N° 580
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation,
du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique
tendant à modifier le II
de l'article 43 de la
loi organique
n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie
française,
Par M. Mathieu DARNAUD,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de :
Mme Muriel Jourda, présidente ;
M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La
Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain,
Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman,
MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset,
vice-présidents ; M. André Reichardt,
Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier
Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine
Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie
Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer,
MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco,
Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende,
MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier,
Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte,
Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul
Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia,
M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva
Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis
Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel,
Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
Sénat : |
223 et 581 (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi organique tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, présentée par les deux sénateurs de la Polynésie-Française, Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, vise à faciliter l'exercice par les communes de la Polynésie française d'actions de proximité dans certaines matières relevant de la collectivité de Polynésie française, comme par exemple le développement économique, l'aide sociale, la culture ou le sport.
En l'état du droit, leur intervention dans ces matières est soumise à l'adoption d'une loi de pays destinée à organiser la coordination entre les deux niveaux de collectivités. Or, depuis 2004, seules trois lois de pays, à l'objet très restreint, ont été adoptées à cet effet, ce qui empêche juridiquement les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale d'intervenir dans des matières où l'échelon communal ou intercommunal apparait pourtant légitime.
La proposition de loi organique remplace l'exigence de l'adoption préalable d'une loi de pays par une convention facultative et supprime toute référence au respect par les communes intervenantes de la réglementation édictée par la Polynésie française.
La commission des lois s'est montrée favorable à l'objectif de la présente proposition de loi. Elle a cependant adopté, avec l'accord des auteurs, un amendement visant à sécuriser juridiquement l'action des communes ainsi qu'à améliorer la coordination de leur action avec la Polynésie française.
I. UN DISPOSITIF DONT L'ABSENCE DE MOBILISATION PAR LE PAYS RÉVÈLE L'INADAPTATION AU TERRITOIRE POLYNÉSIEN
A. LA LOI STATUTAIRE PERMET AUX COMMUNES D'INTERVENIR DANS CERTAINES MATIÈRES SOUS RÉSERVE DE L'ADOPTION PRÉALABLE DE LOIS DE PAYS
1. Une compétence de principe de la collectivité de Polynésie française
La loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française confère à la collectivité de Polynésie française (le « Pays ») une compétence de droit commun pour l'exercice de l'action publique sur le territoire polynésien ; les communes, de création récente, ne bénéficiant pour l'essentiel que de compétences d'attribution.
Or, cette répartition des compétences empêche aujourd'hui les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale d'exercer des actions de proximité pourtant indispensables au profit des habitants de leurs territoires.
2. Le II de l'article 43 de la loi organique impose l'adoption préalable d'une loi de pays pour permettre aux communes d'intervenir dans huit matières
Aux termes du II de l'article 43 de la loi organique, des lois de pays peuvent autoriser l'intervention des communes ou des EPCI dans les matières suivantes : « développement, aides et interventions économiques » (1°), « aide sociale » (2°), « urbanisme et aménagement de l'espace » (3°), et « culture et patrimoine local » (4°), « jeunesse et sport » (5°), « protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie » (6°), « politique du logement et du cadre de vie » (7°) et « politique de la ville » (8°).
3. 3
LE NOMBRE DE LOIS DE PAYS ADOPTÉES EN 20 ANS
Ce dispositif mal adapté n'est que peu utilisé
Néanmoins, depuis 2004, seules trois lois de pays ont été adoptées, de portée limitée, dont une temporaire portant sur l'action sociale des communes pendant la crise du Covid-19.
Le fait que l'ensemble des situations des communes polynésiennes doive être régi par une seule loi de pays, ajouté à une certaine réticence du Pays à autoriser une intervention des communes dans ses compétences, semble apparaitre, du fait de la diversité des situations communales, comme le principal frein à la mise en oeuvre de ce dispositif.