II. LES RÉSERVES DE LA FRANCE

A. RÉSERVES DANS LE CADRE DE L'ACCORD RELATIF À L'ÉCHANGE ET LE PARTAGE DE L'INFORMATION MARITIME

Comme l'indique l'étude d'impact, la France envisage d'émettre des réserves, comme le prévoient les articles 16 et 17 de l'accord.

Elles concernent l'exclusion du partage des informations et matériels classifiés, ainsi que les échanges d'informations à des fins judiciaires, en l'absence de convention de coopération judiciaire spécifiquement adoptée à cette fin.

Ces réserves, dont le contenu est précisé ci-dessous, seront émises en même temps que la transmission à la COI, dépositaire de l'accord, des instruments de ratification.

« 1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 4, la Partie française déclare que les informations communiquées en vertu du présent Accord concernent uniquement les informations et matériels non classifiés nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, à l'exclusion de toute information et matériel classifiés au sens de la législation française, tant que les modalités relatives à la production, l'échange et à la protection des informations classifiées n'auront pas été définies par des accords subséquents entre les Parties. Aucune stipulation du présent Accord ne peut s'analyser comme imposant à la Partie française la conclusion d'accords portant sur l'échange et la protection d'informations classifiées avec les autres Parties.

2) Les stipulations du présent Accord relatives à l'échange d'informations à des fins judiciaires, notamment celles prévues à l'article 12, ne peuvent servir de fondement aux mesures de coopération judiciaire en matière pénale qui ont vocation à être seulement mises en oeuvre dans le cadre de la législation française et des conventions d'entraide, d'extradition, de transfèrement qui les prévoient, et n'imposent pas à la Partie française de conclure ni de négocier de tels accords. »

B. RÉSERVES DE LA FRANCE DANS LE CADRE DE L'ACCORD RELATIF À LA COORDINATION DES OPÉRATIONS EN MER

La France entend également émettre des réserves lors de la transmission de cet accord à la COI, comme le prévoient les articles 18 et 19.

Visant à préciser les dispositions de l'accord, dans le respect du principe constitutionnel de monopole de l'Etat des pouvoirs de police, elles concernent en particulier le statut des agents répressifs, les arraisonnements et fouilles (art. 9 et 10), mais aussi la compétence juridictionnelle et l'entraide judiciaire (art. 11).

Ces réserves sont les suivantes :

« Pour l'application des articles 9 et 10 de l'Accord, les agents des services répressifs étrangers menant des opérations dans les eaux sous souveraineté française, en conformité avec l'article 7 paragraphe 5 de l'Accord, et dans la zone économique exclusive française dans les domaines dans lesquels la France exerce des droits souverains ou une juridiction, ne pourront employer la force ni ne disposeront de pouvoirs de contrainte à l'égard des navires et des personnes se trouvant dans ces espaces, tant que les modalités de ces opérations n'auront pas été définies par des accords subséquents, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de l'Accord.

Les agents des services répressifs français menant des opérations dans les eaux sous souveraineté étrangère, en conformité avec l'article 7 paragraphe 5 de l'Accord, et dans la zone économique exclusive étrangère dans les domaines dans lesquels l'Etat côtier exerce des droits souverains ou une juridiction, ne pourront employer la force ni ne disposeront de pouvoirs de contrainte à l'égard des navires et des personnes se trouvant dans ces espaces, tant que les modalités de ces opérations n'auront pas été définies par des accords subséquents, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de l'Accord.

La France considère que, dans le cadre des opérations auxquelles ses agents ou ses moyens prendront part, la législation nationale à laquelle il est fait référence à l'article 10 paragraphe 3 de l'Accord pour le port des armes renvoie à la législation de l'Etat d'immatriculation du navire ou de l'aéronef à bord duquel les agents sont embarqués. Les stipulations du présent Accord relatives à l'échange d'informations à des fins judiciaires, notamment celles prévues à l'article 11 ne peuvent servir de fondement aux mesures de coopération judiciaire en matière pénale qui ont vocation à être seulement mises en oeuvre dans le cadre de la législation française et des conventions d'entraide, d'extradition, de transfèrement qui les prévoient et n'imposent pas à la Partie française de conclure ni de négocier de tels accords. »

Page mise à jour le

Partager cette page