C. LA QUESTION DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Si la France n'entend pas émettre juridiquement des réserves sur le transfert de données à caractère personnel à destination d'Etats tiers à l'Union européenne, la question de leur protection s'est posée.

La protection des données personnelles repose sur l'article 46 du RGPD de l'Union européenne et sur les articles 112 et 113 de la loi dite « Informatique et Libertés » dans sa version issue de la loi du 20 juin 2018 3 ( * ) .

Comme l'ont indiqué les commissaires auditionnés, le Conseil d'Etat a précisé, dans son avis rendu sur le présent projet de loi, qu'en l'absence d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, le transfert de données personnelles ne sera possible que si un accord sous forme d'échange de lettres est conclu avec chaque Etat signataire, afin de prendre en compte l'état de protection des données personnelles dans leur législation nationale.

C'est pourquoi l'étude d'impact indique l'état du droit en la matière, dans les six autres Etats signataires des accords.

En tout état de cause, les accords n'impliquent pas d'obligation nouvelle pour la France, dont le niveau de protection des données personnelles est plus élevé que celui des Etats partenaires à ces accords.


* 3 La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, publiée au JORF du 21 juin transpose la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes des fins de prévision et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation des données.

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