IV. EN SÉANCE

Lors de la séance publique, le Sénat a enrichi le texte par l'adoption de 13 amendements.

Dans un souci de gradation et de proportionnalité des sanctions, il a supprimé la peine de six mois de prison que prévoyait le texte transmis par l'Assemblée nationale pour les locataires défaillants qui se maintiendraient dans le logement malgré le prononcé d'une décision judiciaire d'expulsion, tout en conservant la peine de 7 500 € d'amende (article 1er A - amendements n° 34 et n° 82 rect. bis).

Afin de renforcer l'exécution des décisions de justice, il a adopté un amendement imposant au préfet de recourir à la force publique dans un délai de sept jours suivant la décision du juge pour les cas de squat de domicile (article 1er C - amendement n° 83 rect.).

Le même préfet devrait en outre informer chaque locataire assigné en justice de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement (article 4 - amendements n° 4 rect. bis et n° 8 rect.). Ces délais de paiement pour régler la dette locative ne seraient par ailleurs plus soumis à la condition de reprise du paiement du loyer courant et des charges (article 4 - amendement n° 47).

Pour améliorer l'accompagnement social des locataires en difficulté, le signalement adressé par les commissaires de justice aux Ccapex serait complété par les coordonnées téléphoniques et électroniques des locataires (article 5 - amendement n° 29 rect. et amendement de coordination légistique n° 93).

Enfin, le Sénat a adopté 5 amendements à l'article 7 apportant des précisions quant aux fonctions et aux moyens dont disposent les Ccapex, notamment en clarifiant davantage le rôle respectif de la CAF et des Ccapex en cas d'impayé locatif et en permettant à ces dernières de saisir directement et de façon dématérialisée certains de ses membres par l'intermédiaire du logiciel SI EXPLOC, dès lors que les dispositifs qu'ils gèrent apparaissent en mesure d'apurer rapidement la dette locative pour le bailleur ou de prévenir la mise à la rue du locataire (article 7 - amendements n° 19, 20, 90, 91 et 92 rect.).

V. LA SUITE DE LA NAVETTE : LES APPORTS DU SÉNAT CONFORTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté que 13 amendements3(*), préservant très majoritairement les apports du Sénat - 10 des 15 articles de la proposition de loi ont été transmis conformes au Sénat - et complétant utilement, par des amendements de précision juridique, les articles 1er A et 2 ter.

Seuls les articles 1er C, 2, 2 ter et 4 ont été concernés par des modifications de fond.

Considérant notamment qu'il était nécessaire de maintenir un pouvoir d'appréciation à l'égard du préfet lorsque celui-ci est saisi d'une demande de recours à la force publique, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 1er C, qui avait été introduit en séance publique au Sénat.

À l'article 2, relatif à la procédure administrative d'évacuation forcée, l'Assemblée nationale n'est revenue que sur une seule des modifications apportées par le Sénat, en supprimant la réduction de quarante-huit à vingt-quatre heures du délai dont disposerait le préfet pour mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux. Elle a en outre complété cet article afin de prendre en compte les récentes réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)4(*) portant sur l'article 38 de la loi Dalo.

Outre des modifications rédactionnelles mineures portant sur l'article 2 ter, l'Assemblée nationale a renforcé, à cet article, le contrôle de l'application du dispositif de mise à disposition temporaire de logements vacants en imposant à l'État de vérifier « régulièrement la conformité de la mise en oeuvre [de ce dispositif] aux dispositions légales et règlementaires applicables », lorsque ce dispositif bénéficie à des personnes morales de droit privé.

Enfin, l'article 4, concernant les pouvoirs d'office du juge en matière d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets des clauses résolutoires de plein droit, qui a fait l'objet d'un désaccord substantiel en première lecture entre les deux chambres, a pu aboutir sur une rédaction de compromis. L'Assemblée nationale s'est alignée sur la position du Sénat en maintenant les pouvoirs d'office du juge pour l'octroi de délais de paiement et pour la vérification des éléments constitutifs de la dette locative et de la décence du logement. En revanche, la suspension des effets de la clause résolutoire - c'est-à-dire le maintien dans le logement - ne pourra plus être accordée par le juge qu'à la suite d'une saisine en ce sens par le bailleur ou le locataire.

Estimant, nonobstant quelques points de désaccords mineurs, que le texte qui lui a été transmis en deuxième lecture constituait un point d'équilibre entre les positions exprimées par les deux chambres, la commission a adopté le texte sans modification, se félicitant en outre que la plus grande partie de ses apports ait été maintenue et confortée.


* 3 Commission et séance publique confondues.

* 4 Décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023, Mme Nacéra Z.
[Procédure administrative d'expulsion du domicile d'autrui].