE GARANTIE DE RESSOURCES POUR LES COLLECTIVITÉS DU BLOC COMMUNAL CONFRONTÉES AUX EFFETS DE LA CRISE SUR LEURS RECETTES

Afin de soutenir les communes et leurs groupements confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales dans le contexte de la crise sanitaire, l'article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 157 ( * ) a institué un mécanisme de garantie sur ces ressources dit « filet de sécurité » .

Pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris, le dispositif prévoit ainsi le versement d'une dotation sous forme de prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits annuels moyens tirés d'un ensemble de ressources fiscales (taxes foncières, taxe d'habitation, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cotisation foncière des entreprises, taxe d'aménagement des surfaces commerciales etc. ) et domaniales énumérées aux II et III dudit article entre 2017 et 2019, et la somme des produits tirés de ces mêmes ressources en 2020 . Par dérogation, le produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire pris en compte pour la compensation est celui de la seule année 2019 et le produit des redevances et des recettes d'utilisation du domaine en 2020 est obtenu par l'application d'un abattement forfaitaire de 21 % au produit tiré de ces mêmes ressources en 2019.

Sont également inclus dans le dispositif les groupements de communes exerçant les compétences d'autorités organisatrices de la mobilité (AOM), ainsi que l'établissement public Île-de-France Mobilités (IDFM), qui doit bénéficier en 2020 d'un acompte fixé à 425 millions d'euros.

Le VIII de cet article traite séparément la question de certains groupements de communes sans fiscalité propre (syndicats de communes, syndicats mixtes, pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, etc.), situés principalement en zones touristiques, et percevant ainsi certaines recettes particulièrement sensibles aux conséquences de la crise. Pour ces établissements, la dotation de compensation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020.

Un premier acompte a, sur ce fondement, été versé aux collectivités territoriales concernées en 2020, avant qu'un ajustement ne soit opéré en 2021, calculé sur la base de leurs comptes définitifs.

En 2020, le coût du dispositif s'est élevé à 549 millions d'euros (dont 425 millions d'euros en faveur d'IDFM) , soit un montant nettement inférieur à celui estimé initialement (993 millions d'euros) 158 ( * ) . Cet écart tient à ce que la chute des recettes réelles de fonctionnement des collectivités territoriales du bloc communal en 2020 (- 1 % 159 ( * ) ) a elle-même été inférieure aux premières prévisions (- 2,1 % 160 ( * ) ).

En 2021, le versement du solde devrait représenter un montant estimé à environ 430 millions d'euros (dont 180 millions d'euros provisionnés en faveur d'IDFM) 161 ( * ) .

B. À L'INITIATIVE DU SÉNAT, CE MÉCANISME A ÉTÉ RECONDUIT EN 2021, AVEC CERTAINES ADAPTATIONS ET QUELQUES EXCLUSIONS OU OMISSIONS

Le « filet de sécurité » du bloc communal a été reconduit pour les pertes de recettes subies en 2021 par l'article 74 de la loi de finances initiale pour 2021 162 ( * ) , lui-même issu d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture.

Dans sa rédaction issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le dispositif adopté a néanmoins exclu les pertes de recettes domaniales , considérant que l'assouplissement des restrictions sanitaires en 2021 par rapport au premier confinement ne justifiait plus de telles compensations.

Le coût total du dispositif a été évalué à 160 millions d'euros, dont 80 millions d'euros pour l'exercice 2021 au titre des acomptes versés dès cette année 163 ( * ) et 80 millions d'euros en 2022.

Le législateur a cependant omis de tenir compte de l'entrée en vigueur en 2021 de certaines mesures législatives ayant une incidence sur le panier de ressources compensables des collectivités territoriales concernées . Ainsi en est-il :

- des dotations, prévues aux 2 et 3 du A du III de l'article 29 de la loi de finances initiale pour 2021 164 ( * ) , de compensation par l'État des pertes de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), suite à la mesure réduction par deux de la valeur locative des établissements industriels prévue dans le cadre de la réforme des impôts de production et du plan de relance ;

- de l'attribution, prévue au A du V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 165 ( * ) , d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux EPCI à fiscalité propre et à la Ville de Paris en compensation de leurs pertes de recettes de la taxe d'habitation dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale.

