ANNEXE III : LES PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET CONSULTATION DU PUBLIC EN ALLEMAGNE

La loi du 12 février 1990 sur l'évaluation des incidences environnementales ( Umweltverträglichkeitsprüfung - UVP) 103 ( * ) a fait l'objet d'une refonte en 2010 afin de prendre en compte la création du code de l'environnement et de simplifier les procédures d'évaluation stratégique des plans et programmes et d'évaluation environnementale des projets. Depuis lors, elle a été modifiée à plusieurs reprises, et dernièrement en 2021, afin de tenir compte des évolutions du droit de l'environnement national et européen. La procédure d'évaluation environnementale applicable aux projets de production d'énergie renouvelable est présentée ci-après.

A. Procédure d'évaluation environnementale et délais

Conformément au droit européen, la loi allemande sur l'évaluation environnementale opère une distinction entre les projets automatiquement soumis à évaluation et ceux soumis à un « examen préalable » (aussi dénommé « screening ») correspondant à l'évaluation au cas par cas en droit français.

L'autorité compétente est, selon le type de projet et sa taille, une autorité fédérale ou des Länder . Par exemple, pour les parcs éoliens terrestres, les autorités administratives des arrondissements des Länder sont compétentes, tandis que l'évaluation des éoliennes en mer relève de l'agence fédérale de la navigation maritime et de l'hydrographie.

L' examen préalable des projets peut être soit général, soit spécifique au site 104 ( * ) . Après la remise des informations exigées par la loi par le maître d'ouvrage (description des caractéristiques physiques du projet, localisation et sensibilité écologique des zones susceptibles d'être touchées, résidus et émissions attendus, utilisation des ressources naturelles, résultats d'évaluations environnementales antérieures, etc. 105 ( * ) ), l'autorité compétente évalue si le projet peut avoir des effets négatifs significatifs sur l'environnement, en tenant compte des critères listés à l'annexe III. S'il s'agit d'une procédure d'examen préalable spécifique au site , l'autorité compétente procède en deux étapes : tout d'abord, elle examine s'il existe des conditions locales particulières (présence d'espèces protégées, parc naturel ou zone Natura 2 000, etc.), puis si le projet peut affecter la sensibilité particulière de la zone ou ses objectifs de conservation 106 ( * ) . Que l'examen préalable soit général ou spécifique au site, l'autorité compétente rend ses conclusions dans un délai de six semaines suivant la remise du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines, voire de six semaines si l'évaluation est particulièrement difficile. La décision concernant la nécessité ou non de mener une évaluation environnementale ne peut être contestée en elle-même : dans le cadre d'une procédure judiciaire, il est seulement vérifié si l'examen préalable a bien été effectué conformément aux exigences de l'article 7 et si le résultat est compréhensible 107 ( * ) .

Pour les projets obligatoirement soumis à évaluation environnementale ou dont l'examen préliminaire a conclu à la nécessité d'une évaluation complète, la procédure d'évaluation environnementale (UVP) se déroule en cinq étapes :

- la définition du périmètre de l'évaluation scoping ») 108 ( * ) . Cette étape consiste à établir le cadrage du rapport d'évaluation. À cette fin, l'autorité informe et conseille le maître d'ouvrage à un stade précoce sur le contenu, la portée de l'étude, le niveau de détails attendu et les méthodes à utiliser. Un rendez-vous de cadrage réunissant le maître d'ouvrage, des experts, les tiers et administrations intéressées et des associations environnementales est généralement organisé ;

- la rédaction du rapport sur les conséquences environnementales du projet ( UVP- Bericht ) 109 ( * ) , sur la base du cadrage prédéfini. Le rapport doit être formalisé par écrit, être doté de cartes et illustrations et contenir au moins : la description de l'environnement dans la zone d'étude, la description du projet et des alternatives examinées, les caractéristiques du projet et les mesures prévues pour empêcher, limiter ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement, la description des impacts significatifs sur l'environnement et un résumé général, en langage non technique. Si le rapport ne répond pas aux exigences fixées par la loi, l'autorité compétente demande des modifications ou ajouts dans un délai raisonnable ;

- la consultation du public et des autres administrations (voir infra ) ;

