N° 299

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 décembre 2021

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et sur la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d' alerte ,

Par Mme Catherine DI FOLCO,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Ludovic Haye, Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

4398 , 4663 et T.A. 692

4375 , 4664 et T.A. 693

Sénat :

173 , 174 , 300 et 301 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 15 décembre 2021 sous la présidence de François-Noël Buffet, la commission des lois a examiné le rapport de Catherine Di Folco sur les propositions de loi n° 174 (2021-2022) visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et organique n° 173 (2021-2022) visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte , adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée.

Dus à l'initiative du député Sylvain Waserman, ces deux textes visent à renforcer les garanties offertes aux personnes qui signalent ou divulguent publiquement, dans l'intérêt public, des informations sensibles, voire confidentielles . Ils transposent en droit français la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union , tout en allant au-delà de ce qu'exige le droit européen.

Souscrivant aux objectifs poursuivis, la commission des lois s'est attachée à parfaire l'équilibre entre, d'une part, la protection des lanceurs d'alerte et des personnes qui leur portent assistance et, d'autre part, la sauvegarde des secrets protégés et des intérêts matériels ou moraux des personnes mises en cause .

I. LE CHAMP DE L'ALERTE : LA NATURE DES INFORMATIONS SIGNALÉES OU DIVULGUÉES

Le régime actuel de protection des lanceurs d'alerte en droit français , issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , dite loi « Sapin 2 », concerne les personnes physiques qui révèlent des faits graves : des crimes, des délits, d'autres violations graves de règles de droit, ou encore des menaces ou préjudices graves pour l'intérêt général.

La directive du 23 octobre 2019 impose aux États membres de faire bénéficier de mesures de protection les personnes physiques qui signalent ou divulguent toute information portant sur la violation de certaines règles du droit de l'Union européenne, dans des domaines limitativement énumérés (commande publique, services financiers, sécurité des produits...), ou encore sur un acte ou une omission allant à l'encontre des objectifs poursuivis par ces règles, quel que soit le degré de gravité des faits.

Compte tenu de l'assouplissement des règles relatives au signalement et à la divulgation publique des informations concernées (voir ci-après), qui renforcent le risque d'atteintes, même non justifiées, à des secrets protégés ou à la réputation des personnes, la commission des lois a considéré qu'il convenait de maintenir, pour l'application des mesures de protection, une condition tenant à la gravité des faits concernés, dès lors qu'ils se situent en dehors du champ d'application de la directive du 23 octobre 2019 .

En revanche, la commission des lois a admis que des informations puissent être signalées ou divulguées même si elles fournissent seulement des motifs raisonnables de soupçonner qu'une violation a été ou peut être commise (alors que le droit en vigueur exige que la violation soit manifeste). De même, la commission a accepté la suppression de la condition liée au caractère désintéressé de l'alerte : il serait seulement exigé, désormais, que le lanceur d'alerte ait agi de bonne foi et sans contrepartie financière directe.

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