De plus, le dispositif spécifique de compensation des pertes de recettes des groupements de communes sans fiscalité propre percevant la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique n'a pas été explicitement reconduit en 2021 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA CORRECTION DE CERTAINES OMISSIONS INTERVENUES À L'OCCASION DE LA RECONDUCTION DU « FILET DE SÉCURITÉ » EN 2021

Le présent article est issu d'un amendement du député Jean-René Cazeneuve, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Le I vise à modifier le A bis du II et le A bis du III de l'article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2021 pour intégrer respectivement, dans les assiettes des pertes de recettes compensables des communes et des EPCI à fiscalité propre, le produit des dotations de compensation de la réforme des impôts de production et de la fraction de TVA venue compenser la perte de recettes de la taxe d'habitation.

Le II vise à reconduire le dispositif spécifique de compensation des pertes de recettes de certains groupements de communes sans fiscalité propre percevant la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES CORRECTIONS LÉGITIMES DU « FILET DE SÉCURITÉ » DU BLOC COMMUNAL

Le rapporteur général prend acte de ces ajustements techniques et des corrections permises par le présent article, afin de traduire fidèlement la volonté du législateur de reconduire en 2021, à l'initiative du Sénat, le mécanisme de « filet de sécurité » du bloc communal, dans le souci de donner aux élus locaux une meilleure visibilité sur l'évolution de leurs recettes.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 sexies (nouveau)

Inclusion explicite de la perte de recettes de versement mobilité
pour Île-de-France Mobilités dans le « filet de sécurité » prévu
pour les recettes du bloc communal et reconduit pour 2021

. Le présent article vise à préciser explicitement que la reconduction du mécanisme de « filet de sécurité » du bloc communal voté en loi de finances initiale pour 2021 s'applique également aux pertes de recettes de versement mobilité subies cette année par Île-de-France Mobilités.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE « FILET DE SÉCURITÉ » DU BLOC COMMUNAL ADOPTÉ EN 2020 POUR FAIRE FACE AUX PERTES DE RECETTE LIÉES À LA CRISE S'APPLIQUAIT AUX AOM ET EN PARTICULIER À IDFM

Afin de soutenir les communes et leurs groupements confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales dans le contexte de la crise sanitaire, l'article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 166 ( * ) a institué un mécanisme de garantie sur ces ressources dit « filet de sécurité » 167 ( * ) .

Si le dispositif initialement proposé par le Gouvernement visait bien à compenser les pertes de versement mobilité subie par les groupements de collectivités territoriales exerçant les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) par une dotation égale à la différence entre le produit annuel moyen de versement mobilité sur la période 2017-2019 et le produit de cette même recette en 2020, il excluait en revanche Île-de-France Mobilités (IDFM) .

Le versement mobilité

Le versement mobilité est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun . Il est perçu par l'Urssaf, qui le reverse ensuite aux collectivités territoriales en charge des transports (commune, établissement public de coopération intercommunale, département, région, syndicats), qui sont « autorités organisatrices de la mobilité » (AOM).

Tout employeur public et privé qui a au moins 11 salariés et dont l'établissement est situé dans un périmètre de transport urbain - en région parisienne ou dans le périmètre d'une AOM - y est assujetti, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social, des représentants d'États étrangers et de certains organismes internationaux.

Le taux de la contribution est fixé par la commune ou le groupement de communes.

La contribution est calculée sur la base des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que ces cotisations.

C'est à l'initiative des commissions des finances des deux assemblées qu'IDFM a finalement été incluse, selon des modalités adaptées, dans le dispositif retenu .

