ANNEXE IV : LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET CONSULTATION DU PUBLIC EN ESAPGNE

A. Procédures d'évaluation environnementale et délais

La loi du 9 décembre 2013 relative à l'évaluation environnementale 115 ( * ) a rassemblé en un texte unique le régime juridique de l'évaluation des plans, programmes et projets et a opéré une simplification des procédures , afin d'augmenter la sécurité juridique des opérateurs. Se fondant sur la compétence exclusive de l'État en matière de législation de base sur la protection de l'environnement, elle crée un cadre procédural unifié sur l'ensemble du territoire, sans préjudice de la faculté des communautés autonomes de fixer des normes additionnelles de protection conformément à l'article 149.1.23 de la Constitution 116 ( * ) .

Le chapitre II de la loi espagnole précitée prévoit deux types de procédures d'évaluation environnementale des projets :

- une procédure ordinaire , applicable aux projets soumis d'office à évaluation environnementale listés à l'annexe I . La procédure en elle-même se décompose en trois phases : i) une phase de démarrage durant laquelle le maître d'ouvrage dépose auprès de l'autorité compétente 117 ( * ) la demande d'évaluation environnementale (comprenant le document technique du projet, l'étude d'impact environnemental et les réponse reçues durant la phase d'information du public et les consultations des administrations et des personnes intéressées) qui, après avoir vérifié le caractère complet du dossier de demande, le transmet à l'autorité environnementale ; ii) l'analyse technique du dossier par l'autorité environnementale ; et iii) la déclaration sur l'impact environnemental du projet effectuée par l'autorité environnementale. Cette décision ne peut faire l'objet d'un appel.

Selon l'article 33.4 de la loi précitée, l'analyse technique du dossier et la déclaration sur l'impact environnemental doivent être achevées par l'autorité environnementale dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par l'autorité environnementale. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires pour des raisons dûment justifiées.

Préalablement à la procédure ordinaire, le maître d'ouvrage a la faculté de demander à l'autorité environnementale d'élaborer un rapport sur le champ de l'étude d'impact 118 ( * ) , qui implique une consultation obligatoire des administrations publiques et des personnes intéressées (délai de 20 jours) ;

- une procédure simplifiée , applicable aux projets qui ne présentent pas d'effet significatif sur l'environnement énumérés à l' annexe II , correspondant à la catégorie des projets soumis à évaluation au cas par cas identifiée par la directive 2011/92/UE précitée. Elle diffère de la procédure ordinaire en ce que le dossier de demande d'évaluation environnementale ne comprend pas d'étude d'impact environnemental. L'autorité environnementale doit remettre un rapport sur l'impact environnemental dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet (article 47.1). Le rapport peut soit conclure à l'absence d'effet négatif significatif du projet sur l'environnement, soit exiger que le projet soit soumis à étude d'impact, dans le cadre de la procédure ordinaire d'évaluation.

B. Les seuils et critères de soumission des projets d'énergie renouvelable

Le critère principal déterminant la soumission d'un projet à la procédure ordinaire d'évaluation environnementale ou à la procédure simplifiée est l'existence d'un effet significatif sur l'environnement . Les projets listés à l' annexe I de la loi du 9 décembre 2013 sont réputés avoir un effet significatif sur l'environnement et sont obligatoirement soumis à la procédure ordinaire d'évaluation environnementale. Les projets listés à l' annexe II sont quant à eux soumis, par défaut, à la procédure simplifiée (qui correspond à l'évaluation au cas par cas prévue par le droit communautaire).

Ainsi, les projets de production d'énergies renouvelables et leurs travaux associés relèvent d'une procédure d'évaluation environnementale différente selon le type de projet et leur puissance :

Projets soumis à la procédure ordinaire (annexe I)

Parcs éoliens de 50 éoliennes ou plus, ou d'une puissance supérieure à 30 MW ou situés à moins de 2 km d'un autre parc éolien en exploitation, en construction, disposant d'une autorisation administrative ou d'une déclaration d'impact sur l'environnement

Installations de production d'énergie électrique à partir de l'énergie solaire destinées à être vendues au réseau, qui ne sont pas situées sur des toits ou des toitures de bâtiments existants et qui occupent plus de 100 ha de surface

Installations de production industrielle de substances par transformation chimique ou biologique, des produits ou groupes de produits suivants : 2° i) Gaz et, notamment, ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène , dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle

