C'est pourquoi il est proposé que la ligue professionnelle remette chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l'exercice de la subdélégation.

1CE, Sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sports, n° 89828.

B. Le plafonnement de la rémunération des dirigeants des ligues professionnelles

En principe, le dirigeant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 exerce ses fonctions à titre bénévole. Le caractère désintéressé de la gestion permet à l'association de bénéficier d'une exonération des impôts commerciaux. Toutefois, sous réserve de disposer de ressources d'origine non publique dépassant certains seuils, l'organisme peut rémunérer un à trois dirigeants, dans la limite individuelle de trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 11 800 euros bruts mensuels au 1er janvier 2025.

Cette disposition, issue du code général des impôts, ne restreint pas de façon générale la possibilité de rémunérer un dirigeant d'association. Elle signifie simplement qu'un dépassement du plafond précité entraîne l'assujettissement de l'organisme aux impôts commerciaux. À cet égard, la Ligue de football professionnel exerce son activité sous un statut commercial.

Par ailleurs, aucune disposition du code du sport ne limite à ce jour le montant de la rémunération des dirigeants de fédération ou de ligue. Le rapport de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français a mis en lumière les risques de dérives en la matière. Si la gestion de telles instances peut être lucrative, il convient de limiter la possibilité d'un enrichissement personnel fondé sur une activité comportant de nombreuses dimensions d'intérêt général, dont un principe de redistribution vers le sport amateur.

C'est pourquoi l'article 1er propose de plafonner la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié de ligue professionnelle, en calquant le dispositif sur celui existant pour la rémunération du président d'une entreprise publique. Le décret du 26 juillet 2012 1 fixe ce plafond à 450 000 euros bruts annuels.

Si ce plafonnement s'explique, dans le cas des entreprises publiques, par la nature des capitaux engagés, sa transposition au secteur du sport professionnel se justifie par la nature des missions confiées aux ligues professionnelles. Celles-ci agissent dans le cadre d'une subdélégation impliquant l'exercice de prérogatives de puissance publique. Elles sont chargées de mettre en oeuvre un principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur, répondant à un impératif d'intérêt général.

En dehors du football, les autres disciplines ne seraient pas concernées par ce plafond qui ne correspond pas à la pratique de la plupart des acteurs du mouvement sportif, largement fondé sur le bénévolat.

Le président de la LFP fut lui-même longtemps bénévole. Le rapport de la mission d'information précitée a montré que sa rémunération avait doublé entre 2020 et 2024, passant de 420 000 euros à 840 000 euros annuels,

1 Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l'État sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques.

sans lien avec les performances de la ligue en matière de commercialisation des droits audiovisuels.

Le dispositif proposé viserait donc uniquement les structures exerçant une activité économique substantielle, sous réserve des dispositions statutaires éventuellement plus restrictives qui pourraient être prévues en la matière.

C. La prévention des conflits d'intérêts

L'article 1er vise, par ailleurs, à mieux réguler les conflits d'intérêts.

En application de l'article L. 131-15-1 du code du sport, institué par la loi du 2 mars 2022 1, « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie (...). Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance (...). Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes (...) qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts. »

Par ailleurs, en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les dirigeants des fédérations sportives et de leurs ligues professionnelles doivent adresser à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale (voir : article 8).

La prévention des conflits d'intérêts commence en effet par un devoir d'information sur lesdits conflits et l'instauration d'une obligation de déport sur les décisions qui les mettraient en jeu.

Force est toutefois de constater que ces règles de bonne gouvernance, correspondant aux standards communément appliqués dans les entreprises, sont ici insuffisantes. La présence du président du Paris Saint-Germain, également président de beIN Media Group, au conseil d'administration de la LFP a suscité de nombreuses interrogations dans le contexte de la négociation des droits audiovisuels et des tensions qui ont émergé par la suite entre la LFP et beIN Sports. Cette situation affecte l'exercice par la Ligue et par sa filiale de missions qui sont au coeur de leurs compétences. C'est pourquoi l'article 1er propose une incompatibilité.

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