L'Assemblée nationale avait en effet adopté un amendement prévoyant qu'IDFM serait bien éligible au dispositif au titre des pertes de recettes de versement mobilité qu'elle a subi en 2020.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement, confirmé en commission mixte paritaire, tendant à prévoir des modalités de calcul de l'assiette de recettes compensable distinctes de celles prévues pour les autres AOM afin de tenir compte de la situation particulière d'IDFM . En effet, Le versement mobilité perçu par IDFM a été très dynamique sur la période 2017-2019 du fait des hausses de taux décidées dans le cadre du financement du « pass Navigo unique » . Ainsi, pour éviter de faire subir à IDFM une perte de versement mobilité trop importante, la référence au produit moyen 2017-2019 a été substituée par la moyenne du produit de versement mobilité résultant de l'application, pour chaque année entre 2017 et 2019, du taux de versement mobilité voté pour 2019 aux bases annuelles de ce même versement entre 2017 et 2019.

Le coût global du dispositif est estimé à 605 millions d'euros, prélevés sur les recettes de l'État , dont 425 millions d'euros imputés sur l'exercice 2020 au titre de l'acompte versé à IDFM et 180 millions d'euros imputés sur l'exercice 2021 au titre du solde.

Par ailleurs, le « filet de sécurité » du bloc communal a été reconduit pour les pertes de recettes subies en 2021 par l'article 74 de la loi de finances initiale pour 2021 168 ( * ) . Au cours du débat en séance publique lors de l'examen du présent article, le Gouvernement a indiqué ne pas être en mesure d'estimer le coût de la reconduction du dispositif en faveur d'IDFM en 2021.

Toutefois si le dispositif adopté prévoit explicitement que cette reconduction en 2021 s'applique aux établissements publics exerçant les compétences dévolues aux AOM, il ne met pas en cohérence la formule de calcul de la dotation devant être versée à IDFM en 2021 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : RENDRE EXPLICITE LA RECONDUCTION DU DISPOSITIF EN FAVEUR D'IDFM EN 2021

Le présent article est issu d'un amendement du rapporteur général Laurent Saint-Martin, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec un avis de sagesse du Gouvernement.

Il prévoit de modifier le deuxième alinéa du VII de l'article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2021 afin de rendre explicite l'application à IDFM de la reconduction du dispositif de « filet de sécurité » à Île-de-France Mobilités selon les mêmes modalités qu'en 2020, en mettant en cohérence les modalités de calcul de sa dotation pour l'année 2021.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE CLARIFICATION BIENVENUE

Le rapporteur général prend acte de cet article de précision technique visant à traduire fidèlement la volonté du législateur de reconduire en 2021 un mécanisme de « filet de sécurité » en faveur du bloc communal étendu aux pertes de recettes de versement mobilité subies par les établissements publics exerçant la compétence d'AOM ainsi qu'à IDFM, selon des modalités qui lui sont propres.

La crise a en effet considérablement fragilisé la situation financière des AOM , confrontées à la fois à une diminution de leurs ressources fiscales liées à la dynamique fortement baissière du versement mobilité imputable au ralentissement de l'activité économique et au recours massif à l'activité partielle (- 4,3 % en 2020) ainsi qu'à une baisse de leurs recettes tarifaires imputable à la diminution du transport de voyageurs, elle-même liée aux mesures de restrictions sanitaires adoptées pour freiner la propagation du virus (- 19 % en 2020) 169 ( * ) .

Concernant la compensation des pertes de recettes tarifaires subies en 2020 , la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 170 ( * ) a prévu le versement d'avances remboursables aux AOM (750 millions d'euros) et à IDFM (1 175 millions d'euros). Sur une initiative du Sénat, une clause de « retour à meilleure fortune » avait alors été introduite, prévoyant que le remboursement n'intervienne qu'à compter de l'année suivant celle où le montant des recettes fiscales tarifaires a été égal, pour chacune de ces recettes, à la moyenne des montants perçus entre 2017 et 2019 et que celui-ci soit lissé sur une période d'au moins 6 ans.

