PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL
DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION
DU PARLEMENT SUR LES FINANCES PUBLIQUES

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES
AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES

ARTICLE 1er

Procédure de nomination des membres du Haut Conseil des finances publiques désignés par le Président de l'Assemblée nationale,
le Président du Sénat et les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat

Le présent article prévoit d'intégrer dans une loi ordinaire certaines dispositions relatives à la nomination et à la parité au sein du Haut Conseil des finances publiques. La commission a adopté cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT

D'une part, l'article 11 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit que quatre des membres du Haut Conseil des finances publiques sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Il est prévu que ces nominations fassent suite à des auditions par les commissions des finances et des affaires sociales.

Cette dernière disposition a été jugée comme ne relevant pas du domaine des lois organiques par le Conseil constitutionnel à l'occasion de sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012.

D'autre part, ce même article 11 prévoit les modalités de nomination des membres du Haut Conseil qui permettent d'assurer la parité de nombre entre les femmes et les hommes.

Ces dispositions ont, également, été jugées comme ne relevant pas du domaine des lois organiques par le Conseil constitutionnel à l'occasion de sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012.

II. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article reprend sans les modifier, et afin de les inscrire dans le corps d'une loi ordinaire, les dispositions précitées dont il a été jugé par le Conseil constitutionnel qu'elles ne présentaient pas de caractère organique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Estimant que les dispositions visées demeurent inchangées par rapport au droit existant, la commission a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 2

Audition du président du Haut Conseil des finances publiques
par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat

Le présent article prévoit d'intégrer dans une loi ordinaire les dispositions relatives à l'audition par les commissions parlementaires du président du Haut Conseil des finances publiques.

La commission a adopté cet article sans modification.

L'article 20 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit que le président du Haut Conseil des finances publiques est entendu à tout moment et à la demande des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Cette disposition a été jugée comme ne relevant pas du domaine des lois organiques par le Conseil constitutionnel à l'occasion de sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012.

Le présent article reprend sans les modifier, et afin de les inscrire dans le corps d'une loi ordinaire, les dispositions précitées dont il a été jugé par le Conseil constitutionnel qu'elles ne présentaient pas de caractère organique .

Estimant que les dispositions visées demeurent inchangées par rapport au droit existant, la commission a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 3

Règlement intérieur du Haut Conseil des finances publiques

Le présent article prévoit d'intégrer dans une loi ordinaire les dispositions relatives à la publication du règlement du Haut Conseil des finances publiques. La commission a adopté cet article sans modification.

L'article 21 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit que le règlement du Haut Conseil des finances publiques est rendu public et prévoit les modalités par lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

Cette disposition a été jugée comme ne relevant pas du domaine des lois organiques par le Conseil constitutionnel à l'occasion de sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012.

Le présent article reprend sans les modifier, et afin de les inscrire dans le corps d'une loi ordinaire, les dispositions précitées dont il a été jugé par le Conseil constitutionnel qu'elles ne présentaient pas de caractère organique.

Estimant que les dispositions visées demeurent inchangées par rapport au droit existant, la commission propose d'adopter cet article sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 bis

Remise d'un rapport précisant les mesures permettant de corriger
les biais de projection affectant les prévisions en finances publiques

Le présent article prévoit que lorsque le Haut Conseil a identifié l'existence de biais de projection dans les prévisions fournies par le Gouvernement à l'occasion de l'examen des textes financiers, celui-ci remet un rapport annexé au projet de loi de finances pour préciser les corrections envisagées.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

L'article 4.6 de la directive européenne n° 2011/85/UE dispose que « les prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la programmation budgétaire sont soumises à une évaluation régulière, non biaisée et globale, reposant sur des critères objectifs, y compris à une évaluation ex post. Le résultat de cette évaluation est rendu public et dûment pris en compte dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires ultérieures. Si l'évaluation met au jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires et les rend publiques. ».

L'article 12 de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques prévoit que l'avis rendu par le Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi d'approbation des comptes et de résultats de gestion comporte, au moins une fois tous les quatre ans, une analyse des écarts entre la prévision de croissance, les dépenses et recettes inscrites dans les textes financiers et la réalisation.

Cette analyse doit permettre de mettre à jour les « biais de projection » qui affecteraient, éventuellement, les prévisions gouvernementales.

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique à l'initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission spéciale.

Il prévoit que lorsque l'avis du Haut Conseil identifie des écarts résultant de biais de projection dans l'exercice de prévision, le Gouvernement remette un rapport annexé au prochain projet de loi de finances précisant et analysant les mesures de correction envisagée.

Le présent article assure la transposition en droit interne des exigences d'une directive européenne . Il introduit une obligation de rendre compte des mesures envisagées pour améliorer les capacités de prévision du Gouvernement en matière économique , ce qui est bienvenu .

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.

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