III. LES MESURES DE PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

A. UNE EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ PÉNALE ET CIVILE

Les lanceurs d'alerte qui signalent ou divulguent des informations dans les conditions prévues par la loi bénéficient d'ores et déjà d'une irresponsabilité pénale dans le cas où ils auraient porté atteinte à un secret protégé par la loi .

Selon la proposition de loi, cette irresponsabilité s'étendrait à la « soustraction » de données secrètes ou confidentielles , mais non pas
- comme la commission des lois a tenu à le préciser - aux atteintes à la vie privée (par exemple, la violation de domicile ou l'intrusion dans des locaux professionnels) ou aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

La proposition de loi consacre également l' exonération de responsabilité civile du lanceur d'alerte dans le cas où celle-ci cause un dommage.

Afin d'éviter toute dérive et conformément à la directive, la commission a également entendu conditionner le bénéfice des irresponsabilités civile et pénale au fait que le signalement ou la divulgation de l'intégralité des informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts aux causes.

B. LA PROTECTION CONTRE LES MESURES DE REPRÉSAILLES ET LES PROCÉDURES « BÂILLONS »

La proposition de loi transpose la liste des mesures de représailles interdites à l'égard des personnes physiques qui ont effectué une alerte dans les conditions légales et crée une nouvelle sanction pénale réprimant spécifiquement les représailles . La commission des lois a veillé à ce que ces protections s'appliquent, non seulement aux salariés et aux agents publics, mais aussi aux travailleurs indépendants et aux personnes placées dans des situations de travail atypiques (bénévoles, stagiaires...).

En cas de recours contre une mesure de représailles, le lanceur d'alerte serait également mieux protégé . Outre le renversement de la charge de la preuve à son bénéfice que prévoyait déjà la loi « Sapin 2 », la proposition de loi permet au juge de lui allouer une provision pour frais d'instance ou pour subsides.

Le lanceur d'alerte bénéficierait de protections du même ordre dans le cas où il devrait se défendre contre une procédure « bâillon », à caractère civil ou pénal . À l'inverse, le montant de l'amende civile à laquelle peuvent être condamnées les personnes agissant de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d'alerte serait alourdi et son champ d'application élargi.

La commission des lois a précisé ces dispositions et amélioré leur lisibilité .

En revanche, elle a supprimé le nouveau « référé-liberté » visant à sauvegarder le droit d'alerter, introduit par les députés, dont l'objectif est pleinement atteint par les règles actuelles de la procédure administrative contentieuse. Elle a également jugé disproportionné que la provision pour subsides accordée au lanceur d'alerte puisse, avant même un jugement sur le fond, être définitivement acquise.

La commission des lois a également prévu, conformément à la directive, qu' une personne ayant effectué de mauvaise foi un signalement auprès d'une autorité externe s'exposerait aux peines prévues en cas de dénonciation calomnieuse .

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