Compte tenu de la poursuite des restrictions sanitaires en 2021, le rapporteur général reste vigilant quant à l'évolution de la situation financière des AOM et d'IDFM, laquelle pourrait le cas échéant justifier l'adoption de nouvelles mesures de compensation de leurs pertes de recettes tarifaires.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2 sexies (nouveau)

Reconduction en 2021 des « filets de sécurité » spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer et à la collectivité de Corse

. Le présent article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur général adopté par la commission, vise à reconduire, en 2021, les mécanismes de garantie (dits « filets de sécurité ») appliqués à certaines ressources spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer et à la collectivité de Corse déjà mis en place en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire.

I. LE DROIT EXISTANT : L'INSTITUTION, DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE, DES MÉCANISMES DE « FILETS DE SÉCURITÉ » APPLIQUÉS À CERTAINES RESSOURCES SPÉCIFIQUES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES D'OUTRE-MER ET À LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

Afin de soutenir les communes et leurs groupements confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales dans le contexte de la crise sanitaire, l'article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 171 ( * ) a institué un mécanisme de garantie sur ces ressources dit « filet de sécurité » 172 ( * ) .

Les articles 22 à 24 de cette même loi ont institué des dispositifs similaires visant à compenser les pertes subies en 2020 par les collectivités territoriales d'outre-mer et la collectivité de Corse au titre de certaines recettes qui leur sont spécifiques et qui sont par ailleurs fortement sensibles à la conjoncture économique .

Ces dotations sont versées aux collectivités territoriales concernées sous la forme d'un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État. Elles sont égales à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits annuels moyens tirés, au titre des années 2017 à 2019, d'un panier de recettes défini qui diffère selon les collectivités concernées, et de la somme de ces mêmes produits en 2020.

Elles ont fait l'objet d'un premier acompte versé en 2020 calculé sur la base de l'estimation des pertes subies, puis d'un ajustement en 2021.

Plus spécifiquement :

- s'agissant des départements et régions d'outre-mer , la garantie prévue à l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 porte sur l'octroi de mer et la taxe spéciale de consommation sur les carburants ;

- s'agissant de la collectivité de Corse , la garantie prévue à l'article 23 de la même loi porte sur la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergiques (TICPE) et les droits tabacs qui lui sont spécifiquement affectés, la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse et la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse ;

- s'agissant des collectivités d'outre-mer et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon , la garantie prévue à l'article 24 de la même loi porte sur différents paniers de recettes de fiscalité indirecte pesant principalement sur la consommation de carburants.

Coût pour l'État des dispositifs de « filets de sécurité »
en faveur des collectivités territoriales d'outre-mer
et de la collectivité de Corse en 2020

(en millions d'euros)

PSR

Article LFR 3 2020

Exécution 2020

PSR de soutien aux recettes fiscales particulières des départements et régions d'outre-mer

Article 22

27,2

PSR de soutien aux recettes fiscales particulières de la collectivité de Corse

Article 23

1,4

PSR de soutien aux recettes fiscales particulières des collectivités d'outre-mer

Article 24

0

Total

28,6

Source : Cour des comptes, note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020 relative aux prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales

Si le « filet de sécurité » du bloc communal prévu à l'article 21 de la même loi a été reconduit pour les pertes de recettes subies en 2021 par l'article 74 de la loi de finances initiale pour 2021 173 ( * ) , cette reconduction n'a pas été étendue aux dispositifs visés par les articles 22 à 24 susvisés.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : RECONDUIRE, EN 2021, CES MÉCANISMES DE « FILETS DE SÉCURITÉ »

La loi de finances initiale pour 2021 a déjà permis la reconduction, sur une initiative du Sénat, du filet de sécurité des collectivités du bloc communal.

Le dispositif proposé par l'amendement n° 53 permet donc d'assurer un traitement égal de l'ensemble des collectivités concernées par ces dispositifs et de donner aux élus locaux la meilleure visibilité possible sur l'évolution de leurs ressources.

Les filets de sécurité en faveur des collectivités territoriales d'outre-mer et de la collectivité de Corse ont représenté un coût pour l'État d'environ 30 millions d'euros en 2020. S'il est difficile à ce stade de chiffrer précisément le coût d'une telle reconduction, il serait vraisemblablement égal voire inférieur compte-tenu de l'amélioration de la conjoncture en 2021.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.