- la prise en compte du rapport d'évaluation environnementale dans la décision d'autorisation 110 ( * ) . Avant de se prononcer sur l'autorisation du projet, l'autorité compétente établit une synthèse du contenu du rapport d'évaluation environnementale, des observations des administrations et du public et, le cas échéant, les résultats de sa propre enquête. Cette synthèse doit être réalisée, si possible, dans un délai d'un mois suivant la clôture de la consultation du public. Elle évalue ensuite l'impact environnemental du projet sur la base de cette synthèse. Les résultats de son évaluation doivent être pris en compte dans la décision administrative finale ;

- annonce et justification de la décision d'autorisation ou de rejet du projet 111 ( * ) . Enfin, l'autorité compétente publie sa décision d'autorisation ou de refus du projet et la met à disposition pour examen, pendant deux semaines , dans les communes intéressées, avec des indications sur les recours juridiques possibles. À l'issue de cette période d'affichage, la décision est réputée signifiée aux autres parties concernées 112 ( * ) .

Les textes législatifs et réglementaires ne fournissent aucune indication concernant le délai global, minimal ou maximal, de la procédure d'évaluation environnementale.

B. Les seuils et critères de soumission des projets d'énergie renouvelable

L' annexe I de la loi sur l'évaluation des incidences environnementales 113 ( * ) présente une liste de 149 types de projets dans différents domaines, généralement avec des valeurs seuils, et indique s'ils sont soumis obligatoirement à la procédure d'évaluation environnementale (X dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous) ou s'ils le sont au cas par cas, après un examen préalable général (lettre A pour allgemein dans la colonne de droite du tableau ci-dessous) ou spécifique au site (lettre S).

Un extrait de cette annexe présentant les projets de production d'énergie est reproduit ci-après :

Type de projet

Évaluation obligatoire

Examen préalable

Construction et exploitation d'un système de production d'électricité, de vapeur, d'eau chaude, de chaleur industrielle ou de gaz d'échappement chauffés par l'utilisation de combustibles dans une installation de combustion (telle qu'une centrale électrique, une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité, une installation de chauffage, une turbine à gaz, un système à combustion interne moteur, autre système de combustion), y compris la chaudière à vapeur associée, avec une production de chaleur de combustion de 114 ( * ) :

- Plus de 200 MW

- De 50 MW à 200 MW

X

A

Construction et exploitation d'un système de production d'électricité, de vapeur, d'eau chaude, de chaleur industrielle ou de gaz d'échappement chauffés dans une installation de combustion (telle qu'une centrale électrique, une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité, une installation de chauffage, un système de turbine à gaz, un système de moteur à combustion, d'autres système de combustion), y compris la chaudière à vapeur associée, à l'exception des systèmes de moteur à combustion pour les appareils de forage et les groupes électrogènes de secours, grâce à l'utilisation de :

(1.2.2.) Combustibles gazeux (notamment gaz de cokerie, gaz de mine, gaz sidérurgique, gaz de raffinerie, gaz de synthèse, gaz de pétrole issu de la production tertiaire de pétrole, gaz d'épuration, biogaz ), à l'exception du gaz naturel, du gaz liquéfié, des gaz du réseau public de gaz d'alimentation ou d'hydrogène, avec une puissance thermique nominale de :

- 10 MW à moins de 50 MW

- 1 MW à moins de 10 MW, pour les systèmes de moteurs à combustion interne ou les systèmes de turbines à gaz

S

S

(1.2.3.) Mazout EL, gasoil, méthanol, éthanol, huiles végétales naturelles ou esters méthyliques d'huiles végétales, gaz naturel non traité, gaz liquéfié, gaz du réseau public de distribution de gaz ou hydrogène d'une puissance thermique nominale de :

- 20 MW à moins de 50 MW

- 1 MW jusqu'à moins de 20 MW, pour les systèmes de moteurs à combustion interne ou les systèmes de turbines à gaz

S

S

(1.2.4.) Combustibles solides ou liquides autres que ceux spécifiés aux points 1.2.1 ou 1.2.3 avec une puissance thermique nominale de :

- 1MW à moins de 50MW

- 100 KW à moins de 1 MW

A

S

Construction et exploitation d'un parc éolien avec des systèmes d'une hauteur totale de plus de 50 mètres chacun