Pipelines d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km pour le transport de : gaz, pétrole ou produits chimiques 119 ( * ) , y compris les installations de compression

Lignes de transport d'énergie électrique d'une tension égale ou supérieure à 220 kV et d'une longueur supérieure à 15 km, à moins qu'elles ne soient entièrement souterraines à travers des terrains urbanisés, ainsi que leurs sous-stations associées

Installations de stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques ou chimiques d'une capacité d'au moins 200 000 tonnes

Projets soumis à la procédure simplifiée (annexe II)

Parcs éoliens non inclus dans l'annexe I, à l'exception de ceux destinés à l'autoconsommation qui ne dépassent pas 100 kW de puissance totale

Installations de production d'énergie dans le milieu marin

Installations de production d'énergie électrique à partir de l'énergie solaire, destinées à être vendues au réseau, non incluses à l'annexe I ou installées sur des toits ou des toitures d'immeubles ou sur des terrains urbains et qui occupent une superficie supérieure à 10 ha

Installations de production d'énergie hydroélectrique

Installations industrielles pour la production d'électricité, de vapeur et d'eau chaude (projets non inclus à l'annexe I) d'une puissance installée égale ou supérieure à 100 MW

Lignes de transport d'énergie électrique (projets non inclus à l'annexe I) d'une tension égale ou supérieure à 15 kV et d'une longueur supérieure à 3 km, à moins qu'elles ne soient entièrement souterraines à travers des terrains urbanisés, ainsi que leurs sous-stations associées

Installations de transport de vapeur et d'eau chaude, oléoducs et gazoducs, sauf en milieu urbain, d'une longueur supérieure à 10 km (projets non inclus à l'annexe I)

Lorsque les projets sont localisés dans des espaces naturels protégés (Natura 2 000 notamment), les seuils de soumission à la procédure ordinaire sont abaissés. Par exemple, les seuils sont fixés à 10 éoliennes ou 6 MW de puissance pour les parcs éoliens situés dans ces zones et à une superficie de 10 hectares pour les parcs photovoltaïques.

Afin d' « aider à la prise de décision stratégique sur l'emplacement de ces infrastructures énergétiques [éoliennes et photovoltaïques], qui impliquent une utilisation importante du territoire et peuvent générer des impacts environnementaux importants » 120 ( * ) , le ministère de la transition écologique et du défi démographique a développé en 2020 un outil de zonage environnemental pour les énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques . Il s'agit d'une cartographie permettant d'identifier les zones terrestres 121 ( * ) présentant plus ou moins de contraintes environnementales pour la mise en oeuvre de ces projets, en les classant en cinq niveaux de sensibilité environnementale (maximum, très élevé, élevé, modéré et faible) 122 ( * ) . Cet outil ne dispense pas d'évaluation environnementale les projets d'énergie renouvelable, mais il a été utilisé pour définir les critères de soumission de certains projets éoliens et photovoltaïques à des procédures ad hoc accélérées d'évaluation et d'autorisation, à la suite de la guerre en Ukraine.

Les mesures d'urgence adoptées à la suite de la guerre en Ukraine :
des procédures accélérées pour certains projets d'énergie renouvelable

Le décret-loi royal du 29 mars 2022 portant mesures urgentes dans le cadre du Plan national de réponse aux conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine 123 ( * ) prévoit un ensemble de mesures d'urgence dans le domaine énergétique, parmi lesquelles des « mesures de facilitation des procédures relatives aux projets d'énergie renouvelable » (article 6 et 7).

La mesure principale consiste à introduire une procédure accélérée d'évaluation environnementale - proche de la procédure simplifiée - pour certains projets éoliens et photovoltaïques qui devraient normalement, en application de la loi du 9 décembre 2013, être soumis à la procédure ordinaire d'évaluation environnementale.

Dénommée « procédure de détermination des atteintes environnementales », la procédure se déroule de la façon suivante : remise par le maître d'ouvrage du dossier de demande comprenant la documentation relative au projet, l'étude d'impact (telle que prévue à l'article 35 de la loi 9 décembre 2013) et une synthèse qui quantifie l'impact du projet sur l'environnement (atteinte au réseau Natura 2 000, à la biodiversité, impact sur l'utilisation des ressources naturelles, etc.). L'autorité environnementale dispose ensuite d'un délai de 2 mois pour rendre son « rapport sur les atteintes à l'environnement » qui indique si le projet peut être transmis à l'autorité compétente pour autorisation, ou si le projet doit être soumis à la procédure ordinaire d'évaluation.

