RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
ET DE L'ARTICLE 44 bis
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie122(*) ».

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie123(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte124(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial125(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 10 mai 2023, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 349 (2022-2023) pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France.

Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- aux documents de planification en matière de compétitivité dans les secteurs agricole et agroalimentaire, et aux instances compétentes dans l'élaboration et le suivi de ces documents et des normes ayant un impact sur cette planification ;

- à des fonds de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficulté et à leur financement ;

- au financement des secteurs agricole et agroalimentaire par la mobilisation de l'épargne réglementée ;

- à l'assiette, au taux, aux seuils d'applicabilité et aux conditions d'éligibilité aux crédits d'impôts, exonérations, abattements et déductions en matière fiscale et aux exonérations et modulations de cotisations sociales qui sont établies au bénéfice des entreprises et structures des secteurs agricole et agroalimentaire ;

- aux conséquences de la délivrance, de l'autorisation et du retrait de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes et au régime de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques par aéronef ;

- aux modalités d'évaluation des caractéristiques des sols, de leur performance agronomique et des services environnementaux qu'ils rendent, et au financement de cette évaluation ;

- aux obligations en matière d'étiquetage des denrées alimentaires ;

- aux règles applicables à l'approvisionnement en denrées alimentaires pour les gestionnaires de la restauration collective ;

- aux conditions d'adoption des dispositions de nature législative ou réglementaire créant des distorsions de concurrence avec des États tiers, et aux missions des pouvoirs publics s'agissant de ces dispositions lors des phases de consultation ;

- à l'évaluation de l'efficience des mesures d'encadrement des pratiques agricoles au regard des objectifs qu'elles recherchent, de leur financement, et de leur impact sanitaire, environnemental et économique ;

- au cadre juridique applicable au stockage de l'eau et à la construction d'ouvrages de stockage de l'eau à des fins agricoles, ainsi qu'aux prélèvements de l'eau dans le milieu naturel à ces mêmes fins ;

- aux modalités de concertation en vue de la construction d'ouvrages de prélèvement ou de stockage de l'eau à des fins agricoles et aux projets de territoire pour la gestion de l'eau ;

- à l'organisation de la justice administrative dans les contentieux relatifs aux projets d'ouvrages de prélèvement de l'eau à des fins agricoles ;

- aux pratiques commerciales autorisées ou prohibées pour la vente de produits phytopharmaceutiques et les sanctions en cas de non-respect de ces interdictions ;

- aux règles s'attachant à la commercialisation des produits phytopharmaceutiques, au conseil délivré aux agriculteurs pour l'application de ces mêmes produits et au cumul de ces activités ;

- aux dispositifs réglementaires et incitatifs visant à favoriser l'emploi dans les secteurs agricole et agroalimentaire ;

- au respect des règles relatives aux aides de minimis fixées par le règlement n° 1408/2013 ;

- à l'application et à l'entrée en vigueur des dispositions du texte.


* 122 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 123 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 124 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 125 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.