(1.6.1) 20 éoliennes ou plus

(1.6.2) 6 à moins de 20 éoliennes

(1.6.3) 3 à moins de 6 éoliennes

X

A

S

Construction et exploitation d'une usine

1.11.1 Production de biogaz , sauf si couvert par le chiffre 8.4, avec une capacité de production de :

- 2 millions de mètres cubes standard ou plus de gaz brut par an

- 1,2 million à moins de 2 millions de mètres cubes standard de gaz brut par an

1.11.2 Valorisation du biogaz avec une capacité de traitement de :

- 2 millions de mètres cubes standard ou plus de gaz brut par an

- 1,2 million à moins de 2 millions de mètres cubes standard de gaz brut par an

A

S

A

S

(19.1) Construction et exploitation d'une ligne électrique aérienne à haute tension au sens de la loi sur le secteur de l'énergie :

- de plus de 15 km et d'une tension nominale de 220 kV ou plus

- de plus de 15 km et d'une tension nominale de 110 kV jusqu'à 220 kV

- de 5 km à 15 km et d'une tension nominale de 110 kV ou plus

- d'une longueur inférieure à 5 km et d'une tension nominale de 110 kV ou plus

X

A

A

S

Les parcs photovoltaïques ne sont pas explicitement cités à l'annexe I mais ce type de projet peut entrer dans la catégorie « 18.7.2. Autres ouvrages physiques » : si sa surface au sol est comprise entre 20 000 m 2 et 100 000 m 2 , alors un examen préalable général (A) doit être effectué. Au-delà de 100 000 m 2 , une évaluation environnementale doit être réalisée.

Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité de réaliser une évaluation environnementale, dans les cas suivants :

- si le maître d'ouvrage le demande ;

- si l'examen préalable général montre qu'en raison de la réalisation d'un projet, il est possible qu'un accident au sens de l'ordonnance sur les accidents majeurs se produise, que la probabilité qu'un tel accident se produise augmente ou que les conséquences d'un tel accident s'aggravent. On peut alors supposer que le projet peut avoir des effets environnementaux négatifs significatifs ;

- si un projet est modifié de telle façon qu'il dépasse les seuils prévus par la loi et/ou si l'examen préalable montre que cette modification peut avoir des effets significatifs sur l'environnement.

C. Les modalités et délais de consultation du public

Dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale, la consultation du public intervient après la remise du dossier par le maître d'ouvrage et avant l'examen par l'autorité compétente. An application des articles 18 à 21 de la loi sur l'évaluation environnementale, la consultation du public se déroule de la façon suivante :

- l'autorité compétente informe le public qu'une consultation est ouverte et des possibilités de participation. Elle met à disposition du public le rapport d'évaluation environnemental et les principaux documents relatifs au projet. Ces documents sont simultanément publiés sur le portail internet central de l'État fédéral et des Länder, recensant l'ensemble des projets soumis à évaluation environnementale ;

- le public dispose d'un délai d'un mois, à compter de la mise à disposition de l'ensemble de la documentation, pour faire parvenir ses observations ou objections à l'autorité compétente. Si les documents relatifs au projet son très volumineux, l'autorité compétente peut fixer un délai plus long, dans la limite maximale de trois mois ;

- une réunion publique est organisée par l'autorité compétente, à laquelle sont invités le maître d'ouvrage ainsi que les administrations, associations ou toute autre personne ayant transmis une observation ou objection au projet ;

- enfin, l'autorité compétente analyse et prend en compte le résultat de la consultation du public dans le cadre de l'élaboration de la synthèse, préparatoire à la décision (cf. supra).

Parallèlement, les administrations communales, d'arrondissement ou autres, concernées par le projet peuvent rendre leur avis dans un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut excéder trois mois. Les avis reçus après ce délai peuvent être prises en compte si l'autorité a ou aurait dû avoir connaissance des préoccupations soulevées ou s'ils revêtent une importance pour la légalité de la décision.


* 103 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

* 104 Selon la classification établie à l'annexe I de la loi sur l'évaluation environnementale (UVPG).

* 105 UVPG, annexe II.

* 106 UVPG, § 7.

* 107 UVPG, § 7 (3).

* 108 UPVG, § 15.

* 109 UPVG, § 16.

* 110 UVPG, §§ 24, 25.

* 111 UVPG, §§ 26, 27.

* 112 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), § 74 (4).

* 113 Voir l'annexe complète : http://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_1.html.

* 114 Sont compris ici les installations de biogaz et d'hydrogène compris dans les seuils présentés.

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