III. UN DISPOSITIF ENRICHI PAR LA COMMISSION

La commission a adopté dix-sept amendements, dont seize du rapporteur, pour préciser et renforcer la portée de la proposition de loi. Le rapporteur souligne qu'une transformation en profondeur s'impose dans le football. En revanche, les autres disciplines nécessitent des ajustements sans remise en cause des grands équilibres actuels.

La commission a modifié le texte pour :

- donner la possibilité aux fédérations sportives de créer une seconde ligue professionnelle pour la gestion du sport professionnel féminin ;

- appliquer le plafond de rémunération introduit par la proposition de loi au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par la société commerciale ;

- restreindre les motifs susceptibles de justifier le retrait d'une subdélégation et soumettre ce retrait à un avis préalable du ministre des sports ;

- limiter le nombre de modèles possibles : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels ;

- mieux encadrer la profession d'agent sportif : ceux-ci jouent un rôle central dans l'économie de certains sports professionnels, en particulier le football. Un encadrement insuffisant entraîne des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus. Il s'agit de lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif et de renforcer les obligations de formation dans l'accès et l'exercice de cette profession ;

- organiser une consultation des associations de supporters, dans le cadre d'un dialogue régulier avec les instances de chaque discipline, sans toutefois permettre leur participation à ces instances, le mouvement supportériste paraissant insuffisamment structuré à ce jour ;

- préciser l'objet de la société de clubs prévue par l'article 6, ainsi que sa gouvernance, en mettant l'accent sur le rôle clé que devra y jouer la fédération ;

- préciser que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale de la fédération ;

- permettre une transition vers le nouveau modèle de société de clubs dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi ;

- préciser que l'écart maximum de distribution des revenus est de 1 à 3, à l'intérieur d'un même championnat ;

- limiter l'obligation de produire des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales ;

- préciser la finalité du contrôle de gestion, qui vise à préserver la viabilité économique des clubs, ce qui implique des dispositifs de limitation des effectifs, de plafonnement de la masse salariale, et une analyse des comptes d'exploitation des clubs, indépendamment des apports de leurs actionnaires ;

- préciser le rôle de chacun des acteurs de la lutte contre le piratage, afin de sécuriser le dispositif de la proposition de loi et d'en assurer l'efficacité et la proportionnalité : les titulaires de droits devront justifier auprès de l'Arcom leurs demandes de blocage et informer par tout moyen les services bloqués de cette démarche. L'Arcom assurera le contrôle du système automatisé qui transmettra sans délai des demandes de blocage aux fournisseurs d'accès. Des recours pourront être portés devant l'Arcom, afin de garantir que l'automaticité du système ne porte pas atteinte à la diffusion de contenus licites. Le complément ainsi apporté à la loi de 2021 est indispensable pour assurer l'effectivité de la lutte contre un phénomène désormais massif et protéiforme.

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