RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 8 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 9 ( * ) .
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 10 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 11 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 20 octobre 2021, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 641 (2020-2021) portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.

Elle a considéré que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives :

- aux procédures de contrôle administratif applicables à la cession de parts ou d'action de sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole ;

- aux seuils, critères et exemptions qui définissent le champ de ces procédures de contrôle ;

- à la procédure d'instruction et d'autorisation des demandes déposées dans le cadre de ces procédures de contrôle, ainsi qu'aux autorités chargées de conduire l'instruction des demandes et de prendre une décision sur celles-ci ;

- aux conditions pouvant être fixées à la délivrance d'une autorisation dans le cadre de ces procédures de contrôle, aux modalités d'exécution de ces conditions ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur respect ;

- aux sanctions et aux recours applicables en cas de non-respect des obligations édictées dans le cadre de ces procédures de contrôle ;

- à l'articulation de ces procédures de contrôle avec les procédures d'autorisation existantes relevant du code rural et de la pêche maritime et poursuivant les mêmes objectifs ;

- aux données et informations accessibles aux autorités intervenant dans le cadre de ces procédures de contrôle ;

- à l'entrée en vigueur de ces procédures de contrôle ;

- à la faculté d'acquisition et de substitution des SAFER en ce qu'elles s'appliquent aux parts et actions de sociétés ;

- aux obligations déclaratives à l'égard des SAFER dans le cadre d'opérations de cession, tant en ce qui concerne la personne chargée de les réaliser qu'en ce qui concerne les modalités de déclaration ;

- aux conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut refuser une demande d'autorisation d'exploiter délivrée dans le cadre du contrôle des structures.

Ne sont pas considérées comme susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives, entre autres :

- à la définition de l'exploitant agricole et aux critères délimitant ce statut, ainsi qu'au travail délégué ;

- au champ du droit de préemption des SAFER dès lors qu'il ne concerne pas des cessions de parts et actions de sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole ;

- aux procédures de contrôle applicables à la cession directe de foncier agricole ;

- aux procédures applicables dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;

- aux principes généraux de la politique agricole et du code rural et de la pêche maritime.


* 8 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 9 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 10 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 11 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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