* 60 Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la gouvernance et à la programmation des finances publiques.

* 61 Retraité pour exclure le bénéfice distribué, le bénéfice exonéré en application de dispositifs fiscaux spécifiques, à l'instar des mécanismes de zonages, le bénéfice ayant ouvert le droit à un crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise et le bénéfice ayant été acquitté au moyen de crédits d'impôts.

* 62 Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 63 Le décompte du délai est apprécié à partir de l'exercice d'origine du déficit, par années civiles.

* 64 Cette extension résulte de la modification opérée par l'article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et s'applique aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1 er janvier 2021.

* 65 Le remboursement intervient en ce cas sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer, calculé au taux de l'intérêt légal, à 0,84 % pour les créances des professionnels au second semestre 2020.

* 66 Article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 67 Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 68 Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020.

* 69 Selon le tableau de bord du Gouvernement.

* 70 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 71 Voir la décision de la Commission européenne C(2020) 3460 final, publiée le 20 mai 2020.

* 72 Sous réserve des micro ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

* 73 Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .

* 74 Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 75 Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

* 76 Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

* 77 Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.

* 78 Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

* 79 Article 1 er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 80 Article 5 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 81 Article 1 er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 82 Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

* 83 Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

* 84 Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.

* 85 Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

* 86 La créance résultant du report en arrière des déficits n'ayant pas la nature d'un crédit d'impôt, elle ne réduit pas l'impôt à déduire du bénéfice pour la détermination du bénéfice net ouvrant droit à participation. En revanche, le déficit reporté en avant vient s'imputer en charge déductible du bénéfice constaté au cours d'un exercice ultérieur, ce qui réduit de facto le bénéfice net sur la base duquel la participation est calculée.

* 87 Voir l'avis de M. Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, sur l'amendement de la commission des finances proposant l'aménagement du « carry back » à l'occasion de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2021, compte-rendu de la séance du samedi 21 novembre 2020.

* 88 « Comment réussir la sortie des PGE ? », rapport d'information de M. Jean-François Husson, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, n° 583 (2020-2021), 12 mai 2021.

* 89 Voir le compte-rendu de l'audition commune organisée par la commission des finances du Sénat sur les modalités de sortie des aides aux entreprises le 9 juin dernier.

* 90 Selon les indications de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, lors de son audition par la commission des finances du Sénat le 2 juin dernier.

* 91 Voir C(2021) 3484 final , Commission recommendation on the tax treatment of losses during the Covid-19 crisis , 18 mai 2021.

* 92 Voir la décision de la Commission européenne C(2020) 3460 final, publiée le 20 mai 2020.

* 93 Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

* 94 Article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 95 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 96 Pour un taux normal d'impôt sur les sociétés de 26,5 %, soit 26,5 % + 26,5 * 3,3 %.

* 97 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 98 Voir, par exemple, le tome I du rapport n° 1876 de M. Alfred Recours, député, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le PLFSS pour 2000, soulignant que « ces conditions d'exonération sont identiques à celles existant pour la contribution temporaire d'impôt sur les sociétés instituée en 1997, elles-mêmes directement inspirées du dispositif en vigueur pour déterminer l'éligibilité des petites entreprises admises au réduit d'impôt sur les sociétés ».

* 99 Article 34 de la loi n° 2018(1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 100 Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

* 101 « Comment réussir la sortie des PGE ? », rapport d'information de M. Jean-François Husson, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, n° 583 (2020-2021), 12 mai 2021.

* 102 Le mécanisme est, pour cette raison, également connu sous le nom de déduction des intérêts notionnels ou « notional interest deduction ».

* 103 Voir la consultation lancée par la Commission européenne, ouverte du 14 juin au 12 juillet 2021.

* 104 « Annual report on taxation 2021 », Commission européenne, DG Taxud, mai 2021, p. 37, traduction de l'auteur.