Le décret-loi royal précité introduit également une procédure simplifiée d'autorisation pour les projets d'énergie renouvelable ayant fait l'objet d'un rapport sur les atteintes environnementales. Il s'agit de mener parallèlement la procédure d'instruction du dossier et les procédures d'information aux administrations et d'information du public. Les délais des procédures d'information du public et de consultations des administrations sont également réduits de moitié (c'est-à-dire minimum 15 jours au lieu de 30 jours).

Les projets éligibles à ces procédures accélérées sont les projets éoliens et photovoltaïques remplissant les critères suivants :

- connexion : projets dont les lignes d'évacuation aérienne n'ont pas une tension égale ou supérieure à 220 kV et d'une longueur supérieure à 15 km (ie. projets listés à l'annexe I soumis à évaluation ordinaire) ;

- taille : projets éoliens d'une capacité installée égale ou inférieure à 75 MW et projets d'énergie solaire photovoltaïque d'une capacité installée égale ou inférieure à 150 MW ;

- localisation : projets qui ne sont situés ni en milieu marin, ni dans le réseau Natura 2 000 à la date de présentation de la demande d'autorisation et qui sont entièrement situés dans des zones à « faible sensibilité » selon le zonage environnemental pour les énergies renouvelables ;

- délai : dépôt du dossier de demande avant le 31 décembre 2024.

C. Les modalités et délais de consultation du public

Au stade de l'évaluation environnementale, les modalités de consultation du public sur les projets d'énergie renouvelable diffèrent selon que le projet est soumis à la procédure ordinaire ou à la procédure simplifiée d'évaluation.

Pour les projets soumis à la procédure ordinaire , une procédure d'information publique d'une durée minimale de 30 jours ouvrables est prévue. Après avoir validé le dossier de demande complet, l'autorité compétente publie au Journal officiel (de l'État ou de la communauté autonome) une annonce de début d'information publique indiquant un résumé des caractéristiques du projet et où obtenir des informations complémentaires, consulter le dossier du projet et l'étude d'impact et transmettre ses observations. L'autorité compétente doit veiller à « la diffusion maximale, en utilisant les moyens électroniques ou d'autres moyens de communication » 124 ( * ) des documents concernant le projet. Parallèlement à la procédure d'information publique, l'autorité compétente organise la consultation des administrations (en particulier de l'autorité compétente en matière environnementale de la communauté autonome où se trouve le projet) et des personnes intéressées qui disposent d'un délai de 30 jours ouvrables pour contester le projet. À l'issue de ces consultations, l'autorité compétente dispose de 30 jours pour remettre au maître d'ouvrage le résultat de l'information publique et de la consultation des administrations et personnes intéressées. Ce dernier peut ensuite remettre son dossier complet à l'autorité environnementale qui dispose de 4 mois pour en faire l'analyse technique (voir supra ).

Pour les projets soumis à la procédure simplifiée , l'information du public n'est pas obligatoire. Ces projets sont uniquement soumis à la consultation des administrations et des personnes concernées qui disposent d'un délai de 30 jours ouvrés pour contester le projet, directement auprès de l'autorité environnementale.

Après l'évaluation environnementale, durant la procédure d'autorisation administrative du projet, une procédure d' information du public est prévue 125 ( * ) . Comme au stade de l'évaluation ordinaire, elle prend la forme d'une publication sur Internet durant une durée de 30 jours , à la suite d'une annonce dans le journal officiel. Une consultation des autres administrations publiques est également organisée durant un délai de 30 jours.


* 115 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental .

* 116 La loi du 9 décembre 2013 donnait un délai d'un an aux communautés autonomes pour adapter leur législation. En l'absence d'adaptation, il était prévu que cette loi s'applique en tant que législation de base.

* 117 L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation du projet.

* 118 Le délai maximal pour l'élaboration du document sur le champ de l'étude d'impact par l'autorité environnementale est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande (article 34.1).

* 119 Est inclus dans les « produits chimiques » l'hydrogène.

* 120 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_ambiental_energias_renovables.aspx

* 121 Les zones marines ne sont pas incluses dans la cartographie.

* 122 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/documento0resumenejecutivo_tcm30-518 037.pdf

* 123 Real Decreto-ley 6/2022 , de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

* 124 Loi du 9 décembre 2013, article 36.3

* 125 Real Decreto 1955/2000 , de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, articles 125 et 126

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