IV. ANTICIPER ET ACOMPAGNER LES FINS DE CARRIÈRE DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS
A. INSTAURER POUR LES SALAIRÉS DES RENDEZ-VOUS CLÉS NOTAMMENT DE MI-CARRIÈRE
L'article 3 vise à créer des rendez-vous clés au cours de la carrière ; il s'agit d'aborder les évolutions possibles dans l'organisation du travail avec comme objectif de maintenir le salarié dans l'emploi et de prévenir l'usure professionnelle. À cette fin, la visite médicale de mi-carrière, créée par la loi du 2 aout 2021, serait mieux articulée avec les entretiens professionnels se tenant tous les deux ans. L'un d'entre eux devra être l'occasion d'aborder les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail à l'issue de cette visite. L'entretien conduit vers le soixantième anniversaire du salarié devra aussi être l'occasion d'évoquer les aménagements possibles de la fin de carrière.
La commission a adopté cet article avec un amendement de clarification des rapporteures.
B. FAVORISER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI À TEMPS PLEIN ET RETRAITE
Il ressort des travaux des rapporteures que l'alternative binaire entre travail à temps complet ou cessation totale d'activité par un départ en retraite structure encore souvent les carrières et imprègne la culture d'entreprise française. Au contraire, le maintien en emploi d'un plus grand nombre de séniors nécessite une flexibilisation des modèles d'organisation du travail. Les dispositifs de retraite progressive, qui ne concerne que 26 000 salariés en 2023, ou de temps partiel de droit commun sont encore trop méconnus des employeurs et des salariés.
Les rapporteures partagent l'ambition des partenaires sociaux, exprimée dans l'ANI, de « faciliter et sécuriser les aménagements de fins de carrière et la transition progressive vers la retraite et ainsi éviter les sorties prématurées de l'emploi ».
Dans le prolongement de la réforme des retraites de 2023, l'article 5 encadre davantage le refus opposé par l'employeur à la demande du salarié de passer à temps partiel ou à temps réduit dans le cadre d'une retraite progressive. L'employeur devra ainsi justifier que la réduction de la durée de travail sollicitée a une incidence sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service et que des tensions de recrutement empêchent de pallier ces difficultés.
L'article 6 permet de négocier par accord collectif, au niveau des entreprises ou des branches, un versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite dans le cadre d'un passage à temps partiel ou réduit. Ce versement échelonné doit assurer un maintien total ou partiel de la rémunération en dépit de la réduction de la quotité d'activité. Cette modification du droit du travail permettra ainsi de valider les clauses déjà négociées dans certaines entreprises ou branche et d'encourager la diffusion.
L'article 7 permet enfin de préciser que la mise à la retraite d'office d'un salarié est permise, y compris lorsque ce dernier a été recruté après avoir atteint l'âge de départ à taux plein, ce qui doit permettre de sécuriser juridiquement l'embauche de ces salariés.