* 105 Au sens communautaire, à savoir les entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Cette définition résulte de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

* 106 Voir par exemple : Nicola Branzoli et Antonella Caiumi, « How effective is an incremental ACE in addressing the debt biais ? Evidence from corporate tax returns », European Commission Taxation Papers, Working paper n° 72 , 2018.

* 107 Voir par exemple « France : selected issues. A review of capital taxation in France », Fonds monétaire international, n° 289 , septembre 2017, pp. 13-15.

* 108 Ibid .

* 109 Voir Ernesto Zangari, « Addressing the debt bias : a comparison between the Belgian and the Italien ACE systems », Commission européenne, Taxation papers, working paper n° 44 , 2014. Pour la Belgique, la déduction appliquée à l'ensemble du stock de capital s'est traduite par une perte de recettes de 1,8 milliard d'euros en 2006.

* 110 Article 90 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

* 111 Une alternative matérielle assimile sous conditions certains achats à la condition de réservation d'une fraction minimale de la déduction pour la constitution d'une épargne monétaire.

* 112 Cela couvre les possibilités suivantes :

- au titre des exercices où intervient l'acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux d'une exploitation sise dans un canton ayant fait l'objet d'une reconnaissance du caractère de calamité agricole, cette condition étant satisfaite si l'exploitation est située dans un canton limitrophe ;

- pour payer les primes d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation ;

- au titre de l'exercice de survenance d'un incendie, d'un dommage aux cultures ou d'une perte de bétail lorsqu'ils sont assurés ;

- au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente.

* 113 La DPA peut alors être utilisée pour faire face soit à une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice supérieure de 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, soit à une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice supérieure à 15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent.

* 114 Il est multiplié par le nombre des associés dans les structures à responsabilité limitée, transparents fiscalement, mais dans la limite de quatre fois.

* 115 Lorsque la DEP est utilisée au cours de l'un des dix exercices suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée, elle est réintégrée, de la même manière que l'actuelle DPA, c'est-à-dire au résultat de l'exercice d'utilisation ou du suivant.

* 116 Voir le commentaire de l'article 18 du rapport général n° 147 (2018-2019) d'Albéric de Montgolfier relatif au projet de loi de finances pour 2019, fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 22 novembre 2018.

* 117 Voir le commentaire de l'article 18 du rapport général n° 147 (2018-2019) d'Albéric de Montgolfier relatif au projet de loi de finances pour 2019, fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 22 novembre 2018.

* 118 À savoir les entreprises privées, les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, les chambres de métiers, de commerce et d'industrie et d'agriculture, Orange et les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. Voir le rapport n° 232 (2018-2019) de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales , déposé le 21 décembre 2018 sur le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales.

* 119 Article 1 er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales .

* 120 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 .

* 121 En y ajoutant, en plus des employeurs éligibles précédemment, les agents contractuels de droit privé relevant d'un établissement public et les salariés mis temporairement à disposition d'une entreprise utilisatrice.

* 122 Pour une description détaillée de ce dispositif, voir le rapport n° 104 (2019-2020) de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Catherine Deroche, MM. Bernard Bonne, Gérard Dériot, René-Paul Savary et Mme Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales , déposé le 6 novembre 2019, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, ainsi que le rapport n° 232 (2018-2019) de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 21 décembre 2018 sur le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales.

* 123 Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, qui dispose qu'il est conclu pour une durée de trois ans, l'accord d'intéressement pouvait être conclu pour une durée comprise entre un an et trois ans. Également, par dérogation à l'article L. 3314-4 du code du travail, l'accord d'intéressement pouvait bénéficier de certaines exonérations fiscales (déduction des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des sommes versées aux bénéficiaires, exonération d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire et exclusion de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux sous un certain plafond) même s'il a été conclu après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

* 124 Ce sont précisément les organismes définies aux a et b du 1 de l'article 200 et aux a et b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

* 125 Séance du 20 mars 2020 .

* 126 Ibid.

* 127 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 .

* 128 Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat .

