B. ... MAIS QUI NE CRÉE PAS UN ENSEMBLE COHÉRENT AVEC LE DROIT EXISTANT

Les quatre nouveaux articles introduits dans la LCEN par le texte en discussion s'appliqueraient aux « fournisseurs de services d'hébergement », selon les termes du règlement (UE) 2021/784, en cas de diffusion de « contenus à caractère terroriste » définis également par ce règlement par référence à la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.

La procédure de l'article 6-1 de la LCEN s'applique elle aux « hébergeurs » entendus comme les « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » et aux contenus relevant de « la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes » incriminées par l'article 421-2-5 du code pénal. Cette notion correspond pour partie aux « contenus à caractère terroriste » du règlement européen 24 ( * ) , dont la définition plus large comprend également la provocation indirecte au terrorisme , les modes d'emploi pour fabriquer des explosifs ou des armes, et les menaces ...

L'article 6-4, relative aux « opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers » impose, au-delà de certains seuils, des obligations de moyens pour concourir à la lutte contre la diffusion publique de certains contenus illicites, dont la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes . Depuis le 7 juin 2022, cet article n'est plus applicable à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste, au sens du règlement européen du 29 avril 2021, pour ne pas faire doublon, mais cela n'apparait pas clairement à la lecture de l'article 6-4 qui vise toujours les actes terroristes ou leur apologie.

Il apparaît, au regard des auditions menées par le rapporteur, que c'est la pratique qui permettra d'articuler ces différents dispositifs, le choix ayant été fait de ne pas « désarmer » l'OCLCTIC et de lui conserver la possibilité d'user de la procédure prévue par l'article 6-1 de la LCEN en matière de terrorisme, en particulier pour les notifications de blocage ou de déréférencement.

Ainsi, selon la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, une injonction de retrait émise en application du règlement européen constituera une demande de retrait au sens du premier alinéa de l'article 6-1 permettant à l'OCLCTIC de s'adresser aux fournisseurs d'accès à internet, en cas de carence dans un délai de 24 heures, pour exiger le blocage d'un site ou un déréférencement d'un moteur de recherche, permettant ainsi de compléter le règlement européen qui ne le prévoit pas .


* 24 Au a) du 7 de l'article 2.

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