N° 584

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mai 2023

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos,

Par M. François BONHOMME,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Thani Mohamed Soilihi, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Alain Richard, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mme Lana Tetuanui, M. Dominique Théophile, Mmes Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.

Voir les numéros :

Sénat :

363 et 585 (2022-2023)

L'ESSENTIEL

Sur le rapport de François Bonhomme (Les Républicains - Tarn-et-Garonne), la commission des lois a adopté le mercredi 10 mai 2023, avec modifications, la proposition de loi n° 363 (2022-2023) déposée par Catherine Deroche (Les Républicains - Maine-et-Loire) et plusieurs de ses collègues, visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos.

Les jeux d'argent et de hasard, dont les casinos font partie, sont régis par un principe de prohibition1(*) qui connait toutefois des dérogations limitatives et encadrées2(*).

La législation en vigueur bénéficie essentiellement à des communes du littoral qui disposent déjà de nombreux atouts touristiques, à l'inverse d'autres territoires bien plus enclavés. Le texte tend ainsi à réduire les inégalités territoriales qui existent pour l'ouverture de casinos en permettant aux communes disposant d'une activité pluriséculaire autour du cheval - à l'instar de Saumur et d'Arnac-Pompadour - de pouvoir accueillir ce type d'établissement, dans le but notamment, de soutenir les activités et infrastructures équestres locales.

La commission, partageant l'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi, a souhaité améliorer le dispositif proposé en s'assurant que les communes visées satisfont aux critères pertinents justifiant l'ouverture d'un casino sur leur territoire d'une part, et, d'autre part en permettant aux communes dotées des infrastructures équestres similaires à celles de Saumur et d'Arnac-Pompadour, de pouvoir, le cas échéant, accueillir un casino.

I. L'OUVERTURE D'UN CASINO MUNICIPAL EST PAR PRINCIPE PROHIBÉE MAIS DES DÉROGATIONS LIMITATIVES SONT PRÉVUES PAR LA LOI ET SOUMISES À UN MÉCANISME DE DOUBLE AUTORISATION

A. UN PRINCIPE DE PROHIBITION DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD QUI CONNAIT DES DÉROGATIONS MULTIPLES

1. Depuis près de deux siècles, l'État encadre de manière stricte les jeux d'argent et de hasard

Le principe général d'interdiction des jeux de hasard, issu de la loi du 21 mars 1836 portant prohibition des loteries, est actuellement repris à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure qui dispose que « les jeux d'argent et de hasard sont prohibés »3(*). La violation de cette interdiction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende4(*).

Cette interdiction est justifiée par des motifs d'intérêt général que sont la prévention des « risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs »5(*).

La régulation de l'ensemble des jeux d'argent et de hasard est notamment assurée par l'Autorité nationale des jeux. Toutefois, celle des casinos relève des services du ministère de l'intérieur, en particulier le service central des courses et jeux et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.

2. L'exploitation des casinos fait partie des exceptions anciennes au principe de prohibition mais son étendue a peu évolué au cours des dernières années

Depuis la loi du 15 juin 1907, l'ouverture de casinos est autorisée dans les sites thermaux. Ce texte a également défini les critères d'implantation d'un casino, les modalités et les procédures d'exploitation. La loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés a permis l'installation de machines à sous.

Actuellement, les seules catégories de communes qui peuvent accueillir un casino, de manière dérogatoire, sont listées limitativement à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure. Il s'agit principalement des communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme antérieurement ou des villes principales d'agglomérations de plus de 500 000 habitants dotées d'établissements culturels spécifiques6(*).

Une particularité existe, depuis plus d'un siècle, pour la ville de Paris puisqu'il est interdit d'y exploiter un casino à moins de 100 kilomètres7(*), exception faite pour la commune d'Enghien-les-Bains8(*). Toutefois, les cercles de jeux étaient autorisés à Paris jusqu'à la  loi  n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain9(*). Depuis le 1er janvier 2018 la capitale expérimente l'exploitation de « clubs de jeux » qui prendra fin au 31 décembre 202410(*).

 
 
 

Casinos en France

Communes d'implantation

Clubs de jeux à Paris


* 1 Article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).

* 2 1° de l'article L. 320-6 du CSI.

* 3 Texte issu de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard.

* 4 Articles L. 324-3 et L. 324-4 du CSI.

* 5 Article L. 320-2 du CSI.

* 6 Dérogation introduite par l'article 57 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, dit « amendement Chaban-Delmas », qui ciblait la ville de Bordeaux.

* 7 Article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général.

* 8 Article 24 de la loi du 31 mars 1931.

* 9 Voir les IV, V et VIII de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

* 10 Articles 219 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et 148 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.