* 129 D'après une étude de la Dares , publiée en décembre 2020, 39,3 % de l'ensemble des salariés du secteur marchand non-agricole étaient couverts par un accord d'intéressement à la fin de l'année 2018, dont 53,5 % dans le secteur agroalimentaire, 61,7 % dans le secteur de la fabrication d'équipements électroniques et de machines, 44,7 % dans le secteur du commerce, 35,6 % dans le secteur de la construction et 11,9 % dans le secteur de l'hébergement et de la restauration.

* 130 Aux termes du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat , ce nouveau critère doit permettre de « récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l'épidémie de covid-19 » et de tenir compte des conditions de travail en cette période.

* 131 Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 .

* 132 Article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 . Pour une description détaillée de ce dispositif, se reporter au rapport n° 406 (2019-2020) de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances , déposé le 21 avril 2020 sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020.

* 133 Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifié par
le
décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 et décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'État dans le cadre de l'épidémie de covid-19.

* 134 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 .

* 135 La disposition existante dans l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et permettant aux entreprises de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire d'un an n'est plus nécessaire, l'article 121 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ayant d'ores et déjà prévu que la durée de ces accords soit désormais comprise entre un et trois ans.

* 136 Rapport n° 232 (2018-2019) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission des affaires sociales , déposé le 21 décembre 2018 sur le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales.

* 137 Etienne Frel Cazenave et Fabien Guggemos (INSEE), « Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2019 : entre hausse des salaires et aubaine pour les entreprise », 2 juillet 2020.

* 138 Le remboursement dont bénéficient les agriculteurs en année N+1 explique l'étalement sur plusieurs exercices des conséquences financières induites par le dispositif, compris donc sur l'année 2023.

* 139 Ses caractéristiques sont définies par un arrêté du 10 décembre 2010.

* 140 Depuis le 1 er novembre 2011 pour le secteur agricole et depuis le 1 er mai 2011 pour les autres secteurs.

* 141 Au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 23 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

* 142 Il s'agit des matériaux suivants : roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; gypse et anhydrite ; pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ; andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches silicieuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite.

* 143 Bénéficient de ce mécanisme de suramortissement uniquement les petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

* 144 Par l'évaluation préalable de l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020.

* 145 Le passage du tarif de TICPE du GNR de 37,68 c€/L à 50,27 c€/L prévu au 1 er janvier 2021 représentait une hausse de 12,59 c€/L.

* 146 Évaluation préalable de l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020.

* 147 Après l'abandon de la disposition prévue en loi de finances pour 2019.

* 148 Amendement du Gouvernement à l'article 4 du présent projet de loi de finances rectificative.

* 149 En raison du remboursement au secteur agricole d'environ 135 millions d'euros dû au titre des six premiers mois de l'année précédente.

* 150 En raison du remboursement au secteur agricole d'environ 270 millions d'euros dû au titre de l'année précédente.

* 151 Ce dernier cas résulte de la modification opérée par l'article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 152 Mentionnée à l'annexe A du règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000.

* 153 Article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 154 Article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 155 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 156 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 157 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 158 Cour des comptes, Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020, Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales.

* 159 Jean-René Cazeneuve, Baromètre n° 4 au 31 mars 2021 de l'impact de la crise du covid-19 sur les finances locales, 18 mai 2021.

* 160 Jean-René Cazeneuve, Impact de la crise du covid-19 sur les finances locales, rapport remis au Premier ministre le 29 juillet 2020.

* 161 Évaluation préalable de l'article 23 du projet de loi de finances rectificative pour 2021.

* 162 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 163 Cour des comptes, Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020, Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales.

* 164 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 165 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 166 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 167 Pour plus de détails, le lecteur est prié de se reporter au commentaire de l'article 2 quinquies .

* 168 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 169 Jean-René Cazeneuve, Baromètre n° 4 au 31 mars 2021 de l'impact de la crise du covid-19 sur les finances locales, 18 mai 2021.

* 170 Loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 171 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 172 Pour plus de détails, le lecteur est prié de se reporter au commentaire de l'article 2 quinquies .

